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V.53
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in 2010 with funding from
University of Ottawa
littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou53pari
JOURNAL
DES AVOUES.
On a déposé les exemplaires voulus par la loi pour
la conservation du droit de proprie'tci.
I>AHis;iMPniMEniE db HEcouRcnANT,
m* d'Erfurib, n* I, prêt l'Abbije.
8646B
JOURNAL
DES AVOUÉS,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES,
CONTENANT ;
ZiA PREMIERE, des commentaihes sur les lois nocvellcs, des
DISSERTATIONS SUR LES QUESTIOMS d'in GRAVE INTÉRÊT, DHS REVLKS
DE LÉGISLATION ET DE JCRISPEl'DEîiCE SLR TOUTES LES MATIERES DE
l'ROCÉnCRE, DASS l'oRDRE ALPHABÉTIQUE ;
ZiA SECONDE j des arrêts et dissertations su rles taxes et dépens,
SUR LES offices, SUR LA DISCIPLINE, ET SUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT
SPÉCIALÏME.VT MM. LES AVOUES ^
J*A TROISIÈME, LES lois, ordonnances, décisions et arrkts sur
LES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE OU COMMERCIALE 5
Rédigé par
CHAUYEAU ADOLPHE et ADOLPHE BILLEQUIN,
Ayocats à la Cour royale de Paris,
TOME CINQUANTE-TROISIEME.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
RUE DUS MOULINS, M" 3a,
àV COIN Bl «.* Rl'B NKlVI-DliS-PBTlT»"eB*MP;.
n^7
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure.
C. Comtn. Code de commerce.
C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. Pén. Code pénal.
C, F. Code foiestier.
D. G. Pr. Dictionnaire général de procédure, ou Table du
Journal des Avoués.
J. E. D. Extrait textuel du Journal dé TEnregistrement
et des Domaines.
Nota. Les trois parties n'ont qu'une seule pagination.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
I,U A L'ACADÉmE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES,
LE 17 JCIN 1837 (1),
PAR M. BERRIAT SAINT- PRIX,
paOFBMKL'K A L'kCOLK DK DROIT BS PARIS,
SUR LA LÉGISLATION
KE L * IIV B
A LA FENTE DU MOBILIER DES MINEURS.
OVlTilOK SE aiAFOLÉON.
Messieurs ,
Quoique l'objet des recherches que je vais vous soumettre
n'offre pas un si grand intérêt que celles qui concernaient le
remboursement des rentes dues par l'Etat, et pour lesquelles
vous m'avez prêté une attention bienveillante (2), j'ose espérer
qu'il ne vous paraîti»a point indigne de vos méditations.
(i) Le savant professeur de procédure de Paris veut bien choisir nos
cahiers pour y déposer le fruit de ses laborieuses et intéressantes lectures,
C'est une bonne fortune pour nos abonnés, qui liront ce Mémoire avec le
plus xif intérf-t.
(a) Mémoire sur le remboursement des rentes et sur l'indemnité due aux
reuliers du xvi' siècle, lu à l'Académie des sciences morales et politiques,
le ao août i836, et imprimé au mois de mai 1807, io-8» de 64 pages, Paris,
L*Dglois, roc de* Grès^Sorbonoe, ■* 10.
LUI, I
( 390 )
Il s'agit des ventes judiciaires du mobilier des mineurs. Notre
législation sur ce point ne me semble pas moins imparfaite que
celle qui concerne la vente judiciaire des immeubles.
Pour celle-ci, on est généralement d'accord sur ses vices.
Depuis fort longtemps l'Administration les a reconnus et elle
s'est occupée d'y remédier. Déjà en 1828, sous le ministère d'un
de vos honorables collègues, M. le comte Portails, on avait
rédigé un projet de loi fort étendu, où l'on refondait en quelque
sorte, la procédure relative aux ventes d'immeubles auxquelles
donnent lieu, soit des saisies, soit des ouvertures de successions,
soit des faillites, soit des cessions de biens, soit des actions
contre des tiers détenteurs (1). Des copies en furent adressées à
divers fonctionnaires, et entre autres aux deux professeurs de
procédure de l'Ecole de droit de Paris. Le gouvernement espé-
rait même alors pouvoir faire convertir le projet eu loi, dans le
cours de la session législative suivante. Il pressait en consé-
quence les mêmes fonctionnaires, de lui transmettre leurs
observations.
Les deux professeurs déjà cités, s'acquittèrent de ce soin au
mois de février 1829 (2). 3Iais depuis cette époque, il ne fut
plus question du projet jusqu'au mois d'août 1836. Le ministre
de la justice forma alors et réunit une commission à laquelle
il devait soumettre le même projet modifié et perfectionné,
d'après un grand nombre de mémoires recueillis au ministère.
Par malheur, plusieurs des conanissaires choisis ne purent se
rendre à l'assemblée (3) ; il fallut ajourner la séance, et jusqu'à
présent, il n'y a pas eu de nouvelle réunion.
(i) Ce projet ii'av.-iit pas moins du > 84. articles, (lem qu'il était deitioè à
remplacer diins le Code de procédiiie sont sctileincnt a-j nombre de 97,
savoir : 76 articles des litres 1 a et 1 3 du livre v de la première parlic; 5 ar-
ticles du titre 4 du livre !*■ de la deuxième partie ; i5 articles du titre 6, et 5
du litre 7 du livre 11 de la mCme partie.... Mais le projet tontcnait de plui
une abrogation générale des autres lois ou règlements ruialifs aux ventes
d'immeubles.
(2) Leurs observations étaient relatives à 5i aiticles du projcl.
(ôj Elle se tint le 24 août, et déjà plusieurs des cominisiaires nommés
avaient quillf Paris. Parmi l'es assistants se trouvaient M. Tarbé, avocat-
( Spi )
Si d'ailleurs il pouvait s'élever quelques doutes sur la
nécessité de réforuier la législation des ventes judiciaires, soit
d'immeubles, soit de meubles, ils devraient disparaître devant
l'opinion de l'homme de nos jours qui, à mon avis, fut
doué de la plus vaste intelligence, et auquel, sous ce rapport,
je ne trouve à comparer que Georges Cuvier ; on pressent
que je veux parler de Napoléon.
Le premier succès qu'il obtint en 1815, lors de sa rentrée
en France, pendant cette expédition miraculeuse, où la tra-
versée de deux cents lieues de pays, en quelque sorte ennemi,
se réduisit à peu près à un voyage de plaisir (1), fut à quel-
ques lieues de Grenoble, où il gagna, par l'ascendant de son
génie non moins que par le souvenir de ses victoires, les
troupes envoyées pour le combattre (2); ce qui lui assura l'entrée
et l'occupation de cette ville, et lui procura la petite armée
qu'on y avait réunie pour le repousser.
général à la Cour de Cassation ; M. Dalloz, avocat à la même Cour ; M. Pai-
calis, clief de division à la justice; M. Glandaz, avoué; le professeur de
procédure de l'Ecole de droit de Paris...
(i) Nous avions entrepris dans le temps même, et sur les lieux, l'histoire
de la première partie de celte expédition. Elle était assez avancée, lorsque
la nouvelle de la défaite de Waterloo nous fit suspendre cet ouvrage. Nous
pourrions bien le reprendre un jour.
(a) Le Moniteur {2'5 mars iSi5) rapporte l'allocution qu'il leur fit, mai»
une allocution évidemment retouchée. On y trouve, par exemple, à la fia
d'une invocation adressée aux cultivateurs présents, cette expression
étrange : N'est-U pas vrai, PAYSANS?... Sous l'ancien régime un seigneur
féodal pouvait en employer une semblable; mais jamais, depuis la révolu-
tion et surtout depuis 179a, personne ne se l'est permise, et aucun paysan ne
l'eût soufferte. En adressant la parole à quelqu'un d'entre eux, on a toujours
dit : Mons'eur, ou citoyen. Comment Napoléon, dans la position où il se
trouvait, lorsqu'il voulait gagner des ennemis, eùt-il pu avoir l'idée d'em-
ployer uue expression méprisante î Le respectable M. B..., intendant-général
de l'île d'Elbe, ainsi que de l'expédition, à qui nous en parlions récemment,
regarde la chose comme impossible, et croit que Napoléon se servit du mot
citoyens, mot dont le rédacteur de l'article aura été choqué. Ce rédacteur
d'aillearf n'était pa» sur les lieux, «ar il n'aurait pu oublierie nom du village
(390
Napoléon apprécia à l'instant les conséquences les plus
éloignées de ce premier succès. Dès lors il se regarda comme
maître de toute la France, et il agit comme un monarque qui
n'aurait jamais été dépossède. Le 7 mars, à neuf heures du
soir, il avait pénctié daus les murs du clief-lieu de l'Isère,
et au lieu de l'ancien palais du fameux connétable de Lesdi-
guières (1), destiné jadis à le recevoir pendant un voyage dans
le royaume d'Italie, il était allé occuper une modeste auberge;
dès le lendemain, 8 mars, toutes les autorités civiles et mi-
litaires furent invitées à s'y ])résenter.
L'appartement où il les reçut ne rappelait guèie la grande
salle des Tuileries, et les pièces d'introduction ne ressem-
blaient guère non plus au célèbre salon des maréchaux, où
plus d'un monarque venait jadis attendre patiemment qu'il
fût visible. L'appartement de réception se réduisait à une
chambrette d'une quinzaine de pieds en tout sens ; les pièces
d'introduction se composaient d'un cabinet d'une dizaine
de pieds, d'un couloir latéral fort étroit et d'un petit escalier.
A l'heure indiquée, dans le milieu de l'après-midi, le cabinet,
le couloir et l'tscalier furent bientôt remplis. Les militaires,
s'enorgueillissant avec raison, des services qu'ils venaient de
rendre et de l'appui qu'ils avaient à fournir désormais,
comptaient être les premiers admis. Leur espoir fut déçu.
La Cour royale, redevenue subitement Cour impériale, passa
la première. L'empereur la retint cinq quarts d'heure, qui
parurent cinq siècles à ceux dont le tour n'était pas venu,
et d'autant plus que, debout et pressés comme dans les anciens
parterres, ils n'étaient gtière à leur aise.
Peut-être leur impatience se fùt-elle un peu calmée, s'ils
avaient su, comme on l'apprit ensuite, que cette longue au-
dience avait été consacrée à des discussions sérieuses sur des
(hi Frey) où se passait cet événement mémorable, nom qu'il a laissé en
blanc dans le Moniteur, et qui pourtant était déjà assez connu comme le
lieu de naissance d'un de nos anciens législateurs (Dumollard).
(i) C'est depuis longtemps l'hôtel de la mairie de Grenoble et de U prêt
fecture de l'Isère.
(393 )
sujets importants de législation et d'administration, discus-
sions dont le résultat eût sans doute été fort utile à la Fiance
sans le désastre de Waterloo, discussions enfin où l'honorable
pi'ésident de votre académie remplit avec distinction l'un des
deux rôles principaux (1).
Lorsque la porte s'ouvrit, on entendit s'écliapper de la poi-
trine de quelques guerriers, un soupir accompagné d'nn mou-
vement qui signifiait à peu près : Enfin, voilà notre tour!
Autre espoir déçu. Un huissier improvisé appela le corps aca-
démique.
On le fit placer en ovale dans la modeste chambre. A la tête
de l'ovale était Napoléon en uniforme de colonel des chasseurs
de son immortello garde, et avec le grand cordon de la Légion-
d'Honneur. L'audience n'avait pour témoin que le grand maré-
chal Beitrand, accoudé sur une clieminée. A la droite de l'em-
pereur se trouvait la Faculté de droit, composée de professeurs
soit de droit civil, soit de droit romain, soit de procédure, et de
suppléants ; ensuite la Faculté des sciences, enfin la Faculté des
lettres et le Recteur, tous en robe de grande cérémonie.
Napoléon adressa d'abord la parole au doyen de la Faculté
de droit, en même temps professeur de droit civil (2j, et parla
naturellement du Code Napoléon, car, on le sait, il avait
voulu donner son nom à cette première partie du recueil de
nos lois.
Arrivé au professeur de procédure, voici à peu près, et sauf
les qualifications de Sire, de Monsieur, de Majesté, etc., que je
supprime pour abréger, voici le dialogue qui s'établit entre eux,
et que l'empereur ouvrit en quelque sorte par cette ques-
tion :
« Que pensez- vous du Code de procédure? »
— C'est, à mon avis, la législation la plus parfaite que nous
(i) M. Rt';iengcr, député et conseiller de Cassation, alors avocal-général
à la CiOur impériale de Grenoble.
(2) Feu M. Planel, ancien professeur de droit romain à l'Unirersité de
"Valence, et excellent professeur de droit civil. 11 fut mis à la retraite lor«-
qu'on réorganisa l'Ecole de droit de Grenoble, en 1824.
(594 )
ayons suv cette branche du droit. Elle est bien supérieure à la
loi ancienne, c'est-à-dire à l'ordonnance de 1667 : non-seule-
ment elle est distribuée avec plus de rnélbode et rédigée avec
plus de clarté et de correction, mais elle a simplifié sous plu-
sieurs rapports, la marche des- procès en supprimant des formes
inutiles, et elle a donné des règles pour beaucoup d'institutions
importantes, sur lesquelles l'ordonnance était muette, telles
que la saisie-arrêt, la saisie-brandon, la saisie des rentes, la sai-
sie immobilière, la distribution par contribution, l'ordre, l'exer-
cice de la contrainte par corps
— « Vous trouvez donc qu'il n'y a rien d'important à changer
à ce code ? »
— Je ne dis pas cela. Il y a au contraire deux espèces de procé-
dures qui me paraissent fort imparfaites.
— << Lesquelles ? »
-— La saisie immobilière et la vente du mobilier des mineui'S.
— « Dites-moi, en substance, ce qu'il y a de défectueux dans
la procédure de saisie immobilière?... »
— La longueur des délais, la multiplicité des formes, dont plu-
sieurs sont absolument inutiles (1) ; une sorte de prodigalité
dans la peine de nullité, qu'on y prononce pour la violation
même de quelques-unes de ces formes inutiles (2) , tellement
que l'observation de plus de la moitié des formes étabUes dans
ce titre est prescrite sous peine de nullité (3), tandis que de
toutes les autres dispositions de ce code, il n'y en a pas la qua-
torzième partie dont l'observation le soit sous cette peine (;4}.„
(i) P.ir exemple, la transcription de la saisie nu greffe (Code de proc,
art. 68o), l'incUcalion des noms des greffiers et des maires, etc., à qui on l'a
DOtiGée (ti., art.ôSa), etc. Ces foruiaUtés et plusieurs autres étaient sup-
primées dans le projet déjà cité,
(2) Teiieï que celles indiquées dans la note précédente.
(3) Vingt-quatre arlicles sur quarante-quatre. {V. notre Court de proeè-
dure, 6' édition, p. 627, note 5, n" 1.)
(4) Soixante-neuf articles sur neuf cent quatre-vingt-dix-sept. {F. la même
note 5.)
(395 )
Inconvénient très-grave qui rend souvent et les débiteurs et les
créancieis, viciiines des inadvertances ou de la négligence de
leurs ofliciers ministériels (1).
— "C'est TiiEîLHARDÎ.. voilù bienTREiLHARDi.. J'avais en effet
» un sentiment confus que tout cela était trop minutieux, trop
» long, trop chargé... Je crois même avoir essayé une fois de
» le représenter à Treilhard; mais Treilbard avait de la tena-
» cité, et j'étais hors d'état de lutter contre lui dans une matière
» à moi étrangère, et qu'd avait au contraire approfondie...
)> Croyez-vous qu'on pût facilement y remédier?»
— Cela exigerait du temps et des méditations, parce que cette
(i) Dans le projet déjà cité (art. 177) on prononçait la nullité, pour l'inob-
siîrvalion de près du tiers des formes prescrites (5o articles sur i84;, ce qui
est déjà bcaucorp trop à notre avis ; mais on atténuait les inconTcnicnts de
ce système, en permettant aux juges, lorsqu'un acte aurait seulement été
tardif, de choisir enire son annulation et une amende conlTe les officiers
ministériels négligents.
Feu M. Demiau, professeur de procédure à l'Ecole de droit de Paris, loin
d'adopter ce tempérament, voulait que toutes les formes fussent prescrite»
sous peine de nullité ; il se fondait uniquement sur les égards que méritait
la position malheureuse d'un débiteur menacé d'expropiiation. Son avis et
l'avis opposé de l'auteur du présent mémoire sont trarncrifs dans leurs ob-
servations sur le même projet, adressées au niinistre de la justice. Le dernier
avis est fondé sur les motifs déjà exposés à Napoléon, Il suQlra d'y ajouter
d<:ux remarques :
1" Dan' la nouvelle édition du Jouimal des Avoué', ouvrage qui fait tant
d'honneur à M.Chauveau, la saisie immiibilière occupe à elle seule, un vo-
lume (le XX') de 592 pages, imprimé en caractères très-menus, et divisé
en sept cent treize articles, tous relatifs à des difficultés différentes, et en-
core ne contient-il que les décisions antérieures à l'année 1829 ;
2' La seule question de savoir si la signification du jugement d'adjudica-
tion préparatoire était ou non exigée, sous peine de nullité, parie code
(elle était supprimée dans le projet, art. 26}, a donné lieu .i trente ou qua-
rante arrêts contraires les uns aux autres, la Cour de Cassation se décidant
pour la nullité, et la plupart des Cours royales repoussant cette décision.
(F. même Cours de procédure, 6' édition, p. 655, note 77, n" 2; Journal des
Avoués, t.44f P- «97; t. 45, p. 5^1, etc.)
Nous le demandons : sont-ce les créanciers, sont ce même les débiteur»
qui ont profité d'un tel système ?
( 396)
matière est étendue et difficile, et se lie d'ailleurs à plusieurs
points forts importants du Code civil.
— 0 Eh bien, passons à la vente du mobilier des mineurs?»
Le professeur lui indiqua alors, mais fort en abrégé, ce que
je vais avoir l'honneur de vous exposer avec quelques détails.
Lorsqu'un individu décède laissant au nombre de ses hé-
ritiers, des mineurs, n'y en eût-il qu'un seul, les scellés doi-
vent d'abord être apposés. Première opération souvent précédée
d'une réquisition d'un créancier ou d'un parent, et qui exige
toujours l'entremise du juge de paix et de son greftier, et sou-
vent aussi l'établissement d'un gardien de scellés salarié (l).
Ou fait ensuite nommer un tuteur et un subrogé-tuteur au
mineur (2).
Le premier soin du tuteur doit être de requérir la levée des
scellés et de faire procéder à un inventaire en présence du
subrogé-tuteur, et successivement à la vente du mobilier dont
le cousLil de famille n'a pas ordonné la conservation en
nature (3).
Les deux premières opérations qui paraissent tout à fait
distinctes sont, au contraire, fort souvent réunies, et quelque-
fois même les trois opérations, parce que d'après la loi (4) les
scellés doivent être levés successivement, au fur et à mesure de
l'inventaire, et réapposés à la fin de chaque vacation (ô).
(i) Code de procédure, art. 909 à 914.
(2) Code civil, art.4o5, 4o6, 422 ; Code de proc, art. 929.
(3) Gode civil, art. 451,452.
(4) Code de proc, art. r^Sj, 9ÔS.
(5) Ce mot signifie tout .i la fois l'action de prendre des vacances (ou de
cesser de rendre des jugcaients\ et celle de se livrer à une opération qui
exige une certaine partie de la journée. Nous l'employons ici dansée der-
nier sens. Comme autrefois presque tous les Français faisaient un grand
repas au milieu de la journée ou vers midi (le dîner), l'opération judiciaire
commencée le malin était forcément interrompue ; elle pouvait être reprise
à deux heures de relevée, ou à deux heures après-midi, (Febbiùbe, Diction'
naire, mut J'acallon.) \'oi'à, selon toute apparence, ce qui fit diviser une
journée absorbée par une même opération, eu deux vacations; on exigea
seulement qae chacun* de« vacations fût an moina de trois heure* {aeU tU
( 397 )
Or, ces deux premières opérations exigent le concours simul-
tané, 1° du juge de paix et de sou gieflier pour faire la levée ;
2» d'un ou deux notaires pour faire l'inventaire et présider à la
vente; S» d'un ou deux experts pour faire l'estimation des
effets (1).
Bien plus, si quelqu'un des héritiers, ou des donataires
ou légataires, ou le conjoint survivant, ou l'exécuteur testa-
mentaire se trouve absent, il faut appeler un notaire pour le re-
présenter dans toutes les opérations (2).
Si la loi n'entendait, dans ce cas, par absents^ que ceux qui
ont été déclarés tels par des jugements publiés au Monùeur, on
pourrait croire que l'entremise de ce notaire serait fort rarement
exigée, parce que les héritiers envoyés en possession exercent
les droits de l'absent ; mais, d'une part, sous l'Empire et au
commencement dç la Reslauralion, elle devait l'être fréquem-
ment, vu que, dans presque toutes les familles pauvres, il y
avait des individus qui avaient péri à l'armée et dont on n'avait
point fait déclarer l'absence pour épargner les frais considéra-
bles de cette procédure ; et, de l'autre, d'après le Code (3), si
tous les individus ayant droit d'assister aux opérations ne sont
pas présents, il suffit que l'un d'eux soit domicilié à plus de
cinq myriamèlres de distance pour qu'il soit considéré comme
absent, et qu'ainsi l'entremise d'un notaire soit indispensable...
Or, cette circonstance se présente souvent dans les mêmes fa-
milles j un ouvrier, un artisan, un domestique ne veulent ou
ne peuvent pas se déplacer pour assister à des procédures doat
wAariiiè de 169», fttépur FtrrVri, ib.) pour que les offîciers jadiciairea oa
miDistériels eussent droit à une certaint taxe, parce que beaucoup de taxe*
«taient fixées à raison de cette portion de temps. On verra plus loin, que le»
vacations actuelles sont aussi de trois heures; mais depu's que le dîner a
été reculé jusque vers cinq ou six heures, et le souper «tt/)/)r«jn^, au grand
désespoir de M. G. D. L. R., il est facile à présent de faire, par journée,
trois vacations aa lieu de deux.
(1) Code de proc, art. 928, gSS, eto.
(a) Code de proc, art. 928, 933,
(3) Goda d« proo,, art, ga8 et 941,
( 39»)
le rësullât ne leur présente pas des ayantages un peu considé-
rables (1).
Ce n'est pas tout: si quelques créanciers, soit par crainte, soit
à l'instigaliôa de conseils intéressés et qui ont l'espoir d'èti'e em-
ployés par eux dans ces procédures, ont formé des oppositions,
il faut joindre un nouveau fonctionnaire aux précédents, car
les opposants ont le droit d'être représentés par un mandataire
commim (2).
Voilà donc cinq et souvent six officiers rétribués appelés i
cbaque vacation de l'inventaire (sans parler du gardien des
sctilés qu'on peut être forcé de conserver).
La durée de cbaque vacation est fixée à trois beureç (3), de
sorte que, pour peu qu'un de ces fonctionnaires manque d'exac-
titude (et ce défaut n'est assurément pas rare), il est bien diffi-
cile qu'à cbaque première vacation d'une journée on fasse
beaucoup d'ouvrage ; et pour peu aussi que l'un d'eux soit in-
terrompt! par quelque affaire imprévue ou urgente, la vacation
pendant laquelle elle surviendra en devra également beaucoup
souffrir.
Il suffit de ce simple coup d'oeil pour pressentir qu'avec ce
système de procédure imaginé pour protéger les mineurs, on
absorbera une grande partie de leur fortune, si elle ne consiste
qu'en meubles, et surtout en meubles de peu de valeur.
Telle est précisément la position d'un nombre immense de
familles appartenant aux classes pauvres, ou même peu aisées.
Quelle est leur fortune? pour l'ordinaire un mobilier, et trop
souvent un chétif mobiUer.
En temps de paix, où, les absents étant moins nombreux, on
est souvent dispensé d'avoir recours au notaire qu'on appelle
si inutilement pour les représenter, les inconvénients de ce
(i) Et qui les exposent d'ailleurs i faire des dépense* dont ili ne pearent
pai espérer le remboursement, telles que celles de» Toyage*, de» coogalta-
tions, etc., etc.
(a) Codedeproc, art. g'j,
(3) Tarif des dépens ou décret du i6 féTrier 1807, art. 9^ et 168.
A l'égard de ce qu'on entend ^l"»? vûcatlfftu voir page 5^6, note S,
( 399)
«yjtème iont sans doute un peu moins graves, mais ils le sont
encore beaucoup trop.
Je dis qu'on appelle inutilement un notaire pour représenter
les absents ; c'est que, dans la pratique, ce notaire ne paraît
presque jamais, et n'en est pas moins rétribué ; et c'est ici le cas
d'observer que ce système de procédure, déjà si vicieux dans
sa théorie, l'est encore plus dans la pratique, à moins que les
hommes appelés à ces opérations ne soient tous des hommes
généreux et désintéressés, ce qui peut se rencontrer quelque-
fois, mais ce que l'on ne doit pas toujours espérer (1).
C'est ce que je vais prouver par deux exemples. J'insisterai
peu sur le premier, parce que, bien que je le tienne d'un ma-
gistrat grave (un procureur général), je n'ai pas vérifié les
faits moi-même sur les actes.
Il s'agissait de l'inventaire d'un ancien directeur d'hôpitaux
d'armées, qui avait une manie, assez fréquente chez les gens de
cabinet, celle de conserver ce qu'on nomme des papiers . Il avait
emporté non-seulement les registres relatifs à sa comptabilité,
naais encore tous les billets d'entrée et de sortie de ses hô-
pitaux.... ou peut-être avait-il eu le projet de vendre au poids
ces billets que les registres rendaient complètement inutiles,
d'autant mieux que son service remontait à plusieurs an-
nées (2).... L'inventaire, c'est-à-dire la description de ses re-
gistres et leurs cotes et pagination exigèrent à peine deux ou
trois vacations. Le notaire ne se borna point là : il inventoria
(i) Voyeï une des notei suivantes (i, p. 4o?).
(a) « Les billets d'entrée et de sortie ne servent pas à autre cliose qu'à
justifier les journées de traitement. Après la liquidation de la comptabi-
lité, ils restent deux ans dans les archives des Intendants (autrefois les
Ordonnateurs^\ après quoi ils sont détruits. Les registres d'entrée et desor-
tie sont visés chaque mois et arrêtés chaque trimestre, par les sous-inten-
dants... Si ce directeur avait gardé les premières de ces pièce», c'est parce
que dans ce temps-là il y avait peu d'ordre dans la vérification et la liqui-
dation des dépenses ; mais il est évident que ces pièces étaient absolument
inutiles. » — Lettre de M. H. Berriat, maire de Grenoble, ancien sous-inten-
dant militaire, auteur de la Législation militaire (8 vol. in-S", Paris, chez
Ancclin).
( 400 )
un à un tous les billets, et un inventaire qui, même avec les
frais de nominations, de prestations de serments, etc., et avec
les honoraires du notaire représentant les absents, ne devait
pas coûter plus de trois à quatre louis, fut taxé à plus de qua-
tre mille francs.
Je passe au second exemple, celui dont je puis attester per-
sonnellement tous les faits.
Un professeur d'une Eco'e centrale (1) obtint, à la suppression
de ces établissements célèbres, une recette dans les droits réu-
nis, grâce à la protection que le comte Français de JNantes ac-
cordait si généreusement aux gens de lettres. Ce professeur
avait malheureusement fort peu d'ordre dans l'administration
de ses afl'aires. A sa mort, arrivée subitement en 1807, sa caisse
offrait un déficit de trois à quatre mille francs, déficit pour le-
quel la régie avait un privilège. Son mobilier, qui consistait
principaleuient dans une bibliothèque assez considérable, pro-
duisit dix mille francs. D'après l'estimation, ses créanciers
avaient compté que, la régie payée et les frais prélevés, ils pour-
raient toucher environ le trente pour cent de leurs créances.
Ils se trompèrent de près de moitié, parce que les frais s'éle-
vèrent à plus de trois mille francs... Trois mille francs pour un
mobilier de dix mille, un mobilier contenu dans un seul lo-
gement et un logement réduit à deux petites pièces ! Il faut en
convenir, cela dut leur paraître un peu cher... et néanmoins il
n'y eut rien à rabattre... Voici ce qui occasionna ces frais.
Les parents du défunt, sachant qu'il était en état de déconfi-
ture, refusèrent d'abord d'accepter sa succession sous bénéfice
d'inventaire, parce que cette opération leur eût occasionné de
l'embarras sans aucun profit. Les créanciers eurent beaucoup
de peine à en déterminer un à cette acceptation, et ils n'y par-
yinrent qu'en se soumettant à deux conditions.
La première consistait à s'obhger de lui compter sur leiur di-
(i) P. V. G., professeur d'blstoire, auteur d'une Bibtiothëqne ou biblio-
graphie d'une ancienne province, et éditeur des Foésiea de Charl es, due
d'Orléans, père de Loui$XII,
(4oi )
vidende une partie de h somme qu'on aurait été obligé de dé-
penser sans son entremise, soit pour obtenir et salarier un cu-
rateur à la succession vacante, soit pour une procédure de dis-
tribution par contribution (1); la deuxième, à appeler deux
notaires au lieu d'un seul pour l'inventaire, parce que le notaire
déjà nommé n'était pas son bomme de confiance, et que proba-
blement il voulait procurer un profit au sien (2).
A ces deux notaires cbargés do faire l'inventaire, il fallut en
joindre un troisième pour représenter les autres héritiers qui
étaient éloignés de plus de cinq myriamètres.
Ainsi, trois notaires et le juge de paix et son greffier, voilà
cinq officiers cbargés d'assister à toutes les opérations, indépen-
damment des experts et du gardien des scellés.
De ces cinq officiers, deux, le juge de paix et le greffier firent
deux apparitions, cbacune d'une demi-beure, l'une pour l'ap-
position, l'autre, pour la levée des scellés, parce qu'on se borna
à les apposer sur la porte extérieure, ce qui, dans le fait, était
suffisant. Ils remirent ensuite les clefs au notaire le premier
nommé, qui ne manqua pas de constater leur présence à cba-
cune des vacations.
Le juge de paix, pour ses deux demi-heures, fut taxé, à raison
(i) Lorsqu'il n'y a pas de créanciers opposants (il n'y en avait point dans
cette succession), l'héritier bénéficiaire peut payer les créanciers et même
les légataires, dans l'ordre où ils se présentent. Lescréanciersnon opposants
qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du
reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires (il n'y en avait
point non plus). Folr Code civil, art. 808, 809.
Aussi, à l'aide de cette mesure, et quoique sonmis envers l'héritier du
professeur d'histoire et envers son notaire, à une remise et à des honoraires
dont ils se fussent affranchis en suivant la marche ordinaire, les créanciers
épargnèrent-ils une partie de la somme quecette marche leur eûtcoûté de
sorte qu'ils obtinrent un dividende plus considéralilr ; indépendamment
de l'avantage d'être payés aussitôt après la vente, tandis qu'autrement ils
eussent été renvoyés à la clôture fort éloignée, d'une distribution par con-
tribution.
(a) Afin sans doute de s'acquitter d'avance cnv(*rs lui, des honoraire!
qu'il pourrait dans la suite lui devoir pour d'autres actes.
T. Lin. o
( 402 )
du nombre total des vacations, à trois cent soixante francs ; son
greffier, pour le même espace de temps, à deux cent qua-
rante francs.
Des trois notaires qu'on vient de citer, le premier nommé
parut seul aux opérations, soit de l'inventaire, soit de la vente.
Les deux autres, pour leur non-présence eurent chacun cinq à
six cents francs.
Joignez à ces honoraires, ceux du notaire réellement assis-
tant et qui furent considérables, ceux des experts et du gardien
des scellés, les frais des procédures faites pour la nomination
de ces officiers, pour leur prestation de serment, etc., enfin, les
droits d'enregistrea)ent, et vous ne serez plus surpris que la
masse des dépens se soit élevée à plus de trois mille francs.
Les syndics des créanciers voulurent faire des reproches aux
notaires absents et payés, ainsi qu'au juge de paix et au greffier
dont les deux courtes apparitions étaient si bien rétribuées.
Tous s'excusèrent sur ce qu'ayant là plus grande confiance dans
le notaire qui avait dirigé toutes les opérations, et qui , dans le fait
méritait celte confiance, ils avaient jugé tout à fait inutile de
paraître; ajoutant que c'étaient là de ces services qu'on se rendait
mutuellement en pareil cas, et que, lorsque ce même notaire se
trouvait dans leur position, ils le tenaient aussi pour présent,
quoiqu'il ne parût point.
Les syndics insistèrent. Ils objectèrent que si le juge de paix,
son greffier et les deux notaires absents avaient paru aux opé-
rations, ils se seraient aidés à rechercher et classer les livres du
défunt, qui était nt dans le plus grand désordre, à les assortir
pour en faire des lots convenables, etc., de sorte que le nombre
des vacations n'eût pas été aussi grand et, par là même, les frais
aussi considérables... 31aisà moins de se décider à attaquer au"
criminel, et comme un faussaire, le notaire assistant, à raison de
ce qu'il avait constaté la présence des officiers absents, mesure
dangereuse (1), fort incertaine d'ailleurs, parce que ce notaire
(i) Li.'S synilics couraient en effet le risque, s'ils •'•chouaient, d'être con-
damnes à (j''.s (!(';ptn9 fl à tics dorDUiages cc>nsi<U';iab!«'s,
( 4o3 )
était généralement estimé, et enfin toujours fort coûteuse, les
syndics durent se résigner.
Toutefois leurs remontrances ne furent pas sans effet. I.s fi-
rent un appel à la commisération du juge de pai\ et des notaires
pour quelques créanciers pauvres, hors d'état de suj)porier
comme les autres une perte de 84 pour cent. Le juge de paix,
sur ses 360 francs, leur en remit, pour ces mêmes créanciers^
24, ou la quinzième partie de ses honoraires, et l'un des notai-
res, 120 francs, ou la cinq ou sixième partie des siens (1).
J'ai insisté sur cet exeiDple, parce que, comme il concernait
seulement des majeurs, il nous donne une idée des frais qu'il
eût fallu faire s'il y avait eu quelque mineur intéressé dans la
succession, puisque, indépendamment des mesures précédentes,
on aurait été obligé d'en employer quelques autres (2).
Cet exemple ni le précédent ne furent point donnés, on le
pressent, à l'appui de l'exposé rapide que le professeur de pro-
cédure fit à Napoléon, des vices du système critiqué; mais
quoique privé d'un moyen si puissant pour bien faire apprécier
une législation, l'empereur avec son regard d'aigle, en aper-
çut rapidement les vices et s'écria :
« Cela est clair ! voilà une chose à réformer, »
Et ajouta :
« Quelles seraient vos vues sur ce point? >»
Ici, pressé par le temps et surtout par un mouvement que
l'empereur faisait sur sa gauche et qui annonçait son désir de
(i^ On voit si, comme nous l'avons Jijâ Fait observer (pag. ?>95), l'espoit
de trouver des ofGciers désintéressés doit détoorner le législateur d'amé-
liorer ses procédures. Le juge de paix dont il s'agit, homme riche et ayant
la réputation d'être fort généreux, crut faire un grand sacrifice en se rédui-
sant à 536 fr. pour des deux demi-heures d'assistance. Le plaisant, c'est
qu'après un pareil résultat, les syndics découragés voulaient d'abord tenon-
cet à solliciter la pitié de l'un des notaires parce qu'il avait une réputatioà
toute différente de celle du juge de paix, réputation qui henréusement g«
trouva tout aussi trompeuse que celle du juge.
(a) Les mineurs pauvt-es n'ont pas d'ailleurs souvent des protecledn
zélés et fermes, eu état comme l'étaient les syndics, de lutter contre la
dispositioa de certains oQîciers à faire des procédures inutiles et coûteuses.
( 4o4 )
continuer son espèce d'inspection, le professeur se borna à pré-
senter en une ou deux phrases, une idée géhérale dont voici le
développement.
Les maires pourraient être établis les protecteurs des mineurs
pauvres, c'est-à-dire des mineurs dont les contributions n'excé-
deraient pas une cinquantaine de francs, plus ou moins, selon
les localités. Au décès du survivant des père et mère, ils seraient
appelés, avec deux anciens conseillers municipaux, au premier
conseil de famille. On pourrait y arrêter, mais en exigeant,
afin de mieux garantir dans cette circonstance les intérêts des
mineurs, une pluralité des trois quarts des suffrages ; on pour-
rait y arrêter, d sons-nous, que la levée des scellés se ferait par
une simple reconnaissance (cela n'exigerait pas plus d'une demi-
heure), et qu'au lieu d'un inventaire judiciaire, on se borne-
rait à un inventaire amiable, fait toujours en la présence d'ua
conseiller municipal. On y indiquerait les meubles susceptibles
d'être vendus ; l'on y fixerait l'époque de la vente en désignant
l'ofHcier chargé d'y présider, comme un notaire, un huissier,
un commissaire-prjseur, et après les appositions d'afïiches indi-
quées par la loi (1), et encore en la présence d'un conseiller
municipal.
La délibération serait adressée au procureur du roi du tri-
bunal de première instance ; ce magistrat prendrait avec soin
des renseignements et requerrait ensuite l'homologation du
tribunal. S'il concevait quelque doute sur l'impartialité des
membres du conseil de famille, il pourrait demander la corivo-
cation d'un second conseil où seraient appelés de nouveaux con-
seillers municipaux et l'adjoint au lieu du maire, et exiger dans
cette réunion une pluralité des quatre cinquièmes des suffrages
pour pouvoir requérir l'homologation.
A l'aide d'une semblable mesure ou d'autres mesures ana-
logvies, toutes les opérations si coûteuses dont nous avons
parlé se feraient avec infiniment peu de frais, quoique les
mineurs n'en fussent pas moins protégés — Elles auraient
même l'avantage de relever les fonctions des conseillers muni-
(i) Gc(!c cîvîl, îirt. /\!'>Q,
( 4o5 )
cipaux. Il n'est peut-être pas une commune où l'on n'en compte
au moins un, doué d'une certaine fortune, qui serait charmé
de prêter gratuitement son concours à ce soulagement indirect
des orphelins pauvres de son pays.
Le résumé rapide, ou plutôt l'espèce de croquis de ce qui
précède, fut accueilli de la part de Napoléon, par un non moins
rapide :
«« C'est bien ! c'est bien I
Il adressa aussitôt la parole au premier professeur de la Fa-
culté des sciences, et successivement à chacun, soit des con-
frères de celui-ci, soit des professeurs de la Faculté des lettres.
Et voilà cet homme, dont un assez long entretien sur la chi-
cane aurait dû en quelque sorte amortir les facultés intellec-
tuelles, parlant à l'un, de chimie; à l'autre, de physique; à un
tioisième, de mathématiques élémentaires; à un quatrième, de
mathématiques transcendantes (1); à celui-ci, d'éditions de
grands auteurs classiques ou étrangers (2); à ceux-là de littéra-
ture grecque, de grammaire, de langues anciennes, d'histoire,
de littérature moderne (3)...
Arrivé à la fin de cette sorte d'inspection, et dans un moment
où on devait le croire distrait agréablement par la littérature,
surtout, si l'on pensait à l'espèce de mouvement d'impatience
dont avait été accompagné le cest bien! cest bien, par lequel il
avait clos l'entretien sur les formes des ventes judiciaires, il
(i) Parmi les membres présents de la Faculté des sciences, se trouvait
feu Hippolyle Bilon, professeur de chimie et membre de la Société des
sciences de Grenoble, qui a publié plusieurs opuscules de biographie et de
médecine (voir la France littéraire, de M. Queirard ).
(3) Par exemple, de l'impression du dictionnaire chinois grand in-folio,
commencée sous l'Empire, en 1811, et qui, alors n'était pas encore termi-
née... Il s'en entretint surtout avec M. ChampoUion-Figeac (voir la note
suivante).
(3) Au nombre des membres présents de la Faculté des lettres se trou-
vaient 1° feu Jean-François ChampoUion jeune, si célèbre depuis, par la
découverte de la clef des hiéroglyphes, et alors professeur d'histoire; 2" son
frère aîné, M. Champollion-Figeac, correspondant de l'Institut, aujour-
d'hui conservateur des manuscrits à la Bibliothèque du roi, et alors profes-
seur de littérature grecque.
( io6)
fait, à l'improviste, un demi-tour à droite, traverse l'ovale, re-
vient au professeur de procédure et lui dit :
« Ce que vous m'avez exposé sur la vente du mobilier des
» mineurs m'a beaucoup frappé, » et, ajouta-l-il en portant
l'index à son front, << j'y penserai. »
Post hœc, suivant l'expression de Tacite, poit hœc discessum,
c'est-à-dire que, se replaçant au sommet de l'ovale, Napoléon
nous fît le salut de congé, après une audience de plus de trois
quarts d'heure, qui ne nous avait pais semblé durer trois mi-
nutes.
Sans ses derniers revers, il aurait en effet pensé, nous n'en
doutons point, à l'objet im.portant qui l'avait frappé, et notre
législation ne serait pas encore, après vingt-deux ans, dans le
même état qu'à l'époque de cette mémorable audience. Mais
le gouvernement, dans sa sollicitude pour l'amélioration de nos
lois (1), le fera bientôt cesser, nous en avons l'espérance, et
cette espérance est fortifiée par la considération des soins qu'il
a déjà pris pour la réforme de la procédure de saisie immobi-
lière, réforme, on l'a vu, appuyée aussi de Tapprobaiion impo-
sante de l'empereur.
Berriat Saint-Prix,
Piofcsieiir de procédure civ'le it de légUlat'on
criminelle à l'Ecole rfc; , roit de Paris.
(i) Cette soUicitiide que l'esprit préoccupé par les événements politi-
ques, on est trop souvent porté à méconnaître, est prouvée par plusieurs
lois fort importantes que le gouvernement a fait rendre depuis i85o, soit en
matière civile, soit en matière criniiuelle, telles que celle du 16 avril iSiïa,
sur le mariage des beaux-frères et heiles-sœurs ; celle du 17 du même mois,
sur la contrainte par corps; celle du !<"■ mai de la même année, cuntenant
l'abrogation ou la modiflcalion de dix articles du Code d'instruction crimi
nellc, et de quatre-vingt-dix articles du Code péi;al; celle du ôi mars iS55
sur la publicati n des actes de société commerciale ; celle du 17 juillet sui-
Tant, sur l'exproiiriation pour cause d'ulililé publique; celle du 20 mai
18Ô6, sur la prohibition des loteries; celle du i*"^ avril 1857, sur l'autorité
des arrêts de la Cour de cassjtion après deux pourvois, celle du 1 S juillet
4)^T;int sur l'administration municipale, etc.
(4o7)
OFFICES, TAXE ET DÉPENS.
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Avmujs. — Fiak exliaf)r<linaiies. — Dislraction. —
Subrogation.
1° IJa^'oiié qui a étc chargé d'affaires étrangères à ses fonctions
peut rt^clatncr des honoraires ri vacations extraordinaires comme un.
mandataire .salarié. (Tarif, art. C7 et 151)
2" U(noué qui a obtenu dislraction des dépens à ion profil, et
qui, après avoir formé opposition pour sûreté de son pai< meni sur
des sommes appartenant à la partie condamnée^ donne inauile^'ée de
cette oppjsition, peut néanihoins recourir contre son client, .•■ans que
celui-ci soit fondé à prétendre qu'il e.^t déchargé comme caution, l'a-
i>oué s'étant mis, par son fait, dans i'impossibililé de le subroger ull'
lement à ses droits et actions contre la partie condamnée. ( Art.
2037 G. G. — Alt. 133 G. P. G. )
(Seguin C. Drouin.)
M" Drouin, avoué, avait été pendant longues années chargé
des aftaires de M. Seguin, il l'avait représenté dans un grand
nombre d'affaires, dans les unes comme avoué, dans les autres
comme simple mandataire. Depuis, M* Drouin, ayant voulu
être payé de ses soins et peines, présenta à M. Seguin le mé-
moire de ses frais. Ge mémoire comprenait, dans un premier
chapitre, les frais dus à W' Drouin pour les affaires dans les-
quelles il avait été employé comme avoué, et dans un second,
ceux qui lui étaient dus comme mandataire. M. Seguin con-
testa les frais portés au chapitre 2. Il prétendit qu'un avoué ne
pouvait jamais réclamer de frais extraordinaires, et que, d'ail-
leurs, toutes les afJaires dont M" Diouin avait été chaigé étant
connexes, il se trouvait sufhsamment indenuiisé par les frais
alloués par le Tarif et portés au cliapiti e premier.
Il y avait encore entre M* Drouin et M. Seguin un autre su-
jet de contestation.
M® Drouin avait occupé pour M. Seguin dans une instance
contre la faillite Gonstant, laquelle avait été condamr.ée aux
dépens, dont distraction avait été prononcée au profit de
Me Diouin. Depuis, celui-ci avait formé opposition sur des
sommes revenant à cette faillite ; puis, après avoir porté la
somme à lui due à raison des dépens de celte instance dans le
mémoire de frais par lui présenté à M. Seguin, il avait donné
mainlevée de son opposition. M. Seguin puisait dans cette cir-
constance un moyen de contestation ; il piétendait que le client
de l'avoué, qui a obtenu distraction des dépens à eon profit,
devient simple caution de la partie condamnée aux dépens, qui
(4o8 )
reste débiteur principal, et il soutenait que si, plustard, l'avoué
créancier vient par son fait à rendre impossible la subrogation
de la caution dans ses droits et privilèges, la caution se trouve
décliaigée, aux ternies de l'art. 2037 C. C.
Sur les deux chefs de contestation le Tribunal de la Seine a
rendu, le 12 mai 1832, un jugement ainsi conçu :
« Attendu que, si, lorsque l'avoué s'est renfermé dans les
termes de son ministère, il ne peut répéter contre son client rien
au delà des honoraires fixés par le Tarif des frais et dépens, il
n'en est pas de même lorsqu'il a fait, au nom de son client, des
travaux et des démarches extraordinaires; que, dans ce cas, le
mandat change de caractère; que l'a^ou > devient negotiorum
gfstor, et qu'il a le droit de réclamer des émoluments propor-
tionnés à l'importance des affaires qu'il a traitées, au soin qu'il
a pris, et au temps qu'il a employé ;
"Attendu que, dans son avis du 11 août 1831, la chambre
des avoués, reconnaissant que Drouin avait été pendant douze
ans chargé de stipuler les intérêts de Seguin dans les affaires
multipliées que ce dernier lui avait confiées, et qu'il avait fait
des travaux considérables et des démarches multipliées en de-
hors des actes et des vacations indiquées par le Code de procé-
dure, a fixé à 6,595 francs les honoraires qui étaient dus audit
M* Drouin pour cet objet ; que les motifs de la chambre des
avoués sont fondés en droit comme en équité, et que le chiilre
de 6 595 francs par elle adopté n'est pas exagéré ;
» Attendu que l'avoué a, pour se faire rembourser de ses
frais, une action directe aussi bien contre son client que contre
la partie adverse condamnée aux dépens, et qu'il peut renoncer
à une voie d'exécution commencée contre cette dfrnière, sans
perdre ses droits contre son client, et sans que celui-ci, débi-
teur principal, puisse invoquer l'exception réservée par l'art. 2037
C. P. C, en faveur de la caution ; que d'ailleurs, bien avant que
Drouin eût donné mainlevée de ses oppositions, il avait déjà
formé, contre Seguin, sa demande en paiement de frais, dans
laquelle étaient compris ceux faits dans la faillite Constant;
qu'ainsi Seguin ne peut prétendre que lorsqu'il a touché à la
fadlite Constant le dividende de sa créance en principal, sans
que Drouin figurât dans la répartition, il a dû croire que ce
dernier avait été remboursé sur les fonds de la faillite ;
» Attendu enfin que, lors de la taxe faite par la chambre
des avoués, l'avoué de Seguin n'a pas contesté l'allocation de
ces frais; qu'en conséquence, Drouin est fondé à la réclamer
contre lui. »
Appel; mais, 14 février 1833, arrêt de la Cour royale de
Paris, qui conanue en adoptant les motifs des premiers juges.
Porrv'oi.
(4o9 )
Arrêt.
Li Coob; — Attendu que, s'il est vrai, on droit, que les avoué» ne peu-
vent, dans leurs mcmoin;s de frais, deaianiler que ce qui est accordé par
le Tarif, el qu'ils ne sont autorisés à rien réclamer au delà à titre d'hono-
raires extraordinaires et de su[)plément de taxe, il n'est pas moins certain
que lorsqu'il ne s'agit pas d'affaires qui aient donné lieu à quelque acte
de leur ministère, ils peuvent demander la récompense de travaux étran-
gers aux actes par lesquels les parties subissent l'empire de leur ministère ;
que, dans ce cas, ils agissent non comme avoués, mais comme mandataires
ad ne^jotia, et que l'équité veut qu'ils puissent demander le dédommage-
ment de leurs peines; — Attendu que, dans l'espèce, le défendeur réclamait
des honoraires pour des actes et travaux étrangers à son ministère; — At-
tendu qu'un premier arrêt du ai j.invicr i8ô3 avait renvoyé les parties
devant la chambre des avoués, pour donner son avis sur la taxe, en dis-
tinguant l'avoué et l'homme d'affaires; que la chambre des avoués s'est
conformée à cette prescription, en signalant spécialement les frais de
l'avoué et les travaux étrangers à son ministère ; — Attendu, au surplus,
qu'après avoir vérifié les mémoires du défendeur et l'nvis de la chambre
des avoués, la Cour et le tribunal ont déclaré qu'en réduisant à 6,5oo fr.
les travaux du mandataire, la taxe n'avait rien d'exagéré ; qu'ainsi, en al-
louant cette somme pour les travaux extraordinaires, comme ils étaient
spécifiés, pendant les douze années qu'il a eu la confiance du demandeur,
l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi.
Sur le second moyen .—Attendu quel'avoué quia demandé la distraction
des dépens ne cesse pas d'être créancier direct de son client ; qu'il ne
peut y avoir en cela aucune cession de droits ; que l'avoué a seulement en
ce cas un droit facultatif de poursuite contre la partie adverse de son
client, sans préjudice, aux ternies de l'art. lÔJ C.P. C, de l'action de
l'avoué contre sa partie ; — Par ces motifs, rejette aussi ce second moyen,
d'où il suit qu'il n'existe contre l'arrêt aucune violation de loi; — Rejettb.
Du 13 juin 1836. — Ch. Civ.
Observations.
La première question résolue par cet arrêt ne pouvait souf-
frir aucune difficulté. Il est par trop évident que l'avoué qui agit,
non plus comme avoué, mais comme mandataire, a droit, en
cette qualité, à être indemnisé de ses soins et de ses peines. C'est
d'ailleurs ce qui avait été déjà ju{>é par la Cour de Cassation le
16 décembre 1818. {F. t. 5, p. 355, n° 88. /^. aussi Comment,
du Tarif, t. 1, p. 57, n°6.)
La seconde question, bien qu'au premier abord elle parût pré-
senter plus de gravité, ne pouvait cependant faire l'objet d'un
doute sérieux. En elTet. à quel litre le client de l'avoué qui a ob-
tenu la distraction des dépens, débiteur direct de l'avoué, si
l'avoué n'a pas obtenu distraction, deviendrait-il simple caution
lorsque la distraction a été accordée? L'avoué ne peut être con-
sidéré comme cessionnaire, et le client comme cédant, car la
( 4io )
créance de l'avoué contre son client ne prend pas sa source dans
la distraction, mais dans raccomplissement de son mandat. Il
était créancier de son client avant la distraction ; il ne cesse pas
de l'être après. Ce n'est donc pas en tant que cédant que le
client peut être considéié comme caution. Avant la distraction
l'avoué n'avait qu'un débiteur, api es la distraction il en a deux,
voilà toute la diflérence. Si ces deux débiteui s étaient solidaires,
on concevrait qu'une subrogation dans les droits du créancier
pût s'opérer au profit de celui des deux qui aurait payé la to-
talité de la dette, et que dans ce cas le créancier pourrait rendre
sa position pire, si par son fait il empêcliait que la subrogation
pût s'opérer au ])rofit de celui des deux qui aurait payé (art l',51
C. G."*. IMaisil n'en est pasainsi; il n'y a aucune solidarité entre le
client de l'avoué et la ])aitie condamnée, car il n'y a aucune réci-
procité dans leuis dioits. Si le client paie les dépens, il peut sans
doute se les faire rembourser par la partie condamnée; mais si la
partie condamnée a payé, elle n'a de recours contre personne.
Concluons de là que, sous aucun rapport, il n'y a lieu à sub-
rogation au profit de la partie qui a gagné son procès, et par
suite, qu'elle n'est pas recevable à se plaindre de ce que l'avoué
qui a abienu distraction n'a pas persévéré dans ses poursuites
contre la partie condamnée.
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Cou'lamnation.
Il suffit, pour qii une partie ne puisse ctre condamnée aux dépens y
au elle obtienne en dcfinitii'e l objet de sa demande^ encore bien
qu'elle sucroinle en ce qu' touche les moti/s sur lesquels cette de-
mande était fermée, et quelle n'ait obtfnu gain de cause que par
suite d'un événement qui ne permettait plus qu'il y eût contestation.
CLaurent C. Perrault et autres.)
Le sieur Laurent avait remis au sieur Periault, commission-
naire de roulage à Paris, des caisses et des ballots à l'adresse
de sa fille, madame Laurent- Picot, propriétaire à Monipellitr. Ces
objets furent remis par le sieur Perrault à un autre commis-
sionnaire, et ainsi de suite, de telle sorte qu'avant d'arriver à
Mont])ellier, les colis passèrent par les mains de plusieurs com-
missionnaires intermédiaires. Le sieur Caron, commissionnaire
à Montpellier, à qui ils furent remis, n'ayant pas trouvé ma-
dame Laurent Picot, laissa les effets à madauie Fontenay Picot.
Le défaut de remise de ces objets à la destinataire donna lieu
à une action de la part de l'expéditeur ccï.tre le sieur Perravdt,
lequel appela en garantie le commissionnaire auquel il les avait
remis, ce qui donna lieu à une suite d'appels en garantie jus-
qu'au sieur Cirron. Le sieur Laurent demandait la restitution
( 4ii )
des colis ou une somme représentative de leur valeur. Cette
demnnde fut admise par un jiifjeir.ent du Ti ibunal de la Seine.
Appel de la part du coniinissioniiaire. (>e fat alors seulement
que la dame Fontenay-Picot, dont jusqu'alors il n'avait pas
été question dans la cause, olfiit de remettre les caisses qui lui
avaient été laissées et qu'elle reconnaissait ne pas lui appartenir.
26 avril 1834, arrêt de la Coin- royale de Paris qui déclare
que les comsnissionnaires n'ont encouru aucune responsabilité,
et que si les colis ne sont pas parvenus à leur destination, c'est
par la faute du sieur Laurent : en conséquence, la Coiu- dé-
charge les appelants des condamnations contre eux prononcées,
et donnant acte à la dame Fontenay-Picot de ses offres de
restituer les objets qui lui ont élé remis par erreur, si fait n'a
déjà été par elle, ordonne que, soit par la dame Fontenay-Pi-
cot, soit par Caron, s'il y a lieu, les colis dont il s'agit seront
restitués à Laurent, expéditeur, dans la huitaine de la de-
mande qui en sera faite par lui; enfin, l'arrèttondamne Laurent
au.v dépens des cau.es principales et d'appel et demandes envers
tomes les parties.
Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 130 C. P. C.
La Cooa ; — Considérant que Laurent, par sa demande introductive
d'instance, avait (comme il a dû le faire) dirigé son action en restilulioa
des objf ts dont le sort était alors inconnu, ou en paiement de leur valeur
estimative, contre Perrault, son urvique obligé primitif, et que seul il de-
vait connaître; — Que si Perrault, pour re.\éculion du mandat commercial
dont il s'était chargé, a cru devoir recourir à des intermédiaires, les frais
occasionnés par l'appel en cause de ceux-ci doivent, sous tous les cas,
demeurer étrangers à Laurent ; — Qu'au surplus, par le jugement contra-
dictoiremcnl rendu en première instance, le lo juillet i855, Laurent avait
obtenu lesûns de sa demande avec dépens, tant contre Perrault que contre
les mandataires successifs de celui-ci ; — Que cette décision des premiers
juges a été juste, légale, et qu'elle est démontrée telle par l'arrêt attaqué
lui-même; qu'en eflet, si, par les révélations qui, à l'égard de Laurent,
n'ont été apportées qu'en cause d'appel, par la dame Fontenay-Picot, il a
été avéré que c'était à elle que les objets expédiés à l'adresse de la dame
Laurent-Picot avaient été remis par Caron, il n'est pas moins évident que
Laurent, qui, en première instance, avait gagné son procès contre toutes
les autres parties avec lesquelles il était en cause, l'a encore gagné en ap-
pel, puisque la Cour royale n'a fait que substituer l'obligation, par Perrault
et ses mandataires successifs, de remettre à Laurent les efTels en nature, à
l'obligation, prononcée par les premiers juges, d'en payer la valeur esti-
mative ;
Que, dans ces circonstances, l'art. i5o C. P. C. a été expressément violé
par la disposition de l'arrêt qui a condamné Laurent aux dépens envers
toutes les parties, lorsque ce sont ces diverses parties (à l'exception de la
dame Fontenay-Picot, étrangère à son action et à sa , procédure) qui suc-
( 4l2 )
combent envers lui'sur une demande que, sous une forme nouvelle et appro-
priée aux faits ultérieurement reconuus,la Cour royale n'a pu, en défini-
tive, se dispenser d'accueillir; — Donnant défaut contre Perrault et contre
Bounardel et Four, non comparants, et statuant cootradictoirement à l'é-
gard des autres parties; — Casse. feitf.i.îaf:,à
Du 25 avril 1837. — Ch. Civ.
COUR ROYALE D'AGEN.
Avoue. — Serment. — Démission. — ODBce. — Nomination. —
Compétence.
1° Les ai'oué'^ sont assimilés aux foncUonnaires publics quant à
Vo'l /cation de prêter le serment politique exigé par la loi du 3J août
1830'(1).
2" L'avoué qui refuse de prêter le serment politique exigé par la
loi du 31 août 1830 est rt^puté démissionnaire, et perd le droit de
présenter un successeur, s'il laisse écouler le délai fixé par le gou-
i>ernement sans taire cette présentation.
3"* L avoué démissionnaire, qui na pas présenté de successeur à
V agrément du roi, na aucune action contre celui qui a été nommé
pour le remplacer, et ne peuJ exiger de lui le prix de son office.
A° L'ordonnance qui institue un avoué ne peut être attaquée de-
vant les tribunaux, même pour inconstitutionnalilé : une semblable
question est hors des attributions de l'autorité judiciaire.
(Encausse C. Cénac.)
Le 5 juillet 1833, jugement du Tribunal de Lombez, ainsi
conçu :
« Attendu que le pouvoir exécutif a décidé que la loi du
31 aoiit 1830 était applicable aux avoués, et que la Cour de
Cassation, considérant que ces officiers ministériels avalent con-
stamment été soumis au serment po'itique comme fonction-
naires, a confirmé cette décision;
» Attendu que le sieur Encausse, légalement convoqué pour
venir remplir cette formalité, eu sa qtialité d'avoué près le tri-
bunal de céans, a refusé de déférer à celte invitation, et qu'il
s'est borné à expliquer les motifs de son refus dans une lettre
adressée à M. le procureur du roi, avec des protestations qu'il
a laissées sans effet; que plua tard il a été légalement prévenu
que par son refus il était considéré comme démissionnaire, et
qu'il était requis de présenter un successeur dans un délai fixé;
que, loin de déférer à cette sommation dans le'temps prescrit,
il a laissé passer encore plus de neuf mois sans le faire; que,
par cette inaction, il a nécessairement subi la déchéance pro-
noncée par la loi ;
(i) y. J. A., t. 4"» p« 648, la revue Avoué, n" 7, et tes arrêts indiqués
au PiCT. Riiy. dk ranc, p. 1,6. n"» 9, 10 et 11, v" Avoué.
( 4i3 )
Attendu qu'à cette époque il existait une place d'avoué près
le tribunal de céans qui n'avait jamais été acceptée; que c'est
après la déchéance encourue par le sieur Encausse que M*^ Cé-
nac s'est présenté pour occuper, non la place du sieur Encausse,
mais bien celle restée vacante jusque-là ; que sa demande fut
accueillie et sa présentation faite par le tribunal civil avec cette
spécialité. Comment en aurait-il pu être autrement, puisqu'on
ne présentait au tribunal aucun traité qui l'autorisât à substi-
tuer M* Cénac au sieur Encausse? — Attendu qu'il résulte des
débats qu'à cet égard il n'a existé entre les parties aucune né-
gociation sérieuse ; que seulement il résulte des débats que
31' Cénac aurait fait au sieur Encausse une première proposi-
tion de traiter après s'être assuré de l'état de sr.n étude, pro-
position conditionnelle qui n'a pas été acceptée, puisqu'elle n'a
pas eu de suite, et que c'est par ce refus tacite que M* Cénac
a été déterminé à former sa demande déjà mentionnée ; — At-
tendu que si, en accueillant la demande de M^ Cénac, l'ordon-
nance qui le nomme a spécifié qu'il était nommé en remplace-
ment de M* Encausse, démissionnaire, c'est une désignation
d'office de la part du pouvoir, en vertu de la déchéance en-
courue par le sieur Encausse, et qui n'a imposé à M' Cénac
aucune obligation vis-à-vis du sieur Encausse;
» Attendu enfin que l'ordonnance qui nomme M* Cénac à la
place d'avoué, a été rendue par le pouvoir exécutif dans les
limites de son droit; que conséquemment il est hors des attri-
butions du pouvoir judiciaire de juger les prétendus reproches
d'inconstitutionnalité qu'Encausse lui adresse ; qu'il aurait dû
se pourvoir par les voies légales pour faire apprécier ces re-
proches par qui dedroit; — Rejette la demande d'Encausse, etc.»
— Appel.
Arrêt.
La Cocr, adoptant les motifs des pi emiers juges, Corpibub.
Du 23 mai 1836.
Observations.
Les trois dernières questions jugées par la Cour d'Agen ont
une très-grande importance, et méritent de fixer l'attention
des officiers ministériels : elles les intéressent au plus haut
point. Cependant nous ne voulons pas les discuter ici, cela nous
mènerait trop loin ; mais nous en avons fait l'objet d'un exa-
men approfondi dans notre Traité des offices, et nous croyons
y avoir démontré que le principe invoqué par la Cour d'Agen
n'entraînait pas nécessairement les conséquences qu'elle en avait
déduites, etque, dans cette espèce même, la chancellerie s'était
écartée mal à propos de sa propre jurisprudence. On remarque
en effet que le sieur Encausse, réputé dcmbsionnaire^VL été trailé
plus sévèrement qu'un officier destitué. A la vérité, sa conduite
( 4i4 )
a été imprudente, il a manifesté une opiniâtreté et un mauvais
vouloir dont le ministre a dû cive blessé; mais cela suttisait-il
pour l'exproprier en quelque sorte et le pi iver de toute indem-
nité ? Nous ne le pensons pas; nous croyons au contraire que,
dans cette circonstance comme dans toutes les autres, ]M. le
garde des sceaux n'aurait pas dû s'écarter des précédents, et qu'il
aurait mieux fait d'adopter un tempérament qui conciliai les
droits de l'administratiou et sa dignité avec les nécessités de la
justice.
LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES.
COUU DE CASSATION.
Âclion possessoire. — Pétitoiie. — Cumul.
Le juge du possessoire peut, sans cumule- le pétiloire et le passes^
soirc, a/'precicr les litres pour se fixer sur le caractère de la posses-
sion, et par suite décider que la possession n'est pas utile ^ et capable
de créer un droit à la chose y en ce quelle se serait exercée sur une
proj riétê publique et imprescriptible (1).
(Les tenanciers de Cabestang C. ville de t'erpignan. )
La Coi h; - AUendii que si, dans le jugement atlaqut-, le tribunal, pour
ilatuer sur l'action en complainte, a esaminti les titres, ce n'a été que pour
le fixer *ur le caractère de la possession annale, ainsi qu'il en avait le droit;
Attendu que, par cet examen, et en se bornant d'ailleurs à prononcer sur
la question de complainte qui lui était soumise, le jugement n'a point cu-
mulé le pétitoire et le possessoiie ;
Attendu qu'en constatant, d'après les faits elles titres, que,dansi'espt.-CL',
il s'iigissait d'un couis d'eau indispensable à la ville ainsi qu'à la citadelle
de Pt-rpignan, par rapport à la salubrité, à la mouture et aux autres usages ;
et qu't-n constatant, en outre, que pour garantir ces droits à la ville ainsi
qu'à la citadelle, des peines correctionnelles avaient été établies contre
toute entreprise qui voudrait y porter atteinte, ce jugement a suffisamment
établi qu'il s'agissait dans l'espèce d'une prcspriété publique, contre laquelle
aucune prescription ou possession ne- pouvait être légalement établie ou
invoquée; et que, dès lors, le jugement a pu en tirer la conclusion que la
possession était illicite;
Attendu queceltecirconstancerend superflu l'examen des autres moyens ;
— Rejette.
Du 16 février 1S37. — Cb. Req.
(i) Il est de jurisprudence constante que l'esatûen dçs titres ne conïtitUQ
pft'5 !e cMintt! du possessoire çt du pétitoire,
(4iS)
COUR DE CASSATION.
Huissier. — Responsabilité. — Protf't.
L'huissier qui fait un prolet n'est responsable de la nullité de cel
acte que vis-à-vis le porteur qui lui a donné mandai d^ instrumenter ;
il ncn est pas responsable à l égard des endosseurs qui auraient payé
sans opposer lu nullité du protêt ^\).
(Cabuie C. Grenet.)
Il y a eu pourvoi contre l'arrêt de la Cour royale de Paris, du
15 janvier 1834, rapporté t. 46, p. 378, et cet arrêt a été cassé ;
voici les motifs qui ont déterminé la Cour suprême :
Arkjêt.
La Cocb ; — Vu l'art. io3i C. P. C, les art. 1991 et lôSa C. C. ; — At-
tendu que l'huissier chargé par le porteur d'un clTit de coiumerce d'en
faire le protêt, n'est responsable de la nullité de ce protêt que vis-à-vis de
ce porteur, parce qu'il ne lient que de lui son mandat, et qu'en droit un
mandataire n'est responsable de sa mission qu'avec celui qui la lui a con-
fiée; — Attendu, d'ailleurs, que celui qui a remboursé l'eiTet protesté
sans s'assurer de la validité du prolêt, a à s'imputer ce défaut de précau-
tions, et est réputé par là renoncer à se prévaloir de celte nullité vis-à-vis
de l'huissier qui n'a reçu de lui aucun mandat ; — Attendu qu'en jugeant
le cuntraiie et en condamnant le demandeur à des dommages intérêts au
profit du défendeur de qui il ne tenait aucune mission, l'arrêt attaqué a
fait une fausse application de l'art. io5i G. P.C. et lôSa C. C, et formel-
lement violé l'art. 1991 du même Code; — Casse.
Du 17 juiUet 1837. — Ch. Cir.
CX)TJR ROYALE DE LIMOGES.
AVboé. -^ Adjndicafàité.
Les aOoiiés peui^cnt se rendre adjudicataires des biens dont ils sont
chargés de poursuii're la vente. (159(3 C. C, 709, 713 C. P. C.)
(Guiraond et Yillepreux C. Mongibaud.) — Arrêt.
La Cona ; — Attendu que Villepretix attaque l'adjadication par le* mh6j
tifs que M« Marc-Coste, avoué du poursuivant, était frappé de l'incapacité
d'.icqnérir les biens dont il était chargé de poursuivre la vente, aux termes
de l'art. iSgG G. C. ; mais que la disposition de cet article n'établit de pro-
hibition qu'à l'égard de celui qui est chargé de vendre, ef qui tient son
uiaDdat du propriétaire lui-même, et qu'elle ne saurait être appliquée,
sans une extension arbitraire, à celui qui a seulement mandat d'un créan-
cier, pour provoquer la vente des biens de son débiteur, et qui n'est pas
plus que le créancier lui-même frappe de l'inlerdiction d'acquérir;
(») F'.J, A., t.45j p.5i5, et suprà^ pa». 382,
( 4i6 )
En ce qui touche les moyens proposés au nom de Guimond : — Attendu
que, n'ayant point été partie dans le jugement du 6 juin, il est évidemment
non recevable à interjeter appel, et que, s'il a des moyens de nullité à
faire valoir contre l'adjudication prononcée par ce jugement, l'ordre des
juridictions ne lui permet pas de les porter de piano devant la Cour ; — Par
ces motifs, met l'appel de Mongibaud au néant avec amende ; déclare non
recevable l'appel de Guimond, sauf à lui à se pourvoir, s'il y échet, par les
voies de droit, etc.
Du 31 juillet 1835. — 3« Ch.
COUR DE CASSATION.
1» Surenchère. — Assignation. — Mari. — Femme.
ao Surenchère. — Nullité. — Acquéreur. — Héritier bénéficiaire.
lo Le créancier surenchérisseur d'immeubles vendus par une
femme mariée, sur publications judiciaires^ doit, sous peine d^ nul-
lité, assigner le mari de cette femme, afin de l'autoriser à plaider
dans l'instance en validité de surenchère ; cette nullité n est pas répa-
rée par une assignation donnée au mari après Vexpiraiiou du délai
de quarante jours fixé pour surenchérir.
2" L'héritier bénéficiaire peut demander la nullité d'une suren-
chère sur aliénation des biens de la succession, lors même que par
une clause spéciale, il ne serait tenu d'aucune garantie en cas d'é-
i^iction. (C. G., ait. 2191.)
(Yvonnet C. Rousseau.)
Nous avons déjà rapporté, eu l'accompagnant d'observations,
l'arrêt de la Cour royale de Paris contre lequel était, dans l'es-
pèce, dirigé le pourvoi. (V. t. 44, p. 208.) L'arrêt de la Cour de
Cassation que nous rapportons aujourd'hui est conforme à
l'opinion que nous avions émise, à l'occasion de l'arrêt de la
Cour royale.
Arrêt.
La Cocb; — Vu les art. aiS et 2i85 C. C, et l'art. 83a C. P.C.; —
Attendu qu'aux termes do l'art. aiS5 C. C, la réquisition de mise aux en-
chères doit êire, à peine de nullité, signifiée par le créancier requérant,
au nouveau propriétaire, dans les quarante jours, au plus tard, de la noti-
fication faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq
myriamèlres de dislance entre le domicile élu et le domicile réel dudit
créancier requérant ;
Attendu que, suivant l'art. Sôa C. P. C, l'acte de réquisition de mise
aux enchères doit conteniraussi, à peine de nullité de la surenchère, outre
l'oITre de la caution, assignation devant le tribunal, pour la réception de
ladite caution ;
Attendu que, dans l'tspcce, l'assignation donnée à la dame Geoffroy l'a
été sans aucune mention de son mari, dont l'autorisation était iodispçn-
(4i7)
gable pour qu'elle pût csler en jugement, ainsi qu'il résulte de la disposi-
tion formelle de l'art. 2i5 C. C. ; — Attendu que, dès lors, l'assignation
est nulle et la nullité telle, qu'elle ne pouvait être couverte par une assi,
gnation postérieure au délai fatal; — Attendu que l'arrêt a reconnu lui-
même que cette nullité était fondée en droit ;
Attendu que vainement, pour en écarter l'application, l'arrêt ajoute que
la dame Geoffioy et la dame Bonnot, sa sœur, n'ont pas d'intérêt à l'op-
poser ; — Attendu que le susdit art. 802 imposait au surenchérisseur l'obli-
gation de les appeler l'une et l'autre, et que la loi n'admet, sous quelque
prétexte que ce soit, aucune distinction ni exception; — Attendu, d'ail-
leurs, que l'une et l'autre étaient intéressées à comparaître, à raison de
leur qualité d'héritières bénéficiaires, et qu'elles ne pouvaient rester étran-
gères à la discussion qui aurait eu heu sur la solvabilité de la caution of-
ferte et à la distribution du prix ; — Attendu que, dans cet état de choses
il est inutile d'examiner si le sieur Yvonnet était ou non sans qualité pour
demander la nullité dont il s'agit ;
Attendu, enfin, qu'une telle nullité est d'ordre public, s'agissant des
effets de la puissance maritale ; d'où il suit que, sous ces divers points de
vue, l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de prononcer la nullité, et
qu'en jugeant le contraire, il a expressément violé les dispositions de la loi
ci-dessous visées ; — Casse.
Du 15 mars 1837. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Référé. — Compétence. — Renvoi à l'audience.
Le juge des référés est incompétent pour statuer sur le mérite cCune
opposition à un commandement tendant à saisie immobilière ; toute-
fois il peuty en rem^oyant les parties à V audience^ ordonner que tod-
TES CHOSES DEMECRERONT EN ÉTAT.
(Séiaffon C. Baillet.j
L'appelant soutenait que du moment oîi le juge des référés
reconnaissait son incompétence, il devait purement et simple-
ment se dessaisir, sans pouvoir rendre aucune espèce de déci-
sion quelconque. La Cour ne l'a pas jugé ainsi.
Arrêt.
Là Coch; — Attendu que le juge des référés était incompétent, ainsi
qu'il l'a reconnu, pour statuer sur l'exception de dol ou de fraude présentée
contre l'acte du 5i janvier i8j2, mais que, s'agissant d'une opposition à
un cnmniandenient en saisie immobilière, il pouvait, conformément aux
ternies mêmes de son ordonnance, icnvoyer les parties à l'audience,' les
choses néanmoins demeurant dans l'état; que c'était la une mesure essen-
tiellement provisoire, ne faisant aucun préjudice au principal, et rentrant
dans le cercle de ses altributious; met au néant l'appel interjeté pur Séraf-
fon de l'ordonnance rendue^cn référépnr !e président du fjibunal civil de
T. LUI. 3
(4i8)
Jonne que
Du 25 novembre 1836. — 4'- Ch.
Bazas, le 18 novembre i854 ; ordonne que cette décision sortira son çntier
cffel.
COUR DE CASSATION.
Arbitrage. — Compromis. — Renonciation à l'appel. — Mineur.
Xjorsquil a été stipulé^ dans un acte de société commercial e^ que
les contestations qui pourraient s'élever entre les associés seraient
jugées par des arbitres en dernier ressort, cette clause doit être
exécutée^ même au cas oit fi/n des associés décéderait en laissant des
enfants mineurs. (Art. 1013 C. P. C. — Ait. 52 et 62 C. Comm.)
(Héritiers Dubuc C. Bei nault.)
Dans une société formée entre la dame de L'Aiibepin, les
sieurs Dubnc et Bernault, il avait été stipulé que s'il survenait
des difficultés, elles seraient j'igres par des arbitres sans appel,
et en dernier ressort. Des contestations s'élèvent; elles sont
portées devant des arbitres : le sieur Dubuc décède dans le
cours de l'instance. Après son décès, une sentence intervient,
contraire à ses piétentions ; ses liéritiers, parmi lesquels se
trouvait un mineur, interjettent appel. On leur oppose pour le
sieur Bernault la clause de l'acte de société portant renonciation
à l'appel ; ils répondent que cette clause est un compromis qui
a pris fin par le décès de l'une des parties.
20 mai 1835, arrêt de la Cour royale d'Amiens, ainsi conçu:
M Attendu qu'il est stipulé (dans l'acte social) que les diflicultés
M qui pourraient s'élever entre les parties, sur l'exécution des
« actes de société du 23 octobre 1817, seraient jugées par des
» arbitres en dernier ressort; qu'une pareille clause ne consti-
» tue pas un compromis, mais une convention expresse et es-
» sentielle, qui 1 entre dans les articles 1134 et 1122 C. C, sans
,» pouvoir être atteinte ni par l'art. 1013 C. P. C, ni par l'ar-
» ticle 63 C Comm., puisque cet article ne contient aucune dé-
» rogationenfaveurdesliéritiersdescoutractants; — Attenduque
» c'est aussi en ce sens que les parties ont entendu, interprété
j) et exécuté cette convention, pendant au moins les quinze pre-
» mières années de sa date; d'oîi il suit que cette convention
» doit continuer d'être exécutée par la mineure Dubuc, conune
» par ses autres co -ayants droit ; —Par ces motifs, la Cour déclare
M les héritiers Dubuc non recevables dans leur appel. »
Pourvoi formé par les héritiers Dubuc.
Arrêt.
La Coca; — Attendu que les art. 6, titre 5, de la loi du 24 acfit 1790 et
63q C.Comin., aiilorisont (es parties à reDooc» r à ia f tiilté d'appeler ("•)
( 419 )
jugements des tribunaux civils et de commerce qui prononcent alors en
dernier ressort ; — Que celte renonciation, faite par les parties capables de
s'obliger, constitue une convention légalement formée, et qui, aux termes
des art. ii34 et 1 122 C.C., tient lieu de loi à ceux qui l'ont laite et à Jeurs
héritiers ou ayants cause ; — Que la ntinorité des héritiers de l'un ou de
l'autre des contractants n'apporte point de modification à la convention,
et n'allère en aucune manière les principes posés par les articles précités
du Code civil;
Attendu que, suivant l'art. 5i C.Comm., toutes contestations entre as-
sociés, pour raison de la société, doivent être jugées par des arbitres; — .
Que les arbitres, qui sont des juges obligés pour les associés, remplacent, à
leur égard, les tribunaux de coiuuierce, et ont le caractère des juges de
première instance, dont les jugements sont susceptibles d'appel, à moins
de renonciation de la pari des associés,conformémentàl'art.52 C.Comm.;
— Attendu, dès lors, que cette renonciation, quand elle a eu lieu, doit pro.
duire le même effet que si elle eût été consentie dans un tribunal civil ou
de commerce, et qu'ainsi elle est obligatoire pour les héritiers même mi-
neurs des associés;
Attendu que l'art. 63 C.Comm. ne s'applique qu'au cas où le tuteur
stipule lui-même les intérêts des héritiers mineurs des associés, et n'est
que la conséquence des dispositions du Code civil, qui limitent le pouvoir
des tuteurs, et spécialement de l'art. 467 qui leur défend de transiger sans
l'accomplissement des formalités qu'il prescrit; — Attendu que, lorsque
la renonciation à l'appel a été faite par l'associé lui-même, le tuteur qui
en subit la loi pour les héritiers mineurs de cet associé, ne fait, ou nom
desdits mineurs, aucun abandon, aucune stipulation nouvelle, mais de-
meure seulement lié par une convention préexistante et obligatoire ;
Attendu que l'art. joi3 C. P. C. n'est applicable qu'en malière d'arbi-
trage volontaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a convention par laquelle des
parties compromettant sur leurs droits, ainsi que les y autorise l'art. ioo3
du môme Code, enlèvent la connaissance de leurs contestations aux juges
ordinaires institués par la loi, pour les soumettre à des juges de leur choix,
à des arbitres volontaires; que, dans le cas d'arbitrage forcé, au contraire,
les associés qui renoncent au droit d'appel restent soumis aux juges que
la loi leur a imposés, et dont ils prorogent seulement la juridiction, en
usant du pouvoir que leur confère l'art. 52 C. Comm. ; — Qu'en jugeant
donc que la minorité d'un des héritiers Dubuc ne donnait pas aux deman-
deurs le droit d'appeler de la sentence arbitrale rendue sur une contesta-
tion sociale et entre associés qui avaient consenti que les arbitres pronon-
çassent en dernier ressort, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 112a et
ii54 C.Civ., 63 C. CoQim. et ioi3C.P.C,,en afaituae juste application •
— Rejette.
Du 9 mai 1837. — Ch. Civ.
Observations.
La question jugée par cet arrêt est fort grave, soit en droit,
soit sous le rapport des conséquences que peut avoir sa solu-
tion. Il est possible que cette solution eût été tout autre, si Iqi
(420 )
raisons de droit eussent seules milité en faveur du défendeur,
et si de hautes raisons d'économie politique n'étaient pas ve-
nues leur prêter appui. Il est incontestable en effet qu'à une
époque où les sociétés couimerciales, et surtout les sociétés par
actions, anonymes ou en commandite, prennent un si grand
développement, il y aurait de nombreux inconvénients à su-
bordonner la stabilité des statuts sociaux aux variations journa-
lières qui peuvent survenir dans l'état et dans la capacité des
porteurs d'actions. Les prévisions des actes constitutifs des so-
ciétés qui n'ont rien stipulé sans dessein, et qui sont présumés
avoir été rédigés dans l'intérêt, sinon de tous, du moins du
plus grand nombre, seraient à chaque instant trompées, et il
résulterait de là que les sociétés par actions, ne méiitant plus la
même confiance, ne jouiraient plus de la faveur qui leur est né-
cessaire.
En droit, la difficulté consistait surtout à savoir si la cause
qui porte renonciation à l'appel est un compromis. Si l'affirnia-
tive eût été prouvée, il est clair que l'art. 1013 C. P. C. aurait
tranché la question. Mais on a soutenu, contrairement à cette
question, que la renonciation à l'appel du jugement d'une juri-
diction imposée par la loi (et tels sont les arbitres forcés en
matière de société) ne constitue pas un compiomis; et, d'un
autre côté, que la disposition de l'art. 52 C. Comm., qui autorise
la renonciation à l'appel, en matière d'arbitrage forcé, étant
rendue commune aux veuves et héritiers sans distinction par
l'art. 62, il n'y avait pas lieu de considérer cette renonciation
comme un compromis qui dût prendre fin par le décès de l'un
des associés, bien qu'il laissât des enfants mineurs.
Ce système, qui est celui de l'arrêt, est assurément fort con-
testable, car il est difficile de ne pas considérer la renonciation
à l'appel comme un compromis, si l'on fait attention que le
compromis n'est pas seulement l'acte par lequel des parties
choisissent d'autres juges que ceux qui leur sont donnés par
la loi, mais encore l'acte par lequel les parties confèrent
aux juges des pouvoirs plus étendus que ceux que la loi a
tracés et définis. Quant au Code de commerce, l'art. 52, tout
en autorisant la renonciation à l'appel, ne dit pas que cette re-
nonciation ne constitue pas un compromis; et l'art. 62, qui
soumet les veuves et héritiers aux effets de cette renonciation,
ne dit pas (ce qui avait peut-être besoin d'être dit en présence
de l'art 1013 C. P. C.) que les mineurs seront obligés de
subir cette renonciation.
La question est donc au moins fort douteuse, et une con-
sultation de M. Pardessus, délibérée dans le sens du pourvoi,
en fait sentir toute l'importance.
Au surplus, s'il y a doute, on ne peut blâmer la Cour de
Cassation d'avoir adopté le système qui se trouve le plus en
(421 )
harmonie avec les intérêts de rindustrie et de l'esprit d'asso-
ciation qui est devenu un des plus puissants moyens de perfec-
tionaement de notre époque.
COU II ROYALE DE BOURGES.
SiiccfS'îion. — Partage. — Créancier oppo.<ant. — Piéserrcs générales.
Lorsqu'un créancier qui a déclaré s'opposer nu partage d'une suc-
cession, dans le cas préfu par Varl. 882 C. C, s'' est 'orné, en com-
paraissant en l'élude di noiaire liquidateur, à faire des protestations
et réserves générales sans attaquer les bases de la liquidation. Un est
plus recei'able à la critiquer, après quelle est consommée.
(Beigerioux C. veuve et héritiers Jouffin.) — Arrêt.
La Ci'DR ; — Considérant que la veuve et les héritiers JoiifFin, étant tous
majeurs et présents, avaient bien le droit de faire un partage et une liqui-
dation amiables ; qu'à la vérité, l'appelant étant créancier de l'un des co-
partageants, avait aussi le droit d'intervenir an partage, mais qu'il a été
mis en demeure de se trouver en l'étude du notaire liquidateur, et qu'il
n'a dépendu que de lui de Paire sur l'opération les diverses observations
qu'il était autorisé à faire dans son intérêt ; qu'au lieu d'en agir ainsi et de
contester les bases de la liquidation ou de demander un délai pour les
examiner, il s'est borné à des protestations et réserves générales, sans pré-
ciser aucune erreur ou aucun grief; qu'une semblable opposition ne suffirait
pas pour remplir le vœu de la loi, et qu'il n'est plus à temps pour faire la
critique d'une opération à laquelle il avait été requis de prendre part ; —
Considérant que l'appel a prorogé le délai pendant lequel les fonds prove-
nant de la vente des iraineuîijes et déposés cbez le notaire, sont restés
improductifs et que les partageants ont par suite fait une perte réelle;
Dit bien jugé, mal appelé; ordonne l'exécution du jugement de pre-
mière instance ; faisant droit sur les conclusions incidentes des intimés,
condamne Bergerioux euvers eux à des dommages-inte'rêls à porter par
état.
Du 18 décembre 1836. — Ch. Corr.
COUR DE CASSATION.
1» Enquête. — Faits à prouver.
2' Interlocutoire. — Appel.
1° V enquête ordonnée pour faire preuce d'une prescription trente-
naire peut sentir a faire prewe d'une prescription de dix et vingt
ans.
2° Les Juges ne sont pas l'es par un interlocutoire, encore qu'il
ait été confirmé sur l'appel (1).
^1; V, Dior. CBS. DR l'B., y Ju;^em6nf, p. 082 bis,n' l'^^.
(4")
(Lautour C. Duquesnel,) — Ahrét.
La Cocr; — Sur le premier moyen, fondé sur la violalioa de l'art. aa65
ce, et des art. 252, 255 et 256 G. P. C. : — Attendu que le jugement io-
terlocufoire du 2 févrir iSôo avait ordonné le transport d'un juge de paix
sm- les lieux, à l'effet de constater si le terrain litigieux était séparé de la
propriété du sieur Lautour, ou s'il n'avait accès que du coté du moulin
Cottard, et avait autorisé le juge-commissaire à entendre des témoins sur
les faits de possession articulés par Diiquesnel et ses enfants; — Attendu
que le jugement, confirmé par l'arrêt attaqué, constate que, des opérations
du juge, il est résulté que le terrain dont il s'agit est séparé du parc du
sieur Lautour par un mur à deux égouts, construit par Charles Duques-
nel en 1795 ; que ce mur empêche qu'on puisse accéder au parc; qu'il est,
au contraire, ouvert et accessible du côté du moulin Cultard, et qu'il a
toujours subsisté dans cet état depuis la construction du mur; — Attendu
que le tribunal de première instance et la Cour royale n'ont fait qu'une
juste application de ces faits, en déclarant que le terrain dont il s'agit avait
été compris comme dépendance du moulin Cottard, dans la vente faite
par Charles Duquesnelà Jean-Pierre-Germain Duquesnel ctsa femme, par
le contrat du 5 juillet iSoS, et que ces derniers étaient en possession dudit
terrain, depuis plus de vingt ans, à l'époque de la demande en revendica-
tion formée par Lautour; — Attendu enfin que, soit du point de fait, soit
des questions posées daus l'arrêt attaqué, il ne résulte pas que Lautour ait
contesté la bonne foi de cette possession ;
Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation des art. i55o et i5Si
C. C. : — Attendu que le jugement du 2 février iSôo ne contient, dans son
dispositif, que des dispositions interlocutoires, qui n'ont pu lier ni le tri-
bunal de première instance, ni la Cour royale ; — Rbjeitb.
Du 31 janvier 1837. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Désistement. — Conclusions modifiées. — Forme. — Dernier ressort.
1° Lorsque le demandeur^ modifiant ses conclusions premières^
déclare par acte d'avoué à afoué qu'il renonce à un chef île sa de-
mande introUucti^e d' in tance., ces conclusions noucelles ne sont pas
assujetties aux formalités prescrites par les art. 402 et 403 relatifs
au désistement.
2° Le tau.v du dernier ressort se détermine, non par la demande
originaire, mais par les dernières conclurions.
(Héritiers Bouthet-Durivault C. Arnault.)
Le 7 mars 1836 les héritiers Bouthet-Durivault ont assigné,
san"? préliminaire de conciliation, le sieur Arnault, devant le
Tribunal civil de Poitiers, pour le faire condamner 1" au paie-
ment de sept années d'arrérages d'une rente foncière de 40 fr.;
2° et au fournissement d'un titre nouvel de ladite rente.
( 4:^3 )
Le sieur Arnault comparaît et soutient que cette demande
ne peut être reçue, attendu qu'e le n'avait pas été précédée du
préliiuinaiie de la conciliaiioii.
En cet état de choses, les héritiers Bonthet-Durivault signi-
fient un acte d'avoué à avoué, non signé d'eux, par Itquel ils
déclarent se désister du second chef de leur demande.
Le sieur Arnault n'accepte pas le désistement.
L'affaire portée à l'audience, les héritiers Bouthet-Durivault
concluent à ai^oir acte de leur désistement^ pour s^en tenir au paie-
ment des arrérages réclamés.
Le sieur Arnault, de son côté, conclut à ce qu'il plaise au
tribunal déclarer l'action des héritiers Bouthet-Durivaull nulle
ou du moins non recevable, et les condamner aux dépens.
Jugement du 5 décembre 1826, par lequel le tribunal, sans
s'arrêter ni avoir égard aux moyens présentés par le sieur Ar-
nault, ordonne que les parties plaideront au fond. — Appel.
Arrêt.
La Coob ; — Considérant que, dans l'espèce, il n'y a en en première in-
stance, de la part des héritiers Boulhet-Durivaiilt, que roodiCcations dans
les conclusions pri.ses par l'exploit introductif de l'instance; que cette
inodiGcation, autorisée par l'art 53 du décret d'administration publique
du ôo mars i8o8, n'était pas assujettie aux formalités prescrites parles
art. 4o2 et 4»^ C. P. C, relatifs au dési^ltment d'une demande ou action ;
Considérant que, par cette modification, le litige s'est trouvé réduit à
une somme de 2S0 fr. ;
Que ce sont les conclusions, réduites et prises à l'audience, qui donnent
«u jugement le caractère de premier ou dernier ressort ;
Que le jugement du 5 décembre 1826, dont est appel, se trouve, d'après
celî', rendu en dernier ressort, et que l'appel n'en est pas recevable; d'où
i! suit que la Couc ne peut s'occuper des fins de non-recevoir que le sieur
Arnault a proposées contre la demande des héritiers Bouthet-Durivault; —
Déclare l'appel non recevable.
Du 5 avrU 1837. — 2' Ch.
COUR DE CASSATION.
Contrainte par corps. — Etranger. — Arrestation provi»otrè. — Com-
pétence.
C/est déliant le tribunal par voie d'action principale, et non par
voie d'appel devant la Cour royale^ que doit être portée la demande
en nullité de l' arrestation proi'isoire autorisée contre un étranger par
ordonnance du président du tribunal (1).
(1) V. en leni contraire, J. A., t. J9, p. ôo5.
( 424 )
(Orenze C. Durou et autres.)
Voici en quels termes la Cour royale de Bordeaux avait statué
sur cette question par arrêt du 6 décembre 1833 : « Aitendu
que l'arrestation provisoire du débiteur étranger dans les cas
prévus par la loi, est une garantie extraordinaire accordée au
créancier français; — Que celte mesure ne peut avoir d'effet
qu'autant qu'elle est prise et exécutée avec secret et célérité;
qu'elle fut considérée comme mesure de police par l'orateur du
gouvernement ciiargé d'exposer les motifs de la loi du 10 sep-
tembre 180 r, lequel fit encore observer qu'il ne fallait pas y
faire intervenir tout l'appareil judiciaire; — Attendu que la loi
attribue spécialement au président du tribunal civil le pouvoir
de statuer sur la demande du créancier, d'en juger les motifs,
et d'ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger ; que, par
conséquent, la décision de cette question n'est point soumise
au tribunal, mais seulement au magistrat qui le préside ; qu'il
faut en conclure que dans cette circonstance le tribunal civil
n'est point appelé à connaître de l'ordonnance rendue par son
président ; qu'il est incompétent pour la réformer, et que la
voie de l'appel est la seule régulière ; faisant droit de l'appel
interjeté par Vasquez et C"* du jugement rendu par le tribu-
nal de Bordeaux le 21 mai 1832, annule ledit jugement comme
incompétemment rendu. »
Arrêt.
La Cccr; — Vu la loi du i*' niai 1790, l'art. 2 de la loi du 10 septembre
1 807, et l'art. 44^ C. P. G. ; — Attendu que l'ordonnance pour l'arrestation
provisoire d'un étranger, énoncée en l'art. 2 de la loi du 10 septembre
1807, n'est qu'une mesure facultative abandonnée à la prudence des pré-
sidents des tribunaux civils, qui examinent si la créance du Français sur
l'étranger est échue ou exigible, et s'il y a des motifs sufiSsants pour ordon-
ner l'arrestation; que cette ordonnance est accordée aux risques et périls
du Français qui la réclame, et sansque l'étranger soit entendu et appelé;
qu'elle n'est pas rendue avec l'accomplissement des formalités prescrites
pour les jugements et n'en offre pas les garanties, et qu'elle est dès lors
dépourvue des éléments constitutifs d'un jugement en première instance ;
que si, par des considérations d'intérêt national, la loi du 10 septembre
1807 s'est écartée des principes tutélaires du droit commun, à l'égard des
étrangers débiteurs envers des Français, les dispositions de cette loi, loin
d'être étendues, doivent être rigoureusement restreintes au cas qu'elle a
prévu ; — Qu'il suit de là, qu'une fois l'arrestation provisoire opérée, ou la
caution offerte acceptée, l'étranger peut réclamer par les voies de justice
ordinaires, et en jouissant comme le Français du double degré de juiidic-
tion, contre les effets de la mesure préventive dont il a été l'objet, et de-
mander, en conséquence, ou sa mise en liberté, ou la décharge de la cau-
tion qu'il a fournie, ou des dommages-intérêts; que sa réclamation constitue
( 4^5 )
alors une demande nouvelle, qui est hors 'do la compétence du magistrat
dont est émanée l'ordonnance d'arrestation provisoire, et sut laquelle ladite
ordonnance n'a aucunement statué ;
Attendu, en fait, qu'après avoir été arrêté comme étranger, en vertu
d'une onîonnance du président du tribunal civil de Bordeaux, pour une
dette prétendue échue, et avoir été o!)ligé de donner caution pour conser-
ver sa liberté, Orenze a traduit les défendeurs devant le tribunal civil de
Bordeaux, pour faire décharger sa caution et obtenir des dommages-inté-
rêts; que ce tribunal s'est déclaré compétent et a accueilli au fond l'action
d'Orenze ; — Que, sur l'appel de Duron, Vasquez et compagnie, la Cour
royale de Bordeaux a jugé que l'action d'Orenze avait été incompétemraent
portée devant le tribunal civil, parce que l'ordonnance qui avait aulon^e
l'arrestation provisoire diidit Orenzeaviiit le caractère d'un jugemtnt en
premier ressort, et ne pouvait être attaquée que parla voie d appe , —
Qu'en jugeant ainsi, la Cour royale de Bordeaux a faussement interprète
et a violé l'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807 ; qu'elle a privé la caution
du double degré de juridiction et aussi violé la loi du 1" mai 1790; qu ^ c
a en outre violé l'art. 443 C.P.C., aux termes duquel on ne peut porter
devant les Cours royales que l'appel de jugements contradictoires ou par
défaut, après les délais d'opposition ; — Cassk.
Du2mail837. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Jugement par défaut. — Opposition.
La prohibition déformer opposition à un arrêt par défaut rendu
sur une demande en nullité de procédure postérieure à l'adjudication
préparatoire, est générale et s'applique à tous les incidents, de quel-
que nature qu'ils soient. ( Décret du 2 février 1828, art. 4.)
(Lagarde C. Marcoul.)
Dans l'espèce, le moyeu de nullité invoqué résultait de ce
que la demande faite par l'une des parties d'un nouveau jour
pour l'adjudication définitive, ayant été formée par requête
d'avoué à avoué, n'était pas régulière.
Arrêt.
LaCoub; — Attendu que l'art. 4 du décret du 2 février 1811 interdit
la voie de l'opposition contre un arrêt par défaut rendu sur une demande
en nullité de procédure postérieure à l'adjudication préparatoire; que le
motif de la loi, qui est la célérité, s'applique à tous incidents, de quelque
nature qu'ils soient, que présentent les saisies après la période indiquée;
que tous doivent être compris dans la dérogation sus-exprimée au droit
commun ;
Attendu que la faculté de fixer le jour de l'adjudication définitive doit,
dans l'intérêt de tous, être abandonnée aux premiers juges;
( 4=6 )
Déclare les époux Lagarde non recevables dans leur opposition, et, sans
s*y arrêter, ordonne que l'arrôt de défaut, du i5 novembre dernier, sera
cxécnle suivant sa forme et teneur; dit que Marcous se pourvoira pour
obtenir la Cxation d'un jour pour radjudication définitive; ordonne que
les frais faits sur l'opposition, ainsi que ceux d'enregistrement, expédition
et signification de cet arrêt, et ceux de la nouvelle impression et apposition
des placards, seront employés en frais extraordinaires de poursuites, et
payés par les adjudicataires en sus de leur prix d'adjudication et de la ma-
nière prescrite par le cabicr des charges.
Du 8 décembre 1836. — 4<= Ch.
COUR Dli CASSATION.
Exploit. — Arrêt d'admission. — Signification.
Est valablement signifié VarrÛ d'admission cCun pourvoi au do-
micile indiqué par le défendeur dans la signification de V arrêt atta-
qué, encore bien que, dans l'intervalle, ce déjéndeur ait changé de
domicile, si aucune circonstance n a pu apprendre ce changement de
domicile au demandeur.
( Le Préfet de la Seine C. représentant Roucelle et Pcllagot.)
Arrêt.
La Coub ; — Sur la fin de non-recevoir proposée au nom de la veuve Le-
vasseur : — Attendu que, dans la signification de l'arrêt attaqué qui a été
faite au nom de ladite veuve, il a été déclaré qu'elle demeurait à Orléans,
jue du Griffon, n° i6, domicile oii tout le procès avaiï été suivi par elle et
contre elle; — Que, depuis, il n'a été fait aucun acte qui pût faire con-
naître aux demandeurs en cassation de cet arrêt le changement de rési-
dence ou de domicile qui est aujourd'hui invoqué ; — Que l'exploit du
10 août iS55, fait à la requête du préfet de la Seine et de l'administration
des domaines, constate \° que l'arrêt d'admission a été signifié, avec cita-
tion devant la Cour de Cassation, cbambre civile, à ladite veuve, « demeu-
rant à Orléans, ci-devant rue du Griffon, n" i5, en son domicile, » où il a
été déclaré, par un habitant de la maison, que ladite veuve était absente
de chez elle pour quelques mois ; et a" que sur le refus de ce voisin de re-
cevoir la copie, elle a été remise au maire d'Orléans, qui en a donné récé-
pissé et qui a visé l'original le même jour; — Qu'ainsi le vœu de la loi a
été rempli; — Rejette la,fin de non-recevoir.
Du 3 mai 1837. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
I" Vérification d'écriture. — Expertise. — Pouvoir discrétionnaire,
a" Arrêt. — Motifs. — Adoption- — Faits nouveaux.
1* V emploi des divers mx>des indiqués par l'art. 195 C. P. C,
( 4^7 )
pour par(^cnir à vérifier une écriture déniée., est purement facultatif
et le juge peut prononcer sans leur secours sur celte vérification., si sa
coni-icUon le lui permet (1).
2° // n'est pas nécessaire que chaque fait articulé devant une Cour
royale soit l'objet d un motif particulier., si les tnoii/s adoptés du
jugement de première instance y répondent d'une manière suffisante,
quoique générale.
(Roche C. Roche. ) — Arrêt.
LaCocr; — Attendu, sur le premier moyen, que l'emploi des divers
modes indiqués par l'art. irjS C. P. C, pour parvenir à vérifier une écri-
ture déniée, est purement facultatif, et que le juge peut même prononcer,
«ans leur concours, sur cette vérification, si sa conviction le lui permet, la
loi s'en rapportant à ses lumières et à sa conscience; qu'ainsi l'ariêt atta-
qué n'a point violé les articles invoqués et fait une juste application de
l'art. 195 C.P.C.;
Attendu, sur le troisième moyen, que l'arrêt attaqué, en s'appropriant
les motifs des premiers juges, a justifié explicitement et suffisamment cha-
cune des décisions qu'il renferme sur les demandes, moyens et exceptions
des parties ; que la loi n'exige pas que chaque fait articulé à l'appui de ces
demandes, exceptions ou moyens, soit l'objet d'un motif particulier ; —
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué est conforme aux lois et aux principes sur la ma-
tière ; — Rejette.
Du 24 mai 1837. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Arbitres. — Récusation. — Sursis.
La règle qui défend aux arbitres de statuer sur la récusation for»
mée contre eux, sous peine de statuer hors des termes du compromis j
ne s'oppose pas à ce que, si la récusation leur parait tardive, ils pas-
sent outre, et statuent au fond, sauf aux parties à faire ullérieure-
ment juger la récusation par qui de droit. (Art. 10l4 C. P. C.)
(Guibert C. Toussan et Sibille.)
Il s'agissait, dans l'espèce, d'une récusation formée par le
sieur Guibert contre des arbitres noinniés pour prononcer sur
une contestation élevée entre lui et les sieurs Toussan et Sibille.
Cette récusation fut formée peu avant le terme du compromis.
Les arbitres prononcèrent en ces ternies sur la récusation :
« Vu l'art. 1014 C. P. C , portant que les arbitres ne peuvent
se déporter si leurs opérations sont commencées, et ne peuvent
(1) V. dans le même sens les arrêts rapportes Dict. gei». pboc, p. Soj,
n. lai et suiv.
( 428 )
être récusés, si ce n'est pour causes survenues depuis le com-
promis ; — Attendu qu'ils se sont déjà réunis plusieurs fois pour
conférer de l'aftaire à eux soumise ; que le sieur Guibert a as-
sisté en personne à une de leurs réunions, et qu'il n'allègue au-
cune cause de récusation survenue depuis le compromis; —
sans s'arrêtera l'acte qui leur a été signifié, les arbitres prenant
en considération le temps qui s'est écoulé depuis le 15 mai, jour
de la requête du sieur Toussan, l'art. 59 C. Com., et la nécessité
de mettre un terme aux contestations dont il s'agit, ont cru de-
voir passer outre; en conséquence, ils ont posé les questions
suivantes, etc. »
Sur l'opposition à l'ordonnance à^exequatnr formée par le
sieur Guibert, et fondée sur ce qu'en statuant sur la récusation
les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs et prononcé hors les
termes du compromis, il intervint un jugement du tribunal et
un arrêt de la Cour royale de Bordaux, qui rejetèrent successi-
vement cette opposùion.
L'arrêt est ainsi conçu : » Attendu qu'une récusation ne peut
suspendre le pouvoir des arbitres et devenir un obstacle à leur
sentence, que lorsqu'elle a été intentée dans le délai et pour
une cause légalement exprimée; que, dans l'espèce, Guibert,
par acte d'huissier, en date du 29 juin 1829, à l'époque où l'ar-
bitrage allait prendre fin, a récusé les trois arbitres sur le choix
desquels lui, Sibille fils et Toussan, s'étaient respectivement
accordés ; que pour expliquer cette mesure Guibert a seulement
exposé que deux des arbitres avaient des liaisons avec Sibille et
Toussan; qu'une pareille récusation, déclarée tardive par le
Code de procédure, qui ne repose sur aucun motif légal, n'a
produit aucun effet; que les arbitres, incompétents pour pro-
noncer sur une récusation demandée dans les termes de la loi,
n'ont pas dû avoir égard à celle qui n'était susceptible d'aucun
examen en justice; — Attendu que Guibert ne justifie d'aucun
des cas spécifiés par l'art. 1028 C. P. C. , la Cour déboute Gui-
bert de son opposition, etc. >•
Pourvoi.
Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que si, en principe, les arbitres ne peuvent statuer
sur la validité ou l'invalidité d'une récusation exercée contre eux, il ne
leur est pas interdit, lorsque l'instruction est complète, ou lorsque les dé-
lais du compromis sont près d'expirer, ou lorsqu'il y a urgente nécessilé de
terminer l'arbitrage, il ne leur est pas interdit de passer outre au jugement
au fond, surtout lorsque les motifs allégués de récusation ne portent pas
sur des faits survenus postérieurement au compromis ; — Qu'il est un grand
nombre de cas où il serait trop préjudiciable aux parties de suspendre le
jugement, ce qui souvent annulerait de fait et l'arbitrage même et toutes
les preuves et inslructions acquise^, et jetterait les parties d-^ns un grand
embarras;
Attenda qu'en pareil cas, le passé outre de la part des arbitres et leur
jugement même n'ôlent pas aux parties le droit de faire juger dans les tri-
bunaiij, par action piincipale, la validité de la récusation, et par suite la
nullité, s'il y a lieu, du jugement arbitral ;
Attendu, dans l'espèce, que les arbitres, sans rien statuer par aucune dis-
position de leur jugement, sur le mérite de la récusation, ont seulement
pris en considération le temps qui s'était écoule depuis la première requête
inlroductive, la disposition de l'art. Sg C. Comm., la comparution du sieur
Guibert devant eux sans protestation, la nécessité de njetire un ternie aux
contestations dont il s'agissait, et que, de cette prise en considération, ils ont
conclu en ces teriiics : I\ous avons cru devoir passer outre; — Que, dans de
telles circonstances, et d'après le texte du jugeuient arbitral, la Cour de
Bordeaux a pu, sans violer l'art. 1028 C. P. C, rejeter la demande en nul-
lité de ce jugement rendu par des arbitres qui n'avaient point excédé leurs
pouvoirs en refusant seulement de suspendie la décision du procès qui leur
était soumis, donnant défaut contre les défendeurs; — Rejiits.
Du 1" février 1837. — Ch. Civ.
Observations.
Sur cette question assez délicate nous croyons utile de pré-
senter l'analyse des conclusions données sur le pourvoi par
M. l'avocat général Laplague-Barris.
Ce magistrat, après avoir reconnu que les arbitres ne peuvent
juger la récusation formée contre eux, a fait d'abord observer
que les arbitres, dans l'espèce, n'avaient pas déclaré la récusa-
tion mal fondée, mais seulement décidé qu'il y avait lieu de
passer outre. Or, a-t-il dit, passer outre ou refuser de surseoir,
ce n'est pas juger la récusation, ce n'est donc pas statuer hors
des termes du compromis. D'ailleurs, s'il était possible d'ad-
mettre que les arbitres doivent, dans tous les cas, s'arrêter de-
vant une récusation, il en résulterait qu'au moyen d'une récu-
sation fondée sur des motifs, même absurdes, on pourrait
suspendre indéBniment l'exécution d'un arbitrage. En effet,
aucune règle n'est tracée par la législation, aucun délai n'est
imparti pour le jugement des récusations dirigées contre des
arbitres.
Une fois la récusation notifiée, la partie pourrait donc ne faire
aucune diligence pour la faire juger, et, dans cet état, la contes-
tation soumise aux arbitres attendrait vainement une solution.
On invoque les règles suivies en matière de récusation, soit d'un
juge de paix, soit de tout autre juge. Mais on oublie que, même
daiîs ces cas, le juge ne cesse pas d'être juge et de connaître de
l'afiaire, à l'instant même où il est récusé; il ne cesse de pouvoir
en connaître qu'à partir du jugement qui ordonne que la récu-
sation lui sera communiquée (art. 387 C. P. G). Si le système
du demandeur en cassation était admis, il en résulterait que la
(43o )
notification de la récusation aux ai bitres suffirait pour les dépouil-
ler de la connaissance de l'affaire, tandis qu'il faut un jugement
pour que le juge ordinaire soit piovisoirenient obligé de s'abste-
nir : d'où la conséquence que les garanties offertes aux parties par
les formalitésde la récusation d'un j uge n'existeraient pas loi squ'il
s'agilde la récusation d'arbitres, ce qui présenterait les pi us gi aves
inconvénients. — De là il faut donc conclure que les arbitres ne
sont pas tenus, à peine de nullué, de surseoir, en cas de récusa-
tion, au jugement de la contestation qui fait l'objet du compro-
mis, ou, du moins, qu'ils ne sont tenus de surseoir que si on a
suivi à leur égard les formes de la récusation des juges, et lors-
qu'un juge a ordonné que la récusation leur serait communi-
quée. Il faut d'ailleurs remarquer qu'il n'y a aucun inconvénient
à ce que les arbitres, sans avoir égard à la récusation, passent
outre, et statuent sur le litige, car la récusation peut toujours,
nonobstant la sentence arbitrale, être portée devant les juges
compétents ; et si la récusation est admise, le jugement arbitral
tombera ; si elle est rejelée, il sera maintenu ; de sorte qu'au-
cune partie n'aura à souffrir du retard qu'un siu'sis aurait pu
entraîner. »
Par cesmotifs, M. ravocatgénéralaconcluaurejetdupourYoi.
COUR DE CASSATION.
Exploit. — Huissier.— Appeî. — Iiilimé.
L'intimé qui a fait signifier le jugement dont est appel par un
huissier ne^t pas recei'uole a arguer de nullité l acte d'à; pel à lui
signifié par le même huissier ^ sous prétexte (/ue la demeure de cet offi-
cier ne serait pas indiquée dans cet exploit ^ il est présumé la cun-
naiirCf et cette présomption dispense l'huissier ae toute indication à
cet c^ard (1).
(Héritiers Fabre C. légataire Fabre.)
Voici en quels termes la Cour royale de Rioni avait statué sur
cette difficulté :
•< En ce qui touche la nullité de la copie de l'exploit d'appel :
Attendu que roriginal de cet exploit est parfaitement en rè-
gle ; attendu que l'huissier Guittai d est audiencier près le Tri-
bunal du Puy; que c'est en cette qualité qu'il asignitié à l'avoué
des appelants le jugement dont est appel, à la requête de l'inti-
mée, qui dès lors ne peutêtreceuséeignorer cette qualité d'huis-
sier audiencier près le tribunal du Puy, laquelle exige la rési-
dence en cette ville, ni la demeure de cet huissier, qui lui était
parfaitement connue, et c[u'elle avait employé peu de jours
(l) V, DlÇT. GliH, DE PROC. V» exploit, p. 2S ', «• ll4 Ct Slliv,
(45i )
avant; — Attendu que les dispositions de l'art. 61 C. P. C. n'ont
eu pour but que d'ein pécher les erreurs et les surprises qui pour-
raient résulter de l'ignorance de la demeure de l'huissier, mais
que ces moiifs restent sans application lorsque sa demeure est
connue par les actes antérieurement signifiés entre les parties;
— Attendu que c'est ainsi que l'a interprété la jurisprudence
des Cours, etc. »
Sur le pourvoi interjeté contre cet airêt, la Cour de Cassa-
tion a statué en ces termes :
Arrex.
La Cocr ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'il a été reconnu par
l'arrêt attaqué que In femnit: Bon avait fait signifier le ju<remencde première
instance, par l'imissicr Guiîlari!, a l.i femme Asserat; que celte sin-nifica-
tion contenait renonciation clii domicile de cet huissier;
Attendu que si ce uirme Luiss-ier, tn, signiG.iut à la requête de la femme
A&seiat l'acle d'appel de ce jusicuienl a la femuie Bon, a nécriio^. d'indi-
quer dans cet acte sa demeure, celle ci ne peut ex( ijjer de l'oubli d'une
furmalilé qui avait pour but de lui apprendre un fait qu'elle connaissait
ainsi que cela est constaté par un acte qui lui est piopre et personnel, ii-
gniQé dans la même instance, l'arrêt n'a pu violer l'art. 61 C. P. C. •
IIejbttk.
Du 13 avril 1837. — Ch. Req.
LOI.
Attributions municipales. — Communes. — Administration.
Loi sur l'administration municipale.
Lopis-Phu-ipi'b, etc.
TITrxE I".
DBS B^UKlOnS, Divisions BI FOaUi.ZU)ns DB COUUUITBS.
Aar. !«'. Aucune réunion, division on formation de commune ne pourra
voir lieu que conformément aux régies ci-après.
Abt. 2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en
ne seu'e, ou de disiraire une section d'une commune, soit pour la réunir
une autre, soit pour l'éiigec en commune séparée, le préfet pr» sciira
réalnblement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le
rojeten lui-même que sur ses conditions.
Les conseils municipaux, assistes des plus imposés en nombre é^z\ à
•;Iui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil général
onneront lenr avi*.
Abt. 5. Si le projet concerne une seetion de commune, il sera créé, pour
efte section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera
nombre des membres de la rommission.
( 432 )
Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section ;
et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire,
la commission sera composée des plus imposés de la section.
La commission nommera son président. Elle sera chargée de donner son
avis sur le projet.
Abt. 4. Les réunions et distractions de communes qui modifieront la
composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne
pourront être prononcées que par une loi.
Toutes autres réunions et distractions de communes pourront être pro-
noncées par ordonnances du roi, en cas de consentement des conseils
municipaux, délibérant arec les plus imposés, conformément à l'art. 2
ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont
pas trois cents habitants, sur l'avis affirmalif du conseil général du dépar-
tement.
Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi.
Abt. 5. Les habitants de la commune reunie à uue autre commune
conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient per-
çus en nature.
Les édifices et autres immeubles servant à usage public deviendront
propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.
Abt. 6. La section de commune érigée en commune séparée ou réunie
à une autre commune, emportera la propriété des biens qui lui apparte-
naient exclusivement.
Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur
son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la
commune à laquelle sera faite la réunion.
Abt. 7. Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront
fixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera prononcée par une loi,
cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure,
sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.
AaT. 8. Dans tous les cas de réunion ou fractionnement de communes,
les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à
des élections nouTelles.
TITRE n.
DIS ATTKIBCTIOHS DIS lIAiaiS ET DES CONSULS MOHICIPÀDX.
CHAPITRE PREMIER.
Des attributions des Mairet.
Art. 9. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supé-
rieure :
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements;
a" Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois;
3° De l'exécution des mesures de sûreté générale.
Abt. 10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration
supérieure,
1» De la police municipale, de la police rurr-le et de la voirie munici*
( 433)
pale, et de pourvoir à l'exécutiou des actes de l'autorité supérieure qui y.
sont relatifs ;
2° De la conservation et de l'administration des propriétés de la com-
mune, et de l'aire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits ;
3° De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements c(>m-
munanx et de la complabililé communale ;
4° De la proposition du budget, et de l'ordonnancement des dépenses;
5" De la direction des travaux communaux;
6" De souscrire les marcbés, de passer les baux des biens et les adjudi-
cations des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et
règlements ;
7" De souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange,
partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces
actes ont été autorisés conformément à la présente loi;
8" De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Akt. it. Le maire prend des arrêtés à l'effet,
1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa
vigilance et à son autorité ;
a" De publier de nouveau les lois et règlements de police, et de rappeler
les citoyens à leur observation.
Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-pré-
fet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécu-
toires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépis-
sés donnés par le sous-préfet.
Aax. 12. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels
la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque
les titulaires de ces emplois.
Aet. i5. Le maire numme les gardes champêtres, sauf l'approbation du
conseil municipal, lis doivent être agréés et commissionnés par le sous-
préfet ; ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul
les révoquer.
Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du
conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.
Aet. i4. Le maire est chargé seul de l'administration; mais il peut dé-
léguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en
l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés
à eu faire les fonctions.
Aet. i5. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des
actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis,
pourra y procéder d'office par lui-môme ou par un délégué spécial.
Art. i6. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour
le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil mu-
nicipal, désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans l'ordre
du tableau.
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations prépara-
toires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, pai le maire et
ï. LUI. 4
( 434 )
les deux conseillers assistants, à la majorité des voix, sanfle recoars de
droit.
CHAPITRE II.
Vei Ailrlbtttions des Conseils rnanlctpaux.
Art. 17. Les conseils tnunicipaux règlent par leurs délibérations les ob*
Jets suivants :
!• Le mode d'administration des biens communaux ;
a"» Los conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède
pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres bit;ns;
3* Le mode de jouissnnce et la répartition des pâturages et fruits com-
fnunnux, autres que les boi:>, ainsi que les conditions à imposer aux parties
prenantes ;
4° Les afibuages, en se conformant aux lois forestières.
Art. 18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en
l'article précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-pré-
fet, qui en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire
si, dans les trente jours qui suivent Ja date du récépissé, le préfet ne l'a
pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de la loi ou
d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute
partie intéressée.
Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibératioii pen-
dant un autre délai de trente jouis.
Aht. ig. Le conseil municipal délibère sur les objets suivants :
l" Le budget de la commune, et, en général, toutes les recettes et dé-
penses, soit ordinaires, soit extraordinaires;
a» Les tarifs et règlements de perception de tous les revenus commu-
naux ;
3° Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales,
leur affectation aux différents services publics, et, en général, tout ce qui
intéresse leur conservation et leur amélioration ;
4° La délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plu-
sieurs communes ou sections de commune ;
5" Los conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède
dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi
que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en
soit la durée ;
6° Les projets de constructions, de grosses réparations et de démolitions,
et, en général, tous les travaux à entreprendre;
j" L'ouverture des rues et places publiques et les projets d'alignement
de voirie municipale ;
8" Le parcours et la vaine pâture ;
9° L'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établisse*
ments communaux;
10" Les actions judiciaires et transactions;
Et tous le» autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les
Conseils municipaux à délibérer.
( 435 )
Abt. 30. Les délibérations dc$ conseils municipaux sur les objets énon-
cés à l'arlicle précédent sont adressées au sous-préfet.
Elles sont exécutoires sur rapprobalion du préfet, sauf 1rs cas où l'ap-
probation par le ministre compétent, ou par ordonnance myale, est pres-
crite par les lois ou par les règlements d'administration publique.
Abt. 21. Le conseil municipal est toujours appelée donner son avis sur
les objets suivants :
i"> Les circonscriptions relatives au culte ;
a» Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics;
0° Les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes,
bourgs et villages;
4° L'acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et
de bienfaisance ;
5° Les autoiisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de
plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements, et par
les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien
des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
6» Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bien-
faisance ;
7° Les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations
préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat,
lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux ;
S» Enûn tous les objetssur lesquels les conseils municipaux sont appelés
par les lois et règlemeuts à donner leur avis ou seront consultés parle
préfet.
Abt. 22. Le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre le contingent
assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.
Aht. 20. Le conseil municipal délibère sur les comptes présentés an-
nuellement par le maire.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf rè-
glements déGnitif^, conformément à l'article C6 de la présente loi.
Abt. 24. Le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets
d'inlérèi local.
H ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse.
Art. 25, Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont
débattus, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui
exerce la présidence.
Le maire peut assister à la délibération ; il doit se retirer au moment où
le conseil municipal va émettre son vote. Le président adresse directement
la délibération au sous-préfet.
Abt. 26. Lorsque, après deux convocations successives faites par le
maire, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, les membres du con-
seil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération
prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre
des membres présents.
Abt. 27. Les délibérations des conseils municipaux se prennent à la ma-
jorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.
Aar, aS. Les délibérations serout inscrites, par ordre de date, stw un r«-
( 436 )
gistre coté et paraphé par le sous-préfel. Elles seront signées par tous les
membres présents à la séance, ou mention sera faite de la cause qui les aura
empêchés de signer.
Abt. 29. Les séances des conseils municipaux ue sont pas publiques;
leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation
de l'autorité supérieure.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présents
le réclament.
TITRE III.
DKS DÉPENSES ET RECETTES, ET DES BUDGETS DES COMMCHES.
Abt. 3o. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives.
Sont obligatoires les dépenses suivantes :
1° L'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel-de-ville ou du local affecté à la
mairie;
a° Les frais de bureau et d'impression pour le servie* de la commune ;
5° L'abonnement au Bulletin des lois;
4° Les frais de recensement de la population ;
5» Les frais des registres de l'état civil, et la portion des tables décen-
nales à la charge de» communes;
6° Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi,
et les frais de perception ;
70 Le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes cham-
pêtres ;
8» Le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels
qu'ils sont déterminés par les lois ;
90 Les pensions des employés municipaux et des commissaires de po-
lice, régulièrement liquidées et approuvées;
10° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix,
ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes
chefs-lieux de canton;
11° Les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles sont déterminées
par les lois ;
12° Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux
lois ;
lô" L'indemnité de logement aux curés desservants, et autres ministres
des cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur
logement ;
i4" Les secours aux fabriques des églises et autres administrations pré-
posées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État, en cas d'in-
sufBsance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets ;
iS" Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la
dépense des enfants trouvés et abaadonnés;
16° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution
des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consa-
crés au culte;
1 j" La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les
cas (lélerniinés par les lois et règlements d'adminisîration publique;
18" Les frais des plans d'alignement ;
j^o Les frais et dépenses des conseils desprud'honimts, pour les coin-
( 43; )
mîmes où ils sit'gent ; les menus frais des chambres consultatives des arts
et manufactures, poni- les communes où elles existent ;
20° Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les bien»
et revenus communaux;
ai» L'acquittement des dettes exigibles.
Et ^généralement toutes 1rs autres dépenses mises à la charge des com-
munes par une disposition des lois.
Toutes dépenses autres que les précédentes sont facultalives.
Art. 5i. Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.
Les recettes ordinaires des communes se composent :
1° Des revenus de tous les biens dont leshabitants n'ont pasla jouissance
en nature;
2' Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits
qui se perçoivent en nature ;
5° Du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les
lois de finances;
4° Du produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des
patentes;
5° Du produit des octrois municipaux;
6'^ Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés,
abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés;
7° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie
publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics;
S" Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage
et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis;
9° Du prix des concessions dans les cimetières;
10" Du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et
immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les
services communaux;
1 1» Du produit des expéditions des actes administratifs, et des actes de
l'état civil;
12" De la portion que les lois accordent aux communes dans le produit
des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de
police correctionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale ;
Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont
la perception est autorisée par la loi.
Art. Ô2. Les recettes extraordinaires se composent :
1° Des contributions extraordinaires dûment autorisées;
2" Du prix des biens aliénés;
3" Des dons et legs;*
4° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetés;
5" Du produit des coupes extraordinaires de bois;
6" Du produit des emprunts,
Et de toutes autres recettes accidentelles.
Art. 55. Le budget de chaque commune, proposé par le maire, et voté
par le conseil municipal, est définitivement régie par arrêté du préfet.
Toutefois, le budget des villes dont le revenu est de cent mille francs, ou
plus, est réglé par une ordonnance du roi.
Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs lorsque
( 438 )
Ub recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette
somme pendant les trois dcinières années.
Il n'est réputé être descendu au-dessous d« cent mille francs que lorsquci
pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées in-
férieures à cette somme.
Abt. 34.. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le
règlement du budget sont délibérés conformément aux articles précédents,
et autorisés par le préfet, dans les commîmes dont il est appelé à régler le
budget, et par le minisire dans les autres communes.
Toutefois, dans ces dernières communes, les crédits supplémentaires
pour dépenses urgentes pourront être approuvés par le préfet.
Abt. 35. Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'une
commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice,
les recettes et dépenses ordinaires continueront, jusqu'à l'approbation de
ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente.
Abt. 56. Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent
être rejelées ou réduites par l'ordonnance du roi, ou par l'arrêté du préfet,
qui règle ce budget.
Art. 57. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit
pour dépenses imprévues.
La somme inscrite ponr ce crédit ne pourra être réduite on rejetée
qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfaite toutes les dépenses
obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le
dixième des recel les ordinaires.
Le crédit pour dépenses imprévues sera employé par le maire, avec l'ap-
prcbalion du préfet et du sous-préfet.
Dans les communes autres que les cbefs-lieux de département on d'ar-
rondissement, le maire pourra employer le montant de ce cédit aux dé-
penses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer
immédiatement le sous-préfet, et d'en rendre compte au conseil muni-
cipal dans la première session ordioaiie qui suivra la dépense effectuée.
Abt. 58. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées,
et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'arrêté du préfet, ou l'or-
donnance du roi, qu',Tiitant qu'elles sont obligatoires.
Abt. ôg. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une
dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuGGsantc, l'allocation
nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du roi, pour les com-
munes dont le revenu est de 100,000 fr. et au-dessus, et par arrêté du pré-
fet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur.
Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement appelé à en
délibérer.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa
quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dé-
pense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle
jcra inscrite pour sa quotité réelle.
Si les ressources de la commune sont insuEGsantes pour subvenir aux
dépenses obligatoires inscrites d'oEGce en vertii du présent article, il y sera
pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen
d'une contribution extraordinaire établie par une ordonnance du roi, dant
( 4h )
les limites dn maximum qui sera fixé annuellement par la loi de finances,
et par une loi sp(';cialc si la contribution doit exccdor ce maximum.
Abt.^o. Les délibérations du conseil municipal concernant une contri-
bulion exirnordinaire destinée à subvenir aux dépenses obligatoires ne
seront exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du préfet, s'il s'agit d'une com-
n;une ayant moins de ion,ooo fr. de revenu, et d'une ordonnance du roi,
s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.
Dans le cas où la contribution extraordinaire au^aitpou^ but de subvenir
à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires, elle ne pourra être au-
torisée que par ordonnance du roi, s'il s'agit d'une commune ayant moins
de 100,000 IV. de revenu, et par une loi, s'il s'agit d'une commune ayant un
revenu supérieur.
AaT.4i. Aucun emprunt ne pourra être autorisé que par ordonnance du
roi, rendue dans les formes des règlements d'administration p-ublique,
pour les communes ayant moins de 1 00,000 fr. de revenu, et par une loi,
s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.
Néanmoins, en cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions, une ordoti'
nance du roi, rendue dans la for^ie des règlements d'administration pu-
blique, pourra autoriser les communes dont le revenu est de 100,000 IV. et
au-dessus à contracter un emprunt jusqu'à concurrence du quart de leurs
revenus.
Abt. 42. Dans les communes dont les revenus sont inférieurs à 100,000 fr.,
toutes les fois qu'il s'agira de contributions «xtraordinaires ou d'emprunts,
les plus imposés aux rôles de la commune seront appelés à délibérer avec
le conseil municipal, en nombre égal à celui des membres en exercice.
Ces plus imposés seront convoqués individuellement par le maire, au
moins dix jours avant celui de la réunion.
Lorsque les plus imposés appelé» seront absents, ils seront remplacés en
nombre égal par les plus imposés portés après eux sur le rôle.
Aax. 4j. Les tarifs des droits de voirie sont réglés par ordonnance du roi,
rendue dans la l'orme des règlements d'admini^lrâlion publique.
Abt. 44- Les taxes particulières dues par les babitants ou piopriétaires,
en vertu des loi» et des usages locaux, .«ont réparties par délibération du
conseil municipal, approuvée par le préfet.
Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement
des contributions publiques.
Abt. 45. Aucune construction nouvelle, eu reconstruction entière ou
partielle, ne pourra être autorisée que sur la production des projets et
devis.
Ces projets et devis seront soumis à l'approbation préalable du ministre
compétent, quand la dépense excédera 5o,ooo fr., et à celle du préfet,
quand elle sera moindre.
TITRE IV.
DES ACQUISITION^, ALIÉNATIONS, BACX, D0«S ET LECS.
Abt. 46. Les délibération'^ des conseils municipaux ayant pour objet des
iiequisitions, des vente» ou écbanges d'insmeuiiU », Ip partage de> bien*
( 44o )
îndiris sont extlciitoires sur arrêté du préfet, en Conseil de préfecture,
quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas 3,ooo fr. pour les communes
dont le revenu est au-dessous de 100,000 fr., et 20,000 fr. pour les autres
communes.
S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par ordonnance du roi.
La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que
ceux qui servent à un usage public, pourra, sur la demande de tout créan-
cier porteur de titres exécutoires, être autorisée par une ordonnance du roi,
qui déterminera les formes de la vente.
Akt, 4/. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des
baux dont la durée devra excéder dix-huit ans ne sont exécutoires qu'en
vertu d'une ordonnance royale.
Quelle que soit la durée du bail, l'acte passé par le maire n'est exécutoire
qu'après l'approbation du préfet.
Art. 48. Les délibérations ayant pour objet l'acceptation des dons et
legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, Faits à la commune et aux
établissements communaux, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du pré-
fet, lorsque kur valeur n'excède pas 3, 000 fr., et en vertu d'une ordonnance
du roi, lorsque leur valeur est supérieure ou qu'il y a réclamation des pré-
tendants droit à la succession.
Les délibérations qui porteraient refus de dons et legs, et toutes celles
qui concerneraieut des dons et legs d'objets immobiliers ne sont exécutoires
qu'en vertu d'une ordonnance du roi. '
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs,
en vertu de la délibération du conseil municipal : l'ordonnance du roi, ou
l'arrêté du préfet, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette accep-
tation.
TITRE V.
OSS ACTIOKS ICUICIAIRBS ET DBS TRANSACTIONS.
Art. 49. Nulle commune ou section de commune ne peut introduire nnc
action en justice sans être autorisée par le Conseil de préfecture.
Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant
un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du
Conseil de préfecture.
Cependant tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit
d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation -du Conseil de préf«c-
ture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que
la commune ou section, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé
ou négligé d'exercer.
La commune ou section sera mise en cause, et la décision qui intervien-
dra aura effet à son égard.
Art. 5o. La commune, section de commune on le contribuable auquel
l'autorisation aura été refusée pourra se pourvoir devant le roi, en son Con-
seil d'Etat. Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme aflmini>frative. Il
devra, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois, à dater
de la notification de l'arrêté du Conseil de préfecture.
( U^ )
Abt. 5i. Quiconque vourlra intenter une action contre une commune ou
section de commune sera tenu d'adresser préalablement au préfet un
mémoire exposant les niotifs de sa réclamation. Il lui en sera donné récé-
pissé.
La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes dé-
chéances.
Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec l'aiitorisalion de con-
voquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer.
Art. Sa. La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas,
transmise au Conseil de préfecture, qui décidera si la commune doit être
autorisée à ester en jugement.
La décision du Conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de
deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.
Abt. 55. Taule décision du Conseil de préfecture portant refus d'autori-
sation devra être motivée.
En cas de refus de l'autorisation, le maire pourra, en vertu d'une délibé-
ration du conseil municipal, se pourvoir devant le roi, en son Conseil d'E-
tat, conformément à l'art. 5o ci-dessus.
11 devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du
jour de son eniegistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat.
Abt. 54. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision du Conseil
de prélecture, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'art. Sa, qu'a-
près l'expiration de ce délai.
En cas de pourvoi contre la décision du Conseil de préfecture, l'instance
sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, et, à défaut
de décision dans le délai fixé par l'article précédent, jusqu'à l'expiration de
ce délai.
En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action qu'autant qu'elle
y aura été expressément autorisée.
Abt. 55. Le maire peut toutefois, 8ans autorisation préalable, intenter
toute action possessoire, ou y défendre, et faire tous autres actes conserva-
toires ou interruplifs des déchéances.
Art. 56. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une
action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé, pour cette
section, une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet
choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens
les plus imposés.
Les membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance
des biens ou droits revrndiqués par la section ne devront point participer
aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
Ils seront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal
d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les ha-
bitants ou propriétaires étrangers à la section.
L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale
désigne à cet effet.
Abt. 57. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une
action judiciaire contre une autre section de la même commune, il sera
formé, pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale,
eonformément à l'article précédent.
(4h)
Abt. 58. La sectinn qui aura obtenu une contîamnafîon contre la com-
mune, ou contre une autre section, ne sera point passible des charges ou
contributions imi>osécs pour l'acquitleuienl des frais et dommages-intérêts
qui lésuiteraienl du fait du procès.
Il en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une
commune ou une section de commune.
Abt. 09. Toute transaction couseutie par un conseil municipal ne peut
être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit
d'objets immobiliers ou d'objets mobiliers d'une vals.-ur supérieure à
5,000 francs, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, dans les
autres CHS.
TITRE \l.
COMPTABILITÉ DES COUMUIfES.
Abt. 60. Les comptes du maire, pour l'exercice clos, sont présentés an
conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement
approuvés par les préfets, pour les communes dont le revenu est inférieur à
100,000 francs, et par le ministre compétent, pour les autres communes.
Art. 61. Le maire peut s(;ul délivrer des mandats. S'il refusait d'ordon-
nancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il serait prononcé
par le préfet en conseil de préfecture.
L'arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire.
Art. 62. Les recettes et dépenses communales s'iffec tuent par un comp-
table chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursi.ivie la rentrée de
tous revenus de la commine et de toutes sommes qui lui seraient dues,
ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à con-
currence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartitions et de prestations locales,
devront être lemis h ce comptable.
Art. 63. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règle-
ments n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur
des états dressés parle maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont
été visés par le sous-préfet.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux
ordinaires, sont jugées comme aTaires sommaires, et la commune peut y
défendre, sans autorisation du conseil de préfecture.
Art. 64. Toute personne, autre que le receveur municipal, qui, sans
autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la
commune, sera, par ce seul fait, constituée comptable; elle pourra en
outre être poursuivie en vertu de l'art. 268 C. Pén., comme s'élant im-
miscée sans litre dans des fonctions publiques.
Abt. 65. Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal.
Néi^nmoins, dans les communes dont le revenu excède 5o,ooo francs,
ces fonctions sont confiées, si le conseil municipal le demande, à un
receveur municipal spécial. 11 est nommé par le roi, sur trois candidat»
que le conseil municipal présente.
Le» dispositions du premier paragraphe ci-dessus ne seront applicable»
( 443 )
«ut communes ayant actuellement un receveur municipal que sur la de-
maiiHe tlu conseil municipal, ou en cas de vacance.
Art. 66. Les comptes du receveur municipal sont définitivement apurés
par le conseil de pn-ff-cluie, pour les communes dont le revenu n'excède
pas Su, 000 lianes, sauf recours à la Cour des comptes.
Les coii.ptes des receveurs des communes dont le revenu excède 3o,000
francs sont réglés et apurés par ladite Cour.
Les dispositions ci-dessus, concernant la juridiction des conseils de pré-
fecture el de la cour des comptes sur les comptes des receveurs munici-
paux, sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres
établissements de bienfaisance.
Art. 67. La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la
comptabilité des communes seront déterminées par des règlements d'ad-
ministration publique. Les receveurs municipaux seront assujettis, pour
l'exécution de ces règlements, à la surveillance des receveurs des finances.
Dans les communes oii les fonctions de receveur municipal et de per-
cepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsa-
bilité du receveur des Gnances de Tarrundissement.
Art. 68. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes dans
les délais prescrits par les règlements pourront être condamnés, par l'auto-
rité chargée de les juger, à une amende de 10 francs à 100 francs, par
chaque mois de relard, pour les receveurs et trésoriers justiciables des con-
seils de préfecture, et de 5o francs à 5oo francs, également par mois de
retard, pour ceux qui sont justiciables de la Cour des comptes.
Ces amendes seront attribuées aux communes ou établissements que con-
cernent les comptes en retard.
Elles seront assimilées aux débets des comptables, et le recouvrement
pourra en être suivi par corps, confurmcment aux articles S et 9 de la loi
du 17 avril iS52.
Abt. 69. Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la
maiiie, où toute personne imposée aux rôles de la commune a droit d'en
prendre connaissance.
Ils sont rendus publics par la voie de l'impression, dans les communes
dont le revenu est de 100,000 francs ou pins, et dans les autres, quand le
conseil municipal a voté la dépense de l'impressioo.
TITRE VII.
OBS inTÉBÉIS QDI CONCBKHEHT PLOSIEOBS COUMCnSS.
Abt. 79. Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits
par indivis, une ordonnance du roi instituera, si l'une d'elles le léclame,
une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux
des commnoes intéressées.
Chacun des conseils élira dans son sein, au scrutin secret et à la majorité
des voix, le nombre de délégués qui aura été déterminé par l'ordonnance
du roi.
La commission syndicale sera renouvelée tous les trois ans, après le re-
nouvellement partiel des conseils municipaux.
( 444 )
Les délibérations prises par la commission ne sont exécutoires que "ur
l'approbation du prél'et, et demeurent d'iiillenrs soumises à toutes les règles
établies pour les délibérations des conseils municipaux.
Abt. 71. La commission syndicale sera présidée par un syndic qui sera
nommé par le préfet et choisi parmi les membres qui la composent.
Les attributions de la commission syndicale et du syndic, en ce qui
touche les biens et les droits indivis, seront les mêmes que celles des con-
seils municipaux et des maires pour l'administration des propriétés com-
munales.
Art. 72. Lorsqu'un même travail intéressera plusieurs communes, les
conseils municipaux seront spécialement appelés à délibérer sur leurs inté-
rêts respectifs et sur la part de la dépense que chacune d'elles devra sup-
porter. Ces délibérations seront soumises à l'approbation du préfet.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononcera,
après avoir entendu le conseil d'arrondissement et le conseil général. Si les
conseils municipaux appartiennent à des départements dilTérents, il sera
statué par ordonnance royale.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera
portée d'oGSce aux budgets respectifs, conformément à l'article ùg de la
présente loi.
Abt. 73. En cas d'urgence, un arrêté du préfet suffira pour ordonner les
travaux, et pourvoira à la dépense à l'aide d'un rôle provisoire. Il sera pro-
cédé ultérieurement à sa répartition définitive, dans la forme déterminée
par l'article précédent.
TITRE VIII.
©ISPOSITIOrt SPKCIiLE.
Akt. yi. Il sera statué par une loi spéciale sur l'administration munici-
pale de la ville de Paris.
Du 18 juillet 1837.
COUR DE CASSATION.
i" Evocation. — Confirmation. — Acquiescement.
a" Désistement. — Action.
5" Dommages-intérêts. — Demande vexatoire.
1° Les juf^'°s peiwent éi'oquer en confirmant un jugement qui a
statué sur une fin de non-rcce^'oir lorsque toutes les parties y consen-
tent. (Alt. 47 J C. P. C.)
2° Celui qui se désiste d'une action fondée sur une cause ne peut
plus renouveler lu même action., même en la fondant sur une autre
cause.
3' Celui (jui a intenté une demande vexatoire peut être condamné^
outre les dépens., en des dommages - intérëlt . (Art. 130 C. P. C;
1382 C. C.)
( 445 )
(Hébert C. Delaisement.)
La dame Delaisement, reconnue par le sieur Blondel et la
dame Marchant comme leur tille naturelle, avait été depuis lé-
gitimée par le mariage subséquent de ses père et mèi e. Après
leur mort, son f ère utérin, le sieur Hébeit, intente contre la
dame Delaisement une demande eu resiilution des biens de la
succession. Cette demande était fondée sur la nullité prétendue
de l'acte de reconnaissance. Mais cette action fut suivie d'un
désistement.
Plus tard le sieur Hébert renouvela son action, en se fon-
dant sur ce que l'acte de reconnaissance était le résultat d'une
supposition de grossesse.
La dame Delaisement opposa une fin de non-recevoir tirée
du désistement donné à la première action. — Jugement du Tri-
bunal des Andelys, qui admet cette fin de non-recevoir. —
Appel de la part du sieur Hébert sur cet appel, toutes les par-
ties concluent à ce que la Cour évoque le fond. — 12 mars 1835,
arrêt de la Cour royale de Rouen, qui confirme le jugement,
évoque le fond, et confirme la dame Delaisement dans la pos-
session des biens de la succession. De plus, cet arrêt, considé-
rant la demande du sieur Hébert comme vexatoire, le condamne
en des dommages-intérêts. — Pourvoi.
Arrêt.
La Cocb ; — Sur le premier moyen, tiré de la fausse application et de la
violation de Tart. 4/5 C.P.C: — Considérant que, devant la Cour, le
demandeur a conclu lui-même à ce que la Cour évoque le fond et pro-
nonce par le mérite du fond ; que les défendeurs ont aussi conclu à l'évo-
cation ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de s'occuper du dispositif de l'arrêt
sur le fond, que cet arrêt confirme le jugement de première instance, en
adoptant les molifs de ce jugement, fondés sur une fin de non-recevoir;
Sur le second moyen, tiré de la fausse inlerprét^Uion de l'art. 4o3 C. P. C. :
— Considérant que les désistements donnés par le demandeur et acceptés
par les défendeurs, n'étaient pas fondés sur des actes de procédure, mais
constituaient des désistements d'action auxquels le demandeur avait été
déterminé par la reconnaissance formelle de la qualité de la dame Delaise-
ment, comme fille du sieur Blondel et de la dame Marchand, qualité ré-
sultant de son acte de nîfissance, d'une reconnaissance postérieure, faite
par acte public, renouvelée par lesdits Blondel et la femme Marchand, lors
de leur mariage, et par l'époque du mariage de la dame Delaisement qu
fut dotée par eux ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 09 C. Civ., et de
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défatit de motifs: — Considérant que
l'an et, en présence de l'acte de naissance, des enonciations précises qu'il
( A^^ )
contient, déclare qu'il est conforme aux prescriptions de la loi, et que,
d'.iilltur», le demandeur a leconnu lui-inème cet jcte de naissance, et que
l'an et contient des motifs sur cliacune des nullités invoquées parle de-
mandeur ;
Sur le quatrième moyen, lire de ce que, pour compléter les chambres,
on aurait appelé un conseiller-auditeur, sans constater l'empèchetnent du
conseiller titulaire : — Considérant que rempèchement était suffisamment
établi ;
Sur le cinquième moyen, tiré de ce que l'arrêt le condamne en des dom-
mages-intérêts, alors que la condamnation aux dépens est la peine du té-
méiaire plaideur : — Considérant que l'arrêt déclare que le demandeur»
intenté et successiïement soutenu une action vexatoire ; que la Cour avant
droit d'apprécier ces uouibreuses vexations, a pu en tirer la conséquence
qu'il y avait lieu de condamuer le demandeur^ iodepcndamment des dé-
pens, tn des dommages-intérêts qu'elle a arbilrc» ; — Rejmte.
Du 11 janvier 1837. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
»♦ Saisie immobilière. — Appel. — Effet suspensif,
a" Saisie immobilière. — Avoue. — Rèvucation.
1° L'appel du jugement qui a slatiic sur les moyens de nullité
contre l'adjudicalion préparatoire, ne suspend pas les poursuites
qui ont pour bal d'arrii'cr à l^ adjudication définitive.
2" L appel du jugement d'adjudication préparatoire na pas pour
effet de rcir-oqucr inavoué qui a occupé pour le saisi lors de ce
jugement ; de telle sorte que r arrêt qui déboute le saisi de son ap-
pel est valablement signifié à cet m'oué.
(Prévost C. Postel.)
14 décembre 1830, arrêt de la Cour royale de Caen qui
statue en ces termes sur ces deux qucitions : « Considérant
quant aux nullités cotées par Piévost, contre les diligences
antérieures à l'adjudication préparatoire, que ces nullités ayant
été déclarées mal fondées par le tribunal d'Argentan et le ju-
gement confirmé par la Cour, ces nullités ne peuvent plus
être repioduiies; qu'à l'égard de celles postérieures au juge-
ment d'adjudication définitive, si Prévost croyait avoir à en
proposer, il ne l'a pas fait; qu'en vain il prétend que, pen-
dant l'inbtance d'appel, il devait être sursis à toutes les di-
lipences prescrites par la loi, pour parvenir à l'adjudication
définitive, puisqu'il en résulterait que toutes les procédures
en expropriation forcée seraient interminables, tandis que le
législateur a marqué les délais qui devaient èti e observés dans
1(447)
les différents actes de la poursuite, et a eu soin de déterminer
les divers cas qui pouvaient en faire prononcer la nullité;
qu'ainsi, nonobstant l'appel du jugcinent qui avait rejeté les
nullités cotées par Prévost, Postel pouvait suivre ses diligences
pour parvenir à l'adjudication définitive;
Considérant que Prévost n'est pas fondé à soutenir, qu'a-
près le jugement préparatoire et par l'effet de son appel, il
n'avait plus d'avoué en cause, parce qu'il est de principe, en
matière de saisie immobilière, que l'instance est une, et que
les contestations qui peuvent s'élever pendant les poursuites
ne sont que des incidents qui n'en changent pas la nature;
d'où suit qu'à moins d'une révocation expresse, l'avoué qui
s'est constitué pour l'exproprié a qualité pour recevoir toutes
les ddigences dont la loi prescrit la signification à l'avoué
de la paitie saisie. »
Pourvoi en cassation, 1° en ce qiiê l'arrêt attaqué a mécon-
nu l'effet suspensif de l'appel; 2" en ce qu'il a déclaré vala-
lable une signification faite à un avoué révoqué.
Arrêt.
La Cocb; — Considérant qne snr la poursuite en saisie immobilière pra-
tiquée conire te demandeur, il avait avoué en cause ; que c'est par l'organe
de cet avoué qtie le demandeur avait proposé des moyens de nullité contre
l'adjudication préparatoire, moyens qui ont été rejelés piir uu jugement
confirmé par arrêt ;
Qu'avant l'adjudication dcGnitive, l'avoué du demandeur n'a été ni ré-
voqué, ni désavoué; que, lors de cette adjudication, le demandeur et son
avoué ont fait défaut, et n'ont, par conséquent, proposé aucun des moyens
de nidlité invoqués depuis par lui; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé; —
Rejette.
Du 5 janvier 1837. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Evocation. — Annulation» — Vice déforme.
Le juge (Tappel peut évoquer le fond, en annulant un jugement
pour rnce de for/ne, tiré de ce que les juges qui y ont pris part nont
pas assisté à toutes les audiences de la cause. (Art. 473 C. P. C.) (1)
(Nicaud C. d'Euvaud ) — Arrêt.
La Coub; — Sur le 2^ moyen, fondé sur ta violation de ta loi du i" mai
1790 et la fausse application de l'art, ^yj C. P. C. : — Attendu que
l'ait. /173 C. P.C. autorise les Cours royales, en cas d'iiifirmation d'un ju-
(1^ V. stiprà, p. 110, l'arrêt du 5 janvier iS.'ij, et la note ; ''. aussi nos ob-
servations J. A., t. 5i, p. -ol), et .««/),«, p. 67.
( 448 )
gement interlocutoire, à statuer sur le fond, lorsque la matière est disposée
à recevoir une décision définitive; que le même article dispose qu'il en
sera de même dans le cas où les cours ou les tribunaux d'appel infirme-
raient boit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements
définitifs; — Que cette disposition est générale, qu'elle s'applique indis-
tinctement à tous les jugements définitifs, quels que soient les motifs
pour lesquels ils sont infirmés; qu'elle a essentiellement pour objet de ne
pas multiplier les procès et de ne pas exposer les parties à des longueurs et
à des frais qui ne feraient que le résultat des irrégularités que les premiers
juges pourraient avoir commises dans leurs jugements; — Attendu que le
jugement du tribunal de Limoges du 9 avril 1827 avait statué définitive-
ment sur les contestations existantes entre les parties, et que la Cour
royale, en annulant ce jugiment et en retenant et jugeant le fond du pro-
cès qui se trouvait en état, n'a fait qu'une juste application de l'article
précité du Code de procédure ; — Rejette.
Du 20 déceiwbre 1836. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Garantie. — Fait et cause. — Cassation.
Est rececaJile le pouri^oi contre un arrêt rendu contre le ga anti
et contre le garant, encore bien quil ne soit dirigé que contre le
garanti, si toutefois le garant n'a pas pris le fait et cause du
garanti.
( Lebœuf de Brasseuse C. Mayan.)
Arrêt.
La Cocb ; — En ce qui touche la fin denon-recevoir opposée par les époux
Mayan : — Attendu que la commune de Fourques n'était pas en cause
devant la Cour royale, vi.»-à-vis la dame Lebœuf; qu'appelée seulement en
garantie par les défendeurs, cette commune n'a pas pris leur fait et cause;
elle a conclu, au contraire, à ce qu'il leur fût donné acte de sa déclaration
qu'elle ne prenait aucune part à la contestation, et à ce qu'elle fût mise
hors d'instance ; — Qu'ainsi la contestation principale n'a existé qu'entre
la dame Lebœuf et les défendeurs, et que, dans cet état, aucune dispo-
sition n'imposait à la dame Lebœuf l'obligation de former son pourvoi
contre la commune, et de lui notifier l'arrêt d'admission dans les trois
mois à peine de déchéance ; — Rejette la fin de non-recevoir.
Du 5 décembre 1836. — Ch. Civ.
( 449 )
DISCUSSION IMPORTANTE
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
Offices. — Vénalité. — Suppression. — Indemnité.
1° La loi du 28 avril 1816 <7 née la vénalilé des offices.
2° Si jamais le gouvernement voulait faire ce ser le privilège ap—
parte/tant aux tindaircs actuels, il faudrait qu il leur accordât une
indemnité préalable et complcle représentant le prix d' aciial de cliaque
office.
Telles sont les propositions qui ressortent de la discussion
importante qu'on va lire ; ce sont les paroles mêmes des minis-
tres du roi, des organes du gouvernement qui les consacient,
et la Chambre tout entière a partagé leur opinion.
C'est avec regret cependant que nous avons entendu les
membres des diverses nuances de la Chambre, et les ministres
déplorer le mal de .'a vénalité des offices. Cette opinion, trop
généralement répandue, repose sur une erreur grave que
nous combattrons dans notre Traité des Ollices dont INI. ÎVlar-
tin (du INord), ministre du commerce et des travaux publics,
a bien voulu agréer la dédicace (1).
Yoici de quelle manière la discussion s'est engagée: ]M. K.ey-
nard avait proposé un article additionnel ainsi conçu :
« La disposition de l'art. 91 de la loi des finances de 1816,
qui autorise les courtiers de commerce à présenter à l'agrément
du roi des successeurs, cessera d'être appliquée dans le cas de
création d'offices nouveaux. »
La parole esta IM. Reynard.
M. Reynard. Depuis longtemps on se plaint des abus que la
loi des finances de 18 16 a introduits dans la transuiission des
offices. L'art. 91 de cette loi, qui a autorisé les titulaires de di-
vers offices soumis à cautionnement à présenter des successeurs
à l'agrément du roi, a implicitement rétabli la vénalité des char-
ges que notre première révolution avait heureusement et jus-
tement abolie.
Les conséquences fâcheuses qui résultent de cet ordre de
choses si contraire à l'esprit de nos lois actuelles sont trop nom-
(i) Aujourd'hui plus que jamais, laloi de i8i6 a besoin d'nn commentaire
approfondi ; nous l'erons tous nos eCToils pour livrer le nù'.re à rimpicssion le
1*' novembre prochain. 11 était déjà prêt il y a un an, mais la m.itière est
neuve et si impoi tante que nous l'avons de nouveau explorée; le retard
ne peut être imputé qu'a noire désir de mieux faire.
CuAuVEAU Adolphe. — AoolpDb Billeoluï.
ï, LIU, 5
( 45o )
breuses et trop patentes pour qu'il soit besoin de les indiquer
ici ; elles oat souvent fixé l'attention de vos commissions des
finances. Ces commissions ont reconnu la iralité du mal, tUes
en ont sondé la profondeur, mais elles se sont airètôes devant
ladiHiculté de trouver »jn remède et devant la difficulté plus
grande encore de l'appliquer.
Elîectivement la transmission à prix d'arp,ent des différents
offices a créé des valeurs considérables ; ces valeurs donnent
lien tous les jours à des transactions importantes; elles consti-
tuent une partie du patrimoine de beaucoup de faunlles, elles
touchent aux intéièts d'un grand nombre de citoyens. On con-
çoit avec quelle circonspection on doit procéder dès lors dans
cette inatière. Quanta moi, }e n'hésite pas à croire que, pour
sortir de ce sysième abusif, il n'y a qu'une issue honorable : le
rachat par l'Etat, c'est-à-dire par la société, et au profit de la
société tout entière, des droits qu'elle a aliéi>és en faveur de
quelques uns de ses membres. Mais un partdl rachat donnerait
lieu à des sacrifices Irop considérables pour que le jour n'en
soit pas très-éloigné.
El même, en indemnisant en plein les titulaires, il y aurait
lieu à examiner si la mesure devrait être tout d'abord g<'néra-
lisée, ou bien s'il n'y aurait pas plus de convenance et de facilité
à procéder partiellement à l'égard de chaque profession pri-
vilégiée.
Parmi les différentes professions auxquelles s'appliquent les
dispositions de la loi du 28 avril 1816, il en est une surtout
dont je n'ai jamais compris le privilège ; c'est celle de couriier
de commerce.
S il y a une profession qui doive être libre, c'est celle des en-
tremetteurs entre les nf^gociants. Pourquoi refuser à ces der-
niers le droit de choisir comme ils l'eut ndent les agents qui
facilitent leurs transactions? La sûreté du commerce s'oppose,
je le comprends, à ce que tout particulier puisse fiire le cour-
tage sins aucune formalité. On a raison d'exiger d'un couriier
qu'il soit admis par le tribuml de commerce. Je voudrai'» que
les Chambres de commerce s'assurassent de la moralité des as-
pirants, de leur expérience commerciale, de leur aptitude aux
affaires, et mèmi' de leur degré d'instruction ; que la loi, en un
mot, imposât telles garanties, telles conditions que l'on croirait
nécessaires; mais ie vomirais aussi que tout le monde piit être
admis en se conformant aux règles établies. La prospérité du
commerce repose sur la liberté et la concurrence, et il n'y a au-
cune bonne raison, mais seulement des arguments d'un intérêt
personnel, à alléguer en faveur du privilège et de la fixation
du nombre des courtiers.
En effet, sur chaque place de commerce ce nombre doit être
variable, élastique pour ainsi dire, et toujours proportionné
( 45i )
aux besoins du moment. Il doit pouvoir s'élever ou s'abaisser
selou riuipoiiaïue des allaires, cl suivre les dilliM entes jiiiases
du mouvement comuieicial. En un mot, c'est à l'inu lel parti-
culier à détei niinir le nombre de tes aj^ents, bien [)hiiùt (pi'a un
règlement aduiinislralif. J'ai lu, j'ai ('toute attcntiveuuut toutes
les raisons données, à dilléreiues époques, à l'appui de la fixa-
tion du nombre des courtiers, et je d(-tlare que je n'en sais pas
une qui ne s'applique aussi bien aux banquiers, aux conunis-
sionnaires, aux manufacturiers, à toute autre classe de com-
merçants.
JN 'illiez pas conclure de mes paroles, IMessieurs, que je vous
propose de rendre libre, quant à présent, l'exercice du courtage.
Ou ni'objecteriit avec raison qu'une telle pioposition ne serait
pas en sa place dans 1-a discus>ion du budget. Un jour viendra
où le besoia d'ouvrir des carrières plus nombreuses aux jeunes
gens qui sortent cbaque année de nos écoles se fêta sentir. On
comprendra qu'il est injuste de les excluie de ces professions
privilégiées qui restent fermées aujourd'hui à tous ceux qui ne
peuvent disposer d'un capital considérable. Singulier régime de
liberté et d'encouragement au travail que celui où, pour se for-
mer un état, il faut le plus souvent, et dès le début, disposer
de la somme dont le gain suffirait à la rémunération d'une vie
entière laborieusement occupée.
Un memb'-e. Généralisez alors. Vous procédez par exception.
M. Reynnrd. Je procède par exception, c'est vrai, mais j'en
ai dit les motifs. Je distingue ceux qui possèdent actuellement le
privilège dont je ne leur conteste pas la propriété, et ceux qui n'y
ont aucun titre et auxquels on le conférerait à l'avenir; à l'égard
des premiers, le privilège est devenu un droit acquis, qu'on ne
peut leur enlever sans porter atteinte au droit de la propriété.
Quant aux autres, le privilège est un abus sans motif et sans
excuse. Depuis que j'ai l'honneur de siéger dans cette enceinte,
il n'est pas un ministre qui ne m'aie dit que le rétablissement
de la vénalité, consacré par la loi de 1816, était une véritable
plaie. (M. le ministre des finances fait un signe afïirmatif. ) M. le
ministre des finances conliime mon assertion et déclare ainsi
qu'il f>aitage cette opinion, qui est celle aussi de ses collègues.
Kh bien I MM. les ministre^, si c'est une plaie, votre devoir est
decherclierà la cicatriser, mais non pas de l'étendre. Ce^-^iclant,
si j'ouvre \e Bullelindes Loi.f,']'y vois de nombreuses ordonnances
qui créent des commissions privilégiées de courtiers de tom-
meice là où il n'en existait pas, ou bien qui augnientPnt le
nombre de ces agents là où il y eu a déjà. Je n'hésiie pas à dire
que le gouvernement a un tort très-grave, dans les nominations
dont il s'agit, de ne pas réserver ses droits et d'attacher à la
création de ces offices nouveaux la faculté accordée aux anciens
par la loi de 1816.
( 452 )
Il serait d'une bonne administration, d'une administration
prudente et prévoyante, de ne pas livrer ainsi à ces titulaires
des droits qui ne leur appartiesinent pas, et de ne pas concéder
gratuitement à un citoyen quelconque ce que l'Etat sera peut-
être oblijjié de lui racheter irès-clièrement un jour.
C'est doue pour éviter un très-yrand mal, ou du moins
pour ne pas l'ayrandir, que j'insiste pour que, à l'avenir,
quand des créaiious nouvelles auront lieu, ces créations n'em-
portent pas la faculté de la loi de I8l6. Tel est le but de
mou amendement. Je ne le développerai pas davantage, car je
sais combien la Chambre est impatiente. Je me borne à vous
le relix'e.
( Ici l'orateur donne une deuxième lecture de son amen-
dement. )
Un mot encore, IMessieurs, je vous prie. Veuillez remarquer
que je ne porte aucun préjudice aux droits existants, aux
droits de ceux qui ])ossédaieut des ollices lorsque la loi de
181G a été votée, aux droits de ceux qui en ont obtenu depuis.
La transailssion de ces oiiices reste privilégiée sous le bénéfice
de la loi. Je respecte dans le passé ei dans le présent tous les
droits acquis. Mou ameudeinent a pour objet unique de ré-
gler l'avenir.
31. le ministre des Jinanccs. Messieurs, l'honorable préopinant
a remarqué les signes d'assentiment que j'ai donnés lorsqu'il
a déclaré que la mesure adoptée en 18 i6 était une plaie.
Etïecliven^ent, Messieurs, de tous les sacrifices que les mal-
heurs des temps o.it forcé de f.iire à cette époque, il n'en
est pas de plus onéreux, de plus funeste, que celui qui, pour
un très-pelit avantage pour le Tiésor, a créé la vénaliLé des
charges et amené les conséquences que tout le monde dé|)lore,
et le gouvernement plus que qui que ce soit. ( Très-bien ! )
Aussi, Messieurs, tout ce qui peut tendie à atténuer ces mou-
vements et à rendre le remède plus facile, de manière à réaliser
plus tard les vues de l'honorable préopinant; tous ces senti-
ments sont partagés par le gouvernement, il adhère entièrement
aux motifs qui ont fait présenter l'amendement de l hono-
rable IM. Reynard. Mais (légers sourires) quelques observa-
tions doivent cependant étie présentées à la Chambre sur cet
amendement tel qu'il est rédigé. Une objection qui a déjà été
faite, c'est qu'il s'applique à un cas ])articulier, c'est que
l'honorable M. Reynard, préoccupé d'une circonstance parti-
culière, n'a pas assez généralisé la rédaction, et que le remède
serait insidîisant.
Eh bien! si d'un autre côté on veut généraliser la rédac-
tion, on verra qu'elle touche à une question très-importante,
à une question qui a été agitée et longuement méditée avant
( /p3 )
In loi de 1816 ; c'est prlnripnlenient à l'égard des notaires que
la qutstioa ollVe des ditticiiltt's.
La transnii^sioïi des cliarjjos a toujours été en usap.e pour les
notaires, alors même qu'elle n'était pas consacrée par la loi ;
et lors de la discussion de la loi de ventôse au 11, sur les oflices
du notariat, la question fut longuement agitée, et le t^'ouver-
nement trouva qu'elle était de nature à ne point recevoir une
solution inunédiale.
Ainsi, d'une part, si vous adoptez la proposition restreinte
de M. Keynard, vous ne faites pas assez ; d'un autre côté,
si vous adoptez une projiosition fiénérale, vous en voyez l'in-
convénient. La matière a besoin d'être mûrement méditée.
Enfin, je vous prie de remarquer que cette question, qui a
ime grande gravité, qui mérite, sous tous les rapports, votre
sollicitude et celle du gouvernen.ent, par son importance même,
aurait besoin d'être discutée séparément, et de ne pas se pré-
senter comme un amendement au budget.
C'est là une considération sur laquelle je prie la Chambre de
vouloir bien fixer son attention.
Je le répète, la question mérite toute la sollicitude du gouver-
nement. Pour mon compte, j'avoue que les vues de l'iionorable
M. Reynard me paraissent très-dignes dètre prises eu considé-
ration, et que je serai très-disposé à les adopter dans tous les
cas oii 11 n'y aurait pas de circonstances particulières qui de-
vraient conduire à un autre système.
INFais je craindrais de prendre une détermination trop
prompte, d'autant plus que les intérêts mêmes des titulaires
qui ont droit de vente se trouvent engagés dans une question
complexe.
L'attention de la Chambre et celle du gouvernement n'ont
point été a})pelées sur cette question ; elle sera nécessairement
examinée. jM. le ministre du commerce se propose d'en faire
l'objet d'un examen attentif. Coinme il s'agit d'un intérêt très-
grave, je prie la Chambre de voidoirbien ne pas adopter l'amen-
dement de M. Reynard. Je répète que je pariage la manière
de voir de 3L Reynard sur le fond de son amendement, mais je
m'oppose à son adoption.
M. Reynard. Je demande la permission de répondre très-
brièvement àBI. le ministre des finances. Je commence par me
féliciter de le trouver d'accord avec moi sur la nécessité de s'oc-
cuper sérieusement des moyens de remédier au système déplo-
rable de la vénalité des charges, mais il me semble que la
conséquence de cette opinion serait de ne pas combattre mon
amendement qui offre une issue non pas pour sortir de la situa-
lion où ce système nous a mis, mais pour empêcher qu'elle ne
soit aggravée. Je comprends très-bien que l'objection puisée
dans les circonstances particulières qui se rattachent aux no-
( 454 )
taires, puisse faire quelque impression sur la Chambre ; mais
mon amendement ne parle ni des notaires, ni des avoués, ni
même des agents de change ; il est spécial à celle des professions
priviléj',iées, pour laquelle le privilège est le moins justi-
fiable. Il n'y a aucune bonne raison, suivant moi, à alléguer en
faveur du monopole des courtiers, tandis que je n'hésite pas à
croire que celui des notaires peut se défendre d'une manière
très-plausible dans l'intérêt de la société. Au^.si, même dans mon
esprii, le principe dont je voudrais que la Cîiauibre consacrât
une pivmière application ne s'étend pas jusqu'aux notaires.
Bailleurs, vous ne perdrez pas de vue, Messieurs, que même
pour les courtiers je ne propose rien qui touche à des intérêts
existants. Loin de là, mon amendement est favorable, en un
sens, aux titulaires actuels, et à leurs cessionnaires. En pro-
nonçant que le privilège qui ressort de la loi de 1816 ne
seia pas attaché aux offices créés à l'avenir, vous reconnaisscit
encore une fois la légalité de ce privilège; vous reconnaissez
que la disposition par laquelle on voulut compenser, à cette
époque, l'augmentation du cautionnement, a donné aux com-
missions le caractère de propriété privée, et que vous ne
pourriez le leur ôter sans une juste et complète indemnité pour
les propriétaires.
Quant à la seconde objection, je s-'.is que, constitutionnel-
lemeut, elle est très-importante.
Le ministre des finances a fait observer que ce n'est pas dans
une loi de finances que vous devriez consacrer une disposition
bonne en elle-même, mais trop importante pour ne pas faire
l'objet d'une loi spéciale.
Eh bien ! la disposition contre laquelle je m'élève a été
précisément introduite dans une loi de budget, en 1816.
( Interruption, )
J'entends l'objection, et je vais y répondre : on dit que
maintenant nous sommes plus avancés dans la voie du gouver-
nement représentatif; que telle chose passait inaperçue eu 1816,
qtii, aujourd'hui, soulèverait de gran<les difficultés pour défaut
de formes ; que nous avons iutro luit plus d'ordre dans les bud-
gets, et qu'd est bien d'en retrancher toutes les dispositions
étrangères aux dépenses et aux recettes, et de les réserver pour
des lois spéciales, sur lesquelles la Chambre des pairs puisse
exprimer librement son vote. Eh bien. Messieurs, remarquez
que les faits sont peu conformes aux paroles, et que M. le mi-
nistre ne suit pas lui-même les leçons qu'il donne.
Jetez les yeux sur les articles l2, 13, etc., de la loi des re-
cettes que vous allez voter, vous y verrez des dispositions nou-
vellesd'une importance et d'un intérêt analogues à celle que je
propose d'ajouter à Ja loi des dépenses. C'est donc l'exemple
de M. le ministre des finances que j'ai suivi, et avec bien plus
( 455 )
àe raison qiie lui. Ma proposition amenderait un article du
bud{^et de 18 16; les p-onositions du ministre et de la commis-
sion iiilroduisent une l(^i^;islation nouvcUesur plusieurs matières
impo! trmtes. L'objeciiou n'est donc pas valable; et connue
31. le ministre, pufrutement d'accord avec r~ioi siu- le fond de
la question, reconnaît que la Irnusmission ces offices à prix
d'ar{;ent est une cîinse déplorable, je le conjure de ne pas
"laisser le mal s'accroître davantage, et d'ap{)uyer ma proposi-
tion. ( Bien î appuyé ! )
M. le niifti\ire des finances. Je n'ai qu'un mot à dire relative-
ment à robjection tiiée de ce que la disposition était proposée
dans une loi de budget.
La loi de l8l6 contenait dans cet article, une disposition qui
était essentiellement une disposition de budget ; elle assu-
jettissait les titulaires des places qu'on créait à fournir un
supplément de cautionnement qui devait faire face aux besoins
de l'Etat.
C'étiit donc dans le budget que devait être insérée la dis-
position.
3lainten3nt les clioses ne sont plus les mêmes. La loi de
18 16 a créé pour ceux qui ont fourni des suppléments de
cautionnement, et pour leurs successeurs, un droit que le gou-
vernement ne peut pas méconnaître ; mais ce droit a été créé
dans une loi du budget parce qu'il se rattachait à une mesure
financière.
31. François Dehssert. Je dois faire une observation. Dans la
commission du budget de cette année, lui article analogue à
celui de 31. Pveynard a été proposé. 11 était beaucoup plus gé-
néral. La conunission ne l'a pas proposé à la Chambre, paice
qu'elle a pensé que ce n'était pas dans une loi de budget qu'une
pareille disposition pouvait être introduite. Mais elle a appelé
l'attention de M. le ministre des finances sur cet objet. M. le
ministre vient de vous due qu'il pourrait, l'année prochaine,
présenter un projet de loi spécial ; la Chambre doit se confier à
cette piomesse.
Mais je dois faire une autre observation importante ; M. le
ministre du conunerce proposait de créer de nouvelles places
de courtiers de conunerce à Marseille ; il vaudrait mienx qu'il
attendît que cette nouvelle loi fût présentée aux. Chambres,
autrement ce sera un cadeau de 3U à 40,000 fr. qu'il fera aux
titulaires de ces nouvelles places.
M. f^ii'len. Je crois qu'il serait convenable que le gouverne-
ment s'e>p!iquàt sur la proposition qui vient d'être faite par
I\I. Fiariçnis Delessert. Si ou pouvait compter que les clioses
resteront dans l'état oîi elles sont, que le gouvernement appor-
teia une loi, et que le mal reconnu par tous ne recevia pas de
nouveaux développements, il n'y aurait pris d'iiiconvénicnt à
( 456 )
adopter la fin de non-recevoir proposée contre l'article* de
M. Reynavd. Mais si nous n'avions pas cette garantie, il y aurait
un grand inconvénient à ne pas adopter cet article. Je prie donc
le gouvernement, et notamment M. le ministre du commerce,
de vouloir biea s'expliquer à cet éf^ard.
M. le minisire des travaux publics. M. Vivien a fait allusion
à la position dans laquelle se trouvent le commerce et le cour-
tage de Marseille.
M. Vivien. Je n'ai pas parlé de Marseille; j'ai parlé pour
toutes les villes de commerce où l'on fait des nominations qui
devraient avoir un terme, si on ne veut pas augmenter le mal
que tout le monde déplore.
M. le minisire des travaux publics. L'honorable JM. Reynard
n'a fait son amendement qu'en raison d'une circonstance que
je dois faire connaître à la chambre.
M. BcynnrJ. Je ne veux pas interrompre M. le ministre,
mais je dois lui dire qu'il est dans l'erreur sur le secret de mes
infenlions. Mes intentions sont bien claires ; il y a longtemps
qu'elles sont connues. J'en adjure les prédécesseurs de M. le
ministre, et le commissaire du roi, M.Yincens, il y alongtemps
que je me suis prononcé contre l'abus du privilcije, et cela dans
l'intérêt du commerce en général. Je n'ai cessé de faire des dé-
marches, et la chambre de commerce de Marsedle s'est réunie
â moi pour que cette profession devînt libre. Cinq cents per-
sonnes, à Marseille, vivent d'une profession qu'ils ne peuvent
exercer légalement à côté de soixante-dix autres qui l'exercent
à l'abri d'un privilège. Un tel état de choses a paru si fâcheux,
qu'on s'est adressé au ministre du commerce pour demander
la liberté de cette profession d'abord, et subsicliairement une
création nouvelle. C'est surtout la proposition principale que
j'ai appuyée; mais je le répète, il ne s'agit pas ici de ce fait
particulier à Marseille, il s'agit de l'intérêt général du com-
merce.
M. Thil. C'est une autre question.
M. Rrynard. En effet, comme le dit M. Thil, c'est une autre
question.
M. Vinccns. La chambre de commerce de IMarseille a de-
mandé la création de trente nouveaux courtiers.
M. le ministre des travaux publics. La chambre de commerce
de IMarseille demande depuis quelque temps que le privilège
accordé aux courtiers soit aboli, et subsidiairement, si le privi-
lège est maintenu, elle prétend que le nombre des courtiers
est insuffisant et doit être porté de 70 à fOO.
C'est sans doute une question très-grave que celle de savoir
si le courtage doit être libre. Quant à moi, je déclare qu'en
présence de la loi de 1816, et de la législation tout entière,
il me paraît, je ne dirai pas difficile, mais impossible de
( 457 )
soutenir qu'il n'y a pas, dans l'état actuel des choses, de
privilège pour la profession de courtier en faveur de ceux cjui
reçoivent ce titre.
Quelle que soit l'opinion qu'on puisse concevoir de la loi
de 18 IG, et du principe lui-niènie, je dis qu'il n'y a pas pos-
sibilité d'abolir le privilège. Je vais plus loin, je crois qu'il
est boa de rassurer les titulaires qui peuvent être eflVayés des
prélentioiis nouvelles élevées contre eux, et qu'on reconnaîtra
hautement, qu'ayant acheté leurs charges, ils doivent conser-
ver le droit de les transmettre.
IVIais c'est une tout autre question que celle de savoir si,
pour les créations à venir, le privilège de cession doit être
accordé, et ià peut être la difficulté. Eh bien ! à cet égard je
partage l'opinion qui a été émise i ar mon honorable ami le
ministre des finances. Toutes les fois qu'un mal existe, s'il
n'y a point de remède pour le passé, il faut au moins en
chercher un pour l'avenir. Quoiqu'il soit certain que le nom-
bre des courtiers à créer à l'avenir ne soit que peu considé-
rable, il me paraît néanmoins que si on pouvait, pour ces créa-
tions nouvelles, supprimer la tran.';mission, il y aurait avai;t3ge
pour le pays. Voici ma profession de foi.
Quant au passé, quant aux charges existantes, je le répète,
nous vivons sous l'empire d une législation positive, qui ne
permet pas qu'on change rien au privilège accordé à la faculté
de transmission : c'est un état de choses qui ne peut pas être
maintenu, Il y aurait dans le système contraire le plus {jrand
de tous les vices en matière de législation, la rétroactivité et la
violation des droits acquis.
BI. le ministre des finances vous a dit que nous allions nous
occuper de cette question importante. Je dirai que dès avant
l'amendement nous avions examiné la question, et la Chambre
ne doit pas s'étonner qu'elle n'ait pas encore éié résolue ; car
elle sent combien le changement dans une législation pareille
demande de ménagement, même lorsqu'il ne s'agit que de
l'avenir.
Yoilà l'état dans lequel nous sommes. Maintenant on de-
mande, d'une manière positive, que le gouvernement ne fasse
eucune création nouvelle avant que des modifications quelcon-
ques aient été apportées pour les créations nouvelles à la légis-
lation actuelle.
Je dirai que je suis à cet égard dans un embarras assez grand,
et le voici :
Le commerce de IMarseille a trouvé que le nombre de ses
courtiers était insuffisant ; il a dit : Il y a soixante-dix courtiers
titulaires, et il y a cinq cents courtiers marrons; il vaut mieux
que tout le monde puisse faire le courtage.
Il n'était pas possible d'adopter cette proposition. (Rumeurs
( 458 )
diverses.) Aussi la chambre de commerce, après avoir posé c«
principe qu'il fallait rendre le courtnge libre el meconnaîtie les
droits acquis par les titulaires actuels, a dennndé qu'au iiiolns
le no.iibie des titulaires fût augmenté de trenie, c'est-à-dire
que de soixante-dix il fiil porté à cent; et elle a démontré que
les o térations couunerciales s'étant considérableuient accivus à
Blarseille, le commerce ne pouvait marcher avec le uonibre
actUL-l. Or, comme je pense que les courtiers sont faits pour
le commerce, et non pas le commerce pour les courtiers, et
qu d faut que leiu" nombre soit en proportion des opérations
comuieiciales, il e>t de fait qu'une ordonnance a été rendue,
qui porte le nondjre des coui tiers de Marseille de soixante-dix
noij pas î cent, mais à quatre-vingts ; le nombre a donc été aug-
menté (le flix. iMainteiiant que l'ordonnance est portée, laut-il
en suspndre l'exécution et retarder de trois ou quatre mois
la question de savoir que les peisonnes seront nommées à ces
fonctions; car voilà à quoi se réduit l'amendeuT^nt de M. Rey-
nard dans l'application qu'il entend en faiie à 3Iarseille.
Je déclare à la Chatnbre que je ne puis prendre à cet égard
aucun engagement positif. Je consulterai le commerce de IMar-
seille, et ^i la suspension de cinq ou six mois, qui serait néces-
saire pour attendre une solution, ne nuit pas au commerce de
cette ville, comme je ne tiens pas à créer un privilège en faveur
de dix personnes, je suspendrai l'exécution de l'ordonnance.
A odà la position du gouvernement : une ordonnance est
portée, on demande une suspension; si elle est possible, j'y
consens pour ma paît, parce que je ne désire nullement l'ag-
gravation du mal qui existe, mais qui, jf lediseiicore une fois,
ne peut être réparé que pour l'avenir. Pour ce qui est créé, il
y a droit acquis.
3f. Fuit/d. La question me paraît avoir été tellementdéplacée,
qu'il me semble nécessaire de la rétablir.
L'Iionoiable M. Reynard n'a pas plaidé seulement la cause
de Marseille, il s'est occupé d'un mal général. Son intention
n'a pas été de déplacer les existences actuelles, de détruire des
droits acquis : il a demandé seulement que l'on ne pût pas fon-
der de nouveaux offices. Quant aux anciens titulaires, il n'altère
en rien leurs droits. (Murnuires.)
Maintenant M. Delessert a modifié l'amendement de IM. Rey-
nard, en demandant que l'on suspende pendant six mois les
nominations. Y a-t-il urgence à faire ces nominations? INI. le
ministre et M. le commissaire du roi viennent de déclarer qu'il
y a un grand nombre de courtiers marrons qui exercent leur
industrie à côté de l'industrie légale. Il n'y a donc pas une
urgence absolue à nommer de nouveaux titulaires d'ici à la
prochaine session.
Si vous nommiez de nouveaux titulaires, qu'arriverait-il ?
( 459)
C'est que vous créeriez de nouveaux droits, et les places de
courtiers étant de •40 à 60,000 fr., si plus tard vous drcidiez
qu'il faut une indenniité aux titulaires actuels, plus laid il fau-
drait en accordfr rjjaleinent aux nouveaux.
Je crois (\ue rien n'est pressé, et qu'il n'y a aucune urgence,
et je me résume en tlemandaut qu'on suspende tonte rio.i\ tUo
création de cliai,<;es de courtieis, jusqu'à ce (pie le niimsièie
soit venu nous proposer un projet de loi.
IM. /e pré.udc/it. L'amendement de M. Re\ naid est-il appuyé?
(Oui! oui!)
]VL Garnicr-Pagès. Je demande la parole. (Aux voix I aux voix !)
f^oix nonihrcu^es. Pailez! parle/!
Garnirr- Pactes. IMessic rs, je ne crois pas, relativement à
l'intérêt public et aux intéieis p.iiticnliers, f[u'il ail été ilcpiiis
lon;;tem! s traité une question plus {',rave que celle qui nous
occupe. Je n'ai pas rimention de la discuter longuement, mais
j';ii quelques mots à due.
Je suis convaincu, comme l'Iionorable IM . Rcynard, et quoi-
que j'aie personnellement un iniéièt (Oi'iiaire, que le )u ivilége
des courtiers est le moins utile de tous. Vous voyez, i\iesieuis,
que je n'i ésite pas, coiuine l'auteur de l'auicndemeni, que je
repousse du reste, à «leniander que les courtiers ne soient y>as
emégimeniés, ne soient pas placés dans une t ositinn cxcepiion-
nf l'e, et que le commerce jouisse enfin de la lllieité qu'il doit
avoir de se servir des intei médiaii es auNquels il croit devoir
donner la préférence. C^ ci posé, il m'est pt-i mis de di niandi r si
le remède proposé par 1 lirnoiable ]M. Reynard ejt convinalile.
Sans doute, IMessieurs, la vénalité des cliaiges est un m;il, un
grand mal. 31ais faites-y bien attention, ne substituez pas un
mal plus g'and au mal qui existe déjà.
S'd arrivait que Topinion de l'honorable INI. Reynard, rela-
tivement aux courtiers, fût un jour appliquée à toutes It s c'as-es
qui jouissent de privilèges quelconques, il en résult^rail ce
mal que dans tontes les professions, au lieu d'avoir des hommes
libres, indépendants, car ils ne le sont pas par suite de la maU
lieurease situation actuelle, il en résulterait que vous n'auriez
que des fonctionnaires, vous n'auriez que des coiutieis fonction-
naires, des agvuts de change ronclionnaires, des notaiit^s et des
avoués fonctionnaires. Et comme, dans le nombre, il s'en trou-
verait toujours quelques-uns qui se retireraient, qui monnaient
ou qui voudraient procéder à leur remplacement, l'autorité ad-
ministrative serait dans cette position que, dans toutes les car-
rières, soit la carrière des avoués, des notaires, des courtiers,
des agents de chan;;e, des liuissit-rs et antres, on serait con-
stamment occupé à se bien faire venir des chefs de bureau et
des chefs de division, et au lieu de se présenter sur la place, on
ferait la cour aux ministres, el vous ne seriez occupés, pen-
dant les sessions, que de demandev des places de ce genre.
J-^oix au centre. C'est l'état actuel des choses.
M. G'irnier-Pagèf. C'est un état funeste. Tous comprenez
'donc, IMessieurs, que dans ma pensée les privilèges sont nui-
sibles, celui de courtier particulièrement. Pourvu qu'un homme
inspire de la confiance au vendeur et à l'acheteur, c'est tout ce
qu'on doit exiger de lui, rien de plus. Mais qa'arriverait-il si
vous adoptiez, soit à présent, soit par suite d'une proposition
de loi spéciale, l'opinion de M. Rtynard? Qu'à l'instant même
de la création de charges nouvelles, vous auriez des charges de
deux sortes : les unes se transportant par vente ou par succes-
sion, les autres se sollicitant. Eh bieni soyez-en convaincus, le
cours des unes donnerait une valeur pécuniaire aux autres. On
verrait taxer à la Bourse les charges qu'on ) ourrait obtenir du
ministère comme celles qu'on peut obtenir de l'achat, et il en
résulterait qu'au lieu d'acheter la cliarge d'un prédécesseur on
achèterait d'un chef de bureau... (Biuit.)
Messieurs, cet état de choses serait mauvais; et quanta ce
qui concerne la liberté même, ne croyez pas que je veuille
inquiéter les possesseurs de charges actuels; au contraire, je
demande qu'ils soient rassurés. J'ai vu avec peine que deux
ministres qui se sont succédé à celte tribune, et deux ministres
spéciaux, M. le ministre des finances et M. le ministre du com-
merce, ont donné à ce sujet leur opinion. D'ici à la session pro-
chaine de nombreuses inquiétudes seront conçues par tous
ceux qui possèdent des fonctions de cette nature : ils ne sauront
pas le sort qui leur sera réservé, ils s'effraieront, et ce sera un
mal. Il faut qu'on nous dise ce qu'on nous prépare : le conseil
des ministres s'en est occupé, c'est donc une chose grave, c'est
donc une chose qui doit se traiter avant peu, l'année prochaine,
ou plus tard.
Messieurs, s'il était permis d'exercer la profession sans acheter
un office, ceux qui ont actuellement les offices ne seraient pas
admis à se plaindre, alors que dans l'intérêt public on les leur
retirerait. Mais il n'en est point ainsi, et voilà ce qui arrive. Il
est des hommes qui sont obligés d'acheter la faculté de travail-
ler, ils ne font pas autre chose. Ainsi, par exemple, quand on
veut se faire courtier à Marseille ou à Paris, mais à Paris sur-
tout, parce qu'à ]Marseille il v a beaucoup de gens qui n'ont pas
le droit légal, mais qui usent du droit naturel; eh bien ! à Pa-
ris, un homme achète une place de courtier ou d'agent de
change, non pas pour persécuter ceux qui n'ont pas le droit lé-
gal, non pas pour se créer un droit exceptionnel, mais simple-
ment pour obtenir le droit de travailler. Eh bienI un homme
qui a acheté une charge uniquement pour avoir le dioit de tra-
vailler ne peut pas être puni pour avoir acquis ce di oit, pour
l'avoir payé. Oh I assurément, aux yeux de la morale, s'il per-
( 46i )
sécute les autres, s'il profite d'une loi pour traduire devant les
tribunaux ceux qui ont le droit naturel de travailler, il est cou-
pable ; mais il ne l'est pas si, n'ayant jamais persécuté personne,
si, ayant laissé libre le courtier qu'on appelle marron, il n'a
fait que payer le droit de travailler.
Quant à Tindemnité, je crois que les ministres doivent réflé-
cliir sur cette matière ; ils doivent considérer des choses bien
ditVéreutes : et d'abord l'intérêt public qui ne periuet pas de
donner une indemnité complète, et ensuite les circonstances
dans lesquelles on peut se ])lacer.
Je m'explique. Ln courtier ou un agent de change ne doit
pas recevoir un remboursement complet, parce qu'il peut
continuer à servir la clientèle qu'il a acquise, à exercer le droit
qu'il a acheté, et que, par conséquent, il lui reste une valeur
dont il faut tenir compte au moment même où on l'indemnise.
Le gouvernement peut ensuite, en adoptant une mesure suc-
cessive, et sans que le Trésor ait de grands sacrifices à faire^
indemniser les titulaires actuels. Ainsi, il peut décider que,,
pendant un certain nombre d'années, par exemple, tous ceux,
qui s'établiront, ou notaires, ou avoués, ou courtiers, ou agents
de change, donneront eux-mêmes une indemnité légère, mais
raisonnable, aux titulaires actuels; de cette façon, et en procé-
dant d'une manière régulière, on pourrait, jusqu'à un certain
point, indemniser les privilégiés actuels, sans faire supporter
l'indemnité par le Trésor lui-même.
Je me résume. Les privilégiés sont et seront toujours pour
moi une mauvaise cliose. Le privilège des coin tiers, dans le-
quel je suis personnellement intéressé, je le dis à la Chambre,,
est le pire de tous les privilèges, parce ([ue c'est celui qui nuit
le plus au commerce, au moins dans ma pensée. Cependant il
est des règles de justice qui veulent qu'on ne renverse pas des
existences, alors que ces existences sont assises sur la confiance
qu'on avait dans la loi.
Enfin, quand on procédera à des indemnités reconnues équi-
tables, il faudra faire en sorte (et cela se peut selon moii que le
Trésor ne supporte pas ces indemnités ; il faudra procéder de
façon que les intéressés ne souffrent pas, et que les contribua-
bles ne souffrent pas davantage.
M. le minisire des finances. Je n'ai qu'un mot à dire relative-
ment à un passoge du discours de l'honorable préopin;int qui
porurait avoir une portée que je dois prévenir.
Il a supposé, et je crois qu à cet égard il n'a pas prêté une
attention suttisante à ce qui a été dit soit par mon collègue M. le
muiibtre du commerce, soit par moi; il a supposé que notre
langage pouvait donner des inquiétudes aux titulaires actuels
d'ofiices, qui en jouissent en vertu de la loi de 1816.
Eh bieul je crois être certain d'avoir dit cjue la loi de 181G
( 462 )
avait créé un droit qu'il était malheureux qu'elle eût créé, mais
que le gouvernement devait reconnaîire et respecier. Je crois
que mou collèjj,ue n'a pas été moins expiicite que moi dans ses
déclarations, et que, quand il a dit que le consed s'éiaa oc-
cupé de la question, i\ n'a entendu parler que de la question
d'une nouvelle oiganisation ; car quant aux titulaires actuels
d'offices, quant aux reinè les qu'on pourrait chercher au mal
résultant de la loi del»lG, c'est une question extréinemeut
grave, qui, je le crois, est encore loin d'être oppoitiuie.
Le conseil ne s'en est nullement occupé, et les titulaires
actuels ne doivent concevoir aucune inquiétude. (Aux voix !
aux voix !)
Âf. f^n>ien. Je demande la parole... (Aux voix ! aux voix !)
Je ne veux du-e que quehjues mots pour répondre et au mi-
nistre des tinaiices et à l'auxiliaire imprévu que le ministère
vient d'obtenir dans cette séance. (On sourit. J 11 faut renfermer
la question soulevée par riionorable M. Reynard dans les ter-
mes où elle se présente <à la discussion. Il ne s'agit pas de por-
ter la moindi e atteinte aux droits qui appartiennent aux litu-
liire-; actuels d'olFices ; loin de meure ces droits en question,
ramendrineut ies maintient formellement, puisqu'il ne s'appli-
que q l'aux offices (pli pourront eue iihéneurement créés. La
que -lion se présente donc en ces termes : Tout le monde re-
connaît (pi'il existe un abus, que cet abus est regrettable;
laut-il qu'on l'éieiuh' et qu'on facdite les développements qu'il
peut encore recevoir?
Veuillez rem irquer que la loi de 1816 donnait aux titulaires
d'offices la ficiilié de désigner leurs successeurs, et ajoutait
qu'une loi interviendrait pour régler l'exercice de cette faculté.
Depuis vingt et un ans, cette !oi n'a pas encore été rendue. Il faut
que le gouvernemeiit s'en occupe, et non pas seulement pour
les titul.iues à venir, mais pour les titulaires passés, en respec-
tant leurs droits, bien entendu, mais en réglant dans l'iniéièt
général l'exercice de la faculté qui leur a été donnée. Voilà ce
qu'd fiut faire pour les titulaiies pissés: quant à ceux qui
seront noiuuié-; à l'avenir, (piels droits ont-ils? Aucun ; la fa-
veur ministérielle qui les auia nommés, \onlez-vous qu'on
puisse encore fai'e «les nominations qui ne sont que des ca-
deaux de 50 ou 60,003 francs distribués à ceux qui les obtien-
nent ? ( Aux voix I aux voix ! )
M. le /j-ésifle/ii. Je mets aux voix l'article additionnel pro-
posé par M. Reynard.
( Une première épreuve étant douteuse, on passe à une
seconde. )
L'amendement de M. Reynard est l'cjeté.
( 463 )
QUESTION EXTRAITE DU 4« VOLUME ÎNÉDIl'
UE LA THÉORIE DU CODE PENAL,
PAR MM. CHAUVEAU ADOLPHE ETFAUSTi:» -H±I,IE.
Avoué. — OlTicier miiiistéiicl* — Concussion.
U art. 174 du Code péncd, qui punit les concussionnaires de la
peine de la rcc luion, rst-il applicable aux a^'oués, aux nolairesy
aux huissiers et auc commisunrcs - priscurs qui ont reçu des
taxes supérieures aux allocations des tarifs (1; ?
A la première vue, toute distinction semble contraire aux
termes de cet article, car il comprend tous les officiers publics,
il permet toutes les perceptions de taxes, droits et salaire^ qui
excèdent ce qui était dû; aussi la Cour de Cassation u'a-t-i lie
point cru qu'on pîit y établir une excfpliou d'après l'iiypo-
tliî'se que nous proposons. Cependant, si l'on se pénètre
de l'esprit de celte disposition, on voit qu'elle n'a eu en vue que
les fonctionnaires ou ofliclers qui sont cliaryés, à raison de leur
qualité, d une recette publique. La loi devait dans ce cas une
garantie plus puissante au contribuable contie les exactions
du receveur, parce qu il n'a la plupart du temps aucun moytn
de contrôle, et qu'il doit se fier à l'otticier que la conliance du
gouvernement investit. A l'égard des officiers ministéiiels, cette
raison n'a plus la même force : la pai tie a le choix de celui
qu'elle veut employer; elle a la libre vérilication des taxes qui
lui sont demandées, et, en cas de contestation, elle peut i.aie
régler les mémoires par le juge. On | eut même apercevoir
dtns l'action de ces ditiéients agents une nuance assez tran-
chée. Tout est précis, tout est rigoureux, dans les rafipoils du
percepteur avec les redevables: toi tvi peicefuion qui excède
les dioits fixés par la loi est un vol d'aut.nit plus dangereux qu'il
est plus d.fficile de l'atteindre. Cette inllexibiiité n'existe punit
dans les relations des officiers ministéiielsavec letirs clients : si
les taxes sont fixées par les tarili, rien ne s'oppose à ce que les
parties excèdent volontairement ces fixations, à raison des
soins donnés à leurs ailaires. Ensuite, le fonctionnaire se sert
de sou autorité pour consommer la concussion ^ l'officier minis-
(i) L'art, iji C. P. est ainsi conçu : « Tous fonctionnnires, tous
otfi( iers publies, leurs commis ou preposi-s, tous percepleurs des droits,
taxes, cunliil)iilions, deniers, revenus pulilics ou communiiux, et ifiiis
coniiiiis (lu piéposés, qui se seront rendus coupables du criiiie de concus-
sion, en oidnnn.int de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils
savaient n'èlre |>as dû, ou excéder ce qui elait dû pour druiis, taxes, cnn-
Iribtilions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront
puii's, savoir, les fonctionnaires ou les oEGciers publics, de la pei.ie lie la
réclusion, et leurs commis ou préposes, d'un emprisonnement de deux ans
au moins et de cinq ans au plus, — Les coupables seront de plus condamnés
à une amende dont le maximum sera le quart des restitiUions et des dom-
TOagesintérêls, et le minimum le diuiziéme, »
' ( 4^4 )
tériel n'exerce aucune autorité, il peut employer la super-
clierie, il n'abuse pas d'un pouvoir qu'il n'a pas.
Maintenant, on doit rapprocher de ces considérations diffé-
rents actes de la législation qui semblent venir à l'appui. Ainsi
les art. 66 et 151 du décret du 16 février 1807 prévoient les
exactions des huissiers etdes avoués; les déclarent-ils coupables
de concussion ? Nullement ; ces ofliciers, porte le décret, ne
pourront exiger de plus forts droits que ceux énoncés au pré-
sent tarif, à peine de restitution, dommages-intérêts, et d'inter-
diction, s'il y a lieu. Les art. 64 et 86 du décret du 18 juin
1811 appliquent, en matière criminelle, la même règle aux
greffiers et aux huissiers; si ces officiers exigent d'autres ou de
plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par ce décret,
ils sont destitués de leurs emplois, et condamnés à une amende
qui peut s'élever de 500 à 6,000 fr. A la vérité, ces articles
ajoutent : sans préjudice toutefois, suivant la gratuité des cas, de
V application de la disposition de l'art. 1/4 du Code pénal ; mais
cette restriction elle-même senible justifier notre distinction :
si la perception illicite ne s'est appliquée qu'à des taxes et
salaires, la peine spéciale doit seule être infligée; mais si elle
s'est appliquée à d'autres recettes dont les greffiers et même les
huissiers sortt chargés dans certains cas, ce n'est plus une
simple faute disciplinaire, c'est im ciime de concussion, et
l'art. 174 le comprend dans ses termes. L'art. 625 du Code de
procédure civile paraît encore confirmer cette interprétation;
ce n'est en eit'et qu'à l'égard du prix des adjudications, dont
la loi déclare les commissaires-priseurs et les huissiers res-
ponsables, que cet article dispose que ces officiers ne pourront
recevoir des adjudicataires aucune somme au-dessus de l'en-
chère, à peii^e de concussion.
La conséquence de ces différentes dispositions paraît donc
être celle-ci : toutes les fois que l'officier exige un salaire supé-
rieur à celui qui lui est alloué par le tarif, cette infraction
n'tst considérée par la loi que comme une contravention disci-
plinaire, et la peine doit être empruntée à la loi spéiiale. Mais,
lorsqu'au contraire ces officiers ont été chargés par la loi d'une
perception ou d'une recette quelconque, tels que les commis-
saires-priseurs et huissiers dans les cas d'adjudications, les
greffiers en ce qui concerne les droits qu'ils perçoivent pour
l'Etat, la perception illicite dont ils se rendcjit coupables a les
caractères du crime de concussion. Si cette distinction n'était
pas adoptée, si tout salaire en dehors des tarifs constituait ce
crime, il rt^sulterait d'abord que la peine ne serait point en
proportion avec la gravité du fait, et il faudrait ensuite ad-
mettre que le même fait considéré avec le même c iractère de
criminalité pourrait être puni deux fois, connue contravention
et comme crime, ce qui serait une violation flagrante de la,
jè^lç de la chose jugée.
• {^465 )
OFFICES; TAXES ET DÉPENS. .
COUR DE CASSATION.
Avoué. — Matière correctionnelle. — Exploit. — Constitution.
1° Le minisière des at^oués est purement facullalif en matière
correctionnelle ( 1 ) .
2° En conséquence., Cacte d'appel interjeté en matière correction-
nelle nest pas nul., quoiqu'il ne contienne pas constitution d'a-
voué (2j.
( Roque.) — Arrêt.
La Cocb, — Vu l'art. i-\ C. I. C. — Attendu, en droit, que les fonctions
des avoués doivent être déterminées d'aprè» les règles de procédure qui
sont propres à chaque juridiction, et conséqueniment, en ce qui concerne
les tribunaux correctionnels, suivant le Code d'inst. crim.; — Qu'aucune
disposition de ce code n'impose aux parties l'obligation d'employer leur
ministère auprès d'eux; — Que l'art, précité se borne à exiger que l'appel
des jugements de simple police soit instruit ionimaliemcnt ; — Que, dès
lors, il est loisible à l'appelant de se servir ou de ne pas se servir de l'un de
ces officiers ministériels; — Qu'en décidant donc le contraire, dans l'es-
pèce, et en annulant l'appel interjeté par les demandeurs, sur le motif
qa'il ne contient pas constitution d'avoué, le jugement dénoncé a fait une
fausse application de l'art. 6i C. P. C, créé une formalité qui n'est pas
prescrite par la loi en matière criminelle, et commis une violation expresse
de l'article ci-dessus visé ; — Casse le Jugement du tribunal d'F.vreux.
Du 7 avril 1837. — Ch. Crim.
COUR ROYALE DE PARIS.
Frais.— Expédition. — Notaire. — Privilège. — Exception.
Le notaire à qui il est dû des frais pour le coût d\in acte, peut
refuser d'en délivrer expédition, même aux syndics qui représentent
le débiteur^ tant quils ne lui offrent pas le remboursement de ses
frais et déboursés. (Art. 851 C. P. C. ) (3).
(i) F. Dans le même sens, t. 5i, p. a4, et le DicT. gék. pkoc, p. loa,
n»ii8.
(a) Il résulte d'une circulaire du ministre de la justice, du lo avril '^i"^»
que la constitution des avoués est nécessaire lorsqu'il y a une partie qui
veut prendre des conclusions eu dommages-intérêts. (V. D. G. Pr., p. 102,
n" 117, et J. A., t. 5, p. 5S6.
(5} V. l'airèt suivant et les observation».
T. un. ^
( m )
(Syndics Dehodencq C. Bonnaire. )
En 1834, les syndics d'un sieur Ueliodencq s'adressent à
M« Bonnaire, notaire à Paris, et lui demandent expédition de
plusieurs actes dont il a conservé minute. Le notaire s'y refuse,
ou du moins déclare qu'il ue délivrera les expéditions deman-
dées qu'autant que les frais des minutes dus par le failli lui
seront remboursés — Référé devant le président du tribunal
qui accueillie l'exception du notaire. —Appel par les syndics. —
Ils soutiennent que l'art. 851 C. P. C. n'est opposable qu'à la
partie dénommée en lacté, et que les syndics sont des tiers
qui ne peuvent être tenus de remplir ses engagements vis-à vis
du notaire. Ils ajoutent que, dans le système coutraiie, les
notaires jouiraient d'un privilège bien extraordinaire.puisqu'ils
pourraient ainsi se fiire payei' de leurscréances, préféra blement
à tous autres, et cela sans véiiûcation, sans formalité aucune.
Arrêt.
La Cota donne acte à Bonnaire de ses offres de délivrer iinnu'dialenicnt
les expt'djtions demandées par les syndics de la faillite Dfbodeuq, a 1%
charge par ceux-ci de payer les frais dus sur les minutes ; — El statuant sur
l'appel : — dinsidéi ant qu'il y avait urgence pour les syndics d'obtenir du
notaire dépositaire la délivranre des expéditions des actes (lonl il s'agit, et
que la diflicoltc survenue entre les parties était de la compétence du juge
des référés;
Considérant que les syndics d'une faillite, représent int le débiteur failli,
sont tenus des mêmes obligations que lui;
Considérant qu'aux ternies de l'a t. liôi C, P. C, tout notaire auquel
l'expédition d'un acte est demandée est autori^é à reclamer préalablement
ses frais el déboursés de la minute et des expéditions dudil acte qui lui
sont dus ;
Considérant que le notaire créancier desdits frais et déboursés ne peut
être considéré comme un créancier ordinaire, même ])rivilégic, mais qu'il
agit comme un ofGcier public devant prèleraux parties un ministère foicé,
auquel la loi a du sans distinction attacher le bénéfice des dispositions
de l'art. 85i précité; — CoNfiasiK; — Eu conséquence ordonne qi^'en
payant, etc.
Du 23 octobre 1834. — Ch. Vacat.
COUR ROYALE DE PARIS.
Frais. — Seconde grosse. — Notaire. — Piivilége. — Exception. —
Présomption de paiement.
Un notaire peut refuser de délivrer une seconde grosse d!un acte
( )
dont il a gardé minute, tant quil nest pas payé de ttiis ses frais,
même quand celui qui réclame est un tiers, et malgré la présomp-
tion de paiement résultant dujail de la déliyrance de la première
grosse. (Art. 851 C. P. C.)
( M" Piost C. Andiieu. )
Le 14 janvier 1831, le sieur Vautliier vend au sieur Tru-
elle, par acte passé devant M^ Prost, notaire, une maison
sise à Paris, rue du liarlay, n" 4, moyennant 46,000 fr. — Le
29 septembre suivant, le vendeur cède au sieur Andrieu une
partie de sa créance sur le sieur Truche ( 13,582 fr. ), et il est
convenu dans l'acte de transport passé devant M'= Prost, « que
» la grosse du contrat de venle du 14 janvier 1831 continuera
>> de rester entre les mains de M. Vauthier, qui s'oblige cependant
» à en aider M. Andrieu à sa première demande, moyen-
» nant récépissé. »
En 1834 Andrieu n'étant pas payé par le sieur Truche, et
ignorant le iieu de la nouvelle résidence du sieur Vanillier,
qui devait l'aider de sa giosse, s'adresse au président du tri-
bunal, et obtient une oidonnance qui l'aulonse à se faire dé-
livrer une seconde grosse de l'acte du 14 janvier 1831. —Mais
le notaire refuse de la délivrer : il soutient qu'une ordonnance
ne suftii pas et qu'il faut un jugement.
Un réléié est iuiioduit, et, à la date du 17 octobre 1834, une
ordonnante intervient, qui repousse l'exception de M* Piost,
et qui, par provision, condamne ce notaire à délivrer à Andrieu
la giosse demandée, aux ollVes qu'il fait d'en payer le coût.
Appel du notaire qui, devant la Cour, élève une prétention
nouvelle et soutient que, n'éiant pas payé de tous ses fiais, il
est eu droit de refuser et de délivrer la grosse tant qu'il n'est
pas payé.
On lui oppose 1° qu'il ne justifie pas de l'existence de cette
prétendue créance ; 2° que l'art. 851 C. P. C. ne s'applique
qu'aux parties qui ont tiguié dans l'acte \ et 3" qu'ayant dé-
livré une première grosse, il y a par cela même présomption
de paiement, suivant la maxime : pièces rendues, pièces
PAYÉES.
Arrêt.
La Cona ; — Sur les conclusions conrormes de M. Pécouit, avocat géné-
ral ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 85 i C. P. C, lorsque les frais
cl déboursés de la minute de l'acle sont dus au dépositaiie, il peut refuser
l'expédition tant qu'il n'est pas payédesdils frais, outre ceux d'expéditicn;
que Piost déclare qu'il lui reste dû sur les frais du contrat du i4 janvier
iSji, dont Andrieu l'emaudc une seconde giose, une somme de 1,^92 fr.
44 C' ; l'ie le conliaire n'est pas établi ; — Ixfibmk ; — Au piincipal, renvoie
les parties à se pourvoir; et ce[;endap.t, dis à présent, et par piovk>iou, of
( 4C8 )
douoè la (lélivraDCc par Prost de la seconde grosse du contrat dont îi s'agit,
à la charge du paiement entre ses mains de la somme qui peut lui rester
due, outre le coût de l'expédition, aux offres qu'il fait d'en donner bonne
et valable quittance, mais en faisant, dans ladite seconde grosse, mention
qu'elle ne peut être exécutée que jusqu'à concurrença du montant du trans-
port fait au profit d'Andrieu par Vaulhier.
Du 27 novembre 1834. — 3<= Ch.
Observations.
La question jugée par le premier arrêt n'est pas la même que
celle qui a été résolue par l'arrêt qui précède, il iuiporte donc
de bien distinguer les deux espèces.
Dans la première, la Cour de Paris a décidé que le notaire
qui n'avait pas été payé de ses frais pouvait refuser de délivrer
aux syndics du débiteur la grosse de l'acte dont ils avaient
besoin, tant que ceux-ci ne lui auraient pas remboursé ses
avances et ses honoraires. Cette décision n'est que l'application
littérale de l'art. 851 du Code de procéd., et ne peut iaire diffi-
culté, car les syndics ne sont pas des tiers ^ ce sont les représen-
tants du failli, et par conséquent le notaire peut leur opposer
la même exception qu'à celui-ci : nous approuvons donc le
premier arrêt.
Mais il n'en est pas de même de la décision intervenue dans
la seconde espèce (affaire Prost) : ici les faits étaient changés,
les circonstances n'étaient plus les mêmes, et l'art. 851 C. P. C.
devait cesser de recevoir application.
En effet, deux moyens principaux étaient opposés au notaire
dans cette espèce : le premier, tiré de ce que l'art. 851 n'était
opposable qu'aux parties ayant figuré dans l'acte, et à leurs
représentants ; et le second, tiré de ce que M' Prost avait délivré
une première grosse à la partie qui devait les frais d'acte.
Toutefois la Cour ne s'est pas arrêtée à ces objections, et elle
a considéré la disposition de l'art. 831 comme générale, comme
absolue dans ses prescriptions. A cet égard, nous ne saurions
nous ranger à sa doctrine.
Et d'abord, nous avons peine à admettre que l'art. 851 puisse
être opposé par les notaires à d'autres qu'aux parties contrac-
tantes ou à celles qui les représentent. En effet, comment veut-
on que des tiers sachent si le notaire a été payé, et qu'ils pro-
duisent des reçus ou des quittances qui n'ont jamais dû être
entre leurs mains ? Il est évident que c'est demander l'impos-
sible ; à moins qu'on ne prétende que dans ce cas il faut s'en
rapporter à la déclaiation du notaire : mais alors que d'incon-
vénients I et combien la fraude sera facile !... Aussi voyons-nous
que les auteurs mêmes qui consacrent leurs veilles à l'étude de
la science notariale, et dont l'opinion par conséquent n'est pas
( 4<59 )
suspecte, repoussent l'application de l'art. 851 C. P. C. dans le
cas où c'est un tiers qui demande expédition.
Voici en quels termes s'exprime sur cette question M. Rol-
land deVillargues, dans son Rcpcrloirc du notarial, \° Honoraires ,
p. 100, n" 108 : " Remarquez qu'il arrive quelquefois qn'un
» bomnie a le droit de se Jaire délivrer l'expédition d'un acte
» dans lequel il n'a pas clé partie. Par exemple, le propriétaire
» d'un immeuble peut demander l'expédition de l'acquisition
» faite par son vendeur. — Dans ce cas et dans ceux analogues,
» lut, Kolairc ne pourra pas refuser la délivrance da expéditions, sur
>• LE MOTIF QDE LES HONORAIRES DE l'aCTE NE LUI ONT PAS ÉtÉ PAYÉS.
» Les tiers ne doivent pas souffrir de la négligence qu'il a mise
» dans ses recouvrements. »
Mais, en supposant que ce premier moyen, isolément consi-
déré, ne fût pas péremptoire, quelle force ne reçoit-il pas de
cette circonstance que le notaire a déjà délivré une première
grosse à la partie qui lui doit ses honoraires!.. C'était un
principe certain autrefois (et ce principe a passé dans la juris-
prudence moderne), que la délivrance d'une expédition ou
d'une première grosse fait légalement présumer le paiement
de l'acte expédié; or, si la partie qui doit peut opposer cette
présomption au notaire, à plus forte raison doit-il en être ainsi
des tiers, qui ne peuvent pas souffrir de la négligence que l'of-
ficier instrumentaire a mise à faire ses recouvrements.
Et qu'on ne dise pas que la présomption invoquée ne re-
pose sur aucune base certaine ; elle se justifie au contraire et
par l'usage et par la jurisprudence.
L'usage est attesté par les auteurs les plus compétents en
pareille matière, notamment par MM. Rolland de Villar-
GUEs et Favard-Langlade.
« Il est de principe, dit M. Rolland, qu'une fois dessaisi
» des pièces ou des expéditions, le notaire est censé avoir été
» satisfait. Pièces rendues, pièces payées, dit-on à ce sujet.
» En conséquence, le notaire doit se garder de délivrer un acte
>« avant le paiement de ses émoluments. » (Répert., t. 4, v° Grosse,
n°' 104 et 105.)
Le même auteur dit encore dans le même ouvrage, t. 4,
p. 75, n° 92 : « La remise précédemment faite de la pre-
» mière grosse élahlit une présomption suffisante du paiement des
» frais de la minute et de c elte première grosse. »
Que devrait-on décider, demande M. Favard (Répert. de la
LÉGiSLAT. DU NoTARiAT, v" Honoraires, n° 17), si le notaire avait
délivré des expéditions de ses minutes, sans aucune réserve de
frais? La représentation de ces minutes suffirait-elle encore
pour fonder la réclamation du notaire?
— Wous ne le pensons pas, répond-il. En effet, il existe,
dans ce cas, une grave présomption de paiement ; et, pour peu
( 470 )
qu'elle soit appuyée de quelque circonstance, elle doit déter-
miner la justice en faveur de la partie. Peu importerait que le
montant des frais réclamés excidàt 150 fr. Sins doute, l'ar-
ticle 1353 C. Civ. n'autorise les juges à admettre des présomp-
tions graves, précises et concordantes, que dans le cas où la loi
admet la preuve testimoniale Mais, d'autre part, la remise du
titre a toujours fait présumer, en droit, la libération ; et, dansla
matière qui nous occupe, c'est un axiome banal que Pièces
RENDUES, PIÈCES PAYEES, u
Enfin, celte doctrine a été consacrée par plusieurs arrêts;
mais nous nous bornerons à indiquer celtii du 18 mars 1813, et
à rapporter le texte de celui du A avril 1826 : ils émanent l'un et
l'antie de la Cour de Cassation.
Voici le texte du dernier arrêt :
« hk CotB, — Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil ; — En
ce qui tDUclie les deux artes fdits pnstirieurcnient à l'inventaire dressé
apré.s le décès de Mei>sonniçr : — Alteniu que les ixpédclion'^ gui m-t été de
livrées de cC'! acUs By font i.BGALKueM prsscmër le paikmkst ; qu'ainsi le
Tiibunalcivil de Moulins, en prononçant la libération des dél'endeurs à cet
égard, n'a violé aucune loi... »
Telles sont les considération*? et les autorités qui nous rléfer-
minent à approuver l'an et du 23 ociobrel834 et à repousser la
décision de l'arrêt du 27 novenibre suivant.
TRIBUNAL DE BEAUVAIS.
OEBce. — Adjudication. — Enrcgi.stremcnt.
Lorsque V adjudicataire d'un office na pat été agréé^ il n'est pas
fondé à demander la restitution du droit d' enregistrement peiçu sur
le procès-verbal d'adjudication^ s'il a été stipule dans cet acte que
dans le cas oii, par un motif quelconque, l'adjudic taire ne serait
pas nommé à Voffce^ la revente aurait lieu à sa folle enchère. Dans
cette hypothèse, la vente est définitive et n est pas subordonnée à l'ac-
complissement d'une condition.
(P*^* C. Enregistrement.) — Jugement.
Lk Tbibdsal ; — Attendu que, par acte notarié du 29 septembre i833,le
sieur P,.. s'est rendu adjudicataire o'un office de notaire à N..., dont le
sieur D... était titulaire au moment de son décès; que ledit sienr P...,
n'ayant point été nommé par le roi, n'a pas été obligé de payer le droit de
10 p. 100 sur le roontaiU du caulinoneinent, ainsi que le prescrit l'art. 34-
de la loi du ai avril iSôi; q\i'il ne s'agit donc pas de déciiler si ce droit
peut être cumulé avec le droit proiiorliounel établi sur le montant du
prix de la vente ; — AllcnJu que l'art. &q,, § 5, n" 1, de la loi du s« frimaire
( 471 )
an 7 î* établi un droit de 2 p. 100 sur les a^îjudicafions, ventes ou ceà.
slf)ns «le ineuble> 011 objVis mobiliers généralenjont quelconques; — Que,
depuis la loi du -«8 avril 1816, qui autorise les notaires et autres ofEciers
ministéiiels à présenter des successeurs à l'agrément du roi, lea traités qui
ont eu lieu an sujet des ollîces n'ont pu être considérés que comme des
ventes ou cessions d'objets mobiliers; que, lorsqu'un acte contenant de
pareillis conventions est présente à la f'oimalité de l'enregistreuient, il y a
donc lieu de percevoir le droit de 2 p. 100 sur le prix ; — Attendu que sî,
■dons certains cas où la vente d'un office est faite sous la condition qu'elle
sera suivie de l'ordonnance de nomination, ou sous foule autre condition sus-
pensive, le dioit perçu doit être restitué lorsque la condition ne s'accomplit
pas. ii en doit èlreautrement lorsque, coninie dans l'espèce, il a été stipulé
que, dans le cas où, par quelque motif que ce soit, l'adjudicataire ne par-
viendrait pas à se faire nommer dan-< un délai déterminé, la revente de l'of-
fice devrait avoir lieu à la lulle cnehéie; que, dans ce cas, la vente est
définitive entre les parties contractantes; que le droit de 2 p. 100 sur le
montant du prix a donc été valablement perçu, et qu'il n'y a pas lieu d'en
ordonner la reslilutiun, etc.
Du 15 mars 1836.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Taxe. — Rejet. — Ecritures. — SigniGcation tardive.
Les mémoires on écritvres sïgn{^és après que le ministère public
a été entendu^ et que l'audience a <té indiquée pour la prononciation
de l'arrêt^ doivent être rejctés a<- la taxe et dcnv iirint à la char<;e
personnelle > e I aroné si^nalaire (Ait 11 1 et 112 C. P. C; Art. 8,
Décr. 30 mars I8O8.;
( Des Etangs C. Landinat. )
Dans une instance pendante entre les héritiers Des Eianf^s et
Laudinat, l'avoué de ce dernier ayant ytuhlié xin rncmoire im~
primé la veille du jour fixé pour la prononciation de l'arrêt, et
après l'audition du ministère public, M. l'avocat-général Doms
a prononcé le réquisitoire suivant :
« Vu l'art. 87 du décret du 30 mars 1808;
» Vu également l'art. 111 C. P. C. ; — Attendu, en fait, que
la cause des héritiers Des Etangs contre le sieur Laudinat fils
fut plaidée aux audiences des 6 et 9 du mois de juin ; — Que le
ministère public ayant donné ses conclusions à l'audience du
10 du même mois, la Cour se retira immédiatement dans la
chambre du Conseil pour délibérer; — Attendu que, l'arrêt
n'.ivanl pu être prononcé ce mêuie jour, fut renvoyé après la
clôture des assises, pour attendre le retour de deux magistrats
appelés à ce service, et dont le coucoms était nécessaire à l'ar-
rêt ; — Attendu que, l'audience du 28 ayant été désignée pour
( 47^ )
prononcer l'arrêt, un mémoire imprimé dans l'intérêt du sieur
Laudinat, l'une des parties, a été distribué la veille de cette
audience ; — Attendu que cette distribution est contraire aux
prescriptions des aiticles ci-dessus visés ;
>■ Le procureur général requiert qu'il plaise à la Cour déclarer
que le mémoire intitulé Quelques noies pour le sieur Laudinat,
et signé par IM= X..., avocat, et M* J..., avoué, sera considéré
comme non avenu et rejeté de la délibération ; — Ordonner que
les frais de signification dudit mémoire seront rejetés de la taxe
et demeureront à la charge personnelle de M* Y....
» Fait au parquet de la Cour, le 28 juin 1837. »
Pour M. le procureur général,
» Signé A. DoMS. »
Arr^t.
La Cocb, faisant droit au réquisitoire du procureur général, ordonne que
le mémoire intitulé Çue/çwc? notes pour le sieur Laudinat, et algné parM^X..^,
avocat, et M' Y.., avoué, sera considéré comme non avenu et rejeté de la
délibération; — Que les frais de signification de ce mémoire seront rejetés
de la taxe, et demeureront à la charge personnelle de M* Y...
Du 28 juin 1837. — Ch. réunies.
LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Mandat in rem suam. — Ordre public.
Est valable la clause par laquelle le débiteur donne à son créan-
cier pouvoir irrévocable, en cas de ncn paiement à féchéancf', de
vendre l' immeuble hypothéqué à la créance, sans observer les formes
prescrites par le Code de procédure en matière d^ expropriation
forcée (1).
(Roy C. Benoit.)
Le 2 juillet 1830, les sieur et dame Roy reconnaissent, par
acte notarié, devoir à la veuve Benoit une somme de 12, .500 fr.
et hypothèquent à cette créance plusieurs immeubles désignés
en l'acte.
(i) On attend toujours, sur ce point de jiisrisprudence si délicat, la dé-
cision de la Cour de Cassation, et on l'attend avec d'autant plus d'impa-
tience que c'est pour la première fois que la difficulté lui est soumise.
Il y a'en ce moment deux pourvois pendants devant elle sur cette ques-
tion. (V. Supià, p.2o3, et J. A., t. 4/» p. 5iS et suiv., et t. 5o, p. îSj.)
( 473 )
Par une clause spéciale, il est convenu entre les époux Roy et
la veuve Benoii que celle-ci, »|à défautdepaiementà l'échéance,
>> et après un commandeuient demeuré sans efFet, aura le droit
>' incontestable de faire vendre aux enchères amiables, sur une
•' seule adjudication qui sera définitive, dans V étude cf un notaire,
» les immeubles hypothéqués, en observant seulement les for-
» malités indiquées au contrat. »
Le paiement n'ayant pas eu lieu à l'échéance, des poursuites
furent dirigées contre les époux Roy, qui demandèrent la nul-
lité de la clause en vertu de laquelle la veuve Benoit voulait
les faire exproprier.
Le 25 août 1835, jugement qui, sans s'arrêter à ce moyen,
autorise la continuation des poursuites. — Appel.
Arrêt.
La Coor ; — Attendu que les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'il n'est point fait d'exception à
cette disposition de l'art. ii54 C. C, pour la clause connue sous le nom
de loic parée, et insérée dans le contrat du 2 juillet i85o ;
Attendu que les immeubles affectés au paiement de la créance de l'inr
timée ont été déclarés appartenir en propre à Pierre Roy ; que foi est due
à cette cnonciation jusqu'à la preuve contraire, qui n'est point faite pour
l'appelante ;
Met au néant l'appel interjeté par Marguerite "Venant, veuve Roy, du
jugement du Tribunal civil de Bordeaux, du aô août iS55; ordonne que ce
jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur; condamne l'appelante
en l'amende et aux dépens.
Du 24 mai 1837. •— 1" Ch. •
COUR DE CASSATION.
Exploit. — ArrCt d'admission. — Maire. — Visa. — Parlant à.
Est valable V exploit de signification d'un arrêt d admission donné
à une commune en la personne deson maire, bien que le parlant a soit
laissé en blanc, si d^ ailleurs le visa du maire apposé sur L'original
de Vexploit constate quil a reçu la copie (1).
(Le Calvez C. Commune de Saint-Servan. ) — Arrêt.
La Codr; — Attendu que l'original de l'assignation constate qu'elle a
été donnée parlant à la personne du maire; que cette mention est con-
firmée par le visa apposé par le maire sur ledit exploit, conformément à
l'art. Sg'C. P. C. ; que ce visa devant être donné, aux termes de cet article,
(i) V, cependant les arrêts indiqués au Dict. gé^iéb. pe., p. agô, v«
Expltit, n" 356 et suiv.
(474)
par la personne à laquelle la copie de l'exploit est laissée, il résulte da
visa apposé jiar le maire que la copie de ladite assignation lui a été laissée,
et qie ré.ioncialion de la personne à l.iquelh- l'huissier a parlé se trouve
suppléée dans la copie, <i'un côté, par la nifntlon que la commune a été as-
siijnce en la personne du maire, et de l'aulre, par le visa que ce fonction-
naire a ajiposé sur l'acle; — Attendu que l'artii le précité du Code de
procédure n'fxit;e p?s la mention de ce visa sur la copie de l'exploit; —
Rejette la lin de non-recevoir.
Du 25 janvier 1837. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Instance. — Cession, — Procédure. — XulHté.
L'Intimé qui a ce !é ses droits à un ùers est sans qualité pour fi-
gurer dans Cinstance^ lorsque le cessionnaire a fiait signifier son
transport à V appelant : en c nscquence la procédure est nulle j si c'est
au nom du cédant quelle a été suii>ie.
(Veuve et héritiers Moyent C. Mercier.)
La veuve et lesbéritiers3Ioyent. après avoir obtenu jugeinent
contre le sieur Mercier, leur débiteur, cédèient leurs droits
aux sieurs Comte et Chassin, et les chargèrent de suivre sur
l'appel qui avait été inteijeté par IMercier. Toutefois, ce fuient
les cédants qui constituèrent avoué et au nom desquels l'in-
stance fut poursuivie.
Mercier, à qui l'acte de transport avait été signifié, soutint
que les héritiers ÏMoyent étaient sans qualité, et demanda la
nullité de toute la procédure faite sur son appel. Alors inter-
vinrent dans l'instance les cession naires, quidéclaièrent prendre
fait et cause pou ries cédants, et quidetnandèrentactede ce qu'ils
constituèrent M* Rouillé pour leur avoué.
Arrêt.
La Cocb ; — Attendu que la si^inificalion d'un transport a poiif eflVt de
saisir le cessionnaire, vis-à-vis du débiteur, de tous les droits da cédant ;
Attendu, en fait, que, par l'acte de cession du ilx avril i836, la veuve et
les héritifers Moyent ont cédé leur créance sur Mercier aux sieurs Chas>ia
et Comte, et le» ont subrogés dans le bénéfice du jugement obtenu contre
Mercier, et les ont chargés de suivre sur l'appel inteijeté par celui-ci dudit
jugement ;
Attendu, dès-lors, que la veuve et les héritiers Moyent ont été sans qua-
lité pour constituer avoué et obti nir arrêt par défaut conlie Mercier;
Mais attTMidn que Chassin et Cjnit'e, qui suul aux droits de li veuve et
des hériiif-rs Moyt'nl Cfunme étant ses c«-s>ion(iaires, prennent fait et cause
pour cette veuve et lesdits héritiers, et demandent acte de ce qu'ils con-
stituent M* Rouillé pour leur avoué; — Déclare la veuve et les héritier»
( 475 )
Mnyent sans droit ni qualitc^ pour défendre à l'appel interjeté le a5 no-
vtMiibrc iS3,5 ; annule la procédure suivie à partir de la ton>liliilinn d'a-
voué, et li's cnndiimne aux diptn»;— Donne acte a M'" Konillédr la décla-
ration qu'il r,iil, qu'il si conrtilue dans, la cause pour Cliassin et Comte, et
dit qu'il sera plaidé au fond.
Du 28 décembre 1836. — 1" Chambre.
COUR ROYALE ETE POITIERS.
1° Défaut-congé. — Opposition.
a" Jugement. — Exécution. — Signification.
1° On peut former opposition à un jugement de défaut - congé
comme à tout autre jugement par défaut (Ij.
^i" Le jugement qui donne acte à un (ivnué de sa constitution ^ et
qui ordonne aux parties de plaider au jond., n'a pas besoin d être si-
gnifie pour être exécuté. (Art. 147 G. P. C)
(Mercier C. Cbassin et Comte.)
Par arrêt du 28 décembre 1836, la Cour de Poitiers, après
avoir donné acte à BI* Rouillé, avoué des sieurs Cliassin et
Comte, de sa constitution, avait ordonné aux parties de plaider
au fond (V. Carréi qui prccè c) ; mais le sieur Mercier ne se dé-
fendit pas, et la Cour rendit immédiatement contre lui uu arrêt
de défaut-congé.
Mercier foi ma opposition, et soutint 1° que le premier arrêt
du 28 décembre 1836 aurait dû être sif^nifié avant d'être
exécuté, aux termes de l'art. 147 C. P. C; 2° que l'affaire
n'étant pas en état, puisque toute la procédure avait été an-
nulée par la Cour, il n'y avait pas lieu de statuer au fond.
De leur côté, les sieurs Comte et Chassin prétendirent que
l'opposition était non recevable, puisqu'il s'agissait d'un dé-
faut-congé; toutefois, ils rtconnaissaient que Mercier pouvait
encore relever appel, s'il était dans les délais.
Arrêt.
La Codb; — Attendu que la loi, en ouvrant aux plaideurs la voiedcTop-
position contre les jugements par défaut, a disposé d'une manière géné-
rale et sans faire de distinction entre les jugements de cette espèce, rendus
au profit du demandeur, et les défauts-congés, obtenus par le défendeur à
rencontre du demandeur;
(i) Gftie décision est confoime à la ji.'risprudeiue; ni;Éi-< elle est con-
traire a l'opinion de M. BoiNCEWNK. (^'. Tnéoiic delà proLèd.iiv., t. 5, p. 16,
et J. A., t. 44, p. \ùj.)
( 4:6)
QueYaineinent on voudrait, relativement aux jugements de cette dernière
catégorie, «listingucr entre les dùfaufs congés adjugés avec profit, et ceux
dont le dispositif, non motivé, et restreint dans sa simple expression de de'-
Faut-congé, n'adjuge quedes dépens au défendeur, pour refuser à ces der-
niers le bénéfice de l'opposition, sur le fondement qu'en définitive leur
effet se borne, comme celui du désistement, à éteindre l'instance, sans en-
lever au demandeur le droit de former une nouvelle action ;
Qu'il n'est pas exact de dire que le défaut-congé pur et simple ne peut
avoir d'autre effet que de remettre les choses dans le même état qu'avant
la demande ; que, bien loin qu'il eu doive toujours être ainsi, il est évident,
au contraire, qu'i' pourrait arriver souvent, surtout en cause d'appel, à
raison de la brièveté du délai dans lequel la faculté d'appeler est circon-
scrite, que l'extinction de l'instance entraînait l'extinction du droit d'eu
introduire une nouvelle; que, sans parler des autres conséquences du
système que l'on combat ici, le péril d'une déchéance, à laquelle, dans
beaucoup de circonstances, le demandeur ne pourrait échapper, suffit h lui
seul pour faire rejeter l'idée d'une exception qui ne résulte d'aucun texte,
et qu'il n'est pas permis de suppléer par voie d'interprétation; qu'il faut
donc se renfermer dans la règle générale, et reconnaître qu'elle s'applique
aux défauts-congés sans distinction, tout aussi bien qu'aux défauts obtenus
contre le défendeur ; — Attendu, sur la nullité soulevée de la part de Mer-
cier, prise de ce que la procédure suivie par la veuve et les héritiers
Moyent ayant été annulée par l'arrêt du 28 décembre dernier, la cause,
reprise à ce moment-là avec Chassin et Comte, n'était pas en état de
recevoir règlement, puisqu'elle n'avait pas subi les délais ordinaires du
rôle et de l'affaire; que ce moyen tombe devant la simple observation que
la disposition de ce même arrêt, qui, après avoir douné acte à M' Rouillé
de sa constitution pour les intimés, ordonnait de plaider au fond, n'a point
été attaquée, et est passée en force de chose jugée contre les parties ;
Attendu, sur les moyens tirés de l'inobservation de ce qui est prescrit
par l'art, j^j C. P. C. et invoqués par Mercier également, que cet arrêt
du 28 décembre, qui donnait acte à l'avoué de sa constitution et ordonnait
de plaider au fond, n'est point de l'espèce de ceux qui ne peuvent être
exécutés qu'après avoir été signifiés ; qu'évidemment, l'art, i^j n'a eu en
vue que les jugements qui, en résultat, 'peuvent faire grief ou préjudice à
la partie, établir contre elle un préjugé, ou porter coup en définitive, et
nullement un jugement de fixation de plaidoirie, de remise ou renvoi
d'audience, qui, à proprement parler, n'ont trait qu'à la police et à l'ordre
du service; ces jugements rendus contradictoirement, dont Jousse disait sur
l'art. 2 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667, c'est-à-dire sous l'empire d'une
législation dont notre Code de procédure a voulu simplifier les formes,
qit'ilx n'ont pas besoin d'être fignific<, même à procureur, ctqu'ilsont leur effil
dès l'instant qu'Us ont été prononces ;
Par ces motifs, reçoit, pour la forme, l'opposition de Mercier à l'arrêt par
défaut rendu contre lui au profit de Chassin et Comte, le 28 décembre der-
nier; statuant sur les moyens de nullité proposés contre ledit arrêt, en dé-
boute ledit Mercier.
Du 6 avril 1837. — l'« Ch.
( 477 )
COUR DE CASSATION.
Requête civile. — Faux. — Bol.
La requête cwile pour pièces reconnues ou déclarées fausses de-
puis le jugement n'est autorisée qu'aux cas oit le faux est reconnu
par Vaveu de la partie, ou déclaré par jugement ou arrêt. (Art. 480
C. P. C)(l).
( Charles X C. PfaffenhofFen. )
Un arrêt de la Cour royale de Paris avait condamné Charles X
comme débiteur du comte de PfaiïenholTen, en vertu d'une
obligation souscrite en 1792. — Depuis, une requête civile fut
formée contre cet arrêt au nom de Charles X, sur le fondement
de la fausseté des pièces sur lesquelles avait été rendu l'arrêt
de la Cour royale de Paris, et sur des faits de dol dont la preuve
était oftérte, ainsi que celle du faux allégué.
Le 11 mars 1836, la requête civile lut rejetée par un arrêt
de la Cour de Paris que nous avons rapporté J. A., t. 51, p. 498.
Pourvoi pour fausse application et violation de l'art. 480
C. P. C.
Arrêt.
La Cocb; — Attendu que l'art. 48o C, P. C. a introduit un droit nou-
veau en matière de requête civile, lorsqu'elle est fondée sur la fausseté des
pièces qui onl servi de base à l'arrêt attaqué par cette voie ;
Attendu, en effet, que l'ordonnance de 1G67 gardait le silence sur l'épo-
que à laquelle le faux aurait été découvert et sur la manière de la constater,
tandis que le Code, dans le § 9 de l'art. 480) veut, d'une part, que la dé-
couverte ait eu lieu depuis le jugement; que, de plus, le fait du faux ait été
reconnu ou déclaré ;
Que ces expressions sont claires, et que l'on ne peut les entendre que
d'un aveu de la partie ou d'une déclaration de la justice ;
Que, pour s'en convaincre, il suffit de consulter le sens ordinaire des
mots, et, s'il avait besoin d'interprétation, de rapprocher de l'art. 4So, les
art. 44s et 488;
Dans le premier, on voit que le législateur assimile la reconnaissance à
la constatation juridique ; — Dans le second, après avoir mis sur la même
ligne Ui faux, le dol et la découverte des pièces nouvelles, il exige, pour les
deux derniers cas seulement, qu'il y ait preuve par écrit du jour où l'on a
reconnu le dol ou découvert les pièces ;
Attendu que si le législateur n'a pas exigé la même preuve pour le faux,
c'est qu'rivant, dans l'art. 4So, prescrit que la requête civile ne peut être
admise, à raison de la fausseté des pièces, qu'après reconnaissance ou
''(i)F, dans le même sens l'arcèt de la Cour deCissation dngaîril i?ù5,
3. A., t. 49, p. 456.
( 478 )
jugement, la date était certaine, et il était inutile de renouveler cette pres-
cription ;
Altt ndii que l'art. 4^3 fixe le délai dans lequel la requête civile doit être
signifiée; que l'art. 488 introduit des exceptions à cette règle, et qu'il fixe
un nouveau délai à l'égard du faux, du dol et de la découverte ^es pi«;ces;
que, si l'on décidait que le faux ne doit pas être préalablt ment reconnu
pu déc!a|:«;, il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas de point de départ pouri'aire
courir les délais en matière de faux ; que la requête civile, basée sur ce
molif, pourrait être formée pendant trente ans, ce qui est fiunicllenient
contraire à l'esprit et à la lettre de la l(ji, qui n'^ jamais voulu que l'autorité
de la chose jugée put rester longtemps incertaine et su^pendue; — Rejette.
Du 2 mai 1837. — Ch. Req.
CQUR RQYALE DE ÇQURGflS.
Appel. — Exploit. — Nullité.
Est nul l'exploit d'appel qui n'a pas été signifié en autant de
copies qu'il y: a de partie j intimées. ( Ait. 61 ei 6H G. P. G. ) {!)
( Duris C. Duris. )
Guillaume Duris a interjeté appel d'un jugement du tribu-
nal de La Ghàtre, obtenu coutre lut par les époux Silvain Duris
et leurs etifauts.
Une seule copie fut signifiée à tous les intimés, au domicile
de Silvdiu Duris, parlant à sa feinine, quoique deux de ses
enfants fussent majeurs et u'iiabilasseut plus la maison pater-
nelle depuis longtemps.
Aussi la nullité de l acte d'appel a-t-elle été proposée par les
intimés, et prononcée par la Cour.
Arrêt.
Là Coub;— Considérant qu'il estrecouuu qu'au nombre desiutiuié.-; se Sruu-
vcnt d( s majeurs et des mineurs, demeurant en îles domiciles différents;
que l'buissier ne constate s'être présenté qu'au domicile de Silvain Duris ;
qu'il résulte du libellé de l'appel qu'une seule copie a été laissée; qu'à
.supposer qu'il y ait dans la cause des intérêts particuliers à débattre entre
les a[>pelauts et Silvain Duris et sa lemme, au doaiicile desquels l'buissier
s'est présenté, il serait impossible, d'après le contexte de l'acte d'appel, de
décider à laquelle des parties la copie a été remise; qu'on n'y trouve pas
même la preuve qu'au moins ces deiniers auraieul été valablement assi-
gnés; qu'dinsi il n'y a pus de raison de déclarer l'appel valable au respect
d'aucune des parties.
(i) F. le Dicr. r.Kn. fR., p. 29S, V" Exploit, n<" ,ï;G, "S-- et suivan*?.
( ^J'C )
Déclare l'appel mil, ordonne l'exécution du jugcinenl de première in-
stance.
Du 3 mars 1737. — Ch. Corr.
COLR DE CASSATION.
Séparation de biens. — Scpaiatioii de corps. — Publicalion.
L" fugemenl de séparation de corps eniraiiant la séparation de
biens doit, pour pouvoir c'irc opj.'osé par la feintne aux tiers qui ont
contracté ai'ec le mari depuis la séparation, cire publié dans la forme
prescrite pour le jugement de séparation de biens.
(Maadroii C. Jeanvalet.)
Le 18 juillet 1815, jugement qui prononce la se'paration de
corps de la daine Mandron d'avec son niaii : ce jugenient ne
reçut alors aucune publicité. Depuis, divers individus, parmi
lesquels setiouvait le sieur Jeanvalet, ont acquis du mari des
immeubles de la communauté. Plus tard, la dame Mandron,
voulant exercer ses reprises, prétendit que ces aliénations
étaient nulles.
29 janvier, arrêt de la Cour royale de Pau, ainsi conçu :
« Attendu, en droit, qu'aux tenues de l'art. 3l 1 C. C. , la sé-
paration de corps emportant la séparation de biens doit être
rendue publiq^ e, dans les foi mes et de la manière prescrite par
les art. 872 et 880 C. P. C. ; que cette publicité, commandée
connue l'enseignent les auteurs, tant à l'égaid des tiers qui au-
raient des dioils à exercer pour le passé, qu'à l'égard de ceux
qui pourraient contracter à l'avenir avec l'époux dont l'état a
changé, n'a pas eu lieu dans le cas actuel; qu'il est en effet
constant que le jugement du 18 juillet 1815, qui avait séparé
les époux Mandron de corps, n'a jamais été pnulié; de sorte
que les parties de Casielnau (les tiers déieuteuis) n'eu ont ja"
mais eu une connaissance légale, par la faute de la dame Man-
dron, seule intéressée à le faire connaître; que c'est, dès lors,
par sa faute et par sa négligence qu'elles ont été induites à croire
3ue le sieur Mandron avait le droit de vendre les immeubles
ont il s'agit ; d'où il suit qu'elle ne saurait être admise à que-
reller des ventes auxquelles elle doil s'imputer d'avoir donné
lieu;
>) Attendu que la bonne foi se présume toujours; que c'est à
celui qui en nie l'existence à en lapporier la preuve ; qu'en fait,
la dame I\landion n'établit pas que les parties de Cas.elnau
étaieiu de mauvaise foi, lorsqu'elles acquirent de feu son mari;
qu'il résulte, au contraire, des faits et circonstances de la cause,
qu'elles achetèrent loyalement, etc. « — Pourvoi.
( 4«o )
Arrêt.
La Coib; — Statuant sur le mojen tiré d'i;n excès de pouvoir, de la
fausse interprétation des art. t445 C C. et S8o C. P. C, et de la fausse ap-
plication de l'art. 872 du même Code; — Attendu qu'aux termes de l'art. 5ii
C. C, la séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens;
que, suivant l'art. i415 du même Code, toute séparation de Liens doit,
avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce
destiné dans la principale salle du tribunal de première instance, à /retne
de nullité de l'exieution; — Attendu que celte formalité est encore prescrite
par les art. S72 et 880 C. P. C. ; — Attendu qu'il est contesté, en fait, par
l'arrêt attaqué et d'ailleurs reconnu par la demanderesse, que la formalité
ci-dessus prescrite fut omise lorsque, par suite d'un jugement du 18 juillet
i835, la demanderesse obtint sa séparation de corps et de biens; qu'ainsi,
Ja Cour loyale, en déclarant ce jugement nul à l'égard des tiers qui ont
acquis des biens immeubles dépendants de la communauté, depuis la sépa-
ration de corps prononcée, n'a commis aucun excès de pouvoir, et a fait une
juste application des art. i445 C. C. , 872 et £80 C. P. C, ; — Rejsttb.
Du 14 mars 1837. — CL. Req.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Compétence. — Action mixte.
Lorsqu une demande tient à la fois au pétiloire et au possessoire,
le juge du possessoire qui en est saisi ne peut se déclarer incompétent
sur le tout , il doit statuer sur ce que la demande renferme de pos-
sessoire f sauf à renvoyer le surplus dei'ant qui de droit.
( Monnier C. Favel. )
Il s'agissait dans la cause d'une demande formée parla veuve
Monnier contre le sieur Favel, à fin de maintenue en possession
d'une cour commune au sieur Favel et à la demanderesse, et à
fin de destruction des travaux qui troublaient son droit de co-
possession et en empêchaient l'exercice.
9 décembre 1834, jugement du Tribunal de Grenoble qui
statue en ces termes sur l'appel d'un jugement du juge de paix :
" Attendu que la denaande de la veuve Monnier tend non-seu-
lement à la maintenue du possessoire du droit de communion
dans la basse-cour dont s'agit, mais encore à ce que Favel soit
condamné à la destruction et suppression des ouvrages par lui
commencés et parachevés sur cette même basse-cour ; — Attendu
qu'une semblable demande, tenant essentiellement à la pro-
priété, ne peut devenir l'objet d'une action en réintégiande,
sans investir le juge du possessoire d'une juridiction exorbitante,
qui sortirait évidemment des bornes de sa compétence, puis-
C 48 1,)
qu'elle ne pourrait être décidée dans l'intérêt de la veuve Mon-
nier par un provisoire, mais hien par un jugement sur le fond
du droit ; d'où il suit que le juge de paix aurait dû s'abstenir
de prononcer, et renvoyer la dame Monnier à former sa de-
mande devant qui de droit ; dit qu'il n'y a lieu à statuer sur la
demande en réintégrande, et renvoie la daine Monnier à se
pourvoir devant les tribunaux. »
Pourvoi pour violation des art. 3 et 23 C. P. C.
Arkêt,
LaCoob;— Vu l'art, lo, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, et le» ar-
ticles 5 et 20 C. P. C;
Attendu que l'action intentée à la requête de la veuve Monnier était
purement possessoire ; — Que le tribunal pouvait statuer surtousies chefs
de celte demande, sans excéder les bornes de sa compétence; — Attendu
qu'il n'aurait pu refuser de prononcer sur la partie de Ja demande pos-
sessoire, sur le motif qu'elle aurait été accompagnée de chefs qui auraient
appartenu au pétitoire; — Que, dans ce cas, il aurait dû juger les chefs
qui étaient de sa compétence; qu'en renvoyant la connaissance de toute
la demande à qui de droit, le tribunal a méconnu sa compétence et
violé les lois précitées; — Casse.
Du 30 janvier 1837. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Ressort. — Créance partielle. — Créance totale. — Objet de la demande.
Taux.
C'est uniquement la quotité de la somme demandée, lors même
qu elle ferait partie d^unc créance plus J orte, qui doit seri'ir de rè-<
gle pour fixer le taux du dernier ressort (1).
(Locant C. Langlois.) — Arrêt.
La Cocb; — Considérant que soitlasajsie-arrêt, soit la demande, n'avait
pour objet que d'obtenir le paiement d'une somme de 3io fr.; qu'en vain
l'on oppose que cette somme n'était que la sixième partie de 1S60 fr., et
que la réalité de la dette, dans son ensemble, a dû être appréciée, mais que
cette circonstance importe peu ; que c'est la quotité de la somme demandée
qui doit servir de règle pour apprécier si le jugement est en premier ou en
dernier ressort ; — Déclare l'appel non recevable.
Du 30 décembre 1836. — Ch. Corr.
(0 V. en sens contraire, J. A., t. 19, p. 2Ô5, n" 3oo, l'arrêt de la Cour
de Toulouse du 5 décembre iSai,
?. LUI, 7
{ 48-2 )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Enquête. — Coatre-enquête. — Témoins.
Les témoins ^id ont déposé dans l'enqucle peuvent néanmoins
être entendus dans la conlre-enquétc ; la loi ne s'y oppose pas.
(V« Petit C. Qaichaud-Desgrois.)
Le contraire avait été jugé par le Tribunal d'Angouléme,
le 1*"^ juin 1836; mais, sur l'appel, ce jugement a été réformé
par les motifs suivants.
Arrêt,
Lik Godb;— Attendu que la Cour n'a à statuer quesurlademande qui avait
été portée devant les premiers juges; — Attendu que les appelants avaient
conclu à ce que, sans avoir égard à l'opposition formée par Suzanne Petit,
époiise Dt'sgrois, il fût ordonne que la contre-euquùle serait continuée, et
que les témoins assijjués seraient entendus sans exception ; — Attendu
que la loi a formellement désigné les personnes qui ne devraient pas étie
enlenduL'S comme témoins, et qu'elle n'a point compris dan>leur nombre
les personnes qui, déjà entendue» dans une enquête, seraien l as.^ignéfs pour
déposer dans une contre-enquête ; — Attendu que si un témoin est repro-
ché, il doit néanmoins être entendu par le juge-commissaire, sauf à être
statué ultérieurement sur le mérite des reproches;
Emendant, et sans avoir égard à l'opposition de Suzanne Petit, épouse de
Quich.Tud-Desgiois, ordonne que dans le délai de quioz.iinc de la signlGca-
lion du présent arrêt, les appelants se pourvoiront devant M. le juge-com-
missaire précédemment commis, pour faire entendre les témoins par eux
assignés pour leur contre-enquête, et être procédé à la clôture de ladite
contre-enquête.
Du 20 juin 1837. — 1" CL.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1» Incompétence ratone pcrfonœ. — Demandeur. — Exception.
a" Désistement tardif. — Acceptalioo.
5° Jugement par défaut. — Procès-verbal de carence. — Exécution.
1° Lorsque le défendeur a accepté la juridiction du tribu-
nal deiant lequel il a été assigné, quoique ce ne Jdl pas celui
de son domicile, le demandeur ne peut pas se prévaloir lui-
même de celte incompétence purement personnelle.
2° H ne le peut même pas en se désistant de .'^on assignation,
si ce désistement a eu lieu tardivement, et na pas été accepté
par le défendeur.
( 483 )|
3* Un procès-verbal de carence est un acte d'ejcécuiiun qui
sujiit pour arrêter la péremption d'un jugement par défaut,
lorsque le procès-verbal a été signifié au véritable doinuile du
dcjaillant parlant a son père (I).
(Muret et Coucbon C. Moreau Couriez et LacombeO
Le 13 janvier 1835, les sieurs Muret et Gouchon obtiennentau
Tribunal de commerce de Perigueux, contre un sieur Laconibe,
deux jugements par défaut ponant condamnation au paiement
de cinq leiires de change, s'eievant ensemble à 4,193 Ir.
Il est à remarquer que, dans les protêts, assignations et ju-
gements, le domicile du sieur Lacombe était indiqué comme
éiant à La Sauvanie, arrondissement de Kibérac; ce fut à ce domi-
cile que les actes de poursuite furent signitiés jusques et y
compris un procès- verbal de carence dressé à la date du 2 avril
1835.
Le 2 mai suivant, les sieurs Muret et Coucbon firent une sai-
sie-arrêt entre les mains d'un sieur Ribeyrol, et assignèrent
leur débiteur, le sieur Lacombe, en validité devant le Iribunal
de Perigueux.
Le 3 juin suivant, une nouvelle saisie-arrêt fut pratiquée
sur le sieur Lacombe, entre les mains du sieur Ribeyrol, mais
à la requête d'autres créanciers (les sieurs Moreau, Couitcz et
cousons); l'assignation en validité saisit également le Tribunal
de Péi igueux.
Le 27 juin, les instances furent jointes. Mais bientôt après,
les sieurs Muret et Coucbon, pensant que le Tribuna! de i'én-
gueux n'était pas compétent, praiiquèient une nouvelle saisie-
arrêl, et assignèrent Lacombe devaut le Tribunal de lùbeiac.
Dans cette assiguaiion les demandeurs déclaièrent se désis-
ter de l'instance par eux introduite devant le Tribunal de Pe-
rigueux.
Toutefois, la cause ayant été poursuivie devant ce dernier
tribunal, il intervint, à la date du l8 juillet, un jugement par
défaut contre les sieurs Muret et Coucbon, qui déclara nulle
leur saisie-arrêt, et qui valida celle des sieurs Moreau et Cour-
iez.
Les sieurs Muret et Coucbon formèrent opposition à ce ju-
gement, et soutinrent que le Tnuunal de Perigueux était in-
compétent, et que l'affaire devait être renvoyée devant le Tri-
bunal de Ribérac.
(;) V, sur celte question les iionibreiix arrêts rapportés dans le Dict«
GÉMsu. UK PBOCÉo., S " J u •^emctit par défaut^ p. SjS. , n»" 269 et'suiv. ; voy.
aussi J. A., t. 4/^ p- 4^0» ^^ t- 5oj p. 120, les arrêts des ai mai i83^
et !•' décembre i855, et les observations.
( 484 ) il
Le sieur Lacombe soutint au contraire que l'instance devait
être jugée par le Tribunal de Périgueux : il se fondait 1° sur
ce que l'incompétence alléguée était une incompétence a raison
de La personne, et dont lui seul pouvait exciper, ce qu'il ne
voulait pas faire; 2° sur ce que le désistement était nul, puis-
qu'il ne l'avait pas accepté.
A ces moyens, les sieurs Moreau et Couchon ajoutaient,
1° que les jugements par défaut, en vertu desquels la saisie-ar-
rêt avait été pratiquée, étaient périmés à défaut d'exécution
dans les six mois ; 2<= que le sieur Lacombe étant mineur lors-
qu'il était devenu le débiteur des sieurs Muret et Couchon,
ceux-ci étaient sans action contre lui.
Le 31 août 1835, jugement qui reçoit 'pour la forme seule-
ment l'opposition des sieurs Muret et Couchon, et qui au fond
ordonne que le jugement du 18 juillet sera exécuté selon sa
forme et teneur. — Appel.
Arrêt.
La Cc)La ; — En ce qui touche le désistement : — Attendu que le ïo août
a855, jour où il a été signifié, Lacombe, non-seulement ne contestait pas
la coaipétence du TiiLiunal de Périgueux, pour connaître de la saisie du a
mai précédentj faite à la requête de Muret et Couchon, mais, dés avant
cette époque, avait iraplicitemeut accepté la juridiction de ce tribunal, ea
proposant des exceptions et des défenses d'une autre nature; que, par con-
séquent, et en l'état de la cause. Muret et Couchon n'étaient nulle-
ment exposés à'une demande en renvoi; qu'il s'ensuit que l'acte dudit
jour, 10 août i(S55, par lequel Muret et Couchon se sont désistés de l'assi-
gnation en validité de leur saisie-arrêt, pour n'avoir pas été donnée devant
le tribunal du domicile de la partie saisie, est dénué d'intérêt légitime, tar-
dif et sans aucun but ;
En ce qui touche les conclusions par lesquelles les appelants demandenÊ
qu'il soit dit y avoir lieu à surseoir et à renvoyer les parties à se pourvoir en
règlement déjuges :
Attendu i° que les appelants ne se sont point conformés,pour un pourvoi
en règlement de juges, aux dispositions que renferme sur ce point le Code
de procédure civile ; — 2» Que Muret et Couchon ayant eux-mêmes choisi
la juridiction du Tribunal de Périgueux, qui a été acceptée par Lacombe,
ils n'étaient pas recevables dans leur demande en règlement de juges ;
Sur le jugement du 27 juin iS55 :
Attendu que le tribunal de Périgueux, dès l'instant qu'il devait rester
nanti, a utilement procédé, en joignant les diverses saisies-arrêts; au fond,
en ce qui touche les titres sur lesquels Muret et Couchon ont fondé leur
saisie-arrêt: — Attendu que ces titres consistent dans deux jugements du
Tribunal de commerce de Périgueux, en date du i3 janvier iS55, qui con-
damnent Lacombe à payer à Muret et Couchon la somme capitale de
4, 190 f. 54 c. : — Qu'en exécution de ces jugements il fut, le a avril suivant,
dre^ifié un procès-verbal de carence, au lieu de La Sauvante, commune de
( 485 )
Cherval, où existait, du moins alors, le domicile de Lacombe ; que cela ré-
suîle de tovis les documents du procès ; que, dans sa correspondance de la
même époque, Lacombe se disait marchand à Cherval, datait de ce lieu ses
lettres ; que là se trouvait le domicile de son père ; que ce fut là qu'il fut
assigné pour les condamnations portées par les jugements obtenus ; que ce
fut là qu'ils furent signifiés ; que ce fut là qu'ils furent exécutés autant qu'il
dépendit deMuretet Couchon; que de la réunion de ces faits constants, avec
d'antres circonstances également établies, il résulte nécessairement que
l'exécution des jugements du i3 janvier iS55, avant l'expiration des six
mois, à partir de leur obtention, a été connue de Lacombe; d'où l'on doit
conclure qu'ils ne peuvent, par ces motifs, être réputés non avenus, et que
les titres qu'ils constituent en faveur des appelants, et qui paraissent être
devenus irrévocables, out pu servir de base à leur saisie-arrêt, et doivent
déterminer à en prononcer la validité ;
Dit n'y avoir lieu à donner acte à IVIuret et Couchon du désistement par
eux fait et réitéré de leur instance, en validité de saisie-arrêt, devant le Ti i-
bunal civil de Périgueux contre Lacombe; n'y avoir lieu de surseoir et de
renvoyer les parties pour être réglées de juges ; met au néant l'appel du
jugement du 27 juin i8/)5 ; — Ordonne que ce jugement sortira son elfet ;
faisant droit de l'appel interjeté par Muret et Couchon, des jugements
rendus les 18 juillet et 5i août iS?i5, par le tribunal, dans le chef qui ac-
corde à Lacombe congé de la demande de Muret et Couchon, et déclare
leur saisie-arrêt nulle et de nul effet, avec dépens et dommages-intérêts à
mettre par étatetdéclaration, met au néant ces dispositions; — Emendant,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt faite par Muret et Couchon au pré-
judice de Lacombe.
Du 9 juin 1837. — 4« Ch.
COUR ROYALE D'AGEN.
Saisie immobilière. — Transport de l'huissier. — Mention.
Un procès-verbal de saisie immobilière constate suffisam-
ment le transport de l'huissier, lorsquil énonce que cet offi •
cier s^est transporté exprès dans la commune de la siuiaiwn
des biens, et qu'il contient la description exacte et détaillée
de chacun des immeubles saisis (i).
(Valrivière C. Layrac.)
Le 13 août 1835, une saisie immobilière fut pratiquée à
la requête du sieur Valrivière sur les sieurs Layrac. Le procès-
verbal ne contient pas la mention formelle du transport de
l'buissier sur les immeubles saisis, mais on y lit l'énoncia-
(1) V. décision semblable J. A., t. 20, v Saisie immobilière, p. i/6,
» 5a6.
( 486 )
tion suivante : « Me suis exprès transporté dans ladite com-
» mune de Carenac (où se trouvent les immeuhles Saisis),
» et j'ai saisi réellement, et mis sous la main de la jusiice,
» au préjudice de Biaise Layrac, et comme lui appartenant,
» et par lui jouis et exploités, les immeubles dont la descrip-
» tion suit, » etc. Le procès-veibal contient en elTet la dési-
gnation exacte des immeubles compris dans la saisie.
Le sieur Laviac forma opposition à cette saisie et en de-
manda la nullité, sur le motif que le procès-veiba' ne con-
tenait pas une mention stiffisante du transport de l'imissier.
Ce moyen de nullité fut accueilli par jugement du 16 mars
1836. —Appel.
Arrêt.
La Code ; — Attendu que le procès-verbal de saisie constatant qne l'huîs-
sier s'est transporté exprès dans la commune de Carenac et contenant la
description exacte et détaillée de chacun îles immeubles saisis, constate par
cela même que l'huissier s'est transporté sur chacun de ces immeubles ; que,
par conséquent, ledit procès-verbal contient tout ce que prescrit l'art. 6j5
C. P. C. ; — Déclare qu'il a été mal j^igé par le jugement du Tribunal
de Gourdon, en date du i6 mars i856, et maintient le procès-verbal de
saisie dont il s'agit, comme valable et régulier.
Du 16 décembre 1836. — Ch. Corr.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Exploit. — Acte d'appel. — Copie. — XulHté
Uacle d'appel signifié par une seule copie au mari et à
la femme est nul, si, au moment de la si gniji ration, le mari
était décédé laissant des héritiers dont les intérêts étaient
distincts de ceux de sa veuve. (Art. 61 et 68 C. P. C,)
(Alexandre C. les héritiers Cordelier.) — Arrêt.
La CoiB ; — Con!.iderant qu'au 2 janvier iS36, Dominique Cordelier était
décédé; que sa veuve, Pierrette Balivet, a eu, à dater de ce décès, des
intérêts distincts de ceux des héritiers de Dominique Cordelier; qu'il y
avait dès lors nécessité, aux termes de droit, de signifier, et à elle et aux-
dits héritiers, une copie dudit acte d'appel; que cependant une seule
copie a été signifiée, et qu'il résulte des termes d'icelle qu'on ne voit
pas si cette copie, quoique remise à la femme Balivet, était pour elle ou
pour son mari, qu'Alexandre croyait encore vivant- d'où il suit que la
femme Balivet n'a pas été intimée devant la Cour ;
Par ces motifs, déclare nul l'appel d'Alexandre relativement à la veuve
Balivet; dit, au fond, bien jugé, mal appelé, etc.
Du 11 mars 1836. — Ch. Corr.
(487 )
COUH ROYALE DE BORDEAUX.
Ressort. --Intérêts, — ProtôL — Demande principale. — Défense. — Taux.
1° Les inlc'réts courus depuis le protêt ne sont qu'un accessoire
de la demande principale, et ne doivent pas être cumules avec
elle pour fixer le taux du dernier ressort (1).
2" Lorsque, sur une demande en paiement d'un billet de
ICOO/r., le défendeur prétend qu'il n'a signe cet effet que par
complaisance, et en deniandd la remise, cette défense n aug-
mente pas la valeur du litige et ne sert pas à déterminer le taux
du dernier ressort.
( Bossais C. syndic Barraud, )
Le 15 janvier 1836, le sieur Plnmijan, syndic du sieur Bar-
raud, fait protester un billet de 1000 fr. souscrit par le sieur
Bossais, et, peu de temps après, le fait assigner devant le Tri-
bunal de commerce de Cop,nac.
Bossais prétend que l'effet à raison duquel il est poursuivi
n'est qu'un billet de complaisance, et demande qu'il lui soit
remis comme étant sans cause.
Le 5 août 1836, jugement qui condamne Bossais à payer le
montant du billet avec les intciêts, à partir du jour du
protêt. — Appel.
Devant la Cour, l'intimé soutient que le jugement est en
dernier ressort.
Arrêt.
La Codr; — Attendu que, par exploit introductif d'instance, Plumijan
(le syndic) a assigné Bossais fils en paiement de la somme de looo tr.,
avec les intérêts à partir du jour du protêt, et les dépens;
Attendu que le protêt se lie à la demande judiciaire; que si, à dater de
Cet acte, la loi fait courir les intérêts, ils ne sont néanmoins, ainsi que les
frais, qu'un accessoire de la dem ande principale, et que dès lors ils ne peu-
vent pas être cumulés pour déterminer la compétence du tribunal juge
de Taction;
Attendu d'ailleurs que la demande formée par Bossais en remise du billet
n'augmentait pas la valeur mise en litige, et n'était qu'une exception à la
demande principale; — Que de là il résulte que le tribunal de commerce
était compétent pour juger en dernier ressort, puisqu'il n'avait à statuer au
principal que sur la denwnde d'une somme de lOoo fr. ; — Attendu que
son jugement n'étant pas susceptible d'appel, a acquisTautorité de la chose
jugée, et que cette exception peut être proposée en tout état de cause ;
Déclare Bossais non recevable dans son appel.
Du 1" juin 1837. — 1" CL.
(i) La jurisprudence est fixée sur ce point; on ne trouve que deux arrêts,
l'un de la Cour de Riom, l'autre de la Cour de Hoursr's, qui aient jupe le
conlriiire. [F. le Dicr, géseu. pboc., p. ^^^^ v" Ressort, v,"' .^o6 et mùv-)
( 488 )
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Jugemeat d'expédient. — Appel. — Réformation. — Dol et fraude.
On peut demander -par la voie de l'appel V annulation d'un
jugement d'expédient, lorsque le consentement donné à ce
jugement n a pas été libre, mais a été le résultat du dol et de
la fraude (1).
(Périsse C. Montané de Larroque. )
La Cora; — Attendu qu'un jugement d'expédient ne forme un contrat
judiciaire qui lie les parties à l'exécution des conventions qu'il constate»
qu'à cause du consentement qu'elles ont donné; mais que si ce consen-
tement n'a pas été libre, s'il a été le résultat de l'erreur ou de la fraude,
celui à qui il a été surpris est restituable contre ce contrat judiciaire,
comme il léserait contre tout autre contrat auquel il n'aurait pas con-
couru avec la liberté d'une volonté éclairée ; que l'appel étant la voie ou-
verte pouf attaquer les jugements, l'érissé a pu demander à la Cour
l'annulation de celui dont s'agit; — Attendu qu'il allègue qu'il n'a donné
son adhésion au jugement du 21 novembre que dans la croyance où il
était qu'il aurait à recevoir le montant de la cession pour le prix de la-
quelle il devait le montant de la lettre de change par lui acceptée, et
au paiement de laquelle le jugement l'a condamné; — Qu'il eût refusé
son consentement à celte condamnation, s'il n'eût ignoré les conventions
intervenues entre Galy-Montaglas et Rouen, qui, en anéantissant ses droits
à la créance surBaibanère, faisaient disparaître la cause de son obligation ;
qu'en les lui cachant, ce dernier a commis à son égard un dol qui a
seul déterminé son adhésion au jugement; — Attendu que ces faits sont
graves; qu'ils sont de nature à agir tant sur l'admission de l'appel que sur
la décision au fond 5- que le jugement de la contestation pendante au
Tribunal de Saint-Girons et relative à la validité de la cession con-
sentie à Rouen pour les faire mieux connaître, doit fixer le préju-
dice qu'a pu éprouver Périsse ; qu'il convient donc de surseoir à sta-
tuer jusqu'à ce qu'elle ait été vidée;
Par ces motifs, surseoit à statuer.
Du 15 juin 1837. — Ch. Corr.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Jugement. — Juge. — Compétence.
Un juge peut légalement connaître en appel d'un procès pendant
dei>ant la Cour dont il est membre^ quoiqu'il ait concouru en pre-
(i) La Cour de Paris et la Cour de Toulouse ont aussi jugé qu'on pou-
vait attaquer un jugement d'expédient par la voie de la re'juéte civile,
[y. J. A., t. iS, p. ioi5, n" 45, et t. 4o, p. i4i î ^» aussi le Dict. gbsbb.
BE PBOCÉD., v Requête eltite, n"* 6 et yS.)
( 489 ) ^
mière instance, dans la même affaire, à un jugement qui nommait un
expert en remplacement d'un autre expert décédé.
(DeBonnault C. commune de Sainte-Thorette.)— Arrêt.
La Cocb; —Considérant que M. Haton, alors juge au tribunal qui a rendu
le jugement dont est appel, n'a pas été appelé à juger s'il y avait lieu d'or-
donner une expertise avant de statuer sur le procès au fond ; qu'il a seule-
ment concouru à la nomination d'un expert en remplacement d'un autre
expert décédé, c'est-à-dire à une mesure d'exécution indispensable et de
forme ; d'où il suit qu'indépendamment du consentement spontané des
parties, M. Ilaton a pu connaître de la cause; — Dit mal jugé, etc.
Du 14 janvier 1837. — Ch, Corr.
;COUR ROYALE D'AGEN.
Interdiction. — Instance. — Tuteur. — Procédure.
Le tribunal qui prononce l'interdiction d'un individu pendant
une instance dirigée contre lui a raison d'une obligation pré-
cédemment consentie, ne peut statuer en même temps et sur
l'interdiction et sur la validité de l'obligation : il faut que la
première instance relative à la validité de l'obligation soit re-
prise contre le tuteur de l'interdit.
( Valran C. Veyssières. ) — Arrêt.
La Cocr; — Sur la demande en interdiction, adoptant les motifs des
premiers juges;
Sur la demande en nullité de l'acte du j'"'' janvier iS35 : — Attendu que
par exploit, sous la date du a décembre i855, Valran avait introduit une
instance contre Jeanne Veyssières et Jean Vevssiéres, son frère, pour obte-
nir contre eux l'exécution de l'acte à lui consenti par Jeanne Veyssières, le
1" janvier i855 ; que, postérieurement, Jean Veyssières ayant poursuivi
devant le même tribunal l'interdiction de Jeanne Veyssières, sa sœur,
Valran demanda et obtint d'intervenir dans cette dernière instance;
que le jugement qui admit l'intervention ordonna la jonction des deux
instances; que c'est dans ces circonstances, et à la suite de la procé-
dure en interdiction, qu'a été rendu le jugement dont est appel, qui
a prononcé en même temps et sur la djcmande en interdiction et sur la
validité de l'acte du i«' janvier i855;
Attendu que la demande en interdiction était dirigée uniquement con-
tre Jeanne Veyssières; que, dans cette instance, le juge n'avait à sta-
tuer que sur la question de savoir s'il y avait lieu à interdiction; que,
dès que cette interdiction était prononcée, Jeanne Veyssières n'avait
plus capacité po;ir défendre à l'action intentée par Valran; qu'elle ne
pouvait désormais agir on se défendre en justice que par le tuteur qui
devait lui être nommé; que, par suite, cette instance se trouvait hors
de droit; que Jeanne Veyssières était sans qualité pour demander la
( 4qo )
nullité de l'acte du i" janvier i853, cette action compétant unique-
ment à Jeanne Tey.<fsiéres on à son tuteur; que le premit-r juije, ne pou-
vant slali;er que sur la demande en inififliction, ne devait ni ne pou-
vait s'occuper de l'acte du i" janvier i835, et par conséquent déclarer
l'incapacité antérieure à cet acte; qu'il y a donc lieu de réformer le
jugement sur ce chef, et d'ordonner qu'il sera procédé sur l'instance
intioduile par Valran en présence du tuteur de Jeanne Veyssières.
Du 26 janvier 1837. — 1" Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
fAcquiescement. — Préfet. — Domaine de l'Etat.
On ne peut opposer au préfet, agissant au nom de l'état,
et réclamant des fonds domaniaux, une fin de non- rece-
voir tirée de ce qu'il aurait reconnu dans un acte extra-
Judiciaire le droit de celui contre lequel il intente une ac-
tion en délaissement {\).
(Savy C. préfet de la Dordogne.) — Arrêt.
La Codh; — Yu les pièces remises sur le bureau; — Attendu que, sur
l'assignation à lui donnée devant le tribunal correctionnel, pour le faire
condamner aux peines par lui encourues, à raison de la contravention
dont il était prévenu, Savy a excipé qu'il était en possession du ter-
rain sur lequel il faisait pratiquer un fossé, et que, d'après cette ex-
ception, il a été renvoyé aux Gns civiles; — Qu'il s'agit donc de savoir
s'il fait preuve de la possession par lui alléguée;
Attendu, quant à la fin de non-recevoir qu'il faisait résulter de la
sommation du 17 mars i^'afj, dans laquelle il prétend que sa posses-
sion a été reconnue, d'où il induit que M. le préfet ne peut pas la
contester aujouid'liui, que l'acte de sommation n'avait pour objet que
des fonds compris dans la concession de iSji, lequel acte de conces-
sion ne s'applique pas aux fonds en litige;
Attendu que cet acte a été évidemment le fruit de l'erreur, et qu'il
est resté sans effet;
Attendu que l'aveu prétendu fait par le préfet tendrait à établir une
possession de laquelle ou voudrait faire résulter une aliénation au pré-
judice de l'Etat, et que, soit directement, soit indirectement, M. le
preftt de la Dordogne n'a pu autoriser une telle aliénation; que, par
tous ces motifs, la fin de nourecevoir opposée par Savy n'est pas
fondée ;
Attendu que dans les conclusions par lui prises devant la Cour, il
(1) y. par analogie les décisions rapportées au mot Acquiescement, p. 3,
no» 13 et lâ, du Dir.T. gé!<, rvB proc.
{^9^ )
réitère l'oiTre de preuve des faits de possession par lui alléguée de-
vant les premiers jiip;c.s ; — Que celte possession gît en fait, et que la
preuve en est admissible;
Sans avoir éj^ard à la fin de non-recevoir proposée par Savy, faisant
droit de l'appel par lui interjeté du jugement rendu par le Tribunal ci-
vil de Sariat, du n\ juillet i834, tous droits, moyens et exceptions des
parties, au fond, demeurant réservés, ordonne que le sieur Savy prou-
vera, tant par titres que par témoins, que, depuis un temps suERsant
à pr<;scrire, et avant le procès-verbal dressé contre lui en iSSa, il a
constamment possédé le terrain dont il s'agit, soit en l'affermant à
des personnes qui ont fait des actes de possession, soit en y faisant
paître des bi^stianx, soit en y pratiq-iant des fossés à une époque qui
remonte à plus de quarante ans, ou bien en y faisant planter des buis-
sons et y exerçant tous les actes de jouissance dont le terrain était
susceptible, la preuve contraire réservée à M. le préfet de la Dor-
dogne.
Du 29 juin 1837. — 1'« Ch.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Enquête. — Requête. — Juge-commissaire. — Protestations. — Appel. —
Acquiescement.
On peut interjeter appel du jugement gui ordonne une en-
quête, quoiqu'on ait présenté au juge-commissaire une requête
tendant à obtenir l'indication du jour et de l'heure oie les té-
moins seront entendus ; cet acte n'emjyorle acquiescement
qu'autant qu'on a négligé de faire des protestations et des re-
serves. (Art. 257, 259, 443 C. P. C.) (1)
(Ribiene et Ducher C. les meuniers de Cliambon.)
Les meuniers de Chambon, se plaignant de l'abus que les
sieurs Ribierre et Ducher avaient fait du droit qui leur appar-
tient de se servir des eaux de la / aize pour l'irrigation de leurs
propriétés, les tirent assigner devant le tribunal et conclurent
à la destruction des barrages qu'ils avaient pratiqués.
Les défendeurs articulèrent et ofirirent de prouver qu'ils ne
s'étaient pas servis des eaux de la Vaize pendant le temps ou
on leur vepro'^li'^'t de les avoir absorbées.
Le 19 août 1834, jugement qui ordonne une enquête.
Le 21 novembre suivant, trois jours après la signification du
jugement, les sieurs Ribierre et Chainbon présentent rcqnete
au juge-commissaire à l'effet de faire fixer le jour et l'heure ou
l'enquête doit avoir lieu.
' i) V. cependant le Dicr. gbmsbal ub PHucsDuaB, p. aa8, v Enquête, n' 5o6.
( 493 )
Cette requête, qui du reste contenait réserve expresse de la
part des sieurs Ribierre et Chambon d'interjeter appel, fut fa-
vorablement répondue par le juge-commissaire; mais dès le
lendemain un appel fut interjeté au nom des susnommés.
Les intimés soutiennent que l'appel est non recevable, parce
qu'il y a eu, de la part des appelants, exécution volontaire et
spontanée du jugement du 19 août 1834, ce qui emporte ac-
quiescement.
Les appelants répondent qu'ils n'ont pas été libres de ne pas
présenter requête au juge-commissaire : ils ont dû le faire
pour éviter la déchéance prononcée par l'art, 257 C. P. C. ; mais
ils ne l'ont fait qu'en faisant des réserves, ce qui suf&t pour
conserver leur droit.
Arbét.
La Codh ; — Attendu que la requête présentée par les appelants au juge-
commissaire pour faire procéder à l'enquête ordonnée ne peut être consi-
dérée comme un acquiescement au jugement, soit parce que cet acte était
pour eux d'une nécessité légale, pour ne pas encourir par l'expiration des
délais la déchéance du droit de faire enquête, soit encore parce que cet
acte contient les réserves les plus expresses de se pourvoir par voie d'appel
contre le jugement;
Déclare l'appel rccevabie quant à la requête du 21 novembre i854.
Dul8avrill837. — l"Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Vente Judiciaire. — Succession bénéficiaire. — Renvoi devant notaire.
La vente des immeubles dépendant d'une succession hénéfi-
claire^ doit être renvoyée de préférence devant un notaire^ lors-
que les parties intéressées se réunissent pour demander ce mode
de vente (1).
(Héritiers Barthez.)
Le 29,octobre 1834, leTribunal de Bordeaux avait ordonné que
le domaine de Maleret, dépendant de la succession bénéficiaire
du sieur Barthez, serait vendu aux enchères, à l'audience des
criées. Surl'appeldes héritiers, la Cour a infirmé la décisioudu
tribunal, et renvoyé l'adjudication devant Î\L Picard, notaire
à Bordeaux. Voici sur quels motifs elle s'est appuyée :
AllRÊT.
La Cocb ; — Attendu que, suivant l'art. 970 C. P. G. , les juges ont la
faculté d'ordonnerla vente des immeubles, soit devant un membre dii tri-
bunal, soit devant un notaire; — Qu'il s'agit, dans l'espèce, de la vente
(1) y. l'arrêt rapporté infrà, p. 5o6 et la note.
( 493)
d'un seul immeuble qui occasionnera moins de frais devant un notaire;
— Attendu que tous les héritiers s'étant réunis pour demander que la vente
ait lieu devaut un notaire, sans que qui que ce soit s'y oppose, il y a lieu
de [choisir le mode de vente qui leur oflVc le plus d'avantages, et de dési-
gner le notaire investi de leur confiance ; — Que l'appel du jugement du
tribunal civil qui a ordonné que cette vente serait faite devant le tribunal
est interjeté dans l'intérêt de la succession bénéficiaire ; — Par cks motifs,
faisant droit de l'appel, éniendant, ordonne que la vente aux enchères
dudit domaine de Maleret sera faite devant Sicard, notaire à Bordeaux,
après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.
Du 26 novembre 1834. — 1" Ch.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Purge. — Notification du contrat. — Ventilation.
1° Le défaut de ventilation du prix dont parle l'art. 219a
C. C. n emporte pas nullité de la notification du contrat de
vente et de la procédure d'ordre qui l'a suivie.
•x° Dans tous les cas, ce vice de forme ne peut pas être op^
posé par les créanciers ayant une hypothèque générale; ce se-
rait exciper du droit d'autrui.
(Feras C. Mourisson et Jarou.)
Arrêt.
La Codb; — Considérant que les nullités ne peuvent se suppléer; que
l'omission de la ventilation prescrite par l'art 2192 dans les cas spéci-
fiés peut bien faire que le créancier ayant hypothèque spéciale sur une
partie des héritages vendus soit privé de l'exercice de ses droits, mais
qu'elle ne rend pas nulle de plein droit la notification de la vente; qu'elle
peut en modifier les effets au respect de certains créanciers, et conserver
toute son efficacité au respect des autres; que, dans l'espèce, les inti-
més sont des créanciers ayant hypothèque générale; que la ventilation
n'était pas nécessaire pour l'exercice du droit qu'ils avaient de suren-
chérir; qu'ainsi, l'acquéreur, en se dispensant, quant à ce , de se con-
former à la prescription de l'article précité, ne leur a porté aucun pré-
judice ; que, réunissant la double qualité d'acquéreur et de créancier,
il a pu renoncer à l'exercice du droit introduit en faveur des créanciers
ayant hypothèque spéciale ; et qu'enfin, les intimés, en se fondant sur
cette omission pour demander la nullité de la notification, excipent
évidemment du droit d'autrui; qu'à la ve'rité, la nécessité d'une venti-
lation peut ss faire sentir pour la distribution du prix, mais que rien
ne s'oppose à ce que l'acquéreur soit mis en demeure de la faire, et qu'en
cas de contestation sur le résultat, il ne soit ordonné qu'elle sera faite
par expert; d'oii il suit que les premiers juges ont à tort prononcé la
nullité de la notification et delà procédure qui l'a suivie;
Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; — Emendant, et faisant ce
que les premiers juges auraient dû faire, renvoie les parties devant Iç
( 494 )
juge commissaire, pour être procédé par coatiauatioa à la confection
de l'ordre.
Du 1" avril 1837. — Ch. Corr.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Appel. — Jugement préparatoire.
Le jugement qui, sur la dt-manie d'une partie tendant à ce
qu'on tnleiide dans une enquête des témoins dges de moins de
seize an^, joint l'incident au fond pour être fait droit par un
SEUL ET MÊME JUGEMENT, SAUF A DISJOINDRE s'iL ï A LIEU, DÉPENS
réservés, est un jugcnitiuL préparatoire dont on ne peut interje-
ter appeù qu'après le jugement dép.nitf. (Art. 4jl C. P. C).
(Hubert C Lasseron.)
Pendant le cours d'une instance en interdiction de passage
une enquête est ordonnée.
Paiini les témoins produits par le demandeur, il en est deux
dont l'un est âgé de quatorze ans et l'autre de quinze ans ré-
volus.
Le défendeur s'oppose à leur audition, par le motif « que
)) l'art. 252 G, P. C. exigeant, à peine de nullité, que le témoin,
» avant d'être entendu, lasse serment de dire la vérité, et l'âge
» de ces témoins ne leur permeitunt pas de prêter serment, il
» n'était pas permis de les entendre; qu'il ne s'agit point ici
n d'un reproche qui, aux termes de l'art. 248 du même Code,
» n'empêcherait pas le témoin d'être entendu, sauf à faire dé-
r> cider ultérieurement le mérite du reproche ; qu'il y a dans la
» position A%. ces témoins, comparée avec les exigences de la loi,
9 une prohibition de les entendre qui doit être accueillie et pro-
» noncée par M. le juge-commissaire. »
Ce magistrat ordonne en effet que ces témoins ne seront pas
entendus.
Les motifs de son ordonnance ne sont que la répétition de
ceux de l'opposition,
La cause portée à l'audience, le demandeur a conclu à ce qu'il
plût au tribunal ordonner l'audition des deux témoins qui
n'avaient pas été entendus au cours de l'enquête;
IMais le Tribunal civil de JNiort, faisant droit aux conclusions
du défendeur, a ordonné la jonction de l incident au fond de la
contestation, pour y être statué par un seul et nième jugement,
sauf à disjoindre, s'il y avait lieu, les frais de l'mcideut réser-
vés en définitive.
Appel.
( 49^ )
Arkêt.
liA Coor; — Attendu que le jugement dont est appel, en ordonnant
que l'incident serait joint au fond, sauf à disjoindre dans le c.is où plus
tard il y aurait lieu, n'a eu pour objet que l'instruclion de la cause ,
sans rien préjuger sur l'utilité éventuelle de l'audition des deux lémoius
qui n'ont pas été entendus lors de l'enquête donl il s'agit;
Attendu qu'un jugement de celte espèce est réputé piéparatoîre par
l'art. 45a C. P. C, et qu'aux termes de l'art 4^1, il ne peut èlie inter-
jeté appel qu'après le jugement déflnilif et coujointemeut avec l'appel
de ce jugement ;
Déclare l'appelant non recevable dans son appel.
Du 13 avril 1837. — l'« Ch.
COUR ROYALE DE CAEN.
Arbitrage. — Tiers arbitre. — Mandat, — Substitution de pouvoir.
Lorsqu'un tiers a reçu mandat de nommer un tiers arbitre,
lia le lirait, à moins d'une stipulation contraire, de se substi-
tuer une autre personne pour J'aire celte nomination.
(Provost C. Bénard. ) — Arrêt.
Là Godh; — Considérant que la procuration donnée par la dame Bénard
an sieur IVovost, son gendre, le i4 octobre i835, conférait à celui-ci la
faculté de traiter, transiger, composer, nommer tous arbitres ; — Que, dès
lors, il pouvait désigner un tiers arbitre pour le cas où les arbitres princi-
paux se trouveraient en désaccord; — Considérant que, d'aprèti l'url. 1994
ce, il est de droit commun que le mandataire peut se substituer un tiers,
pour faire à sa place la cbose dont il a été cbargé j que seulement ii est
tenu de répondre de la gestion de ce tiers ;
Considérant que, par suite, le sieur Provost, à défaut d'une stipulation
contraire, ou d'un obstacle dérivant même de la nature des cbuses, a pu
déléguer le juge de paix de Bourguebus pour faire cbuix d'un tiers aibitre,
en cas de refus de celui désigné dans le ouipromis du iS octobre ;
Considérant qu'il ne s'agit plus que de recbercber si, dans la procuration
donnée, ou dans les faits et circonstances du procès, il existe quelque chose
d'où l'on puisse couclure que celte facullé de se substituer quelqu'un ne
pouvait pas appartenir au sieur Provost ;
Considérant qu'ici les parties n'ont point manifesté la volonté de déro-
ger ati dioil commun, et que la nature des cbuses ne s'opposait point à la
substitution qui a eu lieu ; que, dès lors, le juge de paix de Bourguebus a
été vulal,lement délégué, et que même la conduite postérieure de la dame
Bénard prouve qu'elle pensait qu'il eu pouvait être ainsi; — Par ces motifs,
réforme.
Du 19 novembre 1836.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Demande en nullité. — Ressort.
Est tn dernier ressort le jiigenient qui statue sur la validité
d'une saisie immobilière pratiquée pour une somme de moins
de 1000 francs [1).
(Barutet deBarége C. Céron). — Arrêt.
La Col'h ; — Vu les pièces remises sur le bureau ; — Attendu que le con-
trat dont le paiement est poursuivi ne contient qu'une obligation de la
somme de 62Ô i'r. aS cent.; — Attendu que le commandement qui sert de
base à la procédure en saisie immobilière n'a eu pour objet que d'arriver
au paiement de ladite somme ; qu'il en est de même de la saisie; d'où il
suit qu'en statuant sur le luérite de celle saisie, le tribunal n'a eu à juger
que sur une valeur moindre de 1000 fr., et, par conséquent, son jugement
est en dernier ressort et non susceptible d'appel; — Déclare Pierre Barutet
■on recevable dans son appel, le condamne en l'amende et aux dépens.
Du 29 juin 1837. — 1" Ch.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Vente à l'encan. — Marchandises neuves. — Commissaires-priseurs. —
Courtiers de commerce. — Cessation de commerce.
i<» Les commissaires-priseurs, Jiotaires, huissiers et grefjîiers
?iont le droit de vendre à l'encan des marchandises neuves que
dans les villes oit il n'existe pas de courtiers de commerce.
2*» Dans ce cas, ils sont soumis aux mêmes obligations que les
courtiers de commerce, et doii'enl accomplir toutes les forma-
lités prescrites par le décret du 17 avril 1812 et l'ordonnance
ffM 9 air// 1819 (2).
3° Cette règle est absolue et s'applique même au cas où il
s'agit de la vente de marchandises pour cessatio^ï de com-
merce.
(Lombard C. marchands de Nevers). — Arrêt.
La Coub; — Considérant que le droit de vendre aux enchères ne peut
(1) V. dacs le même sens les arrêts rapportés dans le Dict. geit. db PBOCy
p. 4(ii> V" Ressort, n<" 44o, 44i et suiv.
(2) V. dans le même sens, suprà, p. 009, l'arrêt de la Cour de Cassation du
12 juillet i856, et la note; et en sens contraire, suprà, p. ô3i,les arrêts
de la Cour de Caen du 26 septembre i856, et de la Cour de Rennes dti 38
novembie suivant,
( 4^7 )
être pxercé qve par le ministère d'un oflRcifr public, autorisé à cet efïe
par la loi; — Que la loi du a- ventôse an 5 a, dans l'intérêt public, remi»
en vigueur l'airèl du Conseil d'Elal du i5 novembre 1778, qui peruietlait
aux liuissiers-priseurs, aux buissieis et aux notaires, de vendre aux cncLéres
les biens meubles; — Que, postéiieurement, la loi du 27 venlùse an 9 a
teconslilue le corps des liuissiers-priseurs dans le département de la Seine,
sous la dénomination de commi>saires-priseurs, à l'eir<-t de procédera la
prisée et à la vente des tffels mobiliers; — Que, de ces dernières expres-
sions, il paraîtrait résulter que les commissaires-piiseurs, qui, plus tard et
en vertu de la loi du 2S avril 1816, oui été crées dans les départements,
ont le droit de vendre aux enchères tout objet mobilier, même des mar-
chandises de commeice; muis que les lois posl(;rieures, en expliquant les
droits des commissaires-priseurs, ont évidemment établi qu'el.es s'oppo-
saienl, dans un intérêt général, à ce que le commerce en détail put se faire
par la voie des enchères ;
Qu'en etlVl, l'art. ^(j2 C. Comm., qui fonde le droit des syndics sur les
marchandises du fallu, ne permet aux premiers de vendre lesdiles mar-
chandises que par la voie des enchères, par l'entiemise des courtiers et à
la bourse, ou bien a l'amiable ; qu'un décret du 22 novembre i8ii porte
que «les ventes publiques de marchandises à la bourse et aux enchères
• que l'art. 493 C Comm. autorise les courtiers à faire, en cas de faillite
• pourront être faites par eux dans tous 1rs cas, même à Paris, avec l'auto-
irisalion du tribunal de commerce, donnée sur requête; »
Que, lors de ce décret, ainsi qu'il appert d'un décret posléiieur du
17 avili 1S12, il fut ordouoé qu'il sérail tail un reglemeul pour élablir une
ligne de demaicaiion ent'e les fondions des couuuiasaires-pusi uis el cel-
les des courtiers ; que ce fui pour accomplir ce règlement qu'iniei vint le
décret du 17 avril 1612, qui prescrit les lormahles a remplir par lea cour-
tiers pour la veille à l'encan des maichandises ;
Qu'il résulte évidemment de ces deux décrets que les ventes mobilières
aux enchères, couGees soit aux commissaiies-pristurs, soil aux noiaires
greffiers et huissiers, ne devaieul pas comprendie, dans l'idée du lé'MsIa-
teur, le droit de vendre des marchandises de commerce, ou, pour tout dire
le droit de faire, par la voie des criées, le commerce de détail; Qu'on
ne concevrait pas, en elfet, que le législateur eût crée, puur la vente des
mari handises, des formalités qui ne s'appliqueraient qu'aux courtiers de
commerce, et dont on pourrait se dispenser, en chargeant de la vente soit
UD commissaire-priseur, soit un huissier ;
Que lu loi de finances du i5 mai 1S18 vient ajouter aux dispositions lé-
gales antérieures; que celle loi restreint à 5o cent. p. 100 fr. les droits de
ventes de marchandises faites par le ministère des courtiers, taudis que le
droit de vente aux enchèies des objets mobiliers reste fixe à 2 fr. p. 100 •
que cette restriction serait une véritable anomalie dans la loi, si la vente
des marchandises de commerce confiée aux courtiers pouvait s'opérer par
le ministère des commissaires-priseurs ou des huissiers, puisque, dans ce
■dernier cas, le droit de vente serait quadruple de celui fixé par les cour-
tiers;
Qu'enfin, le législateur était tellement convaincu que les ventes de mar-
chandises de commerce sux enchères ne poi.vaient avgir lieu que d'aprè*
T. LUI, S
( 498 )
les fo:malHés prescrites par le décret du 17 avril iSia, qu'il a, par l'or-
donnance du <) avril lî^ig» autorisé ces ventes dans le domicile du ven-
deur ou dans tout autre lieu convenable, disposition législative entière-
ment inutile, si les commissaircs-priseurs avaient eu le droit indéfini de
procédera la vente, des marchandises de commerce, et dès lors, partout
ailleurs qu'à la bourse ; — Que sans doute, dans les villes oii il n'existe pas
de courtiers de commerce, les conimissaires-priseurs et même les huissiers
peuvent être appelés pour les sii|)pléer; mais qu'alors ils sont forcés de se
soumettre avix formalités que la loi impose aux courtiers de commerce,
dont alors ils remplissent les fonctiotis ; qu'on a objecté que, même en
admettant le système des premiers juges, ce système ne serait pas applica-
ble au cas où, CDmme dansTespèce, il s'agirait delà vente de marchandises
pour cause de cessation de commerce; mais que les lois dont la Cour fait
la distinction ne distinguent pas; que, loin de là, elles sont priocipale-
meut applicables au cas de faillite, et que ce serait ouviir des moyens évi-
dents de fraude que d'en suspendre l'elfel en casde cessation de commerce,
le vendeur pouvant, dès le lendemain de la vente, reconstituer un nouveau
fonds commer«;ial ;
Dit bien jugé,etc .
Du 5 avril 1837. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Maire. — Poursuites. — AutorisatioD.
Il n'est pas besoin d'une autorisation du Conseil d'E'at pour
poursuivre un maire en n'Slilulion d' une sonirna dont il a indû-
ment dL^pose'^ mais non en^qualité d'agent du gouvernement.
(M. PincLaud C. de La Soniorière.)
La Coi r ; — Considérant que la fin de non-recevoir proposée par le
sieur Pinchaud contre l'action du sieur de La Souiorièrc, étant l'ondée suile
défaut d'autorisation du Conseil d'Etat, pour le poursuivre en sa qualité
d'ancien maire de la commune de Moncoutaud, ne présente à juger que la
question de savoir si c'est en qualité de maire que le sieur Pinchaud aurait
louché la somme demandée par_ le sieur de La Somorière, ou en aurait
disposé ;
Que celte exception est de la compétence des tribunaux ordinaires; et
que la connaissance n'en est attribuée par aucune disposition de loi aux
tribunaux d'exception nia l'autorité administrative ;
Considérant qu'un maire est ofTicier de l'état civil, ofTicier de police
judiciaire, juge et agent du gouvernement, suivant les cas ;
Considérant que l'appelant, comme agent du gouvernement, en sa
qualité de maire, a dû faire les rèquisilious nécessaires pour procurer, aux
troupes en cantonnement dans la commune dont l'administration lui était
coudée, les logements, les vivres et les fournitures que la loi leur accordait,
(499)
8 dù éfralcmcnt rn dresser des états et les adresser à l'autorité supérieure,
dans l'inlérèt de ceux qui y avaient cootribué et pour leur assurer les in-
demnités auxquelles ils avaient droit ;
Que ces l'oiiualités accoiiiplies, sa tâche comiue agent du gouvernemeat
.dans celte partie était reniplii:;
Con-idérant que les mandats de paiement de ces indemnités ont dû être
délivrés au nom du receveur municipal ou du percepteur des contributions
directes, pour eu délivrer le montant aux parties intéressées, suivant l'état
annexé à chaque mandat ; qu'eusseat-ils été délivrés au nom du maire, ce
n'aurait pu être qu'en qualité d'intermédiaire nécessaire entre l'autorité
qui mettait des fonds à la disposition des habitants de la commune frappée
de réquisitions, et ces derniers ; et que, si le maire a disposé arbitrairement,
dans quelque cas que ce soit, de ces fonds, ce n'a pu être en qualité
d'agent du gouvernement;
Considérant que le sieur de La Somorière n'a pas traduit le sieur Pinchaud
devant les tribunaux civils à raison des réquisitions dont il l'aurait frappé,
mais pour le faire condamner au paiement d'une somme due et destinée à
lui demandeur, et dont le sieur Pinchaud aurait disposé sans droit ;
Que, pour former celle action, le sieur de La Somorière ti'a pas eu besoin
de se faire autoriser par le Conseil d'Etat ;
La Cour met l'appel à néant.
Du 23 décembre 1836. — 2* Ch.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Enquête. — Témoins. — Reproches. — Commune. — Habitants.
Ne peuvent être entendus dans une enquête^ comme témoins,
les habitants et propriétaires d'une commune qui ont un intérêt
direct et personnel dans la contestation. (Art. 283 C. P. C.) (1)
(Barillot et consorts C. commune de Trois- Vèvres.)
Arrex.
La CocR ; — Considérant que, dans l'espèce, les témoins, étant proprié-
taires dans la commune, ont un intérêt personnel au procès, puisqu'il s'agit
de savoir s'ils auront ou non, comme habitants, droit aux coupes annuelles ;
que, dés lors, ils ne pouvaient pas être entendus comnie témoins ; — Dit
que les dépositions de ces témoins ne seront pas lues.
Du 12 décembre 1836. — Ch. Civ.
(i) V. le DiCT. r.ÉjKÉaAi. dk pbociSd., v» Enquête, p. 225, n*' 3^4 et suir. ;
V. aussi J. A., t. 5o, p. 3j8, les arrêts de la Gourde Cassation des 3o uiar»
i836 et a décembre 1835.
( 5oo )
COUR ROYALE D'AGEN.
i«> Compétence. — Déclinatoire. — Appel. — RcceTabîlité.
a» et 5° Lettres de change. — Supposition de lieux. — Fin de non-rece-
Toir. — Présomption.
1° L'appel fondé sur l'incompétence du juge qui a prononcé
est valablf', quelle que soit la va'eur du tiire.
1° La qualité de signataire d'une lctlr-^''de change n'est pa9
un obstacle à la preuve de ce fait, qu'il y a une iupposition de
lieux.
3° La supposition de lieux dans une lettre de change peut
être constatée par de simples présomptions.
(Delsol C. Compayrot.) — Arrêt.
La Cocb ; — Attendu que tout jugement de premier ressort, lors duquel
l'incompétence a été prononcée, est, de droit, sujet à l'appel, aux fermes
de la loi, quelle que soit la valeur du litige en conlestalion; qu'ainsi l'appel
est recevable ;
Attendu que l'art. 1 1 is C. Couim. réputé simples promesses toutes lettres
de change contenant supposition des lieux d'oîi elles sont tirées, ou dans
lesquels elles sont payables; qu'aux termes de l'art. 6!î6, les lettresde change,
simples promesses, rentrent dans la juridiction des tribunaux ordinaires ;
que si les tribunaux ne sont p:is nécessairement astreints à admettre les
preuves proposées concernant la snpposilion des lieux, il n'en peut être de
même lorsque les faits et les circonstances rie la cause présentent sinon la
preuve, du moins les présomptions les plus graves de cette supposition, et
que les faits articulés sont précis et concluants;
Attendu que le signataire d'une lettre de change ne peut être déclaré
non recevable à justifier de la supposition des lieux, par le motif qu'il au-
rait partit ipé lui-même à la simulation, parce que, dans ce cas, le tireur a
snbi la loi qui lui était imposée par celui en laveur de qui la lettre de
change est souscrite; que la simulation est en entier du fait de ce dernier,
parce que, d'un autre côté, c'est une fraude à la hii, qui, dans l'intérêt
public, ne permet a personne de se soumettre à la contrainte par corps en
matière civile, hors les cas spécifies par la loi; d'où suit qu'il y avait lieu
tout au moins d'.Édnieltre les preuves offertes;
Allentlu qu'il ré>ulte des faits et di s écrits de la cause que les lettres de
change dont s'ugil ont été souscrites à Tournon, et non à Fumel, le jour
même où avait lieu entre les parties un projet d'échange de certains im-
meubles; que ces lettres de change n'eurent ptnr objet qu'une obligation
pénale en cas d'inexécution de l'échange piojele; que ce ne fut dès lors
que le prix d'un dédit et une obligation conditionnelle et purement civile ;
qu'il ne fut livré niunesoinme ni une valeur quelconque ; que tous ces faits
sont convenus et constatés au surplus par la sommation adressée à l'appe-
lant par l'intimé, par l'acte du 3i janvier iK55 ; d'où suit qu'il est suffisam-
ment démontré que les lettres de change contiennent supposition des lieux.
(5ox )
et qu'il n'y a pas contrat <1e change ; qu'ainsi, elles doivent être déclarées
simples promesses; qu'il devient inutile, par conséquent, de recourir aux
preuves ofri;rte> ;
Pau ces motifs; disant droit de l'appel, dit qu'il a été nullement cl in-
complètement jugé parle tribunal d*- commerc»; ; évoquant et émendant,
déclare simple prfln)es^e les deux lettres de chanire dont s'agit; relaxe en
coyséquence Delsul de loiite condamnalioii pronuntée et de toutes conclu-
sions prises contre lui, sanfà l'intimé à se pourvoir ainsi et comme il avisera,
à raison de ces simples promesses.
Du 19 décembre 1836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
1" Code de procédure. — Appel. — Application.
2" Faux. — Appel. — Uecon:: ùssance. — Jugement.
1 o C'eit an C de de pro( édiire qu'Vfaiil rcourir pour déter^
miiirr les JoriiK s cl le^ delà: s d wi appd inUrjtië d'piàs sa
prcniidgalioii, encori bienque i'afj'aircjil: conunciicée ioiigemps
aiipnravan'.
'1" Le delà' pour iulerjcHer appel d'un jugemenf qui a été
reuhi \ur pièces fausws ne court que du jour où Ir faux a été
RECONNU par la partie adverse eu par l'aurenr ('u fnur, on du
jour on iejaux a été déclaré co'istaiit par un jugement ; toute-
fois on ptiif in't-ijit r an<>cl avant que ce délai ail commencé
à courir. (Art 448. C. P. C ) (i)
(Gamory C. Barrière.) — Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que l'on oppose que la signiGcation du juge-
ment ayant fait courir le délai de l'appel, qui depuis longtemps était ex-
piré, les appelants ne peuvent, </e piano, faire juger sur l'appel que le
testament était faux, d'après l'art. 44*> ^- ?• C., et que, d'ailleurs, cet
article est jntroductif d'un droit nouveau ;
Attendu que l'art. 448 ne fait que résumer sur cette matière les prin-
cipes introduits par l'ancienne juiisprudence ; que la loi du 24 août
1790, en abrégeant les délais de l'appel, a rendu de plus en plus né-
cessaire l'exception touchant le faux, car, toujours et en toute circon-
stance, le faux fait exception aux règles générales; que, dans tous les cas,
l'art. 44'*' doit être consulté comme raison écrite pour les contestations
antérieures au Code de procédure civile; qu'au surplus, l'appel a été
interjeté postérieurement à la publication de ce Code ;
Attendu que la loi relève de la déchéance ordinaire de l'appel, lors-
que le jugement a pour fondement une pièce entachée de faux, et ne
(ï) V. êuprà, p. 477, l'arrêt du a tuai 18.Î7 et la note.
( 502 )
fait courir le délai de trois mois que du jour où le faut a été reconnu,
ou du jour où ce faux a été juridiquement constaté ; que, par ces mots
le fiitioo a été reconnu, il faut entendre l'aveu ou reconnaissance de la
partie à laquelle le (aux a été utile, ou l'aveu de l'auteur du faux; et
CCS mots, jitriiqttement constaté, la déclaration en jugement qu'il y a
faux; qu'aucun délai n'a pu courir, puisqu'aucunes des circonstances
propres à manifester légalement le faux n'ont eu lieu; que, de ce qu'on
serait déchu du droit d'interjeter appel après l'expiration des trois mois
qui suivent la déclaratian du faux en jugement, il ne s'ensuit pas qu'on
ne puisse interjeter appel avant que ce délai ait commencé à courir, de
même qu'en matière ordinaire, il est permis d'interjeter appel avant
toute signification du jugement, sauf la seule exception dont parle l'article
449 C. P. C; que la Cour saisie du droit d'examiner les moyens sur les-
quels on fonde la fin de non-recevoir, doit être évidemment compétente
pour apprécier les défenses opposées à la fia de non-recevoir ; que le
faux peut être examiné en tout état de cause, même en appel, ainsi
qu'on l'a déjà dit; — Attendu, etc. ; — Par ces motifs, vidant le partage
d'opinions, déclare l'appel recevable, etc.
Du 30 juin 1836. — Ch. Civ.
COUR ROYALE D'AGEN.
Avocats. — Conseil de discipline. — Election. — Avocats stagiaires. —
Nullité. — Assignation. — Fin de non-recevoir.
1° Est nulle V élection du bâtonnier et du conseil de discipline à
laquelle les oi^ocats stagiaires ont concouru (1).
2" Lorsque f élection d un conseil de discipline est attaquée par le
ministère public, il ncst pas nécessaire quil assigie les membres de
ce conseil, ni mente le bâtonnier ^ personne n'a qualité pour dejendre
à cette action (2) .
Doit être annulée comme irrégulière rélection du conseil de dis-
cipline faite sur une convocation du jour au lendemain et sans indi-
cation de l'objet de la réunion, surtout lorsque l' assemblée procède
au renoin>ellenient intégral du conseil, quoique quelques-uns de ses
membres seulement aient donné leur démission {!>).
(i) V. dans le même sens l'arrêt de la Cour de Bourges du i3 mars i854,
et nos observations (J. A., t. 47« P- 4^7, et Dicr. gén. ph., p. 95, n" 72).
(2) F. par analogie l'arrêt de la Cuur de Bouiges rapporté J. A. , t. 47»
p. 427,
(5) /^. J. A. , t. 5o, p. 148, l'arrêt de la Cour de Grenoble du 10 dé-
cembre 18Ô5, qui a annulé l'élection du conseil de discipline de Grenoble,
attendu qu'il n'y avait pas eu un délai moralement suffisant entre la con-
vocation elle jour de l'élection.
( 5o3 )
(Ministère public C. Avocatsd'Aucb.)
A ]a fin de l'année 1836, les avocats près le Ti ibunal d'Auch
procédèrent à l'élection du bàlonnier et du conseil de disci-
pline; les avocats staf'iaiies concoururent anx opérations.
L'élection ayant été attaquée par le niiuisièie public, la Cour
d'Agen fut saisie de la cause et renvoya le prononcé de l'arrêt
au 17 mai.
Dans l'intervalle, l'ordre des avocats du barreau d'Auch,
ayant été convoqué par la bàlonnier et s'étant réuni le 11 avril,
accepta la démission des membres qui avaient été élus en dé-
cembre, et procéda immédiatement à une nouvelle élection qui
donna le même résultat.
Celte nouvelle élection fut attaquée comme la première par
le procureurgénéralet, la Cour fut appelée à statuer sur sa validité.
Devant la Cour, M* David, l'un des membres du conseil de
discipline, déclara s'en rapporter à justice sur la validité de
l'élection du 20 décembre; mais, quant à la seconde, il opposa
une tin de non-recevoir tirée de ce que ni le bâtonnier, ni au-
cun membre du conseil n'avait été assigné pour défendre cette
élection, de sorte que la Cour ne se trouvait pas régulièreinent
saisie : au fond, il soutint que l'élection était valide.
Arrêt.
LaCocb; — Attendu qu'il est reconnu et constaté, en fait, qu'à l'as-
semblée générale de l'ordre des avocats, du 20 décembre iSôG, réunie
pour l'élection du bàlonnier etdes membres du conseil de discipline, con-
coururent et délibérèrent, non-seulement les avocats inscrits au tableau,
mais encore les avocats stagiaires ; qu'aux termes des ordonnances et
règlements, cette assemblée a été irrégulièrement constituée; que, par
suite, les opérations doivent être annulées; qu'en effet, d'après l'art. 55
de l'ordonnance du 20 décembre 1S22, les avocats stagiaires ae peu-
Tent faire partie du tableau, et d'après l'art, i" de l'ordonnance du
»7 août iH5o, les avocats inscrits au tableau ont seul le droit de concourir
aux élections des conseils de discipline ; d'où suit qu'il y a une irrégu-
larité évidente dans la coopération des avocats stagiaires à ces éleclions ;
que l'ordre des avocats près le Tribunal d'Auch devait d'autant plui refuser
d'admettre dans son assemblée générale les avocats stagiaires, que, outre
les dispositions des règlements et ordonnances, il fut donné lecture à cette
assemblée d'une lettre de M. le procureur général, qui signalait comme
irréguiier le concours des avocats stagiaires aux nominations du conseil de
discipline; que, par suite, il fut agité dans celle assemblée la question de
savoir si les avocats stagiaires ne devaient pas être déclarés iuhabiles à
participeraux délibérations ; que, néanmoins, contrairement au texte précis
des ordonnances, par l'interprétation la plus erronée, et sous les prétextea
les plus frivoles, les avocats stagiaires fureot admis, à dëlibërei a.vee les
( 5o4 )
kTocats inscrits iîabeau ; d'où suit qu'il y a lieu d'annnler les op«^ration»
de cette asseinbU-e, et l^s élections qui en ont été la suite; — Attendu que
la juridiction spéciale et exceptionnelle attribuée îiUx conseils de disci-
pline de l'ordre des avocats, n'intéresse pas moins l'ordre public, qu'elle
n est une lulélaire préiog-ativc accordée aux avocats ; que tonte juridiction,
pour être valable, doit être ré^julièrement constituée; — Que les Cours
royales étant invesliesdu droit de banle surveillance sur le régime et l'or-
ganisation des avocats de leur ressort, à elles appartient aussi le droit d'an-
nuler les opérations des assemblées irrégulièrement constituées ; qu'aux
termes de l'art. 79 du décret du 5o mars 180K, M. le procureur général
étant ch irgé de veiller à ce que les lois et règlements soient exécutés, et de
convoquer les assemblées générales pour statuer sur leurs réquisitoires, il
en résulte que l'ordre et l'intérêt public, en ce qui concerne la uiagistra-
turt! et ses subordonnés, sont mis sous la surveillance spéciale des procu-
reurs généraux et sous l'au toril é des (loiirsroyak-s ; —Attendu que, s'agissant
dans la cause d'ordre et d'intérêt public, puisqu'il y a à statuer sur la ré-
gularité d'une assemblée générale de l'ordre des avocats, légalité d'é-
lection, de composition d'un conseil de discipline, et, par suite, d'attribu-
tion de juridiction conférée à ce conseil; qu'aucun individu pris isolément
n'a ni qualiié ni intérêt pour défen Ire à l'attaque dirigée contre les irrégu-
larités reprocbées à cette asseuiblée; que l'assemblée ne peut être ni
représentée, ni appelée; que, dés lors, il n'a pu ni dû y avoir citation ou
appel devant la Cour des membres nommés pour former le conseil de disci-
pline; — Attendu qu'il ne peut y avoir lieu à statuer sur une décision prise
par le conseil de discipline à l'égard d'un membre de l'ordre des avocats,
ni d'une action portée directement dcTant la Cour dans 1- même objet, ce
qui nécessiterait alors une citation à l'avocat intéressé, et le droit comme "
le besoin de se défendre de l'action intentée contre lui; qu'en un mot,
il n'y a ici aucun uiélange d'intérêt pr.vé avec l'intérêt public; d'où il
suit que la Cour est régulièrement nantie par 1-e réq.iisitoire de M. le pro-
cureur général, et qu'il y a lieu de statuer; — Attendu que les opérations
de l'assemblée générale du 11 avril iS5- sont irrégulières et doivent être
annulées: en effet, à l'époque de cette dernière assemblée, la Cour était
déjà nantie de la demande en nullité des opérations de rassemblée du
20 décembre jP56, et il ne pouvait appartenir à personne, encore njoins
aux membres du conseil de discipline nommésparcettederniéreassemblée,
d'empêcber la Cour de statuer sur l'irrégularité de ces opérations ; s'agissant
d'ordre et d'intérêt public, nul n'avait qualité pour empêcber qu'il n'y
fût statué d'autorité de la Cour; le bâtonnier, nommé par la délibératioQ
du 20 décembre iSSô, dtait sans droit pour convoquer l'assemblée, puisque
sa qualité était contestée et attaquée devant la Cour, et que son élection
étant annulée par la présente décision, cette nullité rétroagit au jour de
son élection, et, par suite, il s'est trouvé destitué de sa qualité de bâ-
tonnier au moment où il a convoqué la dernière assemblée; le bâtonnier
ni les autres membres nommés pour former le conseil de discipline ne
pouvaient donner leur démission devant une assemblée irrégulièrement et
illégalement convoquée; l'un des membres nommés par la première as-
semblée n'ayant pas donné sa démission, elle n'a pu être acceptée, et ce-
pendant il a été procédé comme s'il étajt déR)i«sionuaire ; ce qui montre
( 5o5 )
que cette dernière assemblée a voulu, de son antorilf^, enlever à la Goor
le droit de staliicr sur l'irréii;iilaritt'! des oiirralions qui lui élaienl déférées ;
l'assemblée a <;(é convoquée du jour an lendemain, sa'. s désijination de
l'objet important sur lequel il fut statué, ce qui a pu faire négliger à
quelques njoiulires de l'ordre de st; rendre à cette assemblée ; d'où suit
qu'il y a lieu d'aniuler les opérations de l'assemblée du il avril iSôj ;
. Pab ces uotifs, etc.
Du 17 mai 1837. — Ch. Réunies.
Observations.
Nous ne laisserons pas passer cet arrêt sans protester contre
la solution donnée par la Cour d'A^jen à la seconde question qui
lui était soumise.
Une fin de non-recevoir av.iit été proposée par M* David
contre l'action du ministère public, et elle était fondée sur ce
qu'aucun des membres du conseil de discipline n'avait été assi-
gné devant la Cour pour défendre 1 élection ; cependant la Cour
a passé outre, et elle a décidé en principe qu'aucune citation
n'était nécessaire ; que le conseil n'avait ni pu ni dû être appelé
devant elle, et que personne n'avait intérêt ni qualité pour dé-
fendieà l'attaque du ministère public. C'est là, il faut en con-
venir, une étrange décision ; elle bouleverse lout à la fois les
principes et les traditions.
Nous ne nous arrêterons pas à prouver sérieusement que l'é-
lection du conseil /ifcnwsr au plus liant point, d'abord les mem-
bres qui sont appelés à l'iionneurd'en faire partie, et ensuite
tous les avocats qui doivent être soumis à sa juridiction ; nous
ne chei cl.'erons pas à établir que le bâtonnier a toujours été con-
sidéré comme le représentant légal de l'ordre qu'il préside, et
qu'on ne lui a jamais contesté sa f/nnlii( ; nous croyons qu'il
suffira de rappeler que, dans toutes L s actions de ce génie, le
ministère public a toujours eu soin de mettre en cause le bâton-
nier et de dirif^er contre lui son action. Nous ajouterons que
c'est ainsi qu'avait agi, dans l'allâire même qui nous occupe,
M. le procureur général d'Agen, lorsqu'il avait attaqué la fire-
mière élection ; en eflet, il avait eu soin de citer M. Alem-Rous-
seau, en sa qualité de bâtonnier, devant la Cour, et il avait pour-
suivi l'instance contradicloirement avec lui. On a donc tout lieu
de s'étonner qu'il en ait été autrement quand iFs'est agi de pro-
voquer la nullité de la seconde élection.
Yainement la Cour d'Agen invuque-t-elle à l'appui de sa doc-
trine des considérations d'ordre public; les motifs qu'elle invo-
que ne prouvent pas que les avocats du barreau d'Aucb aienlété
sans qualité et sans intérêt, et ne répondent pas par conséquent
à l'exception opposée par M"" David,- et tirée du défaut de ci-
tation.
Reste donc le principe sacré, le principe de la libre défense.
Personne ne doit être jugé, per>onne ne peut être condamné
sans avoir été misa même de se défendre: or, dans toute instance
judiciaire, le premier acte de pro édure, le plus essentiel à la
défense, c'est l'assignation. Sans une assignation, le juge n'est
pas régulièrement saisi, et sa sentence est infectée d'un vice ra-
dical. Nous repoussons donc la décision de la Cour d'Agen, et
nous espérons qu'elle ne fera pas jurisprudence. AD. B,
CODR DE CASSATION.
Désistement. — Héritier. — Testament.
L^héritier qui se désiste sans condition du brnéfice d'un ju^
genifnt déjà obtenu, et qui l'aatori eh faire vérifier l'écriture
à' un tcstdin'Ht olographe, nest plus recevnble h former une
i^owelle demande en nullité de ce testament ou h demander la
réduction dis l-gs.
C Delaunay C. Tempe ). — Abret.
La Cota ; — Attendu que l'acte unilatéral du 3o avril 1824 "^ renferme
point une transaction, mais seulement un désistement sans condition dn
feénefice d'un jugement déjà ubtenu, et un consentement pur et simple à
l'exécution de toutes les disposition» du testament oiograplie du 21 fé-
vrier 1823, et qu'en se fondant sur ledit acte du 3o aviil 1824, pour en
conclure que ledit testament ne pouvait plus être argué de nnliilé, ni son
exécution conlesti e par les représentants des parties, signataires du susdit
acte de désistement et consentement, l'arrêt attaqué n'a point violé les
art. 240S et 2409 G. C, et a fait une saine appréciation d(;« actes de la
cause ; — Rkjettb.
Du 14 mars 1837. — Ch. Req.
COUR ROYALE DE RIOM.
Vente judiciaire. — Renvoi devant notaires.
Une vente judiciaire peut, sur la demnn'le di-s parties inté-
ressées, être renvoyée devant le notaire de la situation, encore
bien que des mineurs y soient intéressés (1).
(Mineurs Soulignoux.)
Le Tribunal de Brioude, par jugement du 19 janvier 1836,
avait autorisé la vente des biens dépendants de la succession du
sieur Soulignoux, dont tous les enfjcts étaient mineurs; mais
en même temps il avait ordonné que cette vente aurait lieu de-
vant le tribunal, quoique le tuteur eîit demandé qu'elle fiit
renvoyée devant le notaire de la situation. — Appel.
fi; V. dans le même sens l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 25 septem-
bre iS35, dans l'aflaire Lafarge (J. A., t. 5i, p. 6a5); V. aussi l'arrêt
rapporté suprà, p. 49a.
{boy)
Arrêt.
La Coon; — Attendu que les biens sont situés à Sainte-FIorine, et (Ji>'U
est <le l'inlcrs^t des mineurs que la vente ait lieu de préférfiice dans l'é-
tude d'un notaire de la localité que devant un tribunal él()i;;né ; — Attendu,
en outre, que ce mode de pioceder sera moins dispendieux et qu'il est au-
torisé par l'ait. g55 C. P. C ;
Par cks motifs, dit qu'il a été mal jugé; ordonne que la vente aura lieu
devant M' Dellac, notaire à Saiute-Florine, où sont sitr Os les biens.
Du 20 avril 1836.
ORDONNANCE.
Organisation judiciaire. — Sénégal.
Ordonnance du roi concernant V organisation judiciaire du Sénégal^
Louis-Ph lippe, etc., vu la loi du i^ avril iSj3 sur le régime législatif des
colonies, portant, article aS : « Les établissemerrts l'rançnis dans les Indes
» orientales et en Afrique, et l'établissement de pêcbe de Saint-Pierre et
» Miquelon, coulinueront d'être régis par ordonnances du roi ; » vu l'or-
donnance du 7 janvier 1S22 sur l'organisation judiciaire du Sénégal ; sur le
rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et
des colonies, etc.
CH^^ITRE I". — Des TRIBUNAUX de phemiiibb instarcb.
§ I^'. — Compos'lion, compétence.
Art. 1". Le siège actuel des tribunaux de première instance du Sénégal
et de ses dépendances est maintenu à Saint-Louis et à Corée.
2. Il est institué en outre un tribunal de police dans chacun des arron-
dissements de Saint-Louis et de Goréc.
5. Le tribunal de première instance de Saint-Louis sera composé, savoir :
d'un président, d'un second juge, de quatre babitants notables et d'un grefTier.
Les fonctions de procureur du roi y seront, dans les cas déterminés ci-
après, remplies par le second juge.
4- Le tribunal de première instance de Corée sera composé, savoir :
du commandant particulier de Corée, président ; de deux babitants nota-
bles et d'un greffier.
Les fonctions de procureur du roi y seront remplies par l'inspecteur
colonial de Corée, sauf les exceptions portées en l'art, ij ci-après.
5. Le tiibunal de première instance de Saint-Louis connaîtra, en pre-
mier et en dernier ressort, des actions civiles, soit personnelles, soit mobi-
lières, soit réelles, soit mixtes, ainsi que des actions commerciales, lorsque
la valeur en principal exprimée dans la demande sera de mille francs et au-
dessous; et en premier ressort seulement, desdites matières, lorsque la va-
leur en principal exprimée dans la demande excédera mille francs.
6. Sous le nom de tribunal correctionnel, il connaîtra en premier
ressort, pour l'arrondissement de Saint- Louis, des délits donnant
lieu à un emprisonnement de plus de cinq jours et à une amende au-
dessus de quinze francs, conformément aux dispositions du Code pé-
nal. 11 statuera définitivement, en chambre du conseil, sur les mises
en accusation pour toute la colonie, en se conformant aux disposi-
( 5o8 )
lions du Code d'instruction criminelle modifié pour le Sénégal.
7. Le tribunal de Corée connaîtra des uialiètes civiles et commerciales,
dans 1rs iimiles fixées par l'art. 5 ci-dessiis. Il connaîlra des matières cor-
rectionnelles, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
précéilent.
S. Trois juges seront nécessaires pour rendre un jugement.
g. Le tribunal de police, à Sainl-Louis, sera composé du président du tri-
bunal de première instance, jugeant seul ; du second juge, remplissant les
fonctions du ministère public, et du greEGer du tribunal de Saint-Louis,
tenant la plume.
10. Le tribunal de police de Corée sera composé du commandant par-
ticulier, jugeant seul; de l'inspecteur colonial de Corée, faisant fonctions
du •ilnistère public, et du greffier du tribunal, tenant la plume.
11. Les tribunaux de police connaîtront des contraventions de police,
telles qu'elles sont définies par le IV* livre du Code pénal et par le Code
d'instruction criminelle modifié pour le Sénégal.
12. Les jugements des tribunaux de police pourront être attaqués par la
voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront l'emprisonnement. Ils pourront
donner lieu au recours en annulation, dans les cas prévus à l'article 23
ci -après.
§ II. — Des juges d'instruetion,
i3. II y aura un juge d'instruction dans chacun des arrondissements de
Saint-Louis et de Corée. Le« fonctions de juge d'instruction seront rem-
plies, à Saint-Louis, par le président du tribunal de première instance, et
à Corée, par le commandant particulier, sous les réserves exprimées par
l'article i5 ci-après.
i4- Les juges d'instruction exerceront respectivement leurs fonctions
dans l'étendue de leur arrondissement, en ce qui concerne les délits.
i5. A l'égard des crimes, l'instruction est exclusivement réservée au pré-
sident du tribunal de Saint-Louis, pour toute l'étendue de la colonie. Lors-
qu'un crime aura été constaté dans l'arrondissement de Corée, par suite
d'une inl'ormation commencée par les officiers de police judiciaire du res-
sort, les plaintes, dénonciations, procès-verbaux, constatant le corps du
délit, seront immédiatement renvoyés au second juge du tribunal de Saint-
Louis exerçant les fonctions du ministère public, qui donnera suite à la
proc«;dure, conformément aux dispositions du. Code d'instt uctiou crimi-
nelle modifié pour la colonie.
§ III. — Det fondions spéciales des p<éstlenls 'les tribunaux de première in-
slance it du sicondju^e de Sa nt-Lou s.
i6. Indépendamment des fonctions qui leur sont attribuées par le Code
civil, le Code de procédure civile, et par les articles 9 et 10 de la présente
ordonnanc, les présidents des tribunaux de première instance de Saint-
I/ou s et de Corée sont respectivement chargés : 1° d'employer leur média-
tion comme amiables compositeurs, pour concilier autant que possible les
parties ; a» des foni tions et actes lulélaires attribués aux juges de paix, tels
que les appo.>iticuis it levées de scellés, les avis de parents, les actes de
notoriété et autres actes qui sont dans l'intérêt des familles ; 5° des actes
attribués par le Code de commerce et par des règlements particuliers aux
présidents de^ iribanauz de commerce.
( 5ô9)
17. Le second jupe du tribunal de Saint-Louis est investi des fonctiona
attribuées au procureur du roi par le Code de procédure civile, et dis
fonctions d'officier de police judiciaire définies par le (Joie d'inr.lruclion
criminelle pour la recheiche it la constatation de» contraventions <l
des délits commis dans l'tlendue du ressort du tribunal de Saint-Louis,
ainsi que pour la n-chercbe, la constatation et la pouisuile des crimes
commis dans l'éltndue de la colonie. 11 dressera les actes d'accusa-
tion. Il les soutiendra devant les Cours d'assises. Toutefois, dans lesalFaires
portées à la Cour d'assises de Corée, il pourra, en cas d'empêchement,
déléguer celte dernière fonction à l'officier ebarpé du ministère public prés
le tribunal de première instance de l'arrondissement. 11 interviendra dans
les successions vacantes, conformément aux dispositions de l'édit de 1781
et des ordonnances, arrêtés et règlements en vigueur dans la colonie sur
celte matière. Il transmettra au vice-président de la Cour d'appel les états
semestriels des affaires civiles et commerciales exigés par le décret du 3o
mars 1808, ainsi que les états prescrits par le Code d'instruction criminelle.
Pareils étais seront transmis au vice-président de la (îour d'appel par l'ofTi»
cier chaigé du minisléie ])ublic à Corée, en ce qui concerne ce ressort.
Indépendamment de son service comme chargé des fonctions du ministère
public, le second juge sera tmu de siéger comme juge dans toutes les
affaires civiles portées au tribunal de Saint-Louis, lorsqu'elles ne seront pas
sujettes à communication, ainsi que dans les affaires commerciales.
§ IV. — Des greffiers el des huiss'ers.
iS. Le greffier du tribunal de Saint-Louis, réunit aux fonctions du greffe '
celles de notaire et de commissaire-priseur encanteur, dans l'étendue da
ressoit du tribunal. Il a le droit exclusif, en cette dernière qualité, de pro-
céder à toute vente volontaire de marchandises et autres effets mobiliers,
captifs, actions et droits incorporels ; aux ventes volontaires à l'enchère
après décès ou faillite, ainsi qu'aux ventes volontaires ou forcées de navires
et de bâtiments de mer et de rivière au-dessus du port de cinq tonneaux.
Il a le droit de faire, concurremment avec l'huissier, toutes autres ventes
mobilières après saisie.
ig. Le greffier de Corée réunit aux fonctions du greffe celles de notaire,
de commissaire encanteur et d'huissier, dans l'étendue du ressort.
20. L'huissier de Saint-Louis a le droit de procéder, concurremment
avec le greffier de ce tribunal, à la vente aux enchères sur saisie-exécution
de tous effets mobiliers, navires ou bateaux dont le port n'excède pas cinq
tonneaux.
CHAPITRE II. — De la codb d'appel.
§ I''"'. — Composition et compétence.
aj. Le conseil d'appel du Sénégal est remplacé par une Cour d'appel
dont le siège sera à Saint-Louis.
22. La Cour d'appel du Sénégal sera composée : 1° du gouverneur de
la colonie, président honoraire (dispensé de siéger ); 2" d'un conseiller,
vice-président ; 3» de l'ordonnateur ; 4° de l'inspecteur colonial ; 5° du ca-
pitaine de port ; 6" du trésorier; 7° de deux habitants notables. Le second
juge du tribunal de première instance de Saint-Louis y remplira les fouc-
(5io)
tions du ministère public. Le greECer du tribunal de Saint-Louis y exercera
les fonctions du greffier.
20. La Cour d'appel connaîtra sonverainement de l'appel interjeté de»
jugements des tribunaux de preuiière instance de Saint-Louis et de (ioiée,
soit en matière civile, de coniinfrce et de douane, soit en matière de
simple police, soit en matière correctionnelle. Elle connaîtra aussi des
recours en annulation i'urmès dans l'intérêt de la loi par le ministère
public, contre les jugcnieiits en dernier re.isort des tribunaux de police^
pour incompétence, excès de pouvoirs ou contraventions à la loi.
a4» La Cour d'appel connaîtra de la poursuite et de l'instruction contre
les membres des tribunaux de première instance, de la Cour d'appel et des
Cours d'iissises de la colonie, pour les crimes et délits par eux commis,
soit Lors, soit dans l'exercice de b urs fonctions, conformément aux dispo-
sitions du Code d'instruction criuiintUe modifié pour le Sénégal.
25. Il suffit de cinq membres, au nombre desquels sera nécessairement
le vice-président, pour qu'il y ait arrêt.
26. Le ri^cours en cassation est ouvert, en matière civile, commerciale
et de douanes, ainsi qu'eu matière correctionnelle, contre les arrêts de la
Cour d'appel.
§ XI. — Fondions du conseil'er vice-président.
»y> Le conseiller vice-président préside la Cour d'appel et en convoque
les membres pour l'expédition des affaires qui sont portées au rôle. Il a la
police de l'audience, dirige les débats dans les affaires correctionnelles,
recueille les voix et prononce les arrêts.
28. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par l'article
précédent, il est cbargé : 1° de veiller au maintien de la discipline de la
Cour et des tribunaux, et de provoquer les décisions du gouverneur sur les
actes qui y seraient contraires; 2' de veiller à l'exécution des lois, ordon-
nance*, airèteset règlements, et de signaler les infractions au gouverneur;
5* de vérifier lis causes de détention dans les prisons, d'examiner les plain-
tes qui pourraient s'élever de la part des détenus et d'en rendre compte au
gouverneur; 4° d'examiner et de transmettre au gouverneur, avec ses
observations, pour être envoyés au ministre de la marine et des colonies,
les divers étals qui lui auront été adressés par le second juge du tribunal de
Saint-Louis et par l'officier du ministère public à Gorée. Il a l'inspection
des regiîtres des griffes, ainsi qite celle des regi^tres constatant l'état civil
des personnes de tondiliim libre et des registres spéciaux qui contiennent
des déclarations de naissances, de mariages et de décès des captifs. Il est
cbargè de reunir, pour être en voyé au ministre de la marine, les doubles
registres et documents diiers destinés à être déposés aux arcbives de la
marine et des colonies.
CHAPITRE m. — De li jcstick chimiselle,
§ I*'. — Des Cours d'assises.
29. Il y aura au Sénégal deux arrondissements de Conr d'assises, qui
comprendront, l'un, le ressort du tiil)unalde Saint-Louis; l'autre, le ressort
du tribunal de Goiée. Cbaque Cour d'assises siégera au cbef-lieu de son
arrondissement.
30. La Cour d'assises de Saint-Louis sera composée de sept membre»:,
( 5ii )
savoir : le vice-président de la Cour d'appel, président; rordonnatcur, le
chirurgien chargé en chtf du service de santé, le capitaine de port ou (en
ca> d'euipèclieaienl ) le trésorier, trois assesseurs. Le second juge du tri-
bunal de Saint Louis y remplira les fouclioDS du minislére public ; le gref-
fier du Irihunal de Saint-Louis y remplira les fonctions de greffier.
ôi. La Cour d'assises de Corée sera composée de sept membres, savoir :
le vice-président de ia Cour d'appel, prési.lent ; le commandant particulier
de Coiee, l'administrateur de la marine chargé du service, le chirurgien le
plus eleve eu grade, trois assesseurs. Le second juge du tribunal de Saint-
Louis y remplira les fonctions du ministère public. Le greffier du tribunal
de Coiée y remplira les fooclions de greffier.
02, Les Cours d'assises couaailronl de toutes les affaires où le l'ait qui
est l'objet de la poursuite est de nature ^à emporter peine aftliclive ou
infamante.
55. Les juges et les assesseurs délibéreroBt en commun sur les questions
de fait posées par le président et sur l'application de la peine. Le président
statuera seul sur les incidents de droit ou de procédure qui s'élèveraient
avant l'ouverture ou pendant le cours des débats.
54. Les arrêts des Cours d'assises seront rendus à ia majorité simple.
Toutefois, la déclaration de culpabilité ne pourra être prononcée qu'à la
majorité de cinq voix sur sept.
55. Le recours en cassation est ouvert contre les arrêts des Cours d'as-
sises, conformément aux dispositions établies par le Code d'instruction crû
minelle moditie pour le Sénégal,
5G. Eu cas de renvoi prononcé par la Cour de Cassation après annulation
d'un arrêt, celle des deux Cours d'assises de la colonie qui n'aura pas
connu de l'affaire en sera saisie, et son organisation restera la même.
Néanmoins, le viee-presideut de la Cour d'appel n'y pourra siéger, et,
dans ce cas, la présidence sera dévolue au gouverneur, qui, pour Corée,
pourra déléguer l'ordonnateur.
5j. Les Cours d'assises se réuniront sur la convocation qui en sera faite
par l'ordonnance du vice-président, au nom et par les ordres du gouver-
neur. L'ordonnance indiq'jera le jour de l'ouverture de la session: elle
sera publiée au son du tambour.
§ II. — Des assesseurs.
58. 11 sera établi un collège d'assesseurs dans chaque arrondissement de
Cour d'assises.
59. Chaque collège sera composé de seize assesseurs.
4o. Les assesseuts seront uominés, dans la première quinzaine du mois
de janvier de cliaque année, par le gouverneur en conseil privé, sur la pré-
sentation du vice-président de la Cour d'appel, et choisis sur la liste géné-
rale qui sera d^es^ée dans le mois de décembre de l'année précédente.
Cette liste comprendra tous les fonclioonaires publics jouissant d'un traite-
ment de 2,000 fr. au moins, et tous les habitants notables et commerçants
de la colonie.
4». Le Collège des assesseurs sera tenu constamment au complet, et les
«ssesseurs decédés ou empêchés par cause légitime seront remplacés par
le gouverneur a;issilût qu'il aura eu connaissance de leur décès ou de leur
empêchement.
(5l2)
CHAPITRE IV. — Db la PBociooa».
§!'■'. — De la procédure en matière eivU6>
4». Les affaires civiles seront instruites el jugées cuarurmément au Code
de procédure civile, tel qu'il sera modifié pour le Sénégal. En attendant
la promulgation de ce Code, les tribunaux continueront de procéder con-
fortneuH.'nt aux règlements et à la jurisprudence actuellement existant à la
colonie. Toutefois, dans les affaires sujettes à communication, le minis-
tère public sera entendu, à peine de nullité.
§ II.— Delà forme de procéder en matière criminelle, " * "
4^. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée par le Tribunal de
première instance de Saint-Louis, conformément à l'art. 6 ci-dessus, le
procès, les pièces à conviction et l'ordonnance de renvoi à la Cour d'assises
«eront, à la diligence du ministère public, envoyés dans les quarante-huit
heures au greffe du tiibunal de première instance de l'arrondissement où
siège la Coui d'assises qui doit en connaître. 11 sera, au surplus, procédé
en matière criminelle, correctionnelle et de police, conformément au Code
d'instruction criminelle modifié pour la colonie.
CHAPITRE V. — Dispositions divkbsbs.
44. Les membres de l'ordre judiciaire et les notables prêteront, avant
d'entrer en fonction, le serment dont la formule suit : « Je jure devant
> -Dieu de bien et fidèlement servir le roi el l'Elal, de garder et observer
» les lois, ordonnances, arrêtés et règlements en vigueur dans la colonie, et
> de ni'acquitler de mes fonctions en mon âme et conscience. »
45. Les fonctions des notables et des assesseurs seront gratuites.
46. Il sera pourvu, aux fiais de la colonie, au transport à Corée, et au
logement du président de la Cour d'assises et du second ju;/e. Il sera dési-
gné par le gouverneur un local convenable pour la tenue des séances des
Cours d'assises.
47. Le conseiller vice-président, le président et le second juge du Tribu-
nal de première instance de Saint-I^ouis, ainsi que les greffiers, porteront à
l'audience le costume en usage dans la métropole.
48. Les tribunaux se conformeront pour la taxe des frais, tant en
matière civile qu'en matière criminelle, aux tarifs en vigueur dans la
colonie.
49. Tout ce qui concerne la fixation des jours el heures des audiences de
la Cour d'appel et des tribunaux de première instance sera l'objet de règle-
ments particuliers, qui seront arrêtés par le gouverneur en conseil privé
et soumis à l'approbation de notre mir^istre de la marine et des colonies.
50. La présente ordonnance ne sera miseà exécution, en ce qui concerne
les matières de la compétence des Cours d'assises, qu'un mois après la
promulgation du Code d'instruction criminelle modifié pour le Sénégal.
5i. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordon-
nance.
Sî. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Rosamel ) est
chargé, etc.
Du 24 mai 1837.
( 5i3 )
REVUE D£ LA LÉGISLATION
ET DE LA JURISPRUDENCE.
CONCLUSIONS.
Parmi les éléments constltuiifs d'une bonne procédure,
parmi les actes les plus essentiels de l'instruction judiciaire, il
faut placer en première ligne les conclusions des parties, qui, en
fixant leur position respective et en précisant leurs prétentions
et leurs moyens (1), ont pour objet de remettre incessamment
sous les yeux du tribunal la question du procès réduite à sa
plus simple expression, et d'tn<pécher que les magistrats ne
s'égarent dans le labyrinthe inextricable où se complait la mau-
vaise foi, et dont elle s'etiorce de leur fermer toutes les issues.
Il n'est pas besoin sans doute de s'arrêter à démontrer l'im-
portance pratique des conclusions ; il n'est personne qui ne
sache que de leur rédaction dépend souvent le sort du pro-
cès (2) : aussi, dans les aflaires graves, arrive-t-il presque tou-
jours qu'elles sont délibérées avec soin entre l'avocat, l'avoué
et la partie iintéressée, avant même que l'instance soit com-
mencée. C'est une excellente précaution qui a le double avan-
tage, d'abord de donner à l'alîaire la tournure la plus favorable,
et ensuite de mettre à couvert la responsabilité de l'avoué.
On distingue en procédure plusieurs espèces de conclusions :
les conclusions verbales, les conclusions écrites, les conclusions
motit'ées }\&s conclusions préjudicielles et les conclusions au fond ;
les conclusions principales et les conclusions subsidiaires ; les con
clusions recont^entionnelles, etc. .. {p^. M. Berriat-Saint-Prix, t. 1 ,
p. 277, appendice au tit. 4.) Il est parfaitement iniitile d'entrer
dans aucune explication à cet égard, les dénominations en
usage sont assez significatives pour pouvoir se passer de défini-
tions.
Disons seulement qu'il n'est pas exact, en matière civile, de
distinguer les conclusions verbales des conclusions écrites : la loi
ne reconnaît pas de conclusions purement verbales ; celles qui
sont prises de vive voix à la barre sans avoir été préalablement
signifiées à la partie adverse doivent toujours être écrites et re-
mises au greffier, qui les fait passer sous les yeux du tribunal.
(i) «Conclure, c'est, en général, déterminer ses demandes et ses réqui-
sitions, soit Terbalement, soit par écrit, a [y. Kocv. Dekisakt, t. 5, p. S5.)
(a) 0 Les parties et leurs défenseurs ne sauraient faire trop d'attention à
la rédaction des conclusions qui sont le fondement de toute la procédure.
C'est souvent de conclusions bien ou mal prises que dépend le succès d'une
affaire. » (/^. Noov. Dfmsabt, Ioc. cit.)
{ 5i4 )
Ainsi ce n'est qu'improprement que ces conclusions sont appe-
lées verbales.
Ajoutons qu'il n'en est pas de même en matière correction-
nelle : en eflet, il a été jugé par la Cour de Cassation, le 14 août
1823, qu'aucune disposition légale n'obligeait dans ce cas les
parties à rédiger leurs conclusions par écrit et à les déposer sur
le bureau du président, et qu'il suffisait qu'elles eussent été
prises verbalement à l'audience par leurs défenseurs, {f^. J. A.,
t. 25, p. 308 )
Quaiit aux conclusions motivées, on sait que ce qui les distin-
gue, c'est moins leur rédaction plus ou moins développée, que
cette circonstance que l'original en est grossofé, ce qui donne
lieu, comme les requêtes, à un émolument proportionné au
nombre de rôles. (/^, art. 406, 465, 972, G. P. C. ; art. 7S,
§ 43, 45 et suiv. du tarif.)
Les conclusions sont du ministère de l'avoué, et non de l'a-
vocat, car c'est l'avoué cjui représente la partie et qui est por-
teur de son mandat. De là il suit que l'avocat qui est chargé de
plaider une cause ne peut rien changer aux conclusions prises
par l'avoué; il ne peut les modifier qu'avec le concours ou l'as-
sistance de ce dernier. Il en est autrement à la Cour de Cassation,
parce que les avocats y plaident et v postulent.
On sait qu'autrefois les avocats ne prenaient point eux-mê-
mes à l'audience les conclusions, et n'y faisaient point la lec-
ture des pièces : c'était le procureur qui les assistait, qui lisait la
demande et les conclusions des requêtes, et qui faisait la lecture
des pièces lorsqu'elle était nécessaire. 31ais comme le procureur
ne pouvait quelquefois assister à l'audience, pour faciliter
l'expédition des causes, les avocats s'accoutumèrent à les sup-
pléer. C'est dans le xv!!"" siècle que cet usage s'introduisit. On
voit en plusieurs endroits des plaidoyers de Patrc, que l'avocat
demandait la permission de faire la lecture des pièces, et que le
président répondait : Lisez.
Mais comme les avocats, en concluant, suppléaient le procu-
reur absent, et que les procureurs devaient, suivant les tradi-
tions, être toujours découverts en parlant devant la Cour, les
avocats se découvrirent aussi ; « et c'est la raison, dit Boccheh
» D'Argis, pour laquelle les avocats se tiennent découverts en K-
" sant les pièces et en prenant conclusions, tant au commence-
» ment de la cause qu'à la fin, lorsqu'on les leur fait re-
» prendre. ( /^ Boucher d'Argis, Hfsf. abrégée ('c l'ordre des
awocals, ch. 12; Merli.v, Rép.,t. 2, p. 715, v" Conclus: on s y et le
Nom-. DtxisvRT, t. 5, p. 83, 2e col.)
Les conclusions ont plusieurs effets très- importants et qu'il
faut indiquer.
1° Elles fixent la compétence du tribunal, du moins sur un
point, car c'est du chiffre de la demande, du plus ou moins
( ^>'5 )
d'importance de l'objet en litige, que dépend la question de sa-
voir si le jugement est ou n'est pas en dernier ressort.
2» Elles forcent le juge à se renfermer dans les limites de la
cause, car s'il lui arrivait d'omettre de statuer sur l'un des
chefs des conclusions ou de les dépasser, en adjugeant à l'une
des parties pins qu'elle n'aurait demandé, la sentence serait
viciée et pourrait être attaquée par la voie de la requête civile,
et même, en certains cas, par la voie de la cassation.
3" Enfin, les conclu>ions ont pour effet de lier la cause et de
rendre le jugement qui intervient contradictoire.
Mais ici s'élève une question délicate : on demande si les
conclusions prises à l'audience avant l'inscription de la cause
au r^e, conformément à l'usage suivi à Paris longtemps avant
le décret du ,'^0 mars 1808, on demande, disons-nous, si ces
conclusions suflisent pour mettre la cause en état et pour rendre
la sentence contradictoire?
Nous avons fait connaître notre opinion sur cette questioD
dans des observations placées à la suite d'un arrêt de la Coui
de Cassation du 24 avril 1834 qui l'avait décidée affirmative-
ment, et nous n'avons pas dissimulé que cette jurisprudence,
bien qu'elle nous parût conforme à la loi, et qu'elle fût con-
firmée par l'usage, pouvait être attaquée par de fortes ob-
jections. {F. J. A., t. 47, p. 695.)
En effet, M. Chauveau Adolphe vient de traiter cette
question ex professa, dans une dissertation spéciale à la-
quelle nous renvoyons, parce qu'elle comprend tons les ar-
guments invoqués de part et d'autre et résume très-bien les
divers systèmes que cette controverse a soulevés. (Y. infrà,
p. 522). — Disons seulement que M. Chadveau se prononce
contre l'opinion généralement adoptée, et attaque avec beau-
coup de force les arguments qui lui sont opposés: ce n'est pas
à nous qu'il appartient de décider s'il les a suffisamment ré-
futés, et si son sentiment, le meilleur certainement en théoiie,
est le plus conforme au texte de la loi.
Dans tous les cas, pour compléter la discussion, et pour
mettre sous les yeux de nos lecteurs tous les éléments de dé-
cision, nous croyons devoir citer un passage du traité de
M. PoxcET sur les jugements, qui nous semble favorable à
notre opinion, et qui peut être invoqué comme autorité sur
la question.
« Pour qu'il y ait jugement contradictoire, dit M. Poucet,
n'est-il pas nécessaire que les parties aient plaidé contradic-
toirement, c'est-à-dire exposé de part et d'autre les motifs
qui peuvent légitimer ou colorer leurs prétentions contraires?
» Le doute peut naître de ce que, comme nous l'avons vu,
une action non légitimée n'est point une véritable action.
(T. Traité des actions, tit. l^', ch. 1«'. )
{ ^ifi )
i> Mais la raison de décider se présente d'elle-niéme. Soil
en elîet que la partie établisse la justice de sou action, soit
que le juge la reconnaisse, l'action n'est pas moins vérifiée et
légitimée dans l'une des suppositions que dans l'autre. Or les
juges sont des honunes instruits ou du moins présumés tels,
qui n'ont conséquemment pas besoin d'être éclairés par les
plaidoiries ou par les discussions des plaideurs, et qui doi-
vent même, par état, suppléer en leur faveur à l'omission ou
à l'insutlisauce des moyens. Que faut-il donc au tribunal pour
juger? L ne seule chose, c'est de connaître positivement le
point de fait ou de droit sur lequel roule la contestation ; or ce
point a dû être, sinon développé, du moins nettement exposé
dans les conclusions des parties.
» Ce n'est pas que la discussion ne puisse être utile, soit
pour l'éclaircissement des faits, soit même pour celui des
moyens de la cause ; car la vérité ne paraît jamais mieux
que dans le choc des opinions opposées; et c'est pour cela
que la loi autorise cette discussion. Mais elle est si peu né-
cessaire en thèse générale, que, dans les causes d'audience,
le tribunal peut l'abréger à son gré, quand il croit avoir
une connaissance suffisante de la cause. Ainsi, la contradic-
tion consiste dans les demandes ou conclusions contraires
des parties, et non dans la discussion de leurs moyens.
» Il suit de là que si, par exemple, les parties ayant pris
ou déposé leurs conclusions à une première audience, la
plaidoirie de la cause a été remise à une audience subséquente,
à laquelle l'une des parties ait refusé ou négligé de se pré-
senter ou de plaider, le jugement qui intervient ou pour elle
ou contre elle est tout aussi contradictoire que si elle avait
paru ou donné ses raisons à cette première audience.
" Aussi dit-on que, dès que les parties ont pris leurs con-
clusions respectives à l'audience, l'affaire est en état, c'est-à-
dire en état de recevoir jugement ; et cet état équivaut à ce
qu'on appelait, d'après les lois romaines, litis contestation ou
contestation en cause, le fond de la cause se trouvant en effet
contesté et fixé par les conclusions; en sorte que, non-seu-
lement toutes uns de non procéder sont désormais inadmis-
sibles, mais qu'aucun événement postérieur, concernant les
parties ou venant de leur chef, ne peut ni dessaisir le tri-
bunal, ni différer le jugement. (Y. Traité des Jugements,
1. 1", p. 60 et suiv. )
Une question qui est moins connue, mais qui présente cepen-
dant assez d'intérêt, est celle qui a été jugée par la Cour de Cas-
sation le 16 janvier 1834. Il s'agissait de savoir si des conclu-
sions prises dans une requête liaient le juge comme l'eussent fait
des conclusions ordinaires. La Cour de Cassation s'est pro-
noncée pour la négative, mais elle a tranché Ja question sans
( 5i7 )
motiver sa solution. {V. J. A., t. 49, p. 701 et 702.) — Qu'il
nous soit permis de présenter quelques objections contre une
telle décision.
Nous comprenons qu'il est plus commode pour le juge de
ne pas consulter le dossier que de chercher péniblement dans
les pièces de la procédure les éléments de sa sentence; nous
savons qu'en général il y a peu de profit dans la lecture des
uequêtes telles qu'on los libelle, et nous convenons qu'elles sont
loin de répondre au vo;u de la loi. Mais est-ce qu'il suffit par
hasard qu'un abus se soit glissé dans l'instruction des procès
pour que les magistrats se croient autorisés à fouler aux pieds
les dispositions du Code ?... Or, nous le demandons, le législa-
teur qui a maintenu le système des requêtes a-t-il pu vouloir
que les conclusions qui les terminent fussent non avenues pour
le juge? Mais alors à quoi serviraient-elles ? Elles n'auraient
d'intérêt que pour l'avoué qui les rédige, et ne seraient bonnes
tout au plus qu'à grossir le mémoire de frais... Evidemment ce
n'est pas là ce que les rédacteurs du Code ont voulu : pourquoi
donc ne pas se conformer à leur pensée? pourquoi distinguer
les conclusions prises dans une requête des conclusions prises à
la barre qui n'en sont ordinairement que la répétition ? Nous
avons peine à nous rendre compte d'im tel système, qui ne tend
qu'à favoriser la paresse du juge. Qui dit requête dit demande y
qui dit demande dit conclusions. Et c'est bien ainsi que le Code
l'a entendu, car nous vovons dans quelques articles, et notam-
ment dans l'art. 972, qu'ion emploie cette expression : requête
de conclusions; elle se retrouve également dans le Tarif.
Nous pensons donc que c'est à tort que la Cour de Cassation
refuse de regarder comme de véritables conclusions celles qui
sont prises dans les requêtes; toutefois, pour prévenir toute
espèce de difficultés, nous conseillerons toujours aux avoués de
reproduire dans un acte de conclusions distinct tous les chefs de
la demande : ce sera plus prudent.
D'après l'art. 70 du décret du 30 mars 1808, les conclusions
définitives des parties doivent être signifiées trois jours au
moins avant l'audience où l'on doit se présenter pour plaider
ou même pour poser qualités.
Cette disposition est, en général, assez mal exécutée, surtout
à Paris, mais il s'agit de savoir si l'on peut impunément y dé-
roger : Voici quel est à cet égard l'état de la jurisprudence.
On reconnaît universellement que les parties peuvent vala-
blement modifier, changer, réformer leurs conclusions, même
à la barre et sans signification préalable, pourvu que ces con-
clusions rectificatives soient remises par écrit au greffier. {F. J.
A., t. 8, p. 13, n» 4, et p. 19, n" 8, les arrêts de la Cour de Cassa-
tion du 1^' septembre 1813, et de la Cour de Rennes du 14 août
1815.)
( 5i8 ) •
Cependant la Cour de Paris a jugé, le 6 août 1827, que dea
conclusions prises ainsi à l'audience sans avoir été préalable-
ment signifiées ne lient pas l'instance, et n'empêchent pas par
conséquent de proposer un déclinatoire qui aurait dû l'être in
limine lilis. {V. J. A., t. 34, p. 122.) Mais cet arrêt va certaine-
ment plus loin que la loi , car les art. 33 et 72 du décret du
30 mars 1808 permettent aux avoués de prendre des conclu-
sions sur le barreau. La Cour sans doute ne se rappelait pas ces
dispositions, qui sont confirjuées encore par l'art. 443 C. P. C,
ou, si elle se les rappelait, elle n'en a guère tenu compte: dans
tous les cas, son arrêt ne peut point aspirer à faire jurispru-
dence. (/^. les observations consignées J. A., t. 34, p. 124 et
125.)
Nous n'approuvons pas non plus un autre arrêt de la même
Cour, du 12 avril 1813, qui refuse de reconnaître comme va-
lables des conclusions prises à la barre et remises au greffier,
attendu que la Cour n'en avait pas donné acte. {V. J. A., t. 8,
v° Conclusions, p. 311, n° 3.) JNous pensons, avec M. Coffinières,
que les art. 33 et 72 n'exigent pas cette formalité. D'après ces
articles, pour que des conclusions se lient à la demande, pour
qu'elles la fixent ou la modifient, il ne faut que deux choses,
la remise des conclusions au greffier, et la signature de ces con-
clusions par l'avoué. Dès que ces deux conditions ont été rem-
plies, il n'y a aucun motif pour ne pas insérer les conclusions
dans le jugement, ou pour refuser à la partie le moyen d'en
constater légalement l'existence.
Quoique les plaidoiries soient terminées, les parties peu-
vent toujours changer leurs conclusions ou en prendre de nou-
velles, pourvu que le ministère public n'ait pas encore été en-
tendu. {F. arr. Rennes, 28 mars 1817, J. A., t. 8, p. 322, n« 9.)
Mais il en serait autrement si le ministère public avait conclu :
c'est un point de jurisprudence constant. {V. arr. Toulouse, 31
décembre 1819, J. A., t. S, p. 322 ; Poitiers, Ojanvier 1823, t. 29,
p. 276; Grenoble, 3 juin 189.5 et 20 juin 1832, t. 32, p. 168 ;
Rennes, 3 août 1825, t. 29, p. 278 ; et Paris, 25 juin 1825 et
28 août 1834, t. 29, p. 276, et t. 48, p. 53.)
La même solution doit être adoptée aussi dans le cas où la
cause a été mise en délibéré, et continuée à une autre au-
dience pour la prononciation du jugement. (Art. 116 C. P. C.)
Telle est l'opinion de M.^L Berriat-Saint-Prix, t. 2, p. 544,
note 12, 5« édit. ; Carré, t. l'',p. 238, n° 441 ; Merlin. Répert.,
t. 3, p 428, v" Délibéré ; et Boxcenne, t. 2, p. 312 et suiv., et
c'est ce qui a été jiLgé parla Cour de Cassation, les 27 fructi-
dor an 8 et 7 thermidor an 1 1 , et par la Cour deCaen, le 24 mars
1825. {f^. J. A., t. 8, v" Conclusions, p 320 et 321, aux obser-
vations, t. 9, v° Délibéré) p. 0, n" 1 ; t. 29, p. 277, et le Dm rroN-
NAiRE GÉNÉRAL DE procéd., v" Conclusion'^, n"4, p. l4l)
( 5i9 )
Cepeadant MM. Pigeau, Comment., t. !•% p. 252 ; Favabb bb
Languide, v° Conclusions, p. 149, cIDemiau, sont d'avis que le
délibéré ne termine pas l'instruction, parce que, disent-ils, il
doit être permis, en tout état de cause, aux parties d'éclairer
leurs juges.
^'ous ne nous arrêterons pas à discuter cette opinion : elle a
été suffisamment réfutée par M. Boncenne, dans sa Théorie de
la procédure civile, à laquelle nous renvoyons. L'éloquent pro-
fesseur de la Faculté de Poitiers y prouve jusqu'à l'évidence
que la prononciation d'un délibéré est toujours l'annonce du
statu quo de l'affaire, même lorsqu'il doit y avoir un rapport,
attendu que le rapport ne fait pas partie de l'instruction pro-
prement dite, et ne doit être consicléré que comme un élément
du délibéré. — D'ailleurs il faut un terme aux procès : dans
l'opinion contraire ils ne finiraient jamais. Ajoutons enfin que
telle était la disposition formelle de l'ancien droit. « Les affai-
» res en délibéré, portent les lettres fatentes,du 18 juin 1769,
» seront jugées dans les trois jours; défenses sont faites aux pro-
« cureurs déformer des demandes not.^'eUes, et de si gn fier de nou-
>' féaux écrits. »
INous avons vu plus haut que les parties pouvaient prendre
des conclusions nouvelles, ou du moins modifier leurs conclu-
sions premières veibalement, à l'audience, pourvu qu'elles eus-
sent soin de les rédiger par écrit, et d'en remettre une copie
signée de l'avoué au greffier, aux ternies des art. 33 et 72 du
décret du 30 mars 1808. Il s'agit maintenant d'examiner si par
de semblables conclusions on peut demander la nullité de la
procédure de saisie immobilière antérieure à l'adjudication pré-
paratoire.
Cette question est très-controversée.
Pour la négative, on dit 1° que, d'après les art. 733 et 735
C- P. C, les moyens de nullité contre la procédure qui précède
l'adjudication préparatoire doivent être proposés et jugés avant
l'adjudication, et que proposer, dans le sens de la loi, veut dire
s'gnfier;2° que ce qui prouve que telle est la pensée du législa-
teur, c'est que l'art. 735 veut que les moyens de nullité contre
la procédure postérieure à l'adjudication préparatoire soientpro-
posés par requête, et qu'on ne concevrait pas que la requête fut
exigée dans ce cas, et ne le fùtpas dans un cas absolument sembla-
ble, et alors qu'il y a parité de raison ; 3° qu'en ne considérant la
demande en nullité que comme une demande incidente, il faudrait
encore exiger qu'elle fût formée par requcie, puisque telle est
la disposition des art. 337 et 406 C. P. C. ; 4° que ce qui lève
d'ailleurs toute difficulté, c'est que le tarif des frais et dépens,
qui est le complément du Code de procédure, dont il a modifie
ou rectifié plusieurs articles, mentionne au n" 124 et taxe la
requête contenant demande en nullité de la procédure anté-
( 020 )
rieure à l'adjudicatio» piéparatoiie ; fju'entin décider autre-
ment, ce serait admettre des conclusions purement labiales^
ce qui est absolument contraire aux règles de la procédure, qui
veulent que toute demande soit écrite et signifiée ; que le sys-
tème contraire présenterait les plus graves inconvénients ;
qu'en effet, le poursuivant serait hors d'état de saisir des
moyens, souvent très-nombreux, dont on ne lui donnerait
qu'à l'audience une lecture rapide, et que le tribunal serait
hors d'état de statuer en connaissance de cause, ce qui est évi-
demment contraire à la raison et à la loi.
Pour l'aflirmative, on dit 1° que si l'art. 735 C. P. C. a dé-
terminé la forme de la requête pour les demandes en nullité
postérieures à l'adjudication préparatoire, il ne l'a pas fart dans
le cas de l'art. 733, d'où il suit que son intention n'a pas été
d'assimiler ces deux cas, et qu'on ne peut argumenter de l'un
à l'autre; 2 que l'art. 124 du Tarif, que l'on invoque, ne prouve
qu'une chose, c'est qu'on a la faculté de faire une requête,
mais qu'il ne prouve pas que la demande doive nécessairement
être introduite dans cette forme ; 3° que, même en supposant
que l'art. 735 fut applicable par analogie, il n'y aurait rien à
conclure des termes de cet article, quant à la nécessité de la re-
quête» puisqu'elle n'est pas prescrite à peine de nullité, et que
par conséquent ce serait violer la disposition de l'art. '730
C. P. C, que de prononcer une nullité qui n'est pas écrite
dans la loi.
Tels sont les principaux arguments qu'on invoque de part
et d'autre sur cette question vivement controversée, et qui n'a
pas encore été soumise à la Cour de Cassation. Quant à nous,
nous pensons avec M. Coffinuiies, qu'il coiwicnt que la de-
mande en nullité dont parle l'art. 733 soit formée par requête,
aussi bien que celle dont il est question dans l'art. 735 ; mais
nous pensons aussi que les tribunaux ne peuvent pas suppléer
une nullité qui n'est pas dans la loi, et que par conséquent ils
ne doivent pas annuler la demande du saisi, par cela seul qu'elle
a été formée par de simples conclusions ou par exploit.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence est encore incertaine sur
ce point, et les auteurs sont divisés.
En faveur de la première opinion on peut citer les arrêts de
la Cour de Paris, du 3 janvier 1810 ; de la Cour de Riom, des
26 mars 1810 et 21 mars 1816; de la Cour de Poitiers, du
26 août 1836, et un jugement, très-bien motivé, du Tribunal
de JoNSAC, du 12 avril 1824. ( F. J. A., t. 20, v° Saisie immobi-
lière,n"' 231 et 232, 1" et 2« espèces; t. 27, p. 110 et 114,
et t. 51, p. 701. ) Telle est aussi l'opinion professée par M. HuET,
Traité de la saisie immobilière, p. 282, n" 17.
Dans l'opinion contraire, /^. arr. Brdxeli-es, 23 août 1810,
28 novembre 1811. 31 janvier 1812 (t. 20, v" Saisie immobi-
( .^21 )
lière, n° 231, 3*, .V et 6« espèces); arr. Bordeaux, 21 janvier
1811 (ihid., 4« espèce ) ; arr. Bourges, 6 mai 1812 [ibid., 7» es-
pèce) ; arr. Limoges, 11 mai 1816 ( ihid.^ 8« espèce ) ; arr. Gre-
noble, 3 septembre 1814 ( t. 20, n° 461 ) ; arr. Poitiers, 18 mai
1824 (t. 27, p. 110); et arr. Toulouse, 30 juillet 1828, t. 36,
p. 45) ; /^. aussi les observations insérées!. A., t. 20, p. 236,
et t. 27, p. 112.
Dans le même sens on invoque les autorités suivantes : Carré,
t. 2, n"' 2413 et 2484; Persil, Quesl. hypoth. , t. 2, p. 360;
Lepage, p. 491, l-^e question; Berriat-Saint-Prix, t. 2, p. 603,
note 112; Delaporte, t. 2, p. 331; Demiau, p. 460, et Haute-
feuille, p. 365.
IVous terminerons cette revue par une question de taxe qui
a quelque intérêt, bien qu'elle ne présente pas une grande diffi-
culté. Cette question est celle de savoir quel est l'émolument
qui appartient aux avoués, tant pour l'original des conclusions
que pour les copies signifiées à la partie adverse et remises au
greffier.
Plusieurs juges taxateurs ont refusé de rien passer en taxe
pour cet objet, attendu qu'il n'en est pas fait mention dans le
décret du 16 février 1807.
Mais, comme l'a fait remarquer M. Chauveau dans son Com-
mentaire duTarif, il n'y arien à conclure ici du silence du décret,
puisque c'est postérieurement à sa promulgation qu'on a impose
aux avoués l'obligation de signifier des conclusions et d'en
remettre une copie au greffier (1). ( ^.décret du 30 mars 1808,
art. 33, 71 et 72. )
Dans une telle situation, il est de toute justice d'allouer à ces
officiers un émolument pour la fixation duquel M. Chauveau pro-
pose de recourir, par analogie, àl'art. 71, §12, du Tarif (2). Cette
opinion nous semble trop équitable et trop bien motivée pour
ne pas l'adopter : nous savons qu'elle est suivie dans un grand
nombre de tribunaux. ( /^. Comment, du Tarif, t. 1"", p. 141,
n° 56. )
Adolphe BILLEQUIN.
(i) On sait que, d'après une circulaire du garde des sceaux, du i5 juil-
: iSaS, la copie des conclusions qui doit être remise au greCGer n'est pas
-„jujettie au timbre. {V. J. A., t. r.i,p. 210; t. ô-, p. 96; t. 4o, p. i45, et
le Comment, dd TABiF.t. !«•■, p. ijô, n» 69.) Le motif de cette exemption,
let
assuj
.2) , , _ , ^ ^
de seconde cla.sse ; pour chaque copie il est dû le quart.
( D22 )
DISSERTATION (1).
Qualités posées. — Jugement contradictoire.
Qu'ôntendon par ees mots qnalités pesées (2) ? — En quel cas le jugement
est II réputé contradictoire. /^ar h motif que les conclusions ont été prise* danste
sens de l'art. 545 du Code de procédure ?
(1) Cette question est extraite d'un grand ouvrage sur la procédure, auquel j'e$pèrf
mettre la dernière main aussitôt que j'aurai termine' avec M. Hélie la théorie du
Code pénal. J'ai l'intention d'insérer dans \e Journal des Afoués, quelques-unes des
dissertations qui me paraitront offrir le plus d'intérêt au lecteur, soit par la nou-
veauté des aperçus, soit par l'importance des questions que je ferai amené à examip
ner. Comme je tiens à conserver la propriété de luon travail et que je n'entends pu
décliner la responsabilité de mes opinions, je déclare que désormais tous les arti-
cles qui seront mon ouvrage dans Iç Journal des Avoués porteront ma signature
ou mes initiales, (C.-A.).
(2) En droit que veulent dire ces mots: qualités posées? En langage ordinaire, il sem-
blerait que ce serait un consentement judiciaire à être considéré dans l'instance «ou»
telle ou telle qualité, soit d'héritier, soit d'associé, soif de communiste, etc. Les qualités
d'un individu qui plaide, prises au figuré, paraîtraient devoir s'appliquer à sa quali-
fication judiciaire ; mais on ne conçoit plus l'extension donnée à ces deux moti,
lorsqu'ils deviennent l'équivalent de conclusions contradictoires. Le décret de i808
ne confond pas ces deux modes de s'exprimer, car il dit, art. 28. poser les qualités
et prendre les conclusions. Art, 69, poser les qualités, et prendre les conclusions.
Art. 70. Soit pour plaider, soit pour poser qualités.
Ainsi donc, poser qualités, prendre des conclusions et plaider, sont trois cb«»sesâit-
lin des et différentes. Prendre des conclusions et plaider , on conçoit ces deiiK àclions'iMil-
ciaires; mais /joier^uu/Z/eV, c'est inintelligible quand la pratique ne vous a pas dit: c'est
la nièiae c\\ose C[ae prendre des conclusions contradictoires, \ussi le Code de procédure
n'a-t-il jamais employé les mois poser qualités. — M, Bebriat-Saint-Pbix,6^ édition,
page 270, note 15, s'exprime ainsi : " Poser les qualités, c'est-à-dire désigner lç(
1' parties, énoncer les qualités en lesquelles elles agissent, et prendre verbalement
" les conclusions. « Nous croyons que, même en pratique, M.Berriat est danj
l'erreur, parce qu'au palais, poser qualités veut dire prendre de» conclusions par
. écrit, — C'est ce qui résulte aussi de l'arrèl de la Cour de Cassation de 18î4, don*
nous parlerons dans le cours de la discussion qu'on va lire, et qui met complète-
ment sur la même ligne les qualités posées et les conclusions contradictoirement
prises. — Toutefois nous croyons devoir rapporter ici le passage d'un des réqui-
sitoires de M. Merlin, v° Loi, S, n. 9, où ce savant magistrat, contrairement à
notre opinion, admet les qualités posées, comme liant contradictoirement une
cause. Voici comment il s'exprime :
" Ce n'est pas sur les conclusions que les parties prennent par requêtes dans les
causes valables, que les juges doivent arrêter leur attention. Dans les causes de eelle
nature, les requêtes des parties ne passent pas sous les yeux des juges. Les juges a*
prononcent que d'après les plaidoiries, et conséquemment ils ne peuvent connaître
que les conclusions qui ont été prises à leur audience, et conséquemment encore ce*
conclusions sont les seules sur lesquelles ils doivent et puissent statuer.
>. Les conclusions prises à l'audience sont donc nécessairement, dans l'intention
des parties, les seules auxquelles les parties entendent se tenir ; elles constituent,
elles fixent donc, dans l'intention des parties, le véritable et seul état des contesta-
tions à juger ; les parties qui prennent à l'audience des conclusions différentes de
celles qu'elles ont précédemment prises par des requêtes signifiées, renoncent donc
virtuellement à celles-ci. El voilà pouiquoi le législateur a pris un soin fout
particulier de constater authentiquement les conclusions que les parties prennent
à l'audience.
( 523 )
M» Carré, ans s'expliquer sur ces mots de nouveau style^ qualité* potèt*»
s'est exprimé dans les deux derniers paragraphes de sa question 6iS, en
termes tels qu'un devrait supposer qu'il réputait une cause en état et uo
jugement contradictoire, toutes les fois; que des conclu^ions avaient été
contradictoirement prises à une audience, quelle qu'elle fût, si on ne trou-
vait pas, sous l'article 543, quelques lignes qui empêchent de donner
cette portée à son opinion. MM. Buitabd, t. i, p. Bji; Poncet, t. a,
p. 62; FivARD DE La.ngladg, t. 5, p. i65; Pigbao, dans sou Commctt'
taire, t. i, p. o\i, et Thomise-Dksmazibks, t. 1, p. 282, ont émis en
termes généraux une opinion semblable à celle de M. Cisaii, san»
lui donner aucun développement et sans parler des qualités posées.
Quant à la jurisprudence, de nombreux arrêts peuvent être indiqués, ce-
pendant quelques-uns d'entre eux n'ont pas jugé la question dans les ter*
mes où nous voulons la placer et telle qu'elle résulte de l'usage suivi à Pa-
ris depuis plus de trente ans. Il nous suffit de renvoyer pour ces arrêts a»
Journal des Avoués, t, 5, p. oSg; t. 8, p. 5ii; t. iS, p. 509; t. 34, p. ua;
■-' Preudre des couclusious à l'audience, c'est ce qu'on appelle à Paris poser les
qualités. Or, voici ce que porte à cet e'gard le re'glement airete' par la Cour d'appel
de Paris, en exe'culion de l'art. 40 de la loi du 27 vent6se__an 8, et approuve' parle
gouvernement le 29 thermidor an H .
" Art. 23. Les causes seront porte'es à l'audience sur une simple citation de la
partie la plus diligente. Si l'avoué de l'autre partie ne comparait pas, celui qui a
poursuivi l'audience de'posera sur le bureau les conclusions signées de lui, et il lui
sera accordé défaut.
» Art. 2G. Lorsque deux avoués seront contradictoires et poseront des qualités,
ils donneront, s'ils ne l'ont déjà fait, leurs conclusions motivées signées d'eox,
ainsi qu'il a été précédemment expliqué.
» Art. 27. Les qualités une fois posées, le tribunal indiquera un jour fixa pour
la plaidoirie de la cause.
" Art. 31. Lorsque les avoués changeront les conclusions par eux déposées, ou
qu'ils prendront sur le barreau des conclusions nouvelles, ils seront tenus d'en re»
mettre au greffier des copies signées d'eux.
-.' Pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi exiger que les avoués signent les
conclusions qu'ils prennent? Pourquoi exiger que ces conclusions, ainsi signée*
d'eux, soient déposées au greffe? C'est évidemment, comme nous l'avons dit, parce
que ces conclusions sont les seules que les juges doivent considérer, parce que, dès
îà. *e sont aofsi les seules que les parties soient censées prendre, parce que les
parties qui les prennent sont censées renoncer à celles qu'elles ont précédemment
prises.
" Combien donc l*s demandeurs ne s'éloignent-ils pas de la vérité, lorsqu'ils
viennent vous dire que les conclusions prises à l'audience en poiant les qualités ne
sont pas de véritables conclusions, qu'elles sont absolument insignifiantes, et que,
dans l'usage, ou ne considère comme conclusions proprement dites qne celles qnî
ont été prises par des requêtes signifiées ou sur le barreau? Les conclusions prises à
l'audience, en posan* /fs ^ua/iVe^, sont tellement des conclusions véritables, qu'il est
d'une jurisprudence invariable de regarder comme contradictoires et inattaquable»
par la voie d'opposition les Jugements qui, après des qualités posées, intervien-
nent snr la présentation d'une seule des parties au nouveau jour indiqué par le
tribunal ; et l'on est si loin de regarder les conclusions prises par des requêtes
*igni£éesou sur le barreau, comme les seules qui doivent fixer les regard» des jbges,
que si les juges ne les retrouvent pas dans les conelusious déposées dans 'ecu' greffe,
ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas même s'en occuper. ■■
( 524 )
et t. 47« P< ^^^ • sur la difficalté, on cite coiDine pusitits les arrêts de la
Cour jde Cassation du 17 vendémiaire an lô, de la Cour de Besançon, dn
17 jantier 1811, et de la Cour de Cassation du a4 avril i854, qui répu-
tent contradictoire tout jugement obtenu après qualités posées; ce dernier
arrêt, rendu sur le rapport de M. Moreau, ancien président du tribunal de
première instance de la Seine, s'est fondé sur ce <\u'aucune disposition delà
loi ne s'oppose à ce que les qualités soient posées avant la mise au n'i te, et n'exige
qu'elles soient posées de nouveau au jour indiqué pour plaider. (/. A., t. i5,
p. ago et 555, et t. 47» p» *'940 On oppose deux arrêts, l'un de la Cour de
Metz du iS juin 1818 qui ne répute pas contradictoire un jugement après
qualités posées, mais seulement après conclusions respectivement prises à
l'audience et remises au grelBer en conformité de l'art. 71 du décret dn
5o mars 1808, l'autre de la Cour de Cassation, du ij août iSSa, dont voici
le texte : o Attendu que les conclusions de forme prises le 16 février de-
» vant la Cour royale, par les parties, à l'effet d'obtenir le classement de la
» cause, ont pu ne pas être considérées par ladite Cour comme les conclu-
» sions définitives et contradictoires prises pour engager la cause, puisque
» l'arrêt indiquait l'audience du 20, pour engager la cause et prendre ces
" conclusions définitives; que l'art, jjô du Code de procédure ne répute
0 la plaidoirie commencée, et par conséquent l'affaire en état que lorsque
» les conclusions sont prises au jour où l'audience a été indiquée par le
B rôle. » (/. A., t. i5, p. 4io, et t. 47, P- 697O Notre honorable ami,
M. BiLLBQLif», l'un des rédacteurs du Journal des Avoués, a rapporté l'arrêt
de 1854 dans ce journal, en l'accampagnant d'observations dont nous em-
prunterons quelques passages. " La question de savoir si le jugement est
» contradictoire, lorsque les qualités ont été posées, comme c'est l'usage à
» Paris, avant que la cause ait été mise au rôle, est très-grave, et ce qui le
» prouve, c'est que la Chambre civile a adopté une opinion diamétralement
» contraire à celle de laChambre des requêtes. Il est certain qu'il y a beaucoup.
» d'inconvénients dans la pratique à faire prendre aux avoués des conclu-
» sions au fond avant que l'affaire soit instruite, avant même qu'elle ait été
» renvoyée au rôle; il arrive ainsi fort souvent qu'une partie succombe
» sans avoir été défendue, sans que ses moyens aient été développés. Si
» donc, le jugement, dans ce cas, est réputé contradictoire, la voie de l'op-
» position n'étant plus recevable, il eu résulte pour la partie un préjudice
» d'autant plus grand, qu'il sera quelquefois irréparable. N'est-ce pas une
» fiction bien forte et bien dangereuse, que de supposer qu'une partie a été
» défendue, parce que plus d'un an peut-être avant que la cause ait été
» appelée en ordre utile, les avoués ont pris des conclusions que les juges
» n'ont même pas écoutées, et qui dans tous les cas n'ont dû laisser aucune
» trace dans leur esprit ? Ne serait-il pas plus raisonnable de s'en tenir à la
o vérité, et de ne réputer les plaidoiries commencées, que lorsque les con-
» clusions ont été sérieusement prises, et le débat contradictoirement en-
» gagé, c'est-à-dire, à l'audience où la cause a été appelée en ordre utile.»
Cependant M. Billequin critiqur les motifs de l'arrêt de iSôa, en faisant
remarquer que l'art. 545 ne porte pas ce que la Cour de Cassation lui fait
dire, mais seulement : Que la plaidoirie est réputée commencée, quandles con-
etusions emt été contradictoirement prises à l'audience, el non pas au jour oit
f'audi^ne^tft indiquée par le rôle; ? Or, ilil eu terminant içi^ auteur, ji !'"«
( j:^5 )
» »e rf port*- a l'ad. 2S tlii ilt-cict tlu jo mars iSoS, un vyit que /* premier
• Jour d'audience de cliaqm; semaine, le président doit faire appeler un cer-
» tain nombre de causes, dans lesquelles il doit poser les qualités et prendre
» les conclusions, en indiqlam lk jour polk plaider. • — .Par conséquent,
• <''après cette disposition combinée avec l'art. 545, il est manifeste
» que c'est bien à l'audience oii les conclusiotis ont été prises, et non pas à
• celle indiquée pour plaider, que la cause est liée, et que le débat devient
» contradictoire ; ainsi, en droit, le système de la Chambre des requêtes
• est mieux établi que celui de la Chambre civile ; il est d'ailleurs confornie
• à un usage constamment suivi à Paris. >
Cet usage gâte notre code, aurait dit, sans doute, l'auteur de la théorie,
s'il avait examiné cette bizarre procédure. Tel est notre avii du moins; et
notre conviction ne pourrait céder qu'a l'évidence d'un texte. Ce texte
exisle-t-il ? Nous ne le pensons pas. M. Bille quin a écrit que la chambre ci-
vile de la Cour de Cassation avait fait dire a l'art. 545 ce qu'il ne disait pas :
ce n'est pas le texte que cette Cour a voulu citer ; mais elle parlait de l'es-
prit de l'article ; en effet, il suffit de lire le rapport de M. Perrin au Corps
législatif, pour savoir ce que le législateur entendait par la mise en état
d'une cause <> Le changement d'état, le décès de l'une des parties, la ces-
■ sation des fonctions de l'un des avoués, peut suspendre l'instruction : mais
»ce ne doit pas être lorsque les partiis ont épuisé leurs moyens de défense, ou
'lorsque tes fonctions de l'acoué sont devenues superflues; c'est ce que le
• projet appelle la cause ex lirAT. » [Locré, t. 21, p. 6î5.) M. CarbiJ lui-
même, s'étayant de ce passage de l'orateur du gouvernement, a exposé en
ces termes les motifs de l'art. 545 : a Pour l'iutelligence et l'application,
»a-t-il dit, de l'art, précédent, la loi ici indique en quelles circonstances
» une cause est réputée en état d'être jugée. L'auteur de l'exposé des motifs
• de la loi genevoise, p. 167, s'exprimait ainsi sur la disposition que con-
•> tient, à ce sujet, notre art. 5^5 : « Quelque pénétration que nous soyons
• disposés à reconnaître dans nos juges, nous l'avouerons, notre esprit «e
• refuse a admettre une plaidoirie comn^encée, une simple expiration de
• délai, comme suffisante pour garantir la bonté de leurs décisions. »
• Aussi l'art. 374 de cette loi ne répute-t-il la cause en état, qu'autant que
• la plaidoirie est terminé»-, ou si l'instruction par écrit qui en tient lieu est
» complète. Il semblerait, d'après ces observations, que la loi française aii-
• toriserait de passer outre au jugement après le commencement des plai-
• doiries ou l'expiration du délai, et avant qu'elles fussent terminées. Ce
• serait alors qu'il serait exact de dire qu'il n'y aurait pas de garantie suffi-
» santé de la bonté de la décision ; mais l'art. 545 n'établit pas cette injuste
• conséquence; il n'exprime pas autre chose, si ce n'est qu'en conformité
• de l'art. 042, il n'y aura pas lieu à reprise d'instance, lorsque l'instruction
»de la cause sera panenue au de^ré qu'il indique. Les plaidoiries sont doDC
• continuées, si cette cause est orale, et si l'instruction par écrit a été
• ordonnée, la forclusion est acquise contre ceux qui eussent pu leprendre
• l'instance. Ainsi, le reproche que l'on fait ici à notre législation ne nous
• parait pas fondé. »
C'est pour combattre l'opinion genevoise, que M. Carré a cherché
à démontrer que les plaidoiries étaient continuées, et l'instruction par
écrit menée i» fin ; mais aucun mot du passage que nous venons de citer ne
( 526 )
p«ul permettre de supposer qn'il lëputait les plaidoiries commencées par
des conclusions prises avant le classement de l'affaire, è une époque
eu on ignore même s'il y aura plaidoirie; et si cette interprétation
eût été dans sa pensée, il eût conçu parTailemcnt l'innovation du légis-
lateur de Genève, et il ne l'eût pas critiquée si amèrement, pour venger,
notre code d'un reproche de légèreté. Nous dirons, en passant, que l'inno-
Tation genevoise nous paraît fort sage, parce que les fictions en droit, et
surtout en droit-pratique, ont toujours leur côté dangereux. Mais revenons
à Ja question qui en ce moment fait l'objet de notre examen, et constatons
que le texte de lait. 543 parle de plaidoiries, et non de simple? conclusions
déposées à la hâte, et que le législateur, expliquant sa pensée, a vonlu que
la fiction de conc'usioms réputées pladolrie ne fût possible qu'an moment
où les functions de l'avoué sont/evenues superflues. Qu'on veuille bien réflé-
chir à la place de l'art. 545. C'est l'explication des mots d'un article (342)
fort sévère, qui suppose que les parties ont épuisé leurs moyens de défense,
et n'ont plus besoin d'avoué. Et on fausserait cette prescription du legis-
laîetir, a;: point de priver une partie de tout défenseur, au moment même
où l'affaire prend place sur les rôles d'un tribunal, de priver un héritier du
droit d'examiner à nouveau une affaire qui a dormi deux ans sur les rôles,
qui n'a jamais été indiquée aux audiences de plaidoirie, et que le bizarre
usage que nous combattons répute en état de plat Iciries commencées ! Ali !
c'est alors que toutes les législations étrangères devraient s'empresser, en
empruntant nos lois de procédure, d'expliquer la tnifc en état, de manière
à proscrire une interprétation aussi abusive (ij.
(1) Nous avons extrait des observations des Cours d'appel, sur le projet du Code
de procédure, quelques passages que nous croyons utile de consigner ici,
parce qu'ils serviront à démontrer en quel sens l'article 343 a été entendu
en ISO?.
AoEîf. — Vne affaire d'audience n'est tenue en état que lorsqu'il ne reste pins qu'à
opiner et prononcer le jugement, mais il reste autre chose à faire après que les
conclusions auront été contradictoirement prises, si la partie publique, qui ue
juge point, doit être entendue. Il faut donc ajouter h la suite du mot prises ces
mots : et après a^'oir entendu la partie publique.
CoLMAR. — L'affaire ne saurait guère être en état que lorsque les plaidoiries
respectives sont achei'ées. Chaque avoué prend ses conclusions en tête de sa plai-
doirie ; le premier plaidant peut avoir conclu et plaidé, le second peut avoir con-
clu ; et, soit qu'il ait commencé on non sa plaidoirie, ou que la cause ait été
remise, on que, par événement, il décède ou donne sa démission, ou qu'il soif
frappé de destitution avant qu'il ait plaidé ou fini sa plaidoirie, il est vrai de dire,
comme le porte l'article, que les conclusions ont été prises contradictoirement ;
et cependant l'affaire se trouvera ne pas être instruite, et ainsi ne pas être en
état d'être jugée. A la vérité, le cas arrivant en première instance, pourrait
être réparé sur l'appel; mais en cause d'appel, l'inconvénient serait grave;
on pourrait y parer en rédigeant l'article ainsi : .. Dans le cas de décès de l'une
.1 des parties, l'affaire sera censée en état lorsque la plaidoirie sera commencée,
>• et la plaidoirie commencée, quand les conclusions auront été contradictoire-
» ment prises à l'audience : mais dans le cas de décès, démission, interdiction et
» destitution des avoués, l'affaire ne sera en état ès-Cour d'appel que lorsque les
" plaidoiries se trouveront achevées. "^
Limoges. — La seconde disposition de cet article aurait des conséquences dan-
ferenies ; un avoué aura compté sur quelques délais en sus de ceux de la loi.
( ^>27 )
M«i* on oppose l'usage constant depuis ôo ans à Paris, et le discret du
"10 mars 1808.
Quant ^à l'usage, on insiste, et on soulient qne toute autre procédnre
serait impossible à Paris. S'il nous était démontré qu'à Paris il faut
une procédure particulière, comme il faut une loi d'attributions mu-
nicipales, des lois de police et une loi sur la garde nationale ne s'appli*
quant qu'à cette capitale, nous ne chercherions pas pour cela, en faisant
injure au législateur de 1807, à gâter son ouvrage; nous réclamerions
une loi nouvelle pour la procédure du déparlement de la Seine. Mais l'u-
sage en lui-même nous paraît mauvais. Pourquoi serait-il bon à Paris? Parce
que, dit-on, sans cette fiction les oppositions seraient trop nombreuses.
Il y a un remède à cet abus. Si la partie qui a réellement été condamnée
par défaut avait raison, son opposition est désirable, puisqu'elle empê-
chera la consécration d'une injustice. Si elle avait tort, et que ce ne soit
qu'un moven de prolonger de mauvaises chicanes, condamnez-la à des
dommages-intérêts, et si on s'apercevait, ce qui n'est pas supposable, que
quelques avoués laissassent prendre des défauts, soit pour obtenir des délais
plus longs, soit pour augmenter les frais de procédure, déclarez frustratoire
le premier jugement, mettez-en les fraisa la charge de l'officierministériel,
et s'il recommence, provoquez son remplacement, parce qu'il est du devoir
des officiers ministériels de seconder les vues économiques du législateur.
L'usage que nous combattons en a produit un non moins bizarre. Comme il
est de jurisprudence constante qu'une fois des conclusions prises sur le
fond (»), les exceptions de procédure ne sont plus proposables, et qu'à
l'appel de la cause pour la mise au rOle, on a besoin le plus souvent d'ut»
délai, des conclusions qu'on appelle exceptionnelles sont posées ; dans ces
conclusions, on se borne à demander la communication des pièces; sur cet
incident, qui est pour ainsi dire obligé dans toutes les aETaires, la cause est
Telennç pour observations; l'adversaire offre cette communication, quel-
quefois même il est rendu un jugement qui l'ordonne; l'avoué qui l'a de-
mandée conserve les pièces aussi longtemps qu'il le trouve nécessaire, et
il les rend, lorsque, connaissant son affaire, il est en]état de poser qualités au
fond, c'est-à-dire, de consentir à la fiction qu'on veut découvrir dans
par condescendance de son confrère, ou par complaisance du jugr (et qiroi qu'on
puisse faire, jamais les délais ne seront observés à la rigueur) ; en cet état, l'aTOwé
décédera : faudra-t-il que, parce que les délais de produire sont expirés, la partie
•«it alor* jugée par défaut et condamnée faute d'avoir déduit ses moyens ? U 5
aurait visiblement précipitation injuste. Disons plutôt, avec l'ancienne ordon-
nance, que le procès par écrit ne sera réputé en état que lorsque tes pièces seront
sur le bureau. Il faut être en garde contre les surprises en matière de procédure.
Tbèves. — L'afTaire sera en état lorsque la plaidoirie sera commencée ; la
plaidoirie sera réputée commencée, quand les conclusions auront été contradic-
toîrement prises à l'audience. Dans les aiîaires qui s'instruisent par écrit, la
cau£e sera en état quand l'instruction sera complétée, ou quand les délais pour Vii
productions et réponses seront expirés. Ces deux articles peuvent conduire Aide
grandes injustices, en ce qu''il peut arriver que le juge soit forcé de prononcer saos
parfaite connaissance de cause,
(1) Nous n'admettons pas la doctrine d'un arrêt de la Cour de Paris, du 6
août 1827, qui juge qu'un déclinatoire pent être proposé, même après qu'à Pau-
dîence des conclasions sur le fond ont été prises, lorsqu'elles n'0»t pas été signi-
fiies, ("V. J. A., t. 34, p. 122, et suprà, p. 518,)
( v^s )
t^rt. 543. Voila un véritable abui qui augmente les frais, et qui cependant
est la conséquence nécessaire de l'usage adopté depuis tant d'années.
Examinons maintenant le décret du 5o mars 1808. Nous n'allons pas
jusqu'à soutenir que les conclusions contradictoiremcot prises à l'au-
dience, et l'affaire continuée à huitaine comme cause commencée, la
plaidoirie n'est pas censée commencé. Reportons-nous aux art. 28, 55,
67, 68, 70 et 71 , et faisons observer que les deux premiers sont relatifs à la
procédure d'appel, et les quatre derniers à la procédure de première in-
stance. Les art. aS, .66, 68, sont corrélatifs. Le premier jour de chaque
semaine, le président fera appeler un certain nombre de causes qui devront
être plaidécs dans la semaine, et pour que le cours de la justice ne soit pas
interrompu, il devra faire poser les qualités et faire prendre les conciusifms
de manière à ce que la cause soit liée contradictoireraent et continnét-
comme cause commencée. 11 est donc exact de dire, comme l'a fait la Cour
de Cassation enHS34, que les conclusions ne sont prises c\u'aiijouv où l'au-
dienre est indi(juce par le rôle, puisque c'est après que les causes ont été af-
fichées, comme devant toutes être plaidécs à telle audience, qu'à cette
audience, le président ne pouvant pas toutes les faire plaider le même
jour, fait lire les conclusions, lie la cause, la met en état, et la continue
comme cause commencée ; ce sont ces mots : En indiquant un jour pour
plaider, qui ont induit M. Billequin en erreur ; mais c'ett un jour de la se-
maine où elles ont été indiquées, ou bien un jour de la semaine suivante,
parce que les plaidoiries des causes précédentes devaient absorber les au-
diences de la semaine indiquée pour entendre toutes les plaidoiries des
causes placées sur l'affiche. Et qu'on remarque bien ces mots des art. 28
et 68, un certain nombre de causes, et non pas toutes les causes mises à l'affi-
che. Qu'on nous dise si c'est un certain iwmbre de causes daas lesquelles ou
fait, à Paris, prendre des conclusions contradictoires. 11 y a là un devoir
imposé par le législateur au président de chaque tribunal ; c'est à lui à cal-
xîuler quel sera, selon leur gravité, le nombre des causes plaidécs ou jugées
dans la semaine. En lier contradictoirement un plus grand nombre, c'est
exposer les parties aux dangers de changement d'état, sans qu'il leur soit
possible d'obtenir des reprises d'instance, et à bien d'autres inconvénients
que nous avons déjà sigualés. A cette première audience de chaque se-
maine, les présidents doivent faire, ce|que font à la Cour de Cassation les
avocats généraux, et ce qui se pratique aux audiences des tribunaux pour
chaque audience, l'indication des causes à plaider et à juger. Dépasser ce
nombre, c'est méconnaître le texte et l'esprit des art. 28 et 68 du décret.—
Mais il existe dans ce décret trois autres articles qui confirment de plus
fort notre opinion. Ce sont les numéros 55, 70 et 71. En première instance,
comme en appel, le législateur veut que dans chaqne affaire les conclu-
sions qui fixent le litige soient remises au greffier; cette prescription ne
concerne pas seulement le demandeur; elle s'adresse aux deux parties. Ces
conclusions doivent être remises dans les trois jours qui précèdent les
flaidoiries contradictoires ; ces articles parlent aussi de la pose des qualités
et des conclusions à prendre ; mais ils sont évidemment corrélatifs avec les
art. 28 et 68, qui ne parlent de qualités à poser, de conclusions à prendre,
quele premier jour d'audience de la semaine où le président doit faire plaider
.la cause. Toute sces idées,toutes ces dispositionss'barmoaisent coordonnent,
( 529)
•aoi qu'un tiouve luisdil mot duquel il rtsulte qu'une partit peut êtr«
Ibrcée de prendre des conclusions contradictoires à une autre audience
qu'à celle où son afl'aire, soitie du rûlc, placée sur l'afliche, est indiquée
par le président, comme devant être plaidée dans la stmaine. 11 n'est pas
loisible à chaque pri-sidcnt, à chaque tribunal, à chaque Gourde créer des
dispositions règlenientaircs surtout dans une matière longuement régle-
mentée, et dont la gravité a préoccupé et les tribunaux consultés en 1807,
et le législateur de cette époque.
Quant à nous, nous en tenant au teste de l'art. 342 du Code de procé-
dure, et des ait. 28, 55, 67, 68,70 et 71 du décret du 5o nmrs iSo8,'n(ius ne
reconnaissons une cause liée contradictoirement, que si elle a subi le rôle,
l'affiche, et qu'elle a été indiquée à une semaine pour être plaidée, à moins
que, par motif d'urgence, le président ne l'ait indiquée pour être plaidé* k
une plus prochaine audience.
Ciiauveac-Adolphb.
DISSERTATION (1).
DES CAUSES COMMCNICABLES. DU DEFAUT d'aUDITION
DU mi>"istÈre public.
Nous n'avons pas ici à retracei' l'importance et l'étendue des
fonctions du ministère public, pas plus que l'origine de son
institution : tout a été dit, à cet égard, par M. Merlin, Rép.,
y" Ministère pu h lie, M]S\. Ortolan et Ledeau, dans leur traité spé-
cial, et M. Mangin, dans son excellent traité de V Action pu-
èlir/ue et de l'action cii'ile, n"^ 6 et suiv. (/^. aussi Joiirn. Ai'.,
1. 16, p. 742.) Et quant à l'utilité du ministère public, dans l'ordre
civil particulièrement, on ne peut rien de mieux que ces belles
paroles de M. Portalis, commissaire du gouvernement au Con-
seil des prises, en l'an 8 : » Cette institution admirable, qui man-
» quait aux anciens, est une barrière contre les surprises, les
» dénis de justice, les violences et les abus. » (S. I, 1, 173.)
Il serait également supeiflii de démontrer ici que, dans l'état
de notre organisation judiciaire, le ministère public, au civil
comme au criminel, fait partie intégrante du tribunal, qu'il
doit dès lors être présent à l'instruction de toute affaire civile,
et à la prononciation de tout jugement (/^. C. P., art. 138,
et décret du 30 mars 1808, art. 36) ; quoiqu'il ait été jugé que
(i) Cette intéressante dissertation nous a été communiquée par M. Achille
TVloRis, avocat à la Cour de Cassation, successeur de M. Chadvkac-
Adolphb. ]\ous en recoaunandons la lecture à ceux de nos abonnés qui
tiennent à trouver dans des discussions de droit de la science sans pédan-
tisme, des vues élevées, de la 1. inique unie à une grande sagacité.
Ad.B.)
V. Lin. lO
(5^o)
la non-présence du niînistère public, dans les causes où son au-
dition n'est pas exigée, ne saurait entacher de nullité le juge-
ment : Arrêt de rejet du 23 juin 1833 (Journ. ^i:, t. 45, p. 686),
contraire à l'opinion de MM. Ortolan et Ledeau (t. 1'', p. 70),
appuyée sur d'autres arrêts qui sont loin d'être topiques.
Enfin, quant au rôle du ministère public dans les causes ci-
viles, chacun sait que si, au criminel, le ministère public est
toujours partie principale, au civil il n'a la voie d'action que dans
les causes spéciales pour lesquelles elle lui est exceptionnelle-
ment attribuée par un texte formel (/^. , entre autres, 114, 184,
190 et 200 C. G.); que, hors ces cas, le ministère public a seule-
snent, mais toujours, la voie de rér/uisition , et n'est ainsi que
partie jointe (expressions de l'art. 381 C. P.) ; c'est-à-dire qu'il
doit quelquefois et peut toujours intervenir pour exprimer son
avis sur le procès. L'application de cette distinction peut seule
présenter des difficultés que nous n'avons pas à examiner ici.
Notre but, aujourd'hui, est de combler une lacune que nous
avons remarquée dans tous les ouvrages de procédure, en exa-
minant : quelles causes sont textuellement déclarées ou doivent
être rationnellement réputées commitnicables au ministère public^
par quels motifs et dans quel intérêt; enfin quelle est, dans
chaque espèce, la voie ouverte, et en faveur de qui, pour atta-
quer le jugement ou arrêt lors duquel la formalité voulue
n'aurait pas été observée. Cet examen doit être divisé en deux
parties.
§ 1 *■"."— Quelles causes sont communicables, par quels motifs et dans
quel intérêt?
L'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 34, voulait, à peine de
rétractation, la communication aux aç^ocats ou procureurs géné-
raux, de toutes les causes concernant le roi, V église, le public ou
la police. Comme on voit, le cercle des causes communicables
était assez restreint, mais très-élastique.
La loi des 16-24 août 1790, ayant établi une nouvelle orga-
nisation judiciaire, vint disposer, tit. 8, art. 3 : « Les commis-
» saires du roi seront entendus dans toutes les causes des pupilles,
» des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles ou
» les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéres-
» ses. Ils sont chargés en outre de veiller pour les absents indé-
n fendus. » Celte nomenclature laissait beaucoup encore à dé-
sirer.
Est sui'venu le Code de procédure, qui, dans son art. 83, a
disposé : « Seront communiquées au procureur du roi les causes
)> suivantes : 1°... I"...!"... « Cette disposition est imparfaite
( 53i )
sous deux rapports. En premier lieu, sa rédaction, comme celle
de l'art. 480-8'" où se trouve la sanction, si on isolait ces deux
dispositions de l'art. 112 qu'il faut combiner avec elles, semble-
rait n'exiger comme condition essentielle qu'une simple foi'ma-
lité, la communication préalable des pièces par les avoués du mi-
nistère public au Parquet, laquelle pourtant n'est qu'un moyen
pour l'organe, de connaître l'aftaireà l'avance (décret de 1808,
art. 83, et tarif, art. SOj; tandis que le but principal des art. 83
et 480 G. P. a dû être et a été réellement d'exiger, à peine de ré-
tractation, les conclusions orales, à l'audience, du ministère pu-
blic, soit que la communication du dossier eût été ou n'eût pas
été faite pi éalablement. Car le grief vient moins de l'omission
de l'avoué que du silence gardé par le ministère public, qui,
d'une part, peut toujours requérir la communication, dont
les conclusions, d'autre part, sont le seul moyen de constater
que la communication a eu lieu. Le vœu de la loi, à cet
égard, se trouve sufiisamment révélé et par les termes mieux
choisis de la loi de 90, art. 3 du tit. 8, et par ceux qu'emploient
le Code civil et le Code de procédure dans les nombreux
articles où ils exigent la même formalité, dont la sanction
doit se trouver également dans l'art. 480-8". Aussi s'accorde-
t-on généralement à comprendre sous la dénomination de
causes conimunicablcs , c'est-à-dire exigeant ï audition du minis-
tère public, toutes les causes pour lesquelles la loi a dit, ou
qu'elles seraient communiquées, ou que le ministère public
serait entendu, ou que le jugement serait rendu sur ses conclu-
sions, ce qui est iinum et idem.
En second lieu, l'art. 83, voulant formuler une énumération
limitative des causes communicables , aurait dû la denner
complète. Or, il est certain que, parmi les causes déclarées
telles par des textes spéciaux, soit du Code de procédure, soit
même du Code civil, s'il en est quelques-unes déjà comprises
dans l'art, 83 (ce qui n'est qu'une redondance), la plupart
ne s'y rattachent que très-indirectement, plusieurs même
n'ont aucun rapport avec les cas spécifiés dans cet article. Delà
la nécessité de rassembler toutes ces dispositions éparses,
de les comparer, d'examiner le but et la portée de chacune, de
les classer suivant la nature de chaque cause, pour arriver à
préciser leur sanction selon les espèces.
Et d'abord, il faut poser en principe que l'audition du minis-
tère public est exigée, pour certaines causes : dans l'intérêt pu-
blic, pour d'autres, quoique toujours par des motifs d'un ordre
majeur (/^.l'exposé de M. Treilhard au Corps législatif),
en vue d'un intént prifé, dont la défense, du reste, ne peut
porter atteinte à l'impartialité du magistrat. C'est cette pre-
mière distinction qu'il faut rendre sensible dans l'application,
en parcourant la série des causes communicables.
Causes cominwiicables dans l^inlérél public.
Premièrement. — « Les causes qui concernent V ordre public. »
(83- 1".) Qu'est-ce que l'oidie public? Aucune loi n'en a
donné la détialtiou, quoique plusieurs textes en aient parlé
( f^. C. C, art. 6 et 1133 ) : plus d'un jurisconsulte a essayé de
le définir, et tous y ont échoué; nous ne tenterons donc
pas un effort inutile. H faut savoir, pourtant, dans quel
cas s'appliquera cette première disposition de l'art. 83. La
question s'est présentée récemment devant la Gourde Cassation;
il s'agissait de savoir si une action civile en réparation d'un
délit, dont la répression pénale pouvait être poursuivie par
le ministère public, ce qui eût fait suspendre l'action civile
(C. \. C, art. ;;), n'était pas une cause intéressant l'ordre
public, et couséquenunent communicable. INous soutenions,
entre autres arguments, que la première disposition de l'art. 83
contenait un principe ayant en lui toute sa portée, et ap-
plicable dans chaque cause où apparaîtrait évidemment un
intérêt d'ordre public, sans qu'il fût besoin d'uu texte spécial.
Le savant avocat-général qui a combattu le pourvoi nous a
objecté que, l'ordre public n'étant pas défini et ne pouvant
l'être, les magistrats seraient embarrassés sur la question de
communication toutes les fois que dans luie cause il y aurait
apparence d'intérêt d'ordre public, si on ne prenait pas la pre-
mière disposition de l'art. 83 comme posant simplement un prin-
cipe qui allait être limitali^^emcnt appliqué : d'où la conséquence
qu'il n'y aurait d'autres causes communicables dans l'intérêt
public, que celles textuellement désignées comme telles. Cette
opinion, qui contrarie singulièrement la rédaction de l'art. 83
en effaçant sa disposition principale, serait excellente si l'on
pouvait se mettre un instant à la place du législateur qui,
posant un principe difticile à saisir, doit s'attacher au moins
à en préciser la portée. Mais ce qui serait bien si l'on faisait la
loi, l'est-il également quand il ne s'agit que d'appliquer une
loi existante ? Nous en douions. — Aussi la Cour paraît-elle avoir
repoussé ce système d'interprétation, en spécialisant la question
par son arrêt de rejet rapporté infrà, p. 401.
La signification de la première disposition de Tart, 83 reste
donc encore à donner; et si nous ne pouvons définir l'or-
dre public, du moins pouvons- nous dire que cette dispo-
sition doit recevoir son application dans toutes les causes, en
général, quoique non exprimées dans un texte spécial, où il
sera évident que l'ordre public sera intéressé à ce que le mi-
nistère public eu prenne connaissance et donne des conclusions.
A cet égard nous adoptons pleinement l'opinion exprimée par
( 533 )
MM. Ortolan et Leoeau ( t. 1", p. 482 ), « L'art. 83 est le siège
» de la matière.... Une suflit pas, en matière civile, que l'ordre
» pul>/ic .«soit intéressé, pour que le ministère public ait la voie
» d'action ; mais cela suffit pour qu'il doive prendre communi-
» cation de la cause. » Aussi trouvera-t-on, dans notre énumé-
ration ci-dessous, plusieurs causes évidemment communicables
dans l'inlérètde l'ordre public, quoique non exprimées textuel-
lement dans un article de loi spécial : nous les rattacherons,
pour plus de clarté, aux causes textuellement prévues qui nous
paraîtront les plus analogues.
Deuxièmemcnr. — Celles qui concernent i^ctal des personnes
(83-2 ); parce qu'il est d'intérêt public que chacun obtienne
ou conserve l'état qui lui appartient dans la société. Ce prin-
cipe s'applique :
1° A toute demande, principale ou incidente, en rectification
d'actes de Vétal civUS'- C., 99, et C. P., 856 et 858), parce que
ces actes servent à constater l'état civil des personnes; ce qui
s'entend : et des actes irréguljers à rectifier, et des actes omis à
inscrire (Avis du Conseil d'Etat, 13 nivôse an 10, B. des lois,
n" 2058), et des actes mal à propos inscrits à supprimer, mais
non des actes de mariaf^e dont l'inscription est de droit dans
le cas prévu par l'art. 198 C. C. A quoi on peut rattacher les
instances en homologation d'actes de notoriété pour remplacer
les actes de naissance égarés (C. C, "72) ;
2° Aux demandes en validité ou nullité de mariage (dans le
cas où le ministère public n'est que partie jointe), puisque l'é-
tat des époux est mis en question ; et même aux demandes en
mainlevée d'oppositions ci mariage {F~. C. C, 1/7), suivant
l'opinion de MM. Bioche et Goujet {Dictionnaire de procédure,
t. 3, p. 493, n" 78), que nous adoptons par le motif qu'il est
d'intérêt public que le mariage, qui est le fondement de notre
société, ne soit pas entravé sans causes légitimes;
3° A toute demande en séparation de corps (C. C, 307, et
C. P., 879), par cela que la séparation prononcée doit sinon
changer l'état des époux, du moins modifier leurs droits et de-
voirs respectifs (C. C. , 214). Pour les demandes en séparation de
biens, V. infra, p. 535;
4" A toute réclamation ou contestation d'état d'enfant légitime OU
naturel, mais non aux pétitions d'hérédité indépendantes d'une
question d'état ;
5° Aux demandes à fin d'adoption (C. C, 356 et 360), puisque
l'adoption modifie l'état de l'adopté, en lui conférant le nom
de l'adoptant (347) et des droits de successibilitc égaux à ceux
d'un enfant légitime (350), et surtout en établissant des prohi-
bitions de mariage entre l'adoptant et l'adopté, et leurs pro-
ches parents (348) ;
( 354)
6* A toute poursuite en interdiction ou en dation de cdfifèil
fudiciaireiC. C, 515, et C. P., 891 et 892) ; ^
7° A toute difficulté, suivant nous, qui s'élèverait sur Vcman-
cipation d'un mineur; parce qu'il s'agit pour lui d'acquérir ou
de perdre une certaine capacité qui touche à sou état.
Troisièmement. — Les causes concernant les tutelle^ (83-2^)
des mineurs et des interdits; parce que la tutelle, si elle n'est
plus comme autrefois munus publicum, est néanmoins réputée
charge d'intérêt public ; ce qui s'applique aux difficultés s'é-
levant :
1° Sur Vélection d'un tuteur {V. C. C, 398) ;
2'^ Sur les excuses proposées par un tuteur et rejetées par le
conseil de famille (440);
3" Sur les exclusions et destitutions de tuteurs (4i8) ;
4° Sur des substitutions non prohibées, puisqu'il y est ques-
tion de tutelle. {F. C, C, 1048 et suiv., et loi du 17 mai 1826.)
Quatrièmement. — Les dccHnaloires sur incompétence 83-3°),
parce que l'ordre des juridictions est d'intérêt public ; ce qui
s'applique :
1= A l'incompétence ralione iiialeria, qui, encore que le moyen
n'ait pas été présenté par les parties, doit être, d'office, signalée
par le ministère public, et, en tout cas, reconnue par le juge
(C. P.,170);
1° A l'incompétence ralione personœ résultant, soit de la qua-
lité., soit du domicile du défendeur, lorsque le moyen a été pro-
posé; ce qui ne peut être douteux pour personne, si l'on consi-
dère le changement de rédaction qu'a subi le projet après
discussion, et si l'on remarque que tout déqlinatoire proposé
soulève une question de compétence qui touche à l'ordre des
juridictions, indépendamment de l'intérêt privé de la partie
qui décline la juridiction saisie. {F. J. A., t. 16, p. 773, note 2,
etBoncenne, t. 2, p. 282.) MM. Bioche etGoujet (t.3, p. 493,
n° 82) ont soutenu le contraire, par le motif que l'incompétence
à raison de la personne est une exception personnelle, qui ne
peut être suppléée d'office. Mais de ce que le ministère public
ne pourrait pas proposer l'exception, ne résulte pas que son au-
dition ne devienne pas nécessaire dès qu'il y a déclinatoire;
3° Et généralement à toutes les exceptions qui, tendant à
dessaisir le juge du litige, en tout ou partie, pour l'attribuer à
une antre juridiction, soulèvent plus ou moins directement une
question de compétence; ce qui comprend :
Les demandes en renvoi pour litispendance ou connexité
I Carré, t. 1, p. 215, note 1"),
Et certaines exceptions préjudicielles tirées de la nécessité de
faire juger préalablement un point décisif, par exemple, dans
une contestation portant sur un acte administratif, la demande
en renvoi pour interprétation administrative préalable.'/^ Lois
( 535 )
des 16-24 aoiitl7'J0, tit. 2, art. 13, 16 fructidor an 3, et 28 plu-
riose an 8, art. 4, et rejet, 22 décembre 1824, S. 25,1,175)
Cinquièmement. — Les règlements de juges (83-4"), qui, devant
dessaisir l'un ou l'autre des tribunaux saisis, touchent à l'ordre
des juridictions ; disposition qui s'applique parliculièrenient au
conflit positif (^. C. P., 363), mais non au conflit négatif dont
le règlement est réservé à la Cour de Cassation. (Carié, sur cet
article.)
Sixièmement. — Les récusations (83-4"), parce que cela touclie
à l'administration de la justice, qui est d'intérêt public ; ce qui
s'applique :
1° Aux récusations déjuges de paix portées devant le tribu-
nal d'arrondissement ( wj ;
2^ Aux récusations déjuges de première instance (385 et 394)
ou d'appel (470);
3" Aux récusations de l'un des organes du ministère public,
partie jointe (381);
4" Et même aux récusations d'experts (311), dont les rap-
ports, quoiqu'ils ne lient pas le juge, ont une certaine influence
sur le jugement.
Septièmement. — Les renvois pour parenté et alliance de l'une des
})arties avec plusieurs juges t83-4° et 371) ; parce qu'il s'agit
encore de dessaisir un tribunal.
Huitièmement. — L^'s prises h partie (83-5°), qui peuvent avoir
lieu contre les juges (505) et n)ême contre le ministère public
{V. Carré sur ce dernier art.) ; parce qu'elles portent atteinte à
l'honneur du magistrat.
Neucièmement. — Les demandes en désat'en, principales ou in-
cidentes (356 et 354) ; parce que le désaveu trouble jusqu'à un
certain point la bonne administration de la justice.
LMxièmement. — Les requêtes cii>iles (498), qui, tendant à faire
rétracter des jugements en dernier ressort, attaquent l'autorité
de la chose jugée dont l'intérêt public exige le respect.
Onzièmement. — Les causes des femmes non autorisées par leurs
maris, quel que soit le régime de leur contrat de mariage
(C. C, 215, etC. P., 83-6°), el\es demandes en autorisation dcjus-
ticc pour la poursuite de leurs droits, au cas de refus, d'ab-
sence ou d'interdiction du mari (C. P., 861 et suiv.) ; parce
qu'il a paru contraire à l'ordre public que les femmes plai-
dassent sans autorisation maritale : ce qui doit, suivant nous,
comprendre les demandes en séparation de biens, puisque la femme
agit sans cette autorisation. {V . C. P., 865.) Pour les dots des
femmes, F. infra, p. 537.
Douzièmement. — Les demandes en nullité d'emprisonnement
(795) et en élargissement (805), à quoi on peut rattacher les
demandes de sauf-conduit (782) ; parce qu'il s'agit de la liberté,
qui est d'intérêt public.
( 536 )
Treizièmement. — Les inscriptions de j aux incident civil (251),
alors même qu'il y aurait désistement ou transaction (249),
par le motif que cet incident peut révéler un délit dont la ré-
pression intéresse essentiellement l'ordre public (Exposé des
motifs, Carré sur ces deux art., et Berriat, t. 1"", p. 314 et
âl6, notes 41 et 51) ; ce qui devrait s'appliquer, par identité
de motifs, aux actions civiles en réparation de deliis articulés
et qualifies {J^. cepeadsLUt l'arrêt contraire m/>Yi, p. 401),maisne
s'applique pas aux simples dénégations d'écriture indépen-
dantes de l'inscription de faux proprement dite (rejet, 25
juin 1833, J. A., t. 45, p. 746), sauf pour le jugement à ren-
dre au cas où les pièces de comparaison ne peuvent être dépla-
cées (C. P., 2(;2;.
Quatorz'èmcmcnl. —Enfin toute cause régie par une législation
Sj)éciale pour laquelle l'audition du ministère public parait exigée
par des motifs d'intérêt public ; par exemple : les causes d'en-
regislremcni dans lesquelles le ministère public doit donner
oralement ses conclusions à l'audience ( L. du 22 frimaire
an 7, lit. 9, art. 65 ), formalité qui nous semble établie moins
dans l'intérêt privé de la régie de l'enregistrement, que dans
l'intérêt public, en ce que, sans cela, le jugement de ces causes,
sur simples mémoires sans plaidoiries, ne présenterait pas assea
de garanties aux justiciables.
Causes communicables en vue d'un intérêt privé.
Toutes les fois, sans doute, que le législateur a déclaré une
cause communicable, il a été inspiré par des considérations d'in-
térêt public. Mais, à la différence des causes dans lesquelles le
ministère public est appelé k défendre V intérêt de la soc été contre
les prétentions d'un individu, il en est dans lesquelles son au-
dition est exigée pour la défense d'un intérêt privé., qui est censé
ne pouvoir valablement se défendre lui-même.
Cet intérêt privé est quelquefois collectif., en ce qu'il concerne
une réunion d'individus ( ce qui ne l'élève pas, du reste, à la
hauteur de l'intérêt public) ; quelquefois individuel.
Les causes communicables pour la défense d'un intérêt privé
collectif sont celles qui intéressent :
1° Les droits de la nation, suivant les expressions de la loi
de 90 (tit. 8, art. 3), et maintenant de l'Etat ou du Domaine
(C. P. C, 83-1^ ) ; ce qui s'entend des procès intentés ou sou-
tenus au civil par les agents du gouvernement ou du souverain
(^.C. P.,69 lo2°et4'');
2"^ Les communes ( L. de 90, et C. P., 83-1' ), ou sections de
commune agissant ut universi ( F. arrêté du gouvernement du
24 germinal an 11 );
3° Les étahUssements publics ( 83-1" ), tels que hospices, bu-
- ( 537 )
reaux de bienfaisance, fabriques d'églises, communautés reli-
gieuses autorisées ;
4° Les dous cl legs faits au profit des paiwrcs (83-2°)
d'une coiuiiunie ( C. C, 910 et 937) ;
Encore que ces causes ne concernent que l'administration
ou les revenus, et non la propriété du fonds {F'. J. A., t. 16,
p. 791, n 52. )
A quoi il faut joindre les causes suivantes qui, suivant nous,
sont déclarées coiumuuicables par le motif principal qu'il s'agit
de l'intérêt d'une masse de créanciers, dont quelques-uns
peuvent être incapables, qui, d'ailleurs, ne sont pas tous en
cause par eux-mêmes :
5" Les difficultés élevées dans une dislrihution de deniers
provenant de meubles saisis ( 668 ) ;
ô^ Les contestations élevées dans un ordre, par suite de
saisie immobilière (762);
7° Les demandes en cession de biens ( 900 ) ;
%^ Les demandes à fin de vente de biens d'une succession
bénéficiaire {9^7 et 988); mais non, à défaut de texte spécial,
toutes les causes, en général, qui concernent une succession
bénéficiciaire représentée par l'héritier, puisque celui-ci, qu'on
ne peut assimiler à un simple curateur (J. A., t. 16, p. 764,
n" 19), quoiqu'ilsoit vis-à-vis des créanciers un administrateur
tenu de leur rendre compte ( C. C, 803), est intéressé plus
que tout autre, comme héritier, à bien défendre les droits de
la succession ;
9° Les causes intéressant une succession vacante, par cela
qu'elle doit être pourvue d'un curateur. ( f^. infrà, n° 4. )
Les causes communicables pour la défense d'un intérêt privé
individuel sont celles qui intéressent :
1° Les femmes mariées sous le 'cgiine dotal, lorsqu'il s'agit de
leur dot (83-6"), parce que, le régime dotal étant adopté, l'in-
térêt privé de la femme et des enfants exige que ses règles
ne soient point éludées par un procès qui n'aurait d'autre but
que d'arriver indirectement à une aliénation défendue ; ce qui
doit s'appliquer à la dot dont l'aliénation n'aurait été sti-
pulée qu'à charge de remplacement, puisqu'il y a toujours à
conserver, sinon la chose, au moins l'équivalent, mais ne peut
s'étendre aux paraphernaux aliénables ( C. C, 1576 ) ;
2° Les mineurs ( 83-6° ), pour leurs droits mobiliers ou
immobiliers ( F. C. C, 467 ) ;
3° Les interdits, assimilés aux mineurs pour leur personne et
leurs biens (C. C. , 509), mais non les prodigues qui ont l'exer-
cice personnel de leurs droits, sous la seule assistance d'un con-
seil judiciaire ^C. C, 513, A . J. A., t. 16, p. 790, n^ 50);
( 538 )
4** Toutes les personnes défendues par un curateur (83-6<>) ; ce qui
comprend :
L'enfant conçu, dans l'intérêt de qui est nommé un curateur
au ventre (C. C.,393j;
L'enfant soumis à une action en désaveu dirigée contre un
tuteur ad hoc (3l8j ;
Le mineur émancipé pour les actions immobilières (482) ;
Les individus morts civilement (C. C, 25), ou condamnés à
une peine afflictive ou infamante (C. Pén , 29) ;
5" Les personnes présumées absentes, dans les cas où le minis-
tère public n'est que partie jointe (83-7*^); disposition qui s'ap-
plique spécialement aux demandes à fin de déclaration d'absence
formées par les parties intéressées (859j, et aux demandes à fin
d'encoi en possession pro^usoire {S60), mais n'a plus d'autre ob-
jet, s'il est vrai, comme nous le pensons, que l'art. 114 C. C,
expliqué par la disposition analogue de la loi de 90 et parles
art. 1 16 et 123 C. C, accorde au ministère public la voie d'ac-
tion, et le constitue ainsi partie principale pour toutes les cau-
sesdes j)ersonnes présum«'>es absentes. (/^. Locré, sur l'art. 112 :
Touiller, t. 1, n" 395; Carré, t. 3,n°2906; Ortolan, 1. l,p. 135;
et rejet, 8 avril 1812. D. A. 1-3.)
Telle est la nomenclature, aussi complète que possible, des
causes communicables, suivant nous. L'audition, du reste, nous
paraît nécessaire pour toute cause de cette espèce, quoique
commerciale, portée devant un tribunal civil (Coffinières, J. A.,
t. 16, p. 779, et Lepage, ibid.,i. 18, p. 944, Contra Carré,
t. 1, n" 410), par le motif que la nature de la cause n'enlève pas
au ministère public sa qualité de membre nécessaire du tribu-
nal, chargé de veiller à l'intérêt public qui domine toute con-
sidération secondaire.
§ U. — Du défaut d'au' litioii du ministère public dans les causes
communicables.
Les conclusions du ministère public devant être données ora-
lement à l'audience (C. P., 112), et la rédaction des jugements
devant constater l'accomplissement des formalités cs.entielles à
leur régularité (141), il y a présomption légale de non audition
toutes les fois que la minute ne porte pas, en termes exprès ou
équipollents, que le ministère-public a été entendu dans ses con-
clusions à Voudici ce, ou qu'il a déclaré s'en rapporter à la pru-
dence du tribunal. La seule mention de sa prc'jence, loin de faire
présumer l'audition, prouverait qu'elle n'a pas eu lieu, ainsi
que l'ont jugé une foule d'arrêts de cassation depuis 1806 (J. A.,
t, 16, p 750j jusqu'à ce jour. (S. 37, 1,143.)
L'irrégularité se trouvant dans un jugement du premier de-
gré, en cause d'appel l'annulation de ce jugement pour vice de
forme {F. C. P., 473) peut être demandée :
Si l'audition était requise dans un inicrci pràr, par la per-
sonne privilégiée que les conclusions du ministère public de-
vaient protéger, mais par elle seule, puisque la nullité n'est
que relative;
Si l'audition était exigée dans riniéret public, par chacune des
parties, attendu que toutes ont droit de se dire lésées par l'o-
mission d'une formalité essentielle, et même par le ministère
public, partie jointe, du moment où la formalité intéressait
l'ordre public. C'est ce qu'ont jugé : 1" en matière de faux in-
cident civil, deux arrêts, l'un de la Cour de Turin, du 7 fé-
vrier 1809, très-bien motivé, l'autre de la Cour de Paris, du 29
avril suivant (S. 14, 2, 407 et 408); 2" dans la cause d'une femme
mariée, plaidant sans autorisation maritale, un arrêt de la Cour
de Rennes, du 15 avril 1811 (J. A., t. 16, p. 68) : ici, comme
dans l'espèce précédente, la nullité n'était pas simplement rela-
tive, mais absolue, quoi qu'en aient dit les auteurs cités dans
les observations sur cet arrêt ; 3° dans une cause de compétence,
un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 20 mai 1829 (S, 2i),2,309].
Quant aux jugements en dernier ressort entachés de ce vice
de forme, quelle voie est ouverte, et en faveur de qui? A cet
égard nous ne craignons pas de dire que tous les traités de pro-
cédure où la question a été tranchée sans discussion contiennent
des erreurs, soit sur le principe à poser, soit sur l'application du
principe.
Ainsi : M. Carré donne comme certain, sur l'art. 83, que « la
» sanction de toutes les dispositions par lesquelles la loi déclare
" une affaire communicable, se trouve dans l'art. 480, dont le
» § 8 donne ouverture à requête civile, si le ministère public
» n'a pas été entendu; ■ et sur l'art. 480-8°, qu'on ne peut se
pourvoir en cassation, « mais seulement par la voie de la re-
» quête civile. » M. Berriat-Saint-Prix dit aussi que la com-
munication est exigée, « sous peine de rétractation des ju-
» gements, 480-8o » (t. 1, p. 24, note 25;, « que l'omission n'est
» plus un moyen de cassation» t. 2, p. 5l3, note 32). Quel-
ques arrêts même, dans leurs motifs, semblent n'admettre au-
cune distinction ; et les arrêtistes , dans leurs sommaires, gé-
néralisent toujours la question jugée, comme si la voie de
cassation n'était jamais ouverte pour défaui de conclusions du
ministère public, {rof. S. 33, 1, /t30;36, 1,88, et 37 1,
846.) Enfin, c'est là une opinion généralement professée et accré-
ditée.
On n'a donc pas remarqué que l'art. 480-8o n'ouvre pas tou-
jours, et en faveur de chaque partie litigante, la voie de la
requête civile pour défaut d'audition du ministère public, et
( Mo )
que, si cette disposition était la seule sanction de toutes celles
qui veulent l'audition, toute sanction manquerait dans la plu-
part des cas. Suivant les termes de l'art. i80-8°, qui sont l'ex-
pression fidèle du vœu de la loi, la requête civile n'est ouverte
qu'en faveur de celui pour qui la commun icalion était ordonnée. —
Cette disposition est fort claire pour toutes les causes déclarées
communicables dans ïintérc't privé, collectif ou individuel, d'une
personne, morale ou réelle, privilégiée, laquelle, ayant suc-
combé, pourra (mais elle seule, puisque ia nullité esirelatife),
iormer requête civile, savoir :
L'Etat, le Domaine ou le roi, par leurs agents (C. P. , 69) ;
Les communes, les établissements publics, par leurs admi-
nistrateurs ;
Les pauvres, pour les dons et legs à eux faits, par l'adminis-
trateur autorisé à accepter (C. C. , 937, et ordonnance du 2 avril
18J7);
Les masses de créanciers, par la personne qui a représenté la
masse, par exemple; dans les questionsd'ordre, l'avoué du créan-
cier dernier colloque (C. P. , 760) , mais non le créancier majeur
et ayant l'exercice de ses droits, qui avait figuré personnelle-
ment au procès (Paris, 9 août I8l7, S. 17,2, 414, et Persil,
v° Ordre, ^ la);
Les femmes mariées, pour leur dot, par elles-mêmes, avec
l'autorisation de leur mari ou de la justice ( C. C. , 215 et 218) ;
Les mineui s et interdits, parleur tuteur; sans qu'il soit besoin,
suivant nous, d'une nouvelle autorisation du conseil de famille,
attendu qu'il ne s'agit pas ici d^ir trcdtiire une action ( y. C. C. ,
464)
Les personnes pourvues d'un curateur par celui-ci ;
Et les personnes présumées absentes, par leur représentant
légal ( V. suprà, p. 538. )
Mais pour les causes communicables dans / intérë public, peut-
on dire que, quelle que soit la partie qui succombe, c'est celle
pour qui la communication était ordonnée, et que dès lors la
requête civile est ouverte eu sa faveur? Cette question mérite
examen, car il importe de savoir qui peut demander, et par
quelle voie, la réparation d'un vice de forme aussi capital.
Le seul ouvrage ovi nous ayons trouvé la question discutée
(Je Ministère public en France, t. 1, p. 293 ) se prononce pour la
requête civile, parles raisons suivantes, qu'il faut connaître tex-
tuellement pour en mesurer la justesse :
• Nous savons que la sanction des lois qi:i exigent la romniunicalion se
• trouve dans la voie de la requête civile... Mais que décidor, lorsque c'est
• dans un intérêt général que la comiiiunication est exigée, comme lors-
» qu'il s'agit d'ordre public, de déclinatoire, de règlement de juges, de ré-
fujatjon, de renvoi, de prise n partie, éd.? L'ait. îî^o, n '', ouvre la re-
( Hi )
• quéie civile l(ir>^qii( ! i romniuniralion n'a pas eu lieu, et que le jugement
• a été rendu conlie ((Miii \w\xv qui elle était ordonnée; mais dans les cas
» que nous proposons, la fomniunicalion n'est pas plus exigée dans l'intérêt
• de l'une des parties, qiir dans ccloi de l'autre; elle est prescrite par la
• loi dans l'intérêt sorial. Donnera-t-on au ministère public le droit de for-
• mer la requête civile ? Mais comment exercerait-il cette voie contre un
• jugement dans lequel il n'était point partie principale, et qui par conse-
• quent ne le roncprne point ? »
Effectivement, la voie d'action ne saurait appartenir ici au
ministère public; et nous repoussons, avec MM. Ortolan et Le-
deau, l'opinion contiaire, échappée à la sagacité habituelle de
M. Loret, dans son Commentaire sur le C. de Pr. t. 3, p. •2/3.
«Laissera-ton la disposition de la loi dénuée de toute sanction? Mais
• une pareille décision atteindrait les c-s les plus fréquents et les plus ira-
• portants de communication. — On résout la difCculté en disant que la
• présence du ministéie public, dans ces sortes d'affaires, est absolument
• nécessaire; qu'aucun jugement ne peut être rendu sans qu'il ait donné ses
• conclusions; que s'il n'a pas été entendu, ce n'est pas le cas d'invoquer
• l'art. 480, no 8, qui est inapplicable; mais que l'acte faussement qualifié
• jugement se trouve infecté d'une nullité radicale, que tout le monde peut
• opposer. C'est ce qui a été jugé en matière de faux incident par deux ar-
• rêts, dont le motif principal repose sur le texte de l'art. 201 C. F, •
Nous adoptons pleinement cette opinion , quoiqu'elle n'ait
été consacrée par les arrêts de Cours royales que citent ici les
deux auteurs, d'après M. Carré sur l'art. 251 C. P., que relati-
vement aux jugements dont la nullité pour vice de forme est
demandée en appel ; ce qui laisse entière la question pour les
décisions en dernier ressort. ;
€ Mais ne pourrait -on pas dire que, dans les cas sur lesquels nous discu-
tions, l'intervention du ministère public n'étant pas exigée dans l'intérêt
• purement personnelde l'une ou de l'autre des parties, mais bien dansl'in-
• térêt de la société, dans l'intérêt de tous, quelle que soit la partie qui suc-
• combe, elle se trouve lésée par le vice d'ordre général qui frappe la pro-
• cédnre ; que par consi' qui nt elle peut, en qualité de membre de la société,,
• ayant à la cbose un intérêt né et actuel, faire valoir la nullité qui résulte de
• ce vice, de même que tout particulier qui y a un intérêt prive, peut in-
>voquerles nul!ifé!< de mariage fondées sur l'ordre public?»
Jusqu'ici nous sommes d'accord sur la nullité et sur le droit
pour chaque partie de l'invoquer. Mais par quelle voie ? Yoilà
la question importante.
• Qu'ahisi c'est encore le cas d'appliquer l'art. 480, n» 8 ; car cet article
• veut que la requête civile puisse être formée par la partie dans l'intérêt
tde qui lu couimnoication ét^it exigée ; or, dans l'espèce, la communica-
( ?Î42 )
»tion était prescrite dansl'intérôtde chacune desparties, puisqu'elle l'était
» dans l'intérêt de la société. Cette solutioir n'est-elle pas d'autant plus ad-
• missible, de préférence à la première, qu'en matière civile l'inobservation
• des formes prescrites à peine de nullité ne frappe pas le jugement d'une
» nullité radicale, mais donne seulement ouverture à la requête civile de la
• part de la partie qui y a iatérêl, aux termes du même art. 480» n° 2 ? De
• sorte qu'expliqués de cette manière les deux numéros de cet article coïa-
• cideraient parfaitement, et les dispositions du n° 8 rentreraient dans celle»
» du n° 2 pour tous les cas où la communication n'est pas fondée sur un iu-
• térèt purement personnel,!
C'est là ce que nous contestons.
Et d'abord nous repoussons l'application du n** 8 de
l'art, 480, par plusieurs motifs :
En premier lieu, s'il est exact de dire qu'une formalité
prescrite dans l'intérêt de l'ordre public l'est par conséquent
dans l'intérêt de tous et chacun, cela ne fait pas qu'une voie
extraordinaire, telle que la requête civile, ouverte en faveur
de la partie privilégiée dans l'intérêt personnel de qui une cer-
taine formalité avait été prescrite, puisse appartenir à toute
partie, quelle qu'elle soit, qui vient à succomber. Remarquons
bien que les causes d'ouverture à requête civile sont toutes
re/o/iVei', suivant les ternies de l'art. 480, depuis le n" 1 jus-
qu'au n° 10, et de l'art. 481 qui établit une 11* ouverture.
La requête civile ne peut donc appartenir à toute partie qui
succombe, si ce n'est dans les causes où la qualité de chacune
des parties les plaçait toutes sous la protection du ministère
public, putà: deux mineurs plaidant l'un contre l'autre; ce qui
ne fait pas que le vice de forme perde son caractère de
nullité purement relative.
En second lieu, lorsque la nullité est absolue, comme celle
qui résulte de l'omission d'une formalité d'intérêt général, il
doit y avoir une autre voie ouverte, la voie de cassation, qui
est exclusive de toute autre voie extraordinaire, ainsi que
nous l'établirons en examinant la portée du n'' 2 de l'art. 480 ;
ce qui ne permet plus d'appliquer ce que nous avons dit des
jugements en premier ressort, contre lesquels l'appel est la
seule voie ouverte pour tout vice de forme.
De là il faut conclure que la requête civile n'est pas ou-
verte par le n° 8, lorsque l'audition omise était exigée dans
l'intérêt public. C'est ce que reconnaissent, pour les causes
spécialement de compétence, d'inscription de faux, de règle-
ment de juges, MM. Delaporte, t. 2, p. 50, Lepage, p. 629,
Dalloz, Répert., 11, p. 606, n° 18, et 31. Carré lui-même, sur
l'art. 251 , en s'appropriant une opinion émise dans les Annales
du Notariat, t. 2, p. 104.
A la vérité, unairêt de rejet du 22 mai 1809 (Ortolan et
( H^ )
licd^au, t. 1, p. 292) a décidé qu'il y avait lieu à requête civile
pour défaut d'audition du ministère public sur une demande en
élargissement. Mais, d'une part, cet arrêt, qui n'avait en vue
qu'une seule question, à savoir si uu éira/igcr pouvait invo-
quer les règles du Code de procédure sur la communication,
a été rendu avant la loi du 20 avril 1810, suivant laquelle les
vices de forme donnent ouverture à cassation. D'autre part,
si l'audition était ici exigée dans un intérêt public, parce qu'il
y avait une question de liberté, elle l'était aussi et particu-
lièrement dans l'intérêt privé de celui qui réclamait son élar-
gissement. Le n" 8 de l'art. 480 pouvait donc alors paraître appli-
cable au détenu, mais à lui seul ; car l'incarcérateur, s'il eût suc-
combé, n'aurait assurément pas eu la requête civile, par cela que
la communication était d'intérêt public, puisque, répétons-le,
l'audition prescrite dans l'intérêt public n'est pas une formalité
simplement relative, condition essentielle d'après les art. 480
et 481.
Le n° 8 ainsi écarté, examinons le n° 2 sur lequel se fonde
principalement l'opinion que nous combattons. Poiu" compren-
dre cette disposition, il faut la rapprocher des lois antérieures
■ et postérieures sur les vices de forme.
~ Suivant l'ordonnance de 1667, tit. 35, art. ^i, il y avait lieu à
requête civile, si la procédure n'avait point été suivie, de
même que s'il n'y avait pas eu communication.
Après l'établissement de la Cour régulatrice, la loi du 1*"^ dé-
cembre 1790 disposa, art. 3, que la violation des formes de
procédure, prescrites sous peine de nullité, donnerait om'er-
ture à cassation.
Puis la loi du 4 germinal an 2 vint disposer :
Art. 2.,.. Toutu violation ou omission des formes prcici ites donnera ouver-
ture à la cassation.
4. Si c'khI par le faitde l' Il ne des parties, ou des foiic lion u rares pub lies agissant
à sa requête, qu'a été violée ou omise une foi me prescrite... cette violation
ou omission ne peut donner ouverture à la cassation que lorsqu'elle a été
alléguée par l'autre partie, devant le tribunal dont ccUe-ci prétend faire an-
nuler le jugement pourn'y avoir pas eu èj^ard.
Voici déjà le germe d'une distinction importante entre les
nullités du fait du juge, et les nullités du fait des parties ou de
leurs défenseurs.
Puis est survenu le Code de procédure quia disposé, au titre
de la requête civile, art. 480 : « Les jugements en dernier ressort
pourront être rétractés:.... 2 ' si les formes prescrites à peine de
nullité ont été violées, soit avant soit lors des j^ugements,
pour^'u que la nullité n'ait i:as été coui>erte par les parties ;.... 8° si,
<daas le cfis où la loi exige la communication au ministère pu-
( 544 )
blic, cette communication n'a pas eu Jieu et que le jugement
ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée.»
Cette disposition, par cela qu'elle est postérieure aux lois de
90 et de l'an 2, a-t-elle déclaré moyen de requête civile seule-
ment et non plus de cassation, touic violation ou omission de
formes, sans exception aucune, y compris le défaut d'audition
du ministère public dans toute cause communicable, sans dis-
tinction? Alors, et en appliquant la maxime prioribus poste-
riora derogant, il faudrait reconnaître que la dérogation im-
plicite qu'on suppose contenue dans l'art. 480 aurait été
abrogée elle-même par la loi du 20 avril 1810, qui ouvre ou
maintient la voie de la cassation pour toute violation ou omis-
sion de formes essentielles. 31ais une pareille abrogation ne
peut être facilement admise.
Il faut donc combiner ces dispositions différentes; et, pour
qu'elles aient chacune leur application, établir une distinction.
S'agit-il d'un vice de forme ./?< /ait de l'une des parties, non
relevé par l'autre, et sur lequel, conséquemment, n'a pas eu à
statuer le jugement en dernier res'<ort; la loi de l'an 2, art. 4,
Tefuse la voie de cassation, l'art. 480-2" ouvre la requête civile,
pourvu que la nullité n'ait pas été couverte.
S'agit-il d'une nullité du fait du juge; l'art. 480-2° est inap-
plicable (malgré ces expressions, '( soit lors du jugement, » dont
la portée est encore à expliquer), parce que la requête civile est
donnée pour faire réparer, par le juge lui-même, des erreurs
involontaires, et non pas des décisions sciemment rendues,
ce qui serait une offense pour lui. Mais les lois de 90, art. 3,
de germinal an 2. art. 2, et de 1810, art. 7, ouvrent la voie de la
cassation incontestablement.
Cette distinction, qui parnît assez rationnelle sans choquer
aucun texte, a été admise par un arrêt de cassation du 19 dé-
cembre 1831 (J. A., t. 42, p. U)l), dans l'espèce d'une récusa-
tion de juge, sur laquelle le ministère pub ic navait pas donné
ses conclusions à l'audience: << Considérant... que cette viola-
^> tion de formes, comme toutes celles qui proviennent du fait
>) des juges, qui se rattachent à leurs décisions et les vicient es-
» sentiellement.peut être réforïnce par la voie de cassation, à la
» différence de ces vices de forme ou nul lit s de procédure pro-
» venaint du fait des parti -s, qui, d'après l'ait. 480C. P., don-
» nent lieu à la requête cii'ile. »
A la vérité, un arrêt de rejet du. "j décembre 1836(8.37,1,71)
a jugé " qu'il résulte de la combinaison des art. 480 C. Pén.,
» et 7 de la loi de 1810, que les arrêts qui n'ont pas été pronon-
w ces publiquement peuvent être égalemcni rétractés parla voie
>) de la requête civile, et annulés par la voie de la cassation. «
Mais nous ne saurions admettre un parc ! système. La voie de
cassation étant incontestablement ouverte pour toute nullité àw
( ^4;) )
tait du juge, wous ne concevons pas qu'on ail éj^alement la voie
de la requête civile ; car il est de principe que l'on ne peut avoir
à la fois deux voies différentes pour attaquer un niênie juge-
ment. Et ce qui est vrai pour les voies ordinaires de réfornia-
tion, telles que l'opposition et l'appel, doit l'être également pour
les voies extraordinaires, telles que la tierce opposition, la cassa-
tion et la requête civile, qui sont exclusives l'une de l'autre,
comme le soutient avec raison BI. Carré, t. 2, n° 1741. Autre-
ment qu'arriverait-il si, les deux voies étant employées simulta-
nément, la nullité était accueillie et repoussée en même temps
par deux décisions contraires ? Quel serait le sort de l'arrêt
maintenu d'un côté et annulé de l'autre? La Cour df Cassation
elle-même a maintes fois repoussé ce concours de deux voies
différentes, en jugeant que les Tommunes, les établissements
publics, les mineurs, les interdits, ne pouvaient se faire un
moyen de cassation du défaut d'audition du ministère public,
puisque c'était pour eux un moyen de requête civile. Arrêts des
26 avril 1808 (S. 8, 1, 322) et 23 avril 1833 (J. A., t. 45,
p. 752).
Il faut donc maintenir la distinction si bien établie par l'ar-
rêt de 1831.
Il en résulte que la voie ouverte pour les nullités du fait du
juge est le recours en cassation, et non pas la requête civile.
Or, le défaut d'audition du ministère public dans les causes
où l'ordre public est intéressé, est bien une nullité du fait du
juge; puisque, d'une part, c'est un devoir pour le ministère pu-
blic, d'après le but de son institution, de donner ses conclu-
sions dans toute cause de cette nature, alors même que la com-
munication préalable du dossier n'aurait pas été faite ou re-
quise ; puisque, d'autre part, le juge, qui peut requérir cette
audition, même dans les causes non communicables (83 in fine),
le peut et le doit dans toute cause où cette formalité est formel-
lement exigée par la loi.
Cette distinction une fois reconnue, et les motifs de commu-
nication selon les espèces étant bien appréciés, il sera facile,
dans chaque cause où la formalité aurait été omise, de discerner
la voie ouverte pour obtenir le redressement de l'irrégularité.
ACHILLE MORIN,
Docifiir en droit, '
Avocat aux (".> n^eils (iu Iloi il .i la Cour de Cassation.
r. i.in. II
( 546 )
QUESTION PROPOSÉS.
Jugement par defaiit. — Dispusitit'. — OiuiMsion. — V uie de rel'uriiialiun.
Si dans le consldéianl u' un jugement il était énoncé que sur les conclut ans
d'une partie, défaut doit ttre donné coutre l'autre, mais que dans le dispositif
le défaut ne soit iceilement pas prononcé, ce jugement seruit-il nul? £n cas
d'affirmaliic, quelle ferait la voie pour le faire reformer.'
M. Cabhé, cousiillésur ci's deux queslions, a repondu, le 24 avril iSaô,
en ces tenues : <■ Le couseil estime qu'il y a les plus Tories raisons puursuu-
tenir la nullité du jugement du 28 janvier 1S25, en ce qui touche la partit-
défaillaQlc, puisqu'il a umis de prononcer le défanl auquel l'avoué avait for-
mellement conclu, et que le tribunal était dans l'obligation de donner, dè^
qu'il en était requis, puisque la loi le lui prescrivait d'une manière foi meile,
qui est reconnu par l'un des considérants du jugement où on lit <\»'itéraiif
défaut doit être donné contre Louis Lechesne fils, laute de couslilution d'a-
voué ; mais ou sait que le dispositif seul constitue le jugement, et s'il est per-
mis quelquefois de i'iuterpretei parle consideiant, ce n'est qu'autant qu'il
y a incertitude dans le» dispositions qu'il reDl'ernie, mais non pas loisqu'i)
y a omission absolue de celle que présente le jugement du 28 janvier, il ré-
sulte qu'il ne peut être exécuté soit comme par défaut, soit comme contra-
dictoire; comme par défaut, puisque le défaut n'est pas prononcé; comme
contradictoire, puisqu'il résulterait des conclusions et des cunsiderant^i que
la partie laissait défaut; or, dans ce cas, elle ne puu\ait être condamnée
qu'après l'adjudication préalable de ce défaut; donc il y a nullité de ce ju-
geuieut, et nullité provenant du lail du juge.
» Ou pourrait à la vérité essayer de maintenir qu'il y a évidence de fait
que It jugement n'a été rtndu que par défaut; uiais on repondrait que ce
u'est point par dea inductions, quelque fondée» qu'elles soient, que l'on peut
suppléer les énonces exigés par la loi pour la piuuonciatioii d'un jugement.
Ainsi, dans cet état de choses, le couseil croit convenable d'obtenir du tri-
bunal, après assignation donnée a la partie, un jugement qui rectifie le pre-
mier, en donnant défaut, s'il y a lieu, et lepétaul les coudamuations. Ou
signifiera en tète de cette assignation le jugement par défaut, et on ae la
donnera qu'autant que le défaillant ne se refuserait pas à acquiescer au ju-
gement pour éviter désirais. »
Nous ne partageons l'opinion de M. Carré ni sur la question de validité
du jugement, ni sur la procédure a suivre dans le cas où la nullité exis-
terait.
11 n'y a pas de formes sacramentelles pour le cas d'une condamnation;
des qualités et des motifs, il resuite que le défendeur n'a pas comparu;
donc, la condamnation doit être par défaut, peu importe que le jugement
porte ou ne porte pas ces expressions, donne défaut . le défaut est évideii!.
iN'a-t-il pas été décidé très-souvent que la qualification donuee a i.u juge-
mec^ ne dénaturait pas la voie à prendre pour le faire reformeiî L'art. 453
du Code de procéduie consacre pour ainsi dire le principe gtin'ial, eu sla.
tuant sur le cas d'appel ; ce n'est pas par voie d'induction qu'on établit le
défaut, puisqu'il resulte^des ternies et de l'eusinible du jugement; le dis-
( 547 )
positif seul, il est vrai, doit être consulté quand il s'agit de la condamnation,
mais non pas quand il s'agit d'une simple Liiuncl lion de l'orme.
Nous supposons un instant que ce jugement soil nul ; vciait-ce la vnie In-
diquée par M. Carré qui devrait être suivie ? Non sans doute ; parce que si
on décide que l'omission est ass-z capitale pour vicier le jugement et le
rendre nul, cen'estpas «ne lédi.ttion qui doit être demandée; ce serait tout
au plus un nouveau jugement après désistement du bénéfice du premier. Et
si le demandeur ne veiit pas supporter les Trais de ce jugement, qui, en cas
de désistement, demeuraient a sa charge, il tlevra en interjeter appel.
Avouons que cette procédure bizarre n'est nullement nécessiti-e, et que le
défendeur contre qui on viendra exécutei le jugement n'aura pas le droit
de se plaindre, lorsqu'on n'élèvera aucune lin de non-rtcevoii' contre son
opposition, et que le deuiandeurconsideieia lui-même le jugement obtenu
comme un jugeuicnt par défaut. INous ne xculons pas soutenir que les tri-
bunaux n'aient jamais le droit de rectifier des erreurs cominises dans leurs
jugements; mais ces rectifications ne peuvent jamais tendie à réparer une
nullité acquise aux parties après la prononciation de ces jugements.
C. A.
OFFICES, TAXE ET DEPENS.
COLU DE CASSATION.
l'"rais. -- Av.iué. — Separaiiou <!(• cuips.
Lursquiinc femme j)iaidatH en séparation tle corps a obtenu pen-
dant le cours Je fi/isln/ice des , roinsions en partie <ip/jiieablcs aux
frais, son ai'oué ne peut plus, après qu'elle a succomOé, demander
contre le mari le paii ment des frais de l instance : .■•t le.> profisions ac-
cordées étaient insuj/isantes, il devait en lérlanier ( c nomelles pen-
dant le cours des procédures. (Art. l42t) C. C. et 878 C. P. C.)
(Foniyer C. Marchaud.)
La daine Fornyei , (ientanderesse en séparation de corps
contre son maii, avait dans le cours de l'instance obtenu di-
verses provisions p iirjuurnir a s<.'/i en re .. n et aux J rais au pro-
cès. La demande en séparaiion de biens ayant été rejetée, l'a-
voué qui avait occupé pour la dame Fornyer inlioduisit contre
le mari (la femme n'ayant aucuns biens personnels) une de-
mande en paiement de irais dont il avait fait l'avance, à quoi le
sieur Fornyer opposa que les actes de la femme ne pouvaient
engager la communauté. — 9 juillet 1834, arrêt de la Cotu
royale d'Orléans qui condamnt; le sieur Fornyer à payer îa
somme réclamée : » ( onsidéranl que si, aux termes des articles
l42d, 1427 et l428 (1. (^, la femme ne peut engaper les biens
delà communauté, sans le consenlemenl de son lu.'.ii, seul ad-
ministrateur de cette commniianlé. la loi alloue à la femme de-
( ."Î48 )
manderesse en séparation de corps une provision; que si celte
provision n'a pas été demandée, ou n'est pas suffisante, le ma-
ri, si la femme n'a pas de paraphernaux, doit, après la solu-
tion dn procès en séparation, qnelle que soif son issue, payer
sur les biens delà communauté les frais qu'il eût pu être obli-
gé de payer par provision, sauf récompense sur les biens de la
fenmie lors de la dissolution de la communauté ; que le mari
n'est pas recevable à se plaindre de ce que la femme, négligeant
de demander en justice une provision, comme l'y autorisait
l'art. 878 C. P. C.,liii a épargné les frais d'une procédure inci-
dente et d'un jugement, etc. » — Pourvoi.
Arrêt:
La Coob; — Vu l'ait. i42() C. C. ; — Attendu que les jugements du tri-
bunal de Gien, en date des i4 janvier 1829, 01 août i85o et 18 mars iSôi,
passés en force de chose jugée, ayant, en exécution de l'art. S78C. P.C.,
accordé à la danse Fornyer, d'abord une provision, puis une pension ali-
mentaire, destinées, tant à sa subsistance, qu'à «Hirenù' (ainsi que ces ju-
gements l'ont roniiellement expiimé) aux frais du procès et mcmejusqu'àla
liquidation finale de ses reprises, les .-.voués doivent s'imputer de n'avoir pas
veillé au p:iiouient do leurs Trais et avances, ou, si les soninirs allouées à la
dame Fornyer étaient insuffisantes pour celte double destination, de n'a-
voir pas, dans le cours du procès", fait réclauT^r par elle un supplément de
pension qui y fût applicable; — Que, dans ces circonstances, la condam-
nation aujourd'hui demandée par Marchand contre Fornyer ne pouvant,
si elle était prononcée, être mise désormais à exécution que sur les biens de
la communauté, lesquels ne peuvent f-tre engagés par le fait de la femme,
la Cour royale d'Orléans, en prononçant cette condamnation, a formelle-
ment violé l'art. 142G C. C; — Casse.
Du 11 juillet 1837. — Ch. Civ.
Observations.
La question jugée par cet arrêt est fort délicate ; en effet, si,
d'une part, l'art. 1420 pose un principe absolu et protège le
mari contre les actions auxquelles il pourrait être exposé par
le fait de sa femme, d'un autre côté, il est très-important que
la femiue ne soit pas mise dans l'impuissance d'agir contre son
mari, lorsque, par le fait de celui-ci, elle se trotive dans la né-
cessité de demander sa séparation.
Or, tout le monde comprend que si la femme n'a aucune
ressource personnelle et si les tribunaux refusent aux officiers
ministériels auxquels elle se sera adressée un recours contre
le mari, il lui sera presque toujoius impossible d'obtenir jus-
tice.
Dans cette .situation embarrassante, et pour éviter un double
écueil, la Cour de Cassation a adopté une jurisprudence qui
semble concilier assez bien les besoins de la justice avec la ri-
( M9 )
gueur des principes. Elle décide que lorsque la femme a ohtena
une proç'i ion, son avoué aaclion contrele niaii jusqu'à concvu'-
rence de la somme allouée pour subvenir aux frais du procès;
mais que si la provision n'a pas été demandée, ou n'a pas été
obtenue , ou que, se trouvant insuffisante , il n'a pas été pris
de conclusions tendantes à ce qu'elle fût augmentée, tout re-
cours doit être refusé à la femme ou à son avoué contre le
mari.
Cette distinction n'est point arbitraire : en eftét, si le mari
devait toujours et dans tous les cas payer les frais faits par sa
femme, il serait à craindre que celle-ci n'abusât de cette obli-
gation en renouvelant sans cesse contre son mari une demande
en séparation toujours repoussée. Or, ce danger n'est plus à re-
douter lorsqu'on laisse à l'appréciation des tribunaux la ques-
tion de savoir dans quelles circonstances et dans quelle propor-
tion le mari doit être tenu de contribuer au paiement des frais
faits contre lui. Dans ce système, on évite les inconvénients
que nous signalions tout à l'heure et l'on ne sacrifie point l'in-
térêt du mari à celui de la femme ni l'intérêt de la femme à
celui du mari.
Reste à savoir si cette jurisprudence protège suftisammpnt
les officiers ministériels qui consentent à se charger des procès
en séparation. A cet égard, on doit remarquer que si'un avoué
a fait des avances sans demander de provisions, ou les a con-
tinuées alors que la provision lui avait été refusée, il ne peut
imputer qu'à lui le préjudice qu'il éprouve, par suite de l'in-
solvabilité de la femme ; c'est volontairement qu'il a couru ce
risque ; il ne doit donc pas faire retomber sur le mari les con-
séquences de son imprudence.
Que si, au contraire, il s'est mis en règle et a obtenu du tri-
bunal une provision pour subvenir aux frais du procès, il sait à
quoi s'en tenir sur sa position, et est toujours le maître de res-
treindre ses avances au chiffre de la somme allouée à titre de
provision.
Veut-on que cette somme soit insuftiisante? 3Iais alors qui
empêche de demander, pendant l'instance, une provision
supplémentaire? Pourquoi attendre le résultat du procès pour
réclamer quand on a pu savoir d'avance qu'on était à décou-
vert?... Ces considérations invoquées par la jurisprudence doi-
vent faire admettre l'opinion consacrée par laCour de Cassation.
(^. les arrêts rapportés J. A., t. 9, v° Dépens, p 153, n" l7;
t. 23, p. 164 ; t. 35, p. 7 ; et le Comment, du T \rif, t. 2, p. 365,
no 23. )
( 55o )
COUR ROYALE DE BOURGES.
1" OfiTiCP. — Vente. — Acci^.ssoires.
^* OHîie. — Vente. — Déliurntinent de papii rs. — ^ Apposition de scelles.
— Voie civile.
1° La vente (Tun njjîce comprend., à litre (T accessoires y tous les pa-
piers qui se rattachent soit à la clientèle de V étude., soit aux/onctions
du î)e^?r/cH7-. Spécialement, le notaire qui a rcdc son o^ce doit remettre
à son successeur les m mîtes, ùrecets, expéditions, actes imparfait^
et même les simples notes rclatii'es aux intérêts des clients de l c-
ludc.
2" V a'qucrcur dun ojjice qui accuse son préd' cesseur de rétcn-
lion de pièces appartenant à r étude rendue, peut j aire app ser les
scellés, pour assurer la cnnsen-nlion de se*! droits, encore Inen qu il
n'ait pas porté plainte au criminel et quil ri' agisse que par la voie
civile. (Art. 909 C. P. C.
(Defosses C. Achet.)
Le 16 novembre 1833, M* Defosses, notaire à Druy, cède son
office au sieur Achet, moyennant un prix convenu, et toutefois se
réserve, outre les recouvrements, toutes les grosses et expédi-
tions qu'il ferait jusqu'à la cessation de ses fonctions.
L'installation de M« Acliet n'eut lieu qu'en avril 183") ; il
frit mis en possession de l'élude et des papiers qui en dépen-
daient ; mais bientôt il fut informé que son prédécesseur avait
retenu par devers lui et déposé dans im secrétaire placé chez un
habitant de Druy, une assez grande quantité de pièces ayant
trait aux fonctions de notaire.
M* Achet s'adre.ssa aussitôt au président du tribunal de Ne-
vers et obtint de ce magistrat une ordonnance qui l'autorisait à
faire apposer les scellés sur le secrétaire en question.
Le sieur Defosse en demanda la mainlevée , mais il fut dé-
claré non recevable par le tribunal.
Sur l'appel, il intervint, à la date du 16 août 1836, un pre-
mier arrêt ainsi conçu :
La Coub ; — Attendu cju' Achet, successeur aux fonctions de notaire
exercées par Defosses, se plaint de ce que dernier aurait conservé par devers
lui des expéditions, des actes imparfaits, et même des minutes de l'é-
tude, et que c'est à la suite de ce fait dont il accuse Defosses qu'il a ob-
tenu l'autorisation du juge défaire appiiser les scellés sur le secrétaire dudit
Defosses; — Que les scellés peuvent toujours être apposés avec aiiIoris.T-
lion du juge, comme nifsure conservatoire, lorsqu'il y a plainte en détour-
nement ; — Qae, dans l'espèce, AcUet a pu choisir la voie civile, sans pour
cela perdre son droit à une mesure conservatoire, qui peut seule éclairer la
justice sur l'objet de su plainte;
Qu'ainsi, c'est avec raison qui: les premiers juges ont rejeté la demande
( 55i )
m niôinlevce pure et simple des scellés; mais qn'ils auraient dû en ordonner
la levée, avec description des pièces qui pouvaient dépendre de l'étude du
notaire; — Ordonne qu'en présence des (larties, ou elles dùnieul appelées, il
sera, parle juge de paix du canton, procédé à la levée des scellés et à l'on ver-
lare du secrétaire, à l'ellét de vérifier s'il existe dans ce meuble des actes,
expéditions ou papiers quelconques, avant rapport aux fonctionsde notaire
exercées par Dcfosses, et cédées par lui à Acliet; en cas d'afiBrmative, or-
donne que les actes, expéditions ou papiers seront décrits et réunis au
procès-verbal, pour le tout être transmisau greffe, et, après communication
au procureur général, être statué ce qu'il appartiendra.
Les scellés ayant été levés en exécution de cet arrêt, il fut
constaté par le procès-verbal que le secrétaire renfermait des
minutes, des expéditions, des actes imparfaits, des brevets, une
foule de notes relatives aux intérêts des anciens clients de l'é-
tude, et enfin plusieurs blancs-seings.
Les parties revinrent devant la Cour, et le sieur Uefosses of-
frit la remise des minutes à son successeur ; mais il soutint que
les brevets, expéditions, actes imparfaits, notes, etc., étaient sa
propriété et ne devaient pas être considérés connue un accessoire
de l'étude qu'il avait vendue.
M* Achet a soutenu, au contraiie, que toutes ces pièces sans
exception devaient être considérées comme comprises dans la
vente de l'office. Il argumentait d'ailleurs des tiMines mêmes du
traité qui ne contenait au profit du sieur Defosses d'autre ré-
serve que celle des expéditions qui seraient délivrées jusqu'à la
cessation des fonctions. Enfin, il faisait remarquer 1" que les
brevets ne pouvaient sortir de l'étude que pour être délivres
aux parties, puisqu'ils devaient être portés sur le répertoire ;
2" que les actes imparfaits avaient ime existence légale, puisque
la loi (art. 841 C. P. C.) impose au notaire l'obligation d'en dé-
livrer copie aux parties intéressées ; 3" que les simples notes
même sont nécessaires au successeur pour le mettre sur la
trace des affaires qui forment la clientèle de l'office.
Quant aux blancs- seings, M' Achet déclara s'en rapporter à
justice.
Arrêt.
La Coir; — Considérant qu'un notaire, eu abdiquant st s fonctions, ne
peut conserver aucun des droits qui en résultent; — Que tous ses droits
passent à son successeur; qu'ainsi il ne peut retirer de l'étude ni les pièces
qui Ini ont été confiées comme notaire, ni les expéditions , ni les actes
imparfaits, ni les notes et documents concernant les clients de ladite
étude ;
Qu'à l'exception des blancs-seings, toutes les pièces décrites .«ont dans la
catégorie que la Cour vient d'indiquer; qu'elles ont dû dès lors rester au
successeur de Befosses, pour par lui les remettre aux parties, s'il y a lieu;
Que, quant aux blancs-seings, pières illégales et conservées à tort par
( 552 )
Defosses, elles ne peuvent lui être remises qu'après avoir été biffées et ra-
diées, quoiqu'il soit démontré qu'il n'en voulait pas faire un mauvais
usage;
Ordonne que les blancs-seings décrits par le juge de paix en sou procts-
verbal des i"" et a octobre i836 seront remis à Defosses, après avoir été
biffés et radiés par le greffier, qui en dressera procès-verbal; ordonne que
toutes les autres pièces seront remises au notaire de Druy qui a succédé à
Achet, successeur de Defosses, et ce, sur son récépissé, pour par lui s'en
charger et en opérer la remise toutes les fois qu'il y aura lieu; — Condamne
Defosses .en tous les dépens.
Du 20 février 1837. — Ch. Civ.
CUL 11 D£ CASSAÏIOA.
Discipline. — Notaire. — Non bis inulem. — Destitution.
1° Lin notaire accusé de faux peut, après avoir été acquitté par le
jury, être poursuivi disciplinairement à va son du même fait (1).
2" La destitution dC un notaire peut être poursuii>ie disciplinaire-
ment., encore bien que ce notaire offre de donner sa démission.
(Avias C.Minist. public.)
Le sieur Avias, notaire, accusé de faux et traduit devant la
Cour d'assises derArdêche, fut acquitté par le jury.
Il devint alors l'objet de poursuites disciplinaires provoquées
par le ministère public qui demandait sa destitution. De son
côté, le notaire Avias, lout en résistant à la poursuite, comme
violant l'autorité delà chose jugée, offrait sa démission.
Un jugement du Tribunal de Largentière admit l'exception
de chose jugée, mais sur l'appel interjeté par le ministère pu-
hnc, ce jugement fut réformé par arrêt de la Cour de Nîmes du
19 juillet 18.3G, ainsi conçu: << Attendu que la démisiou oflerlc
par Avias, et non encore agréée, ne peut mettre obstacle à la
demande en destitution dirigée contre lui;
» Attendu, sur la fin de non-recevoir prise de ce que certains
des faits sur lesquels cette demande est basée auraient été l'ob-
jet d'une accusation criminelle contre Avias, et qu'il y avait
chose jugée à son égard par l'acquittement prononcé par la
Cour d'assises, que les poursuites criminelles et les poursuites
disciplinaires sont de leur nature indépendantes l'une de l'au-
tre, les premières ayant pour objet d'examiner les faits sous le
rapport de la criminalité seule, et les secondes, sous le rapport
seulement de fautes plus ou moins graves commises par un
officier public ; que, tout au plus, pourrait-on soutenir qu'il y
aurait chose définitivement jugée, si les questions du fait et de
1^ \ . guprà. l. b-j, p, 270, l'arrèl du 2( janvier i^>'ij, '.l la note.
( ^rJ:5 )
l'intention, ayant été séparées, avaient été résoluesnégativement
par le jury ; mais si, comme dans l'espèce actuelle, le jury s'est
borné à déclarer que l'accusé n'est pas coupable de faux, l'ac-
cusaiion de criminalité se trouvant seule écartée, rien ne met
obstacle à ce que les faits incriminés soient de nouveau exami-
nés sous le rapport des fautes disciplinaires qu'ils peuvent con-
stituer; qu'ainsi donc la Cour peut examiner sous ce rapport
les quinze faits reprochés à Avias. »
Ici l'arrêt déclare que sur ces faits, dix sont non recevables
ou non justifiés ; il continue en ces termes :
" Mais attendu, en ce qui concerne les 1", 2% 3' , 4' et 8* faits,
qu'il résulte de l'information relative à la poursuite actuelle :
1° qu'Aviasa sciemment antidaté trois actes de vente à la date
du 3 août 1829...; que cette antidate, en la dépouillant même
du caractère de criminalité, n'en constitue pas moins une con-
travention extrêmement grave, de nature à faire perdre toute
confiance à l'oflicier public qui s'en est rendu coupable ; 2'^ qu'il
est également constant que non-seulement Avias a rédigé les
susdits actes, sachant qu'ils étaient simulés et qu'ils avaient
pour but de dépouiller de légitimes créanciers, mais qu'il a
conseillé lui-même cette simulation et qu'il a fortement engagé
un des prétendus acquéreurs à en soutenir la sincérité devant
les tribunaux ; 3" qu'il a signé après coup un acte de par-
tage des biens laissés par J... S.. ., portant la date du 26 janvier
«831, et rédigé par un autre notaire qui n'avait pas le droit de
le recevoir ; que ce fait, quoique moins grave que les précé-
dents, signale un abus qui demande répression, et que, réuni
aux autres faits, il doit être pris en considération pour l'appli-
cation de la mesiue disciplinaire demandée, etc. » — Pourvoi.
Arrêt.
La Couh ; — Attendu, sur le second luovtn, au l'oiid, que i'.iclioii disci-
plinaire contre un notaire est indépendante de l'action criminelle; que In
■ ministère public, en poursuivant l'action disciplinaire, se conforme à la
législation conservatrice de l'honneur et de la délicatesse des oHlciers nii-
aistérlels; d'où il suit que l'arrêt attaqué a pu, sans violer la uiasimc non
bis In idem, invoquer, sous le rapport de leur moralité, les faits déjà produits
contre le demandeur sous le rapport de leur criminalité ;
Attendu, sur le troisième moyen, que les dispositions de la loi du 28
avril 1816 ne font aucun obstacle à la poursuite à fin de destitution d'un
notaire ; — Rejette.
Du 12 avril 1837. — Ch. Keq.
( 554 )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1" Dépens. — Execution, — Contrainte par corps.
2« Ex«'-ciilion provisoire. — Dommaj^es inl'-rrls.
1* En malière cwilc, la voie de la contraint'- par corps ne doit
pas être prononcé pour assurer l'exécution d'une condamnation aux
dépens (1).
2" On ne peut ordonner l' exécution proi>isoire sans caution lors-
qu il s agii d'une condamnation à des dommages-intéréh (.2).
(Faure C. Hervé.)
Le sJeui Hervé avait obtenu contre le sieur Faure, entrepre-
neur, un jugement qui le condamnait à des dommages-intérêts
comme responsable de travaux dont il avait été charge, ('e ju-
gement fut déclaré exécutoire par provision et sans caution, et
en outre la contrainte par corps fut prononcée contre le sieur
Faure à laison des dépens. Sur l'appel, la décision du Tribunal
d'Angoulèaie a été infirmée en ces termes :
Arrêt.
La Coch ; — En ce qni touche les dépcn>i :
Attendu qu'il est défendu aux juges, par l'art. io65 C. C, de prononcer
la contrainte par corps linrs des cas déterminés par la loi qui, en matière
civile, ne l'aulorise pas pour le recouvrement d'une créance de cette
nature ;
Altendu qu'aucun (exie de la loi ne doiint- la laculte d'ordonner l'exe-
culiun provisoire d'un jugement uondaujiiaut a des dommages-intérêts,
\^uv les faits dont l'entrepreneur d'un édifice est responsable;
Emendanl, dit qu'il n'y avait lieu d'ordonner n; le paiement des dépens
A'i iiKiyen de I:! coiitriiini-c parcorps, ni l'exécution provisoire 'hidit juge-
ment.
J)u 28 avril 1837. - 4" Ch.
':OUH DE CASSATION.
Dépens. — Chef distinct. — Appel.
Lfi partie qui en appel a perdu sur un point et gagné sur l'autre
par suite d'un acquiescement de la partie adverse, peut néanmoins
Ûre condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel.
(Coiniii. de Curlu C. Habitants de Vaux.)
Le 21 janvier 1835, jugement qui, après une enquête contra-
(i) F. dans le nièine sens le Dict. ckhkb. bk PBOCÉn., v" Conirainle par
corps, p. i5i, n^' 28 et 29.
(2) /. arrêt conforme, J. A., t. 12. \' Exécution prO'iso'ic, p. 659,0.67.
( 555 )
d.ctoire, reconnaît que la commune de Curlu a «« droU de
copropriété : 1° sur 55 hectares d eaux et marais ^ /"r une
montacne de 10 hectares, réclamée exclusivement par la com
moiitag
inune de A' aux.
"^^.r e;u::;e. leté par cette con.nuue. qiu déclare iie^u^n-
der la réformation de la sentence des premurs juges que lela
tivenienl au premier chef. , . ,,«,. l,.,Miel :
Le 21 août 1836, arrêt de la Cour ci Anuen, F^!/;"'^ .;
., Attendu que la commune de CuHu u a pas t-y\;^ l^^f ^^
aue lui imposai, sa qualité de demanderesse ; que ^^^ ^^^ ^J
la tahle dJ marbre par elle produit, suffisants P^^ f.^^J^^^^^^^^
droits à l'ns3e.ecomnnHi de la pèche des herbes et des joseaux,
sont insnflisints pour lui donner un droit de P'^^^^ ' -^^ .
tendu que ce droit ne résulte pas davantage des enquêtes ,
!!.CansSant, quantauchefrelitif à la copropriété de la -o-
tapne, que l\Ve! a été abaiidonné, et qtie le jngemeia, quant a
J n'est pins contesté; -Yidant le partage, met l appellation
au néant ï'^déclare la conrmune de Curlu non •— ble dan. sa
demande et la com/amne aux dépens des causes prmapalc
'"'Totv'Oi, pour violat-on de l'art. 131 C. P. C en ce que les
dépens n'ont pas été compensés, quoique ta commune de Lui lu
eût gagné son procès sur l'un des chefs de sa demande.
Arrkt.
L* CotR ; - Consiaer.n, que par le., conclusions prises en mf V^ ^^
,..„,.,.„nc d. Vaux, tendanlcs à ne plus conteste, h a -jnn.un.. de Curl ,,
d..n..nderesse, la propriété de sa n.ontngne, l'un d.s ^-^ ' ^ ; j;;^„.
.nnnde sur lesquels le jugeu,ent du .ril^un.l de prcmere "-'7' ^ .^^
nonce, la Cour n'était saisie que de la question de -P-P"'-'^ Jf j^^^^;
n...ai:; que dans cet état la comun.ne de Cnrln ayant - f^^^,; ^.J^^^J
pn.con.meelle l'a fait, la condaumer aux dépens ; qu ains. l arr.t est
,hisan.u..ol u.>livé,el n'n pos viol.', ks arlicles du Co.e mu oques , -
«uhi
RfJfcTTE
Du 1 ' décembre 1836 —Ch. Req.
LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.
coiK df: c.vssatio >.
Saisie in...ohiUére.- Partage. - I.divi4on. -Appel. -Délai. -Créance,
inscrit. — Dépens.
1" Lvr.riu'uue saisir invucbilièr ci clc pralir^uéc ,i<r un :ni-
( 556 )
meuhle indivis entre plusieurs cohéritiers, l'action en partage
formée par l'un d'eux incidemment à la saisie n'est point une
demande en distract'on soumise aux fonnes et aux delaii tracés
par Ir Code^ cl >:o!ammtnt par l'art. 730.
Spécialement : L'appel du jugement qui statue sur cette de-
mande en partage, form:^e incidemment a la saisie, est rece-
i-ab.'e, quoi'ju'iL ail été interjeté plus de quinze jours après la
signification.
2° Par la même raison, l'arrêt qui intervient sur cette de-
mande en partage n'est pas nul, ci défaut par l'appelant d'avoir
mis en cause le premier cr 'ancier inscrit, conformcmtnt à l'art. 727
c. p. c.
3° Les dépens occasionnés par la présence en cause d'appel
du créancier premier inscrit, lequel a été mal à propos intimé^
n en doivent pas moins ère mis et la charge du }a\ds,^ant qui suc-
combe, si c'est lui qui a m s ce ciéanci-r en cause en première
msla/ice, et qui a ainsi rendu son intimation nécessaire.
(Barzun C. Vergés.)
En 1831, la dame Barzun fait saisir plusieurs immeubles ap-
partenant indivisément à la dame Gassie et au sieur L. Vergés,
ses débiteurs, d'une part, et à d'autres cohéritiers, d'autre
part.
Pendant la poursuite, le sieur et la demoiselle Destrade in-
terviennent et demandent qu'il soit sursis à la procédure en
expropriation jusqu'après le partage des biens saisis.
Le sursis fut prononcé ; mais quelque temps après une nou-
velle intervention fut signifiée à la requête des frère et sœur
des parties saisies, qui demandèrent le partage nou-seulement
des immeubles saisis, mais de tous les biens indivis provenants
de la succession de leurs père et mère.
Sur cette demande formée incidemment à la poursuite de
saisie immobilière, la dame Barzun, créancier saisissant, mit en
cause le directeur général des contributions indirectes, eu sa
qualité de premier créancier inscrit.
Toutes ces instances ayant été jointes, une expertise fut or-
donnée, et il fut constaté que les immeubles étaient imparta-
geables.
Dans ces circonstances, et à la date du 25 juin 1 833, il inter-
vint un jugement qui, attendu que les immeubles ne pouvaient
être partagés en naiure, ordonna que les poursuites seraient
continuées, et attribua à chacun des intervenants, sur le prix à
provenir de la vente, ime quotité déterminée et proportionnée
à ses droits.
Les intervenants interjettent appel de cette sentence et inti-
ment, non - setxlement le saisissant, mais le directeur ge'néral
( ^■^^»: )
des contributions indirectes, premier créancier inscrit. — Ce-
lui-ci déclare qu'il est désintéressé et demande sa mise hors de
cause avec dépens.
Quant à la dame Barzun, e'ie soutient que l'appel est non
recevable parce quM a été interjeté plus de quinze jours après
la sifjnification du jugement.
Le 15 avril 1835, arrêt de la Cour royale de Pau, ainsi conçu :
« Considérant, en ce qui touche le créancier, premier inscrit,
qu'il y a lieu de lui donner acte de sa déclaration qu'il a cessé
d'être créancier hypothécaire et qu'il ne prend aucun intéiêt à
la contestation élevée entre les autres parties, et que, potir rai-
son de ce, il y a lieu, sur sa demande, de le mettre hors de
cause, en lui accordant les dépens contre la partie qui suc-
combera ;
» Considérant, en ce qui touche la fin de non-recevoir prise
de ce que le jugement entrepris ayant été rendu incidemment
sur ime procédure d'expropriation, l'appel aurait di\ être re-
levé, en conformité de l'art. 730 C. P. C, dans les quinze jours
de la signification du jugement, ce qui n'aurait pas eu lieu dans
l'espèce, l'appel n'ayant été relevé que plus d'un mois après
cette signification; qu'en fait, le jugement entrepris a prononcé
sur des instances jointes, dont l'une, telle particulière aux ap-
pelants, avait pour objet principal la compo'^ition de la masse
et le partage des hoiries des sieur et dame Vergés ; que cette
action, quoique introduite incidemment à celle engagée entre
la dame Barzun et le frère et la sœur Destrade, qui avaient fait
prononcer un sursis à la procédure d'expropiiation dirigée sur
les poursuites de ladite dame contre les biens de la dame Ver-
gés, n'en est pas moins une action principale par sa nature, et
comme telle soumise à toutes les règles de la procédure ordi-
naire ; qu'il y a en effet une différence sensible entre l'action
€n revendication d'un immeuble distinct et séparé, et celle
ayant pour objet de faire distraire d'un patrimoine une part in-
divise dont l'assiette et la quotité ne sont point déterminées, et
qui ne peuvent l'ètie que par une opération d'experts, par des
comptes et des fournissements et autres actes particuliers à un
partage ; ce qui est d'autant plus à considérer dans la cause, que
l'action des appelants ne se borne pas aux immeubles expro-
priés ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter cette exception qui ne re-
pose que sur une équivoque sur la nature de l'action, etc »
Au fond, la Cour réforme le jugement de première instance,
et condamne la dame Barzun aux dépens envers toutes les
parties.
Pourvoi, 1° pour violation de l'art. 730 C. P. C. , en ce que la
Cour de Pau, sur un incident de saisie immobilière, a reçu un
appel interjeté plus de quinze jours après la signification du ju-
gement ;
( 558 ) 1
2» Pour violation de l'art. 727, en ce que le premier créan-
cier avant été mis hors de cause comme désintéressé, la Cour
n'a pas ordonné la mise en cause du créancier venant imuiédia-
teiueut après lui dans l'ordre des inscriptions.
Un troisième moyen était tiré de cette circonstance que les
dépens occasionnés par la mise en cause du directeur général
des contributions indirectes, lequel n'avait plus qualité pour
figurer au procès, avaient été laissés à la charge de la dame Bai-
zun, quoique ce ne fût pas elle qui l'eût intimé. La demande-
resse voyait dans cette disposition une fausse application de
l'art. 130 C. P. C.
Arrêt.
La Col'b ; — Sur les deux premiers moyens : — Attendu, en droit, qu'aux
termes de l'art. 22ù5 C. C, o la partindivibe d'un cohéritier dans lis ina-
> meubleb d'une succession no peut être mise eu vente par ses crean-
» cieis personnels, avant le paitage ou la lieitation qu'ils peinent profo-
B quer, ou dan.-> lesquels ils ont le droit d'intervenir ; » — Qu'il suit J<' là
uuesi par un exercice prématuré de sou droit, le créancier personnel du
cohéritier a provoqué une saisie imuiubiliére avant le partage, la demande
en partage qui sera ullérieuremeiit l'ormee ne saurait être considérée
comme une simple demande en distraction, qui ne serait qu'un incident .
sur la poursuite de saisie immobilière ^^iociQeut pour le jugement duquel
des formes spéciales et rapides orit été établies par les art. 727 et suivants
C. P. Cl.); — Qu'au contraire, cette di-mande en partage [)realable obligé
de la saisie immobilière constitue uue instance principale ou prédomi-
nante, au sort de laq.icile celui de la saisie immobdiére devient lui-iuémc
suborilouué;inst:ince qui n'est soumi^e, dans les deu\ degrés de juridiction, ■
qu'aux régies et aux délais ordinaires de la procédure) ;
Attendu, en lait, qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que le jugement du
Tiibunal de Tarbes, sur l'appel duquel a statué la Cour royale de Pau,
a avait prcmoncé sur des instances jointes., dont l'une (celle particulière aux
I) appelant» avait pour objet principal la composition de la masse et le
» partage des hoiries des sieur et dame Vergés...;» — Qu'en décidant
dans ces circonstances, soit que l'appel était lecevable dans les trois mois
de la signification du jugement, soit qu'il y avait lieu de juettre hors de
cause, sur sa demande, le premier créancier inscrit, qui déclarait être des-
intéressé, la Cour royale de Pau, loin d'avoir pu violer les art. 72J et j5o
C. P. C, qui étaient inapplicables a l'espèce, a l'ait, au contraire, une saine
application de l'art. 44>^ du même Code; — Surle ticisième moyeu: — Attendu
que si les héritiers Vergés ont appelé en cause d'appel devant la Cour
rovale de Pau le premier créancier inscrit, c'est parce que la dame Barzun
avait elle-même appelé ce créancier devant le tiibunal de première instance,
dont le jugement a été infirmé; que, dansées circonstances, la (lour royale,
en statuant comme elle l'a lait sur les dépens, c'a pas violé l'art. i5o
C. P. C.;— lUjKiTii.
Du 22 août 1837. — Ch. Giv.
COUR ROYALE DK POITIERS.
Jugement par défaut. — Défaut-congé. —Opposition.
f,e iLmaiideur contre lequel a clé rendu uu jiigenitni de dé-
FACX-CONGÉ pf»/ l'alUuiia-r par /a voie de l'op/JOiilio//, ou pur 4
( 559 )
la voie de l'appel^ si le délai pour former opposition est ex-
pire (1).
(Labrillautais C. Lemogne.) — Arrêt.
La Coub ; — Attendu que par le jugement de défaut-conjfé du ag noveiii-
bre i855 les défendeurs ayant été renvoyas avec dépens de ta demande qui
leur était formée par. Labrillautais, celui-ci a pu considérer ce jugement
comme lui faisant grief, et chercher a se pourvoir parles voies d«: droit
contre ledit jugement; — Attendu que les délais de l'opposition étant
passés, Lahrillantais a pu se pourvoir par appel...; — Farces motifs, dit
Labrillantais retevable dans son appel.
Du 14 février 1837. — 1" Cli.
COUR DE CASSATION.
Jugement par défant. — Exécution. — Opposition. — Fin de non-recevoir.
1" Lorsqu'un jugenieni par défaut ordonne que des marchan-
dises seront transférées dans un magasin dél( rnnné pour y être,
vérifiées par des experts, ce jugcvtent es! rtpulé exécuté dans
le sens de l'art. 159 C. P. C, dès que le dépôt ordonné a été
effectué, après avoir été précédé de la signification du jugement
à la partie défaillante, et de la sommalion d'as.dstcr à l'exper-
tise. (Art. 159 C. P. C.) (2)
2* Il en es! de même du jugement par défaut qui autorise l'ac-
quéreur à se faire livrer les marchandises placées dans un entre-
pôt où elles a^'uientété déposées pendant le procès ; ce jugement est
réputé exécuté, el n est plus susceptible d'opposilion dès que l ac-
quéreur^ après significul.on et sommation préalable au vendeur,
a pris livrai.yon de ces marchandises, et a/ait offre du prix.
(Lacroix C. Fabre.)
En 1831, le sieur Lacroix vend aux frères Fabre trente-quatre
barriques de sucre brut et en fait livraison ; mais les acheteurs
refusent d'tn acquitter le prix, attendu que les sucres ne sont
pas confornits aux échauldlons.
Le 10 juin 1831, jugement du Tribunal de commerce de
Bordeaux qui ordonne que les sucres seront vérifiés par ex-
perts.
Les experts demandent que les sucres soient transpoiiés des
magasins des frères Fabre dans ceux du sieur Arnaud, enlre-
posilaire. Ce premier rapport fut homologué par jugement du
14 septembre 1831.
Le sieur Lacroix fit défaut lors de ce jugement qui lui fut
signifié, et qui reçut bientôt après son exécution.
Le 11 mai 1832, jugement qui, après un second rapport, au-
[\) V. l'an et de la uiêuie Cour rapporté siiprti, p. iyS, et la note.
{2) y. l'etal de la jurispi udence, Ùict. cknék. pbocéd., v" Juj^emtnt par
défaut, p. 577, n"» 202, 2Ô5 et suiv.
( 56o )
lorise les fièies Fabre à letirei les sucres, et à n'en payei le
prix que sur le poids qui sera reconnu lors de la livraison nou-
velle qui leur en sera faite.
Ce jugement fut encore rendu par défaut contre le sieur La-
croix et reçut son exécution ; c'est-à-dire que les frères Fabre
prirent livraison, et offrirent au vendeur la somme de 1383 fr. ,
calculée d'après les bases du jugement du 11 mai.
Lacroix forme opposition aux deux jugements rendus par
défaut contre lui ; les frères Fabre cxcipent de ce que ces juge-
ments ont rerii leur exécution, et soutiennent que l'opposition
est non recevable. Ce moyen est accueilli par les premiers
juges. — Appel.
Le 2i décembre 1835, arrêt confirmatif de la Cour de Bor-
deaux ainsi conçu : ■< Attendu que, d'après l'art. 154 C. P. C,
l'opposition envers les jugements par défaut n'est recevable
que jusqu'à leur exécution; que, suivant l'art. 159, le jugement
est réputé exécuté lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte
nécessairement que l'exécution a été connue de la partie dé-
faillante ; — Attendu que le fait de l'exécution est toujours re-
latif à l'utilité prononcée par le jugement ; que le jugement du
14 septeuibre 1831 a été exécuté par l'opération des experts,
précédée, accoinpagnée et suivie de notifications faites à Lacroix,
et qui ne lui permettent pas d'en prétexter cause d'ignorance;
— Que le jugement du 11 mai 1832 a été exécuté par la prise
lie livraison des sucres à laquelle Lacroix a été appelé; — Que
Lacroix reconnaît avoir reçu la signification de ce jugement qui
était lui-même l'exécution de celui du 14 septembre 1831 ; —
Que ce jugement du II mai 1832 a été encore exécuté par l'acte
d'offres fait à Lacroix, qui convient aussi de l'avoir reçu; —
Attendu que ces jugements ainsi exécutés n'ont pu tomber en
péremption; — Attendu que l'opposition formée par Lacroix
est tardivement faite et non recevable ; — Que par conséquent
ces jugements ont acquis l'autorité de la chose jugée, et que
l'appelant n'est pas admissible à remettre en question ce qu'ils
ont décidé, etc. »
Pourvoi pour violation des art. 158, 159 et 162 C. P. C. et
1350 C. C.
Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il résulte des divers actes mentionnés dans l'arrêt
att.Tqué, que les jugements des i4 septeuibre iSôi et ii mai i852 ont été
cxécutéset que l'exécution en a été connue de la partie défaillante; — Qu'en
diîcidant, par suite, que l'opposition du sieur Lacroix était non recevable,
l'arrêt attaqué a Fait une juste application des articles du Code de procé-
dure civile cites à l'appui du pourvoi, et spécialement des art. i58et iSg;
— Et attendu que d^s que l'opposition était rejetée par fin de non-recevoir,
l'arn't n'avait pas à s'occuper du mérite de l'opposition, ce qui rend inu-
tile l'txamen des autres moyens proposés dans le mémoire ampliatif;
— Rejkttk.
Du 27 juin 1837. — Ch. Req.
( 56r }
COrU I\OYA.LE DE PARIS.
Saisit' iiuiiiiil)ilii le. — Conversion. — Compétence.
Le tribunal de la silitation des biens saisis est seul compétent pour
statuer sur la demande en com'ersion de la saisie en vente sur pu-
blications Judiciaires ; tout autre tribunal doit d^ office se déclarer
incompétent, cette incompétence étant absolue et d'ordre pu-
blic (1).
(De La Chance et Vincey.)
Le baron de La Chance a fait saisir réellement sur le sieur
Vincey, gérant de la Société agricole et industrielle de Montes-
son, établie pour la fabrication du sucre de betteraves, des bâti-
ments, ferme et terrains, sis à jMontesson (Seine-et-Oise).
La saisie a été dénoncée à la partie saisie.
Puis les deux parties ont présenté requête au Tribunal de la
Seine à fin de conversion de la saisie en vente sur publications
judiciaires devant ce tribunal.
Cette demande présentait à résoudre la question de savoir si
l'accord des parties pouvait suffire pour saisir valablement un
tribunal autre que celui de la situation des Ueux, de la demande
en conversion de la saisie. Cette question, d'un haut intérêt pour
les avoués de Paris, a longtemps divisé les tribunaux. La néga-
tive, consacrée parla jurisprudence duTxibunalde première in-
stance de la Seine, a été récemment adoptée par la troisième
chambi'ede la Cour, qui jusque-là avait regardé l'incompétence
commepurement l'elative. Elle vientd'étre consacrée encore par
le jugement et l'arrêt dont nous avons à rendre compte.
Jugement du 25 mai 1837, audience des saisies immobiliè-
res, qui repousse la demande des parties, et déclare d'office le
tribunal incompétent par les motifs suivants :
Attendu, en droit, qu'il : ésuUe des termes comme de Tesprit de l'art. 673
C, P. C, et de l'ensemble de toutes les dispositions des titres 12, i3
et i4 du livre 5 dudit Codo, que la saisie immobilière ne peut être
poursuivie que devant le tribunal de la situation des biens, et qu'à ce
Tribunal seul et exclusivement appartient la connaissance de toutes les
poursuites de la saisie ;
Attendu que cette attribution de juridiction est évidemuient une dispo-
»itinn d'ordre public à laquelle nul ne peut renoncer, et d'une obli'^ation
rigoureuse pour tous; qu'ainsi le saisissant, du consentement et avec le
concours de la partie saisie et de tous les créanciers inscrits, ne serait pa
i) /■. dans le même sins suprà, l'arrêt du 18 mars précédent e* es
ob^iervationsinséiées J. A., I. .5i, p. 55o, et t. Sa, p. iH et 72.
T. Lin. la
( 56a )
fondé à porter et poursuivie la saisie réelle devant un juge cjui ne sera?
pas le juge de la situation des biens, et que ce juge devrait nécessairement
se déclarer incompétent d'office, en raison de ce que la matière sur la-
quelle il se trouverait appelé àslaluer serait hors du cercle de la juridiction,
puisque ce ne serait plus, à vrai dire, qu'une vente volontaire déguisée sou»
la forme prescrite par l'art. 746 dudit Code;
Attendu qu'il est de principe que les incidents ne peuvent être appré-
ciés et décidés que par le tribunal saisi de l'action principale à laquelle
ils se rattachent, et dont ils doivent suivre le sort et ia loi sous le rapport de
la compétence ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière. la conversion n'est et ne
saurait être, en raison comme en droit, qu'un véritable incident de la saisie;
qu'en effet, c'est la saisie qui seule peut faire naître la conversion, que c*e«t
par elle et avec elle qu'elle existe, que sans la saisie la conversion est im-
possible et ne peut pas même se concevoir; que pour être demandée et
accueillie, il faut qu'elle soit accompagnée de la saisie ; qu'elle s'élève eh
sa présence et à ses côtés pour lui succéder et prendre sa place, en chan-
?eant seulement le mode et les formes de la vente ;
Qu'il est aussi manifeste que la conversion est un véritable incident. Un
accessoire de la saisie, qu'il est inconleslahle que la demande en nullité de
1* saisie, eu distraction et subrogation, est elle-même un incident de saisie,
puisque cette demande, de même que la conversion, se rattachent toutes
deax à la saisie, et l'ont uniquement pour objet, chacune dans le but qui
lai est particulier; que c'tst aussi comme incident que l'art. 74* s'occupe
de la conversion, puisque cet article est compris dans le tit. i4 du liv. 5',
intitule : Des incidents sur la poursuite de saisie immobilière ; que vaincmeot
on voudrait changer le caractère de la conversion et la considérer comme
action principale en présence des termes si clairs, si précis de l'art. 747,
et de l'art. 127 du tarif qui trace la marche et la forme de la demande en
conversion ; qu'admettre un pareil système serait d'ailleurs donner nais-
sance à une procédure longue et coûteuse, puisque, réputée action prioci-
Bale et introductive d'instance, la conversion serait soumise à toutes les
exigences d'une pareille demande, bien que la loi ne prescrive qu'une
simple requête; qu'il suit donc de là que, comme incident de saisie, la
conversion doit être portée devant le tiibunal de la situation des biens,
Darce qu'à lui seul appartient la connaissance de tout ce qui se rattache à
robiet soumis à sa juridiction, qu'à lui seul est réservé le pouvoir de
décider si les parties réunissent les conditions voulues par la loi pour Con-
sacrer la conversion, et si, même en l'admettant, leur intérêt ne ré-
clame pas que la vente s'effectue devant lui, ou qu'elle soit renvoyée devant
notaires;
Attendu que pour se soustraire à cette juridiction forcée, on prétendrait
encore inutilement que les parties majeures ont le droit de porter la de-
mande en conversion devant le tribunal de leur choix, dès que l'objet de la
demande rentre dans ses attributions, puisque le tribunal naturel et légal,
saisi des poursuites de vente, ne peut cesser d'être saisi de la connaissance de
ces poursuites que de deux manitr('S,soit par l'abandon volontaire delà saisie
et de la vente, ce qui est exclusif de l'idée et de la possibilité de toute conver-
sion, soit par un jugement qui statue sur le sort des poursuites et les modifie,
I
( 563 )
jugement qui ne priit ëvidemiuent < nnnn qu< du juge sai»! de la pour-
Buit'j sur laquelle la conversion est entct-; qu'admettre le contraire, serait,
€0 matière de saisie immobilière, détruite l'ordre des juridictions, puis-
qu'il serait permis de porter exclusivement la demande en conversion de-
vant tel tribunal plutôt que devant tel autre ; non-seulement au mépris
de la compétence territoriale, mais encore et surtout au préjudice des
créanciers inscrits, et particulièrement des créanciers domicilié:; dans l'ar-
rondissement des biens, puisqu'ils sont intéressés à ne pas être distraits
de leurs juges naturels, et à n'être pas, par exemple, forcés de venir de
Bordeaux suivre à Paris une surenchère ou folle enchère pour des biens
qu'ils n'ont dû accepter comme gage hypothécaire qu'en considération de
la juridiction sous laquelle ils s'étaient placés pour tous les débats dont ils
seraient l'objet ;
Qu'il résulterait même du système qu'on voudrait faire consacrer une
sorte de monopole de vente qu'on créerait par là même au moyen de con-
versions presque toujours concertées dans le but de favoriser le débiteur et
de le perpétuer dans la possession et la jouissance de ses Liens, en ren-
dant impossible une autre saisie et les poursuites de conversion plus len-
tes, plus embarrassées et difficiles pour le créancier sérieux qui veut les
reprendre;
Attendu que vainement pour colorer la faculté d'une juridiction arbi-
traire en fait de conversions, on invoque l'intérêt de la vente et le besoin
d'obtenir îe concours d'un plus grand nombre d'amateurs et de capitalis-
tes que dans certaines circonstances on ne saurait rencontrer qu'à Parisou
dans quelques grandes villes, puisque si cet. intérêt est réel et fondé, le
tribunal de la saisie est appelé naturellement à l'apprécier et qu'il est le
maître absolu de renvoyer et d'ordonner la v( ute dans le lieu le plus con-
venable et le plus propre à satisfaire ce qui est véritablement dans linté-
rét de la masse des créanciers et du débiteur, mais qu'il n'appartient pas
aux saisissants ni à la partie saisie de se constituer seuls les juges de cet in-
térêt et de la nécessité, en créant à leur gré une juridiction pour échap-
per à celle que la loi a déterminée, et par suite détourner la vente du
lieu où elle doit s'eiiectuer;
Attendu que, de tout ce qui précède, il suit que la conversion, comme
incident de la saisie, appartient uniquement au juge de la situation des
immeubles; que cette juridiction est d'ordre public, et que le devoir ri
gcureux des tribunaux est de la faire respecter, et conséqueiiiment de sup-
pléer d'office l'incompétence que le consentement des parties ne saurait
couvrir, principes, au surplus, que la Cour de Cassation a proclamés par
l'arrêt en règlement de juges du 25 février i852, et que la Cuur royale de
Paris aconsacrés dans plusieurs arrêts en date des 29février 1829, deuxième
chambre; t.- juillet, même année, troisième chambre; 5o juin iH34,
deuxième chambre ; et 18 mars 1857, troisième chambre;
Attendu, en fait, que la demande en conversion dont il s'agit a pour bu
de faire prononcer la conversion d'une saisie immobilière de biens situés
hors de l'arrondissement du Tribunal de la Seine ;
Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, et renvoie la cause et
lés parties devant les juges qui doivent en conuaître ;
CoM«int»e les parties aux dépens.
( 364)
>I* Teste se présentait pour soiitenii l'appel ijitei jeté par les
parties contre ce jugement.
Pour établir que les parties avaient le droit de choisir le tri-
bunal devant lequel se ferait la vente, M^ Teste remonte à l'an-
cien droit et examine quelles modifications les art. 746 et 747
du C. de Pr. sont venus apporter à la législation sur les ventes
judiciaires.
Autrefois, dit-il, tout majeur pouvait faire vendre ses im-
meubles en justice. (Meiliu, Rép., v° Saisie immobilière, ^6,
art. 2, p. 13. — Pigeau, Procédure cii'ile, t. 2, p. 279.) Alors la
volonté du propriétaire était la loi des tribunaux ; il était libre
de saisir de la vente le tribunal du lieu où il jugeait qu'elle
serait plus avantageuse. Lors de la discussion du Code au Con-
seild'Etat, les réclamations des notaires, qui se plaignaient que
le juge qui ventlait ainsi à l'amiable exerçait une des attribu-
tions de leur éiat, firent adopter l'art. 74!) qui interdit à peine
de nullité les ventes volontaires en justice. Toutefois une
exception a été faite à ce principe en faveur du débiteur expro-
prié dont la ruine pouvait être consommée par les formalités
coûteuses de la saisie. î/ari. 747 lui a permis de convertir
cette saisie en vente volontaire, alors que le créancier saisis-
sant lui-même y consentait. Ainsi l'art. 746 avait frappé d'in-
capacité tous les propriétaires ; mais l'art. 747 relève de cette
incapacité le propriétaire saisi auquel il rend l'exercice d'un
droit qui, avant le Code, était le droit commun. La loi ne dit
ni d.ins quelles formes, ni devant quel tribunal ce droit devra
être exercé; que conclure de ce silence, sinon qu'elle le lui
rend tel qu'il l'aurait eu autrefois, c'eSt-à-dire en le laissant
libre de saisir de la demande le tribunal qu'il lui plaira de
choisir?
Ce système est simple, et aussi conforme au texte qu'à l'es-
pritdesart. 740 et 747. Pourtant, la jurisprudence est partagée.
Cette chambre avait adopté notie doctrine par deux arrêts des
26 décembre 1835 et 17 août 1836. Depuis, par un arrêt du
18 mars 1837, revenant à une jurisprudence antérieure, elle a
consacré le système contraire. Les motifs de ce retour peuvent
se résumer ainsi : 1" La demande en conversion est un incident
de la saisie, qui doit être porté au même Tribiuial qu'elle;
2° la saisie engendre une action réelle qui doit être portée au
tribunal local (art. 59j ; tout ce qui tient aux juridictions est
d'ordre public ; il y a donc incompétence ratione rnaieriœ.
La demande eu conversion est-elle un incident de la saisie?
Qu'est-ce donc qu'un incident en procédure? C'est un épisode
qui naît à l'occasion et dans le cours d'une demande princi-
pale, mais qui toujours la laisse subsister. Ainsi, en matière de
saisie, les incidents viennent se greffer sur l'action principale
qui existe encore quand on les a jugés; mais ici, la demande
( 565 )
fen conversion absorbe l'expropriation et prend sa place. La
saisie disparaît, une procédure nouvelle s'instruit sans avoir le
moindre rapport avec la première.
Ainsi, aux formes de la saisie immobilière succèdent les
formes de la vente des biens de luiueurs ; à une vente lorcée,
une vente volontaire. On oppose que l'art. 747 se trouve au
titre intitulé : Incidents sur la potir.sriilc Je saisie. Mais sa place ne
peut dénaturel son principe; on a voulu seulement éviter de
faire un titre spécial en deux articles. L'énumération des inci-
dents dans le titre 13 est épuisée, quand arrivent les ait. 746 et
suivants, qui posent un principe fondamental nouveau. On ar-
gumente encore de l'ai t. 127 du tarif; cette objection n'est pas
plus sérieuse que la première. S'il s'agissait d'un incident, il
s'introdiiirait par de simples conclusions, !-ignifit< s dans le cours
de l'instance. Ici, il faut une requête, signée des mandataires
des deux parties : quelle autre forme employer, pour réclamer
de la justice la sanction d'un contrat formé par la volonté de
toutes les deux ? Cette forme d'ailleurs est celle que suivait
avant le Code le propriétaire qui voulait aliéner judiciairement
ses biens.
La demande en conversion n'est donc pas un incident de la
saisie.
Mais quand même il en serait autrement, la compétence du
tribunal local serait-elle une compétence absolue, ralioue ma-
teriœ, à laquelle la volonté des parties ne pourrait se sous-
traire ?
La loi délègue au juge le pouvoir de juger ; ce pouvoir, c'est
SA juridiction. La compétence est la mesure de cette juridiction;
elle est établie en considération, soit de la nature de l'action,
soit du domicile du défendeur, soit enfin delà situation de l'ob-
jet litigieux. Si la compétence est établie en considération de la
nature de l'action, comme par exemple celle des tribunaux
civils sur toutes les affaires judiciaires, ou celle des tribu-
naux administratifs sur les contestations administratives, il y
a compétence absolue. Le juge devant lequel on porte une de-
mande dont la loi refuse la connaissance doit, d'office (art. 170),;
se déclarer incompétent. S'il ne le faisait pas, il violerait l'or-
dre public, parce qu'il jugerait sans avoir reçu de la loi le pou-
voir de juger. Voilà le cas dans lequel l'incompétence est ra-
tione niaieriœ. Mais, si la compétence n'est établie qu'en consi-
dération du domicile du défendeur ou de la situation de l'objet
litigieux (art. 59, § 1 et 3), alors elle n'est que relative., elle n'a
été créée que dans l'intérêt des parties qui peuvent y renoncer
pour saisir un autre tribunal ; c'est en cela que consiste la pro-
rogation de cette juridiction. Alors, en eiFet, on ne fait que saisir
le tribunal d'une contestation qu'il aurait pu juger si le défen-
( 566 )
deui- eût eu uu autre domicile, si l'objet litigieux eût eu une
autre situation.
On ne lui crée pas une juridiction nouvelle, car la matière
est dans ses attributions. Le germe de la juridiction est en lui ;
on ne fait que le développer. (Carré, Juridictions ciV/Zef, p. 258
et 439; Henrion de Pansey, Compétence des juges de pa;a, chap. §
et 7; Merlin, v° Hypothèque, sect. 2, § 2, art. 4, n. 1,31; INIer-
lin, Questions de Droit, v° Domaine public, § 6, p. 4l9 . La
preuve de ce système se trouve dans le Code de procédure lui-
même, art. 7 ; la faculté de proroger la juridiction des juges de
paix n'est qu'une application du principe général, et s'exerce
aussi bien en matière réelle qu'en matière personnelle.
L'incompétence n'est donc point ici d'ordre public; ce n'est
point une incompétence ratione materiœ.
Dira-t-on que les créanciers autres que le saisissant pour-
ront se trouver lésés? Mais de deux chose, l'une : ou bien la de-
mande en conversion sera introduite avant la mention faite au
bureau desliypothèquesde la dénonciation du placard au créan-
cier ; alors, l'expropriation se concentre entre le débiteur et le
créancier saisissant; aux termes de l'art. 695, les autres créan-
ciers ne sont pas encore parties dans la saisie, le saisissant pour-
rait donner mainlevée de la saisie, à plus forte raison pourra-
t-il modifier un droit qu'il pourrait anéantir; ou bien les forma-
lités de l'art. 696 ont été remplies; alors les créanciers sont
parties, et leur consentement est nécessaire (art. 747) pour
saisir le tribunal de la demande en conversion.
Enfin, il est évident que l'intérêt du débiteur saisi a seul
préoccupé le législateur lorsqu'il a rédigé l'art. 747. Comment
croire qu'il ait voulu l'obliger à faire vendre son immeuble de-
vant un tribunal où il croit que cette vente sera ruineuse pour-
lui, tandis qu'au contraire le tribunal d'un lieu voisin où les
capitalistes seraient en plus grand nombre lui présenterait des
chances plus favorables. Pourquoi l'obliger à crier dans le dé*
sert, et pour cela créer une prohibition qui n'est pas dans la loi,
et violer les règles sur la prorogation de juridiction ?
M. Tardif, substitut du procureur général, a défendu le ju-
gement de 1"^' instance, en se fondant surtout sur ce que la de-
mande en conversion est un incident de la .saisie, aussi bien et
au même titre que la demande en nullité de la saisie elle-
même, à laquelle personne ne conteste ce caractère.
Arrêt.
Là GocK, adoptant les motifs de:* premiers juges; — Co>FtRMB.
Du 30 août 1 837 . — 3" Ch.
( S67 )
COUll llOYALE DE PAU.
Adjiiflicalion. — Folle enchère. — Enregistrement. — Droit de inufatioa.
En cas de revente sur folle enchère, le uonvtl adjudicalaire
doit rembourser au fol enchcrisseitr les droits de nuitalion et
dà transcription, cl les autres frais faits à l'occasion de l'ad-
judication, à moins que te cahier des charges ne déroge for-
mellement il celte obligation (i).
(Arias C. Chassereau.)
La Coi'b; — Attendu que le droit de mutation est mis par la loi à la
charge de l'acquéreur ; — Que l'adjudication sur folle enchère se confond,
quant au droit de mutation, avec la première vente, qu'à tous autres égards
elle efface et anéantit dans tous ses effets; — Que cela s'induit claire-
ment de ce qu'il n'est dû qu'un droit fixe, lorsque la revente ne dépasse pas
le pi'ix de l'adjudication première, et de ce qu'il n'est dû qu'up ditiit pro-
portionnel pour la somme qui excède le prix de la première vente, lorsque
la nouvelle adjudication s'opère à un taux supérieur à la vente résolue par
folle enchère ; d'où s'induit la conséquence que le droit de mutation étant
une charge de la vente, mise par la loi au compte de l'acquéreur, Chassç-
reau n'ayant payé au domaine qu'une fraction, il doit être tenu de rem-
bourser l'autre, partie à celui qui en a fait l'avance pour lui ; qu'il ne pour-
rait en être autrement qu'autant que le premier acquéreur, ou tout autre
ayant droit pour lui, aurait explicitement renoncé à ce droit, en dérogeant
à cette obligation ; — Que l'on ne trouve point d'une manière explicite
une pareille dérogation dans le cahier des charges fait à roccasion de la
folle enchère; nulle part, il n'est dit que les frais de mutation resteraient
au compte du fol enchérisseur, et qu'il ne pourrait les répéter du nouvel
acquéreur; — Qu'il n'y a pas non plus de dérogation implicite dans les
articles de ce dernier cahier des charges, dont le sens naturel doit s'enten-
dre bien plutôt de manière à le concilier avec le texte de la loi de frimaire
an 7 sur la matière, et avec les principes généraux consacrés par l'art. iSgS
C. C, que de lui donner une interprétation contraire à la loi, en ce qu'elle
ajouterait à la peine portée en l'ait. 544 (j- P* C., contre le fol-enchéris-
seur; — Attendu que les mêmes raisons de décider s'appliquant aux frais
de vente, il en résulte qu'il y a raison d'accueillir les conclusions de la
partie de Touzet, et de réformer le jugement rendu par le tribunal de
Bayonnc qui les avait rejetées ;
Pah CES MOTIFS, réformant, condamne Chassereau, partie de Sicabaig, à
payer à celle de Touzet la somme de 1,600 fr. 32 c. , pour frais d'enregis-
trement et de transcription de l'adjudication du 39 janvier i854, plus celle
de SgS f., 18 cent., pour les autres frais à l'occasion de ladite adjudication:
le tout avec les intérêts légitimes.
Du 29 novembre 1836. — Ch. Corr.
{y) y. MM.C*BBB, Lois de. la procédure, t. 2, n" 2.5a4» et Pbbsii, Çu«t(.,
f. a, p. Sgj.
( 568 )
COUR ROYALE D'AGEN.
Autorité judiciaire. — CbemiD public. — Compétence. — Qualité. — Com-
mune.
1° UauLorilé judiciaire est compétente pour statuer sur des
demandes relatives a la jouissance et à l'usage des chemins pu-
blics exislarts.
'1° Un siinjde habitant d'une commune a qualité pour se
plaindre des obstacles qui s^opposent à l'usage d'un chemin
public, encore bien que la commune à laquelle il appartient
ne juge pas à propos d'agir,
{ Manenc C. Constantin.) — Arrêt.
La Cocb ; — Attendu que la demande du sieur Manenc n'avait pas pour
objet l'établssement d'un cbemin public; qu'à ces termes, la contestatioo
était évidemment de la compétence des tribunaux ; que la compétence de
l'administration se borne à l'établissement des chemins publics, à fixer et
déterminer leur largeur, leur bornage et leur entretien ; d'où suit qu'il y a
lieu de rejeter l'incompétence proposée ; — Attendu qu'il est constant, en
fait, qu'il existait un chemin de Bourgougnave à Lauzun; qu'une grande
partie de ce chemin existe encore dans l'état de viabilité ; qu'il est
reconnu et avoué par le sieur Constantin que partie de ce chemin n'a été
détruite sur sa propriété que depuis l'établissement de la route départe-
mentale; qu'alors, la publicité du chemin étant reconnue, et le sieurManenc
ayant intérêt à ce qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'exercice de son droit
sur une propriété commune, il a évidemment qualité pour agir dans la
mesure de son intérêt; — Qu'il importe peu que la commune ne juge pas
à propos d'iigir dans l'intérêt commun ; elle peut ne pas avoir intérêt à en-
tretenir cette voie publique, et, par suite, garder le silence ; mais elle ne
peut empêcher par son inaction que celui qui éprouve un préjudice, et qui
est privé du droit incontestable qu'il avait et qu'il exerçait sur cette voie
publique, n'agisse dans son intérêt privé ; que si la publicité du chemin
n'était ni recounue ni établie, on pourrait peut-être soutenir (mais dans
ce cas uniquement) qu'à l'administration seule il appartient de faire sta-
tuer sur cette publicité, parce qu'elle agirait alors dans l'intérêt général
public; d'où suit que la fin de nou-recevoir prise du défaut de qualité doit
être rejetée; — Attendu qu'il est reconnu et justifié que le sieur Constan-
tin ou ses auteurs out défriché partie du chemin public longeant leurs pro-
priétés, auxquelles ils l'ont réuni ; qu'ils ne justifient ni n'allèguent titre ou
concession ; que cet acte n'est dès lors qu'une pure usurpation; que leur
titre d'acquisition du domaine de Parage fait confronter leurs propriétés à
ce même chemin public ; que ce chemin existe dans son état primitif sur
la partie méridionale, jusqu'aux propriétés de Constantin, et qu'il n'a été
supprimé que dans la partie septentrionale, confondue aujourd'hui dans la
propriété de Constantin ; que le sieur Manenc éprouve maintenant un pré-
jadice considérable de celte entreprise, puisque, par son domaine de Joli-
b«rt, aboutissant à ce chemin public, il se dirigeait directement vers Lau-
(569)
zun, tandiu, que [lar l'enlreptise du propriétaire du domaine de Parage, ce
chemin public, s'arrùtant aux propriétés de ce domaine, ne forme désormais
qu'un impasse, et par suite, le sieur Manenc, arrivé à ce chemin public,
serait obligé de rétrograder vers le midi pour joindre la route départemen-
tale, et de remonter ensuite vers le nord, pour arriver vis-à-vis son point de
départ ; que le sieur Manenc ayant le droit incontestable d'user de ce che-
min public, il doit, par suite, obtenir la destruction de tousles obstacles qui
peuvent empêcher l'exercice de son droit; qu'il y a lieu alors de dire droit
des conclusions subsidiaires, et d'ordonner que Constantin rétablira le che-
min dans l'état (le viabilité qu'il avait avant son entreprise, dans le trajet
qu'il parcourait longeant ses propriétés, et en défaut, il doit être permis au
sieur Manenc de le faire rétablir aux frais du sieur Constantin ;
Par ces motifs, sans avoir égard à l'incompétence et au défaut de qualité,
statuant au fond, condamne Constantin à rétablir la partie du chemin, etc.
Du 15 décembre 1836. — 1" Ch.
COUR DE CASSATION.
ï" Appel. — Démettre. — Débouter.
2" Jugement par défaut. — Conclusions. — Vérillcaliou.
1° Le juge d'appel qui déclare l'appelant démis de son appel
explique sujfisamment que l'appel est rcje.té^etque le jugement
de première instance doit sortir son plein et entier effet.
2° L'art. i5oC. P. i^., aux ternies duquel, si une partie fait
défaut, les conclusions de V adversaire ne peuvent être jugées
qu'après avoir été vérifiées, n'est pas applicable au cas oii l'a-
voué d'une partie, après avoir conclu au fond, refuse de plaider;
dans ce cas, les juges peuvent rejeter, sans les vérijier, les con-
clusions de la partie dont l'avoué refuse de plaider.
(Sillac-Lapierre C. C'« Bimar.)
Dans l'espèce, le sieur Sillac Lspleire avait interjeté appel
d'un jugement du Tribunal civil de Montpellier. Son avoué,
après avoir signifié des conclusions, déclara à l'audience n'avoir
pas mandat pour plaider et ne prit pas la parole.
14 juillet 1835, arrêt de la Cour royale de Montpellier qui
démet le sieur Lapierre de son appel, « attendu qu'il ne pré-
sente aucun moyen pour justifier son appel et les conclusions
qu'il a prises devant la Cour au sujet de cet appel. »
Pourvoi en cassation par le sieur Lapierre, qui prétend que
démettre de l'appel ne suffisait pas pour exprimer que l'appelant
était débouté de ses prétentions et que le jugement de première
instance était confirmé. 11 ajoutait que c'était à tort que la
Cour royale n'avait pas véiifié les conclusions, ainsi que l'art. 150
C. P. C. lui eu faisait l'obligation.
( Sjo )
Arrêt.
La Coub ; — Attendu qae l'expression démettre dt l'appel ne présèat*
aucune ambiguïté; que, dans son acception grammaticale, elle est synoByrae
de celle débouter, et que c'est dans ce sens qu'elle est habituellemefit em-
ployée par plusieurs cours royales ; qu'ainsi, en disant : a demis et démet U
sieur Laplerre de son appel, la Cour royale de Montpellier a clairement ex-
primé qu'elle rejetait, comme mal fondé, l'appel interjeté par le sieui-
Lapierre, et qu'elle conformait le jugement contre lequel cet appel étal*
dirigé ;
Attendu, quant à la violation prétendue des art. i5o et 54^ C P. C. , que
I arrêt attaqué constate, en fait, que les conclusions avaient été prises con-
tradictoirement sur le fond par les avoués des parties, notamment par
Celui du sieur Sillac-Lapicrre, à l'audience du 17 mars i855; que, dès lors,
aux termes de l'art. 545, l'affaiie était en état, et que la déclaration, faite
à une audience postérieure par l'avoué du sieur Sillac-Lapierre, qu'il n'avait
pas mandai de plaider au fond, n'a pas pu détruire la contradiction régu-
lièrement établie; — Attendu que l'arrêt attaqué étant contradictoire,
l'art. i5o, relatif seulement aux jugements par défaut, ne saurait lui être
appliqué;
Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué n'a contrevenu ni à l'art. i5o, ni à
l'art. 345 C. P. C. , et qu'il ne contient ni déni de justice, ni excès de
pouvoir; — RejErrii.
Pu 22 février 1837. — Cli. Req.
COUR llOYALE DE PAU.
Opposition. — Jugement par défaut. — Acte extrajudiciaiie. — licquêle.
— Délai.
' Eil nulle roppoiiliûii a un jugemei.t par déj'aul formé ' par
acte extrajudiciaire, lonqu'cilc n' a pus elc rcilerec dans la hia-
lai/ie ai'ec constilulion d' avoue, quoiqu'elle l'ait éte'a\'ant toute
exécution du jugement. (Art. 162 C. P. C.) (1)
( Héritiers Bourbon C époux Tarbos. )
Le 17 novembre 1834, jugement du Tribunal de Baguères,
portant défaut contre les héritiers Bourbon, faute de constitu-
tion d'avoué.
Ce jugement fut signifié le 9 décembre suivant.
Le 15 décembre, François Bourbon, l'un des défaillants, for-
ma opposition par acte extrajudiciaire, et ne la renouvela pas
dans la huitaine.
(1) Sur cette question fortement controversée, voy. les nombreux arrêSi
en sens divers et les autorités indiquées au Dicr. céi», dk pboc, p. 'hy^,
T" Jugement par défaut, § a, n" 159, 160 et suivanis»
( •'i;» )
. Quant aux autres héritiers défaillants, ce ne fut que le 25 n^ai
836 qu'ils formèrent opposition, par acte d'avoué à avoué, avec
conclusions motivées tant pour eux que pour François Bour-
bon.
Les époux Tarbos soutiennent que l'opposition n'est pas
lecevable.
Le 19 juillet 1836, j ugement du Tribunal de Baguères qui statue
en ces termes :
« Attendu que l'opposition des parties de Borgella envers
le jugement de défaut du 17 novembre 1834 â été faite, pour
l'une des parties, par acte extrajudiciaire, et, pour les autres,
par acte d'avoué à avoué; attendu que les règles prescrites par
l'art. 162 C. P. G. ne le sont pas à peine de nullité ; que le ju-
gement de défaut envers lequel a été faite l'opposition est pu-
rement interlocutoire ; que ce jugement n'est point exécuté;
que l'opposiiion serait recevable jusqu'à l'exécution; qu'il n'y
aurait pour les parties aucune espèce d'intérêt à passer outre,
si le droit li'était pas reconnu au fond, et que, dès lors, l'oppor-
sition doit être reçue sans difficulté. »
— Appel.
Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'art. 162 C. P. C. dispose que, lorsque le ju-
gement a été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'oppositioq
doit être réitérée dans la huitaine avec constitution d'avoué; qu'il est
constant, en fait, que cette dernière disposition de la loi n'a pas été ap-
coniplie; que, dès lors, le jugement quia déclaré l'opposition reccvablo
doit être réformé ;
Par ces motifs, etc.
Du 3 avril 1837. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BOURl^ES.
Tierce opposition. — Conntxité. — Compétence.
Lorsque plusieurs j'ugemenls du nié me tribunal sont frappes
collectii'enient de tierce opposition, et que l^un de ces jugcmc-nts
a été confirmé sur V appel, c^ est devant la cour, et non devant le
tribunal, que la tierce opposition doit être portée (1).
(Feuillet C. Châtelain.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant que la tierce opposition est formée contre plu-
sieurs jugements de première instance, entre autres contre celui du oi
(1) Sur cette question controversée, voy, Dicr. okn. pb., p. •'>7'i' n" ^7^>
v"> Tierc» opposition.
( 572 )
tuai i85a; que la tierce opposition a pour but de l'aire rélracler les diipO'
sitioDs du jugement du 3i mai i83o, et néccssaireuienl celles de l'arrêt
confirmatif;
Qu'à la Cour seule appartient le droit de rétracter ses arrêts dans les fur-
mes légales; qu'ainsi, une connexilé évidente el reconnue existant entre
les jugements attaqués et l'arrêt de la Cour, c'est devant la Cour que la
tierce opposition doit être portée ;
Dit mal jugé, bien appelé; éniendiinl, déclaie la tierce opposition in-
compétemmtnt formée devant le Tribunal de Clauucy, etc.
Du 28 décembre 1836. — Ch. Civ.
COUU DE CASSATION.
Jugement. — Molil'i-.
Les motifs donnés sur la question principale s'appliquent à la
question accessoire, de sorte qu'il n'est pas néceisaire d'en donner
de spéciaux à cette dernière.
Pons C. Administration dt^s Postes.) — Arrêt,
La Codh ; — Attendu que la partie du disposiliC de l'arrêt attaque à
laquelle on reproche de n'être pas motivée, n'étant que la conséquence
nécessaire et accessoire de la solution des deux princip;tles questions,
•avoir : celle du prix de la mitoyenneté du mur, et celle des dommages
causés par les constructions de l'administration des postes, se trouve mo-
tivée par les mêmes considérants, puisque le rejet des deux questions prin-
cipales entraine virtuellement et nécessairement le rejet des quescions
accessoires qui s'j rattachent...; — Rejkttk.
Du 19 janvier 1837. — Ch. Req.
COUR ROYALE D'AMIENS.
Aibitres-juges. — DiffauiatioR. — Compéti iice.
Les arbitres forcés qui se plaignent d'a^^otr été diffamés par ta
voie de la presse., doivent porter leur action, non datant le Tribunal
correctionnel, mais dei^ant la Cour d'assises. — Les arbitres forcés
sont considérés comme des dépositaires de l'autorité ayant un carac-
tère public, même lorsque le compromis leur a donné l' pouvoir de
statuer comme arniables compositeurs (1).
(M)
(Salinou, llu liomine et Blessebois C. Parquin et Ducros. )
Le contraire avait été jugé par la Cour de Paris, le 21 avril
1836 {f^. J. A. t. 50, p. 377); mais cet arrêt fut cassé parla
Chambre criminelle le 15 juillet 1836 (/^. J. A., t. 51, p. 699).
L'aftaire ayaut été renvoyée devant la Cour de Rouen, il in-
teivini, à la date du 4 mars 1837, un arrêt ainsi conçu :
Vu li's ari. 1), i() i I i S lie la loi du 17 mai 1819; i3, 1 4 et 20 de la loi
du a6 mai ; i et a df celle du 8 octobre i83o ; 5i et 61 du Code de com-
merce ;
Et attendu qu'aux trrmes et dans l'esprit des lois sur la matière, la Cour
d'assises, juridiction de droit commun pour les délits de la presse, n'est in-
couipétente que dans le cas où l'action, provoquée par des écrits diflania-
toires, ne se lierait pas plus ou moins étioitement à une question d'oidre
public; que ce procès présente donc à juger la question de savoir si l'action
d<' Parquin et Uucros, qui se plaignent d'avoir été diffamés à l'occasiou
d'une sentence par eux rendue comme arbitres forcés, est étrangère à l'or
dre public, ou, en d'autres termes, s'ils doivent ou non être rangés dans la
catégorie des particuiieis (iiihiniés dans les actes de leur vie privée; que le
Tribunal de police coitectionnelle du la Seine, saisi parla plainte en diila-
mation contre Saimun, llithouime et de Blessebois, a rejeté le iiéd.uuluire
plcpo^é par les prévenus par jugement du 16 mars i836, soumis aujourd'hui
à la censure de la Cuur;
Que, pour résoudre cette question de compétence qui divise les parties,
il convient de rapprocher les articles de lois ci-dessus visés ;
Attendu que du rapprochement et de la combinaison de ces divers arti-
cles, il appert que l'ordre public est intéressé, toutes les fois qu'une alléga-
tion diffamatoire est publiquement dirigée par la voie de la presse contre
les tribunaux, les corps constitués, dépositaires ou agents de l'autorité pu-
blique, ou« contre toute personne ayant agi dans un caractère public ; »que
ces dernières expressions comprennent virtuellement les arbitres institués
par l'art. 5i du Code de commerce, et investis d'une attribution spéciale
parla loi, qui les a substitues eu ce point au tribunal de comnierie; que
l'arbitrage forcé étant une juridiction légale, constitutionnelle et d'ordre pu-
blic comme toutes les juiidictions, lesarbitrcs agissent nécessairement dans
un caractère public et eu vertu d'une mission légale, que les conveniions
des parties ne sauraient effacer, lors même que, comme dans l'espèce, elles
auraient étendu les pouvoirs légaux des arbitres en les autorisant à juger
comme amiables compositeurs, eu dehors de toutes les règles de la procé-
dure et du droit, parce qu'il ne leur aurait pas été loisible de s'adresser à une
autre juridiction ;
Attendu qu'eu rendant leur sentence, qui n'est pas un acte de leur vie
privée tout à fait en dehors de ce procès, ils agissent incontestablement avec
un caractère public ; que, dans leur citation, ils ont reconnu eux-mêmes
qu'ils avaient été investis d'une magistrature temporaire pour juger les con-
testations sur lesquelles est intervenue la sentence à l'occasioa de laquelle
Us ont été diffamés ; qu'ils ne peuvent, dés lors, se prévaloir de l'art. 2 de la
( ^74)
loi du 8 octobre, qui, par fxceplion an piiucipe du dioil cumiuun puie
dails l'art, i*"', renvoie en police correctionnelle les diffamateurs de la vie
privée; puisqu'il s'agit de faiU relatifs à des fonctions judiciaires exercées
par des arbitres en matière de société commerciale, et que par conséquent
la connaissance de ces laits et leur appréciation appartiennent à la Couy
d'assises ;
Attendu enfin qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal dont
est appel a été incompétemment saisi; qu'ainsi il y a lieu d'infirmer sa dé-
cision et de renvoyer Parquin et Ducros s'habituer devant le juj^e com-
pétent.
Par ces motifs :
LaCour, faisant droit par suite du renvoi à elle fait par l'arrêt de la CoUf
de Cassation, en date du i5 juillet dernier, sans avoir égard aux conclusions
des intimés, met ce dont est appel au néant ; réformant, dit qu'il a été in-
compétemnientjugé sur la plainte de Parquin et Ducros, les renvoie s'habi-
tuer ainsi qu'ils aviseront et les condamne aux dépens.
Sur le pourvoi de MM. Parquin et Ducros, la Cour de Cas-
sation, fut saisie de nouveau de la question qui lui avait déjà
été soumise, et rendit le 29 avril 1837, un arrêt dont voici les
termes :
Vu les art. i""' et a de la loi du t! octobre if^ôo ; i5, i6 et i8 de la loi du
17 mai 1819; i5, i4 et 20 de la loi du 26 du même mois ; 5i, 5a et 61
C. Comm. ; looj, 1019, 102S C. P. C. ;
Attendu que les demandeurs en cassation ont, pour la première l'ois, ex-
cipé devant la Cour royale de Rouen de !a qualité d'amiaLles compositeurs.
à eux conférée par la volonté des parties, pour soutenir qu'ils n'ont pas ag'
dans un caractère public, et comme arbitres forcés, en procédant à l'arbi-
trage à l'occîision duquel ils se plaignent d'avoir été diffamés;
Attendu qu'ils ne s'étaient eux-mêmes présentés et n'avaient été consi-
dérés que comme arbitres forcés, dans l'instance jugée par l'arrêt de la
Cour royale de Paris, du 21 avril iSôô, et dans Tairêt de la Cour qui a cassé
celui-ci ;
Que rien ne s'opposait à ce que, devant la Cour de renvoi où l'afTaire
tout entière était reportée, ils aient pu se prévaloir d'une qualité qu'ils
avaient eue dès l'originC; et qui aurait donné à leur mission un caractère
particulier différent de celui qui avait servi de hase aux décisions interve-
nues jusque-l.i ;
Attendu que cette qualité d'amiables compositeurs a été formellemcnl
admise en lait, dans l'espèce, par l'arêt attaqué;
Attendu que dès lors, pour déterminer la compétence de la Cour d'assises
ou du tribunal de police corrccliunnclh', aux termes des lois des 17 et 26
mai 1819,11 faut rechercher en droit .1" si des arbitres volontaires, de même
que des arbitres forcés, agissent dans un caractère public ; 2" si des arbitres,
en matière de société commerciale, lorsqu'ils sont amiables compositeurs,
cessent d'être des arbitres forcés pour n'être plus que des arbitres volon*
tairès, et que ni l'ime ni l'autre de ces deux questions n'a été résolue par le
précédent arrêt de la Cour rendu entre les mêmes parties;
( 575 )
Sur la première question, altendu que l'aibilrage forcé dans tes matièrci
08 la loi l'a établi, telles que les contestations qui naissent entre associés du
Bujet des associations commerciales, constitue un véritable tribunal, que les
àtbitres alors remplacent nécessairement le tribunal de commerce, qu'ils
sont assuj-ltis aux mêmes obligations que des juges, et que la loi qui a créé
lamission qu'ils remplissent leur imprime le caractère public qui appartient
à tous ses organes;
Qu'il en est autrement des arbitres volontaires, en général, qui tiennent
leur pouvoir et leur mandat de la délégation des parties, toujours libres de
transiger, ou de préférer la voie de l'arbitrage pour terminerlcurs dififérends,
si elles ne veulent pas recourir à l'autorité des tribunaux institués par
la loi;
Qa'alors les arbitres auxquels les particuliers ont confié, sans y être con-
traints, le soin de régler leurs intérêts, agissent dans un caractère prive ;
Sur la seconde question, attendu que si, pour les contestations en matière
de Société commerciale, la seule juridiction est celle des arbitres, en sorte
que, sous ce rapport, cette juridiction est obligée, il est certain, néanmoins,
qu'il n'est ni dans la lettre, ni dans l'esprit du Gode de commerce de priver
des associés du droit essentiel et primitif qui appartient à tous les ci-
toyens, de ne pas recourir aux tribunaux, et de se faire juger par des ar-
bitres volontaires;
Attendu qu'aux termes de l'art. 1019 C. P. C, la qualité d'amia-
blés compositeurs donnée aux arbitres les dispense de prononcer d'après
les règles du droit, et que cette faculté est limitée aux arbitres volontaires
dont s'occupe le Code de procédure ;
Attendu que les arbitres établis par le Code de commerce sont, au con-
traire, tenus de se conformer exactement aux dispositions de la loi; que nul
texte de ce Code ne les en dispense dans aucun cas, et que la renonciation
à l'appel, ou au pourvoi en cassation, lorsqu'elle a été stipulée suivant
l'art. Sa, nevapas jusqu'à les affrancbir de celte obligation, qui résulte pour
eux du caractère même dont ils sont revêtus par la loi;
Altendu que l'arbitrage cesse d'être forcé et devient purement volontaire
lorsque les associés, usant de la liberté qui leur appartient, substituent au
jogemeut arbitral prescrit ci déterminé par le Code de commerce un autre
mode d'arbitrage soumis à d'autres règles, et dont les conséquences sont
différentes tant en ce qui concerne les formes, l'exéculion et les effets de
cette décision, qu'à l'égard des arbitres eux-mêmes, dont le caractèie spé-
cial est essentiellement altéré ; qu'ainsi la qu:ilité d'amiables compositeurs
est exclusive de la mission et du caractère des arbitres forcés, qui sont de
Térîtables juges;
Attendu qu'il suit de là que le fait de diffamation, par la voie de la presse
imputé aux intervenants, était prévu, non par les art. i5 et 16 de la loi du
I7mai i8i9,maisparrart.iS, relalifà la diffamation envers des particuliers,
et que la connaissance devait, par conséquent, en être attribuée au tri-
bunal de police correctionnelle, suivant l'art. i4 de la loi du 26 du mPme
tbois ;
Qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaque a violé les art. i4 de la loi du
a6mai 1819, a de la loi du 8 octobre i83o,et fait une fausse application des
autres dispositions ci-dessus visées;
( ^76)
Par ces motifs laCourcaâseVt annul' l'atrêf de la Cour royale d« Rouen,
chambre des appels de police correclionnellc, du 4 mais dernier, et pour
être statué, conformément à la loi, sur l'appel du jugement dn tribunal de
police correctionnelle du département de la Seine, du i6 mars i856, ren-
voie les parties et les pièces du procès devant la Chambre des appels de
police correctionnelle de la Cour royale d'Amiens; à ce déterminée par dé-
libération prise en la Chambre du conseil... »
Enfin, l'affaire ayant été renvoyée devant la Cour d'Amiens,
voici en quels ternies elle a statué :
Arrêt.
Là Cota ; — Attendu que la question de savoir si des membres d'un tri-
bunal arbitral sont à considérer comme des dépositaires de l'autorité ou
cumme agissant dans un caractère public, et si, à ce litre, l'ait, ao de la loi
du 26 mai 1819 leur est applicable, doit trouver sa solution dans les prin-
cipes du droit publir français;
Attendu qu'en France toute justice émane du roi ; qu'en général, et sauf
les exceptions, tout citoyen qui se présente en justice a la garantie des deux
degrés de juridiction ; que, par les lois constitutionnelles et par les lois or-
ganiques de l'Etat, l'exercice du pouvoir judiciaire est confié à diverses
juridictions dont la compétence est réglée en raison des matières ou des
personnes; qu'il est incontestable que tous ceux qui, à quelque titre, à
quelque degré que ce soit, sont investis du droit d'exercer une partie du
pouvoir judiciaire, sont dépositaires de l'autorité et agissent dans un ca-
ractère public ; qu'à cet égard il n'v a aucune distinction à faire sur la na-
ture, l'origine et l'étendue de la délégation; qu'en effet, soit que les pou-
voirs émanent du choix du prince, soit qu'ils émanent de la loi, du droit
d'élection ou du choix des parties, ils donnent à ceux qui en sont investis
la même autorité, le même caractère; qu'ainsi le magistrat inamovible ou
révocable, le juréj le juge consulaire élu à temps, le juge arbitral en matière
de commerce ou autre, l'avocat appelé momentanémen t sur le siège, exer-
cent tous le pouvoir judiciaire ;
Attendu que, d'après ces princij)es, la question relative au tribunal ar-
bitral forcé en matière de société commerciale ne peut présenter aucun
doute; qu'en effet, d'après l'art, ôi du Code de commerce, les arbitres con-
stituent pour les parties la juridiction légale au premier degré, puisqu'il
n'est pas permis à cette classe de justiciables de demander justice devant
aucun autre tribunal ; que, d'après l'art 52, les juges composant ce tribu-
nal peuvent, du consentement des parties, devenir juges souverains et exer-
cer ainsi dans sa plénitude le pouvoir de rendre la justice au nom du roi ;
que, puisque aucune loi ne le défend, il est même permis aux associés sou-
mis à l'arbitrage force d'étendre le pouvoir des arbitres jusqu'à l'amiable
composition; que cette faculté, qui est de droit commun, est surtout de
l'essence des relations commerciales et rentre dans les art. 5i et 5a; mais
que les associés, en droit, n'en restent pas moins en arbitrage forcé, selon
la loi commerciale, et qu'ils doivent, pour l'organisation et la régularisation
de l'arbitrage, procéder devant le fribun.i! ;
Attendu que cette extension facultative des pouvoirs conférés par la ici
( 577 )
et paries, paitie^ aux nitmLics dti tribunal arbitral ne peut les dépouiller
de leur caractère public, ni les faire descendre du rang qui leur appartient
dans l'ordre des juiidictions;
Attendu que c'est conlraii émeut à ces principes et à l'art. 20 de la loi du
a6 mai 1819 que le Tribunal correctionnel de la Seine s'est déclaré compé-
tent par le jugeaient du 16 mars iS56, dont est appel ;
Décharge les appelants des condamnations prononcées contre eux, dé-
clare la plainte nullement et incompétemment portée devant la juri-
diction correclionnelle, et lenvuic les parties à se pourvoir devant qui de
droit.
Du 14 août 1837. — Ch. Cou.
COUR r-E CASSATION.
Plaidoirie. — bilFamation.
L'action publique, de même que l'action prifée, ne peut être in"
tentée à raison d'une plaidoirie prétendue diffamatoire qu autant que
les faits diffamatoires ont été positii^ement déclarés étrangers à la
cause par le tribunal dei^ant lequel la plaidoirie a été prononcée.
{h. 17 mai 1819, ait. 23. ) (1)
(Min. Pub. C. Villin.) —Arrêt.
La Cûcr ; — Attendu qu'aux termes de i'arl. 20 de la loi du 17 mai 1819,
pour que les écrits ou les discours prononcés devant un tribunal puissent
donner lieu à l'action en diffamation au profit de l'une des parties au pro-
cès, il est nécessaire que ce tri^junal déclare les faits prétendus diffama-
toires étrangers à la cause et réserve cette action par une disposition expresse
et motivée ;
Attendu qu'en matière de diffamation, le ministère public ne peut agir,
d'après l'art. 5 de la loi du 26 mai 1819, que sur la plainte de la partie qui
se prétend lésée ; que, s'il ne resuite pas de cette disposition que cette par-
tie doive prendre la qualité de partie civile pour que l'action soit recevable,
il faut au moins qu'elle ait conservé le libre exercice de son droit, mais que
les lins de non-recevoir qui l'empêcheraient d'introduire valablement une
action civile opposent le même obstacle à l'action publique ; — Et attendu,
en fait, que le juge de paix de Marie, à l'audience duquel ont été pronon-
cés les discours qui font l'objet de la poursuite, n'a point déclaré dans son
jugement que les faits prétendus diffamatoires fussent étrangers à la cause ;
qu'il s'est borne à donner acte des réserves faites devant lui ; que, dans cet
étal des faits, la Cour royale d'Amiens, en déclarant l'action de la partie
civile et celle du ministère public non recevable.", n'a viole aucune loi et a
(1) f^. les arrêts indiques dans le Dict, gk^'be. dk pbocéd,, v" Plaidoirie,
p. 4o5 bis, n"* 28, 29 et suiv.
T. LUI. l3
( 578 )
l'ait, au contraire, une saine applicatioa de l'art. a3 de la loi du 17 mai 1819,
et de l'art, 5 de celle du 26 mai 1S19; — Rejette.
Du 3 mars 1837. — Ch. Crim.
COUR DE CASSATION.
Séparation de biens. — Nullité. — Jugement. — Publication.
La nullité d'un jugement de séparation de biens pour défaut
d^exJcution na lieu que dans l'intérêt des créanciers^ de telle sorte
qu'à partir de ce jugement, bien quil soit psstérieurement annulé,
la communauté est irrét^ocablement dissoute à l'égard de la femme.
-( Vellut C. Barrois. )
Un jugement avait prononcé la séparation de biens des sieur
et rlame V ellut : mais ce jugement, n'ayant reçu aucune exécu-
tion, fut ensuite déclaré nul par un jugement postérieur.
Depuis, la dame Vellut, ayantpaïun autre jugement fait pro-
noncer de nouveau la séparation de biens, prétendit que son
maii devait lui tenir compte des sommes qui lui étaient échues,
à elle-même, depuis la première séparation de corps, sur le
motif que la somme avait du être perçue par le mari chef de
la communauté. Mais, sur l'opposition du sieur Barrois, il
intervint un jugement du Tribunal de Reims, qui rejeta la
prétention de la dame Yellut, par les motifs suivants : <iConsidé-
rant que la dame Vellut a réglé ses droits dans les diverses suc-
cessions qui lui sont échues; qu'elle a touché les sonunes qui
en ont été le résultat, agissant constamment en son nom projeté,
comme séparée de biens et dtiiuent autorisée par justice; que,
depuis le premier jugement de séparation, son mari n'a pris
aucune part dans l'administration des biens de sa femme, et
que l'un et l'autre ont toujours agi dans la conscience que ce
jugement devait produire effet ; que cette persuasion résulte
de ce que la nullité prononcée par l'art. 1444 C. C. n'étant
établie que dans l'intérêt des créanciers seulement, le mari n'a-
vait aucun moyen d'ariéter les ellets d'un jugement entre lui
et sa femme; qu'eirfin la dame Vellut, soit dans son inscription
hypothécaire, soit dans la seconde den;ande en séparation de
biens, n'a fait aucune répétition à l'égard des sommes aujour-
d'hui réclamées; d'où il suit, d'une part, que la dame Vellut
et ses conseils étaient dans l'opinion qu'elle avait légalement
administré, aliéné et touché; et de l'autre, que cette dame a
réellement profité des sommes perçues; a dit qu'il n'y a lieu
à colloquer ladite dame, etc. » — Sur l'appel, arrêt confirmatif
de la Cour de Paris, en date du 23 avril 1835. — Pourvoi.
( 579 )
Arrêt.
La Gouh ; — Sur la violation de^ articles du Gode civil invoquée (i43i>
J428 et i552, § 2) : — Considérant, en droit, que la nullité d'une séparatioa
de biens l'aute d'exécution dans les termes et délais de la loi, est seulement
prononcée dans l'intérêt des créanciers ;
Considérant que l'arrêt déclare, en fait, que la demanderesse avait, de-
puis le jugement de séparation de biens, annulé depuis faute d'exécution,
toujours agi en son nom personnel, comme autoiisée par justice, sans le con-
cours de sou mari; qu'elle a constamment administré ses biens personnels
et touché des capitaux; qu'ainsi l'arrêt n'a pas violé les articles du Gode
invoqués; — Rejette.
Du 11 ayril 1837. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Trouble. — Arrête municipal.
Celui qui, par des tra^'aux, a troublé un tiers dans la Jouissance
de sa propriété doit elre condamné en des dommage:,-intéréis , encore
bien que, depuis l'exécution de ces travaux^ un arrêté municipal en
ait ordonné la maintenue.
( Delaplace-Girardin C. Pasquier. )
Lesieur Delaplace-Girardin avait assigné les sieurs Pasquier
et Tarennes en réintégrande devant le juge de paix de Belle-
ville, à raison d'une barrière que ces derniers avaient fait placer
«ur un sentier dont il prétendait avoir la possession. Depuis
l'introduction de cette action, il intervint un arrêté du maire
de Belleville, qui, par des mesures d'ordre et desvireté, ordonna
la fermeture du sentier. Devant le juge de paix, Jes sietfrs Pas-
quier et \ arennes se prévalurent de cet arrêté povu- écarter l'ac-
tion du sieur Delaplace; mais le juge de paix, sans avoir égardà
cette exception, ordounala susj)ension desconstructioaset con-
damna les défendeurs en des donuuages-iutéiéts. — Sur l'ap-
pel, jugement qui réforme, en se fondant sur l'existence de l'ar-
rêté municipal. — Pourvoi en cassation. On soutenait pour le
demandeur qu'en supposant que l'an été municipal fût un ob-
stacle à la suppression des barrières, il ne pouvait affrancLir les
sieu» s Pasquiers et Yarennes des dommages-intérêts, puisqu'il
était intervenu avant le trouble.
Arrêt.
Là Coca ; — Vu l'art. 2 C. C. et l'art. 20 G. P. C. ; — Attendu que l'ai-
rêié du maire de Belleville, qui ordonne la clôture de l'impasse dont il s'a-
git, n'a été pris que le 24 juin iSjô ; — Attendu qu'il est constaté par le ju.
gement du juge de paix du canton de Pantin, rendu le u juillet lS33, qa«
( 58u )
le trouble doot s'est plaint le «icur Delaplace-Giraru'm, itlalivcuient à 1&
Jouissance (ludit im|).Tsse. est anttiieiii à ccl arrèlé,el que sa lécIaDualion
y est égalemrnt cintérieure, ainsi qu'il résulte de la sommation par lui faite,
le i5 dudit mois de juin, au sienr Pasquier, l'un des propriétaires rive-
rains;
Attendu que l'action possessoire du sieur Delaplace-Girardin avait été
formée dans l'année du trouble ;
Attendu qu'en cet état, si l'arrête du maire faisait incontestablement ob-
stacle à ce que le juge de paix ordonnât la démolition des ouvrages qui
avaient été autorisés par ledit maire dans l'exercice de ses fonctions admi-
nistratives, ce même arrêté n'empêchait pas que le juge de paix ne statuât
sur les dommages-intérêts et sur les dépens que le sieur Delaplace-Girardin
avait droit de réclamer; — D'oii il suit que le jugement attaqué, en infir-
mant en son entier !a décision du juge de paix, a expressément violé les lois
précitées ; — Casse, en ce que le Tribunal de la Seine n'a pas prononcé sur
les dommages-intérêts réclamés par le demandeur, et en ce qu'il l'a con-
damné à tous les dépens.
Du 22 mars 1837. — Ch. Civ.
COUR Dlc CASSATION.
Notaires. — Huissiers. — Gommissaires-priseurs.
Les notaires ont stuls, a i'erclusion des huissiers, le droit de
vendre les récoltes pendantes par racines. (Art. 520 C. P. C.) (1)
(Notaires de Troyes C. Huissiers de la même ville.)
La Colb; — Vu l'art, 6 du décret du 26 juillet 1790, l'art. 1" du décret
du 17 septembre 179JJ l'art. 07, tit. 11, § 5, du décret du i4 juin iSi3,
l'art. 020 C. C. et l'art. 5 du même Gode ; — Attendu que les attributions
des officisrs publics ne sauraient être réglées que par les dispositions des lois
existantes; — Attendu que les décrets des 21-2G juillet 1790, 17 septembre
1795 et i4 juin iSiô n'autorisent les huissiers, concurremment avec les
notaires et greffiers, qu'à faire les ventes de meubles et effets mobiliers; — Et
attendu que, d'après les définitions qu'en donne le Code civil, on ue dtften-
tendreparces mots meubles et effets mobiliers ({aelti choses qui sont meubles
de leur nature ou parla détermination de la loi, avant la vente, ou au moment
de la vente, et non ceux qui ne seraient mobilisés ou ameublis que par l'effet
de la vente elle-même ; — Attendu qu'aux termes de l'art. Sso de ce Code,
les récoltes et fruits pendants par racines et blanches sont déclarés im-
meubles; — Attendu que, si, par l'effet de la saisie-brandon, les fruits et
récoltes se trouvent rangés parmi les choses mobilières qui peuvent être
vendues par les huissiers, c'est qu'eu ce point les dispositions spéciales du
Code de procédure considèrent ce< fruits comme mobilisés avant la vente,
(1) P^oy. sur cette question les arrêts, observations et documents rappor-
tés dans le Dictiohn. géni^aal db pbocédobb. v^ Huissier, n"» 64, 65 et
suivants; v. aussi J. A., t. 47, p. 699, et t. 49» P* 457.
( 58i )
par l'effet de la saisie qui les a frappés ; mais que, bors ce cas, aucune dis-
positioQ de la loi ne permet de donner à ces fruits et récoltes une autre
qualiGcation que celle qui résulte des termes formels du Code civil ; — Et
attendu, dès lors, que ces fruits et récoltes ne sauraient être rangés parmi
les meubler it effets mobiliers ; que, par suite, les huissif rs, d'après les lois de
leur institution, ne sont point autorises à les vendre aux enclières publiques
et au comptant, concurremment avec les notaires; — Et attendu qu en
jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les art. 520 et 621 C.C., les dé-
crets des 26 juillet 1790, 17 septembre i-gS et i4 juin i8i5 ; — Et attendu,
de plus, qu'au lieu de se borner à statuer sur l'action intentée par les syn-
dics des notaires de l'arrondissement de Troyes au sieur Vallois, huissier,
ou à ses représentants, la Cour royale i^e Rouen a primoroé par voie de
disposition générale et réglementaire, que les huisste'-s c'e t'arrondissenenl
dt Troyes ont le droit de fahe, corcurrcmment avec les n"tnires. tes ventes au
comptant des récottes pendantes par racines et par branches : en quoi la Cour
a commis une violation de l'art. 5 C. C. ; — Casse.
Du 11 mai 1837. — Ch. réunies.
COUR DE CASSATION.
Meubles. — Notaires. — Commissaires-priseurs.
Les commissaires-priseurs peuvent, sous leur responsabilité^
accorder terme aux adjiidjcatn'res ; l'usage l'autorise et la loi ne
le prohibe pas (1),
Dans tous les cas, et en supposant ime prohibition légale, le
vendeur seul aurait le droit de se plaindre de ce quil y aurait
l'té contrevenu i les notaires nont pa^ qualité pour critiquer une
semblable vente.
(Muniev C. Salle.)
Le sieur Munier, notaire, s'est pourvu contre l'arrêt de la
Cour de Nancy que nous avons rapporté, t. 51, p. 420 5 mais
son pourvoi, après avoir été admis par la chambre des requê-
tes, a été définitivement rejeté par la chambre civile, sur le
rapport de M, le conseiller Bonnet.
Arrêt.
La Coia ; — Attendu qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, de vente d'ef-
fets mobiliers sur saisie-exécution, ni, par conséquent, de l'application des
art. 624 et 625 C. P.C. ; — -attendu qu'en matière de ventes volontaires
de meubles, d'après les lois des 27 ventôse an 9 et 28 avril 1816, les com-
missaires-priseurs ont seuls le droit de vendre les meubles aux enchères
publiques ; — Que ce droit leur est attribué dans le chef-lieu de leur éta-
Be?(Oi', Ccde fji' conin>issair6 priseur- !. 1, p. 1-17.
(58. )
blissement, à l'exclusion de ton? officiers mmistérîels ou autres; — Qu'ainsi
les notaires ne peuvent, dans lesdlts lieux, procéder concurremment avec
les commissalres-priseurs à ces sortes de ventes, ni s'en attribuer le droit
contre la disposition prohibitive de la loi, au moyen de la stipulation d'un
crédit quelconque accordé aux adjudicataires;
Attendu que les lois de l'an 9 et de i8i6 ne prohibent point aux coni-
missaires-priseurs d'accorder aux adjudicataires crédit et délai pour le
paiement; qu'une telle prohibition, qui n'aurait pu être établie que
dans l'intérêt du vendeur, n'aurait eu d'autre effet que de rendre les
commissaires - priseurs responsables envers le vendeur, et que tout ce
qui aurait été fait au contraire n'aurait pu profiter aux notaires et aux
oBBciers publics qui, dans aucun cas, ne peuvent, dans le lieu de l'éta-
blissement des commissaires-priseurs, faire des ventes publiques de meu-
bles aux enchères, soit au comptant, soit au crédit ; — Qu'en cet état, il est
évident que ces sortes de ventes, qui seules, en grand nombre de cas et de
lieux, peuvent porter à leur juste valeur les objets qui sont à vendre, peu-
vent avoir lieu par le ministère des commissaires-priseurs, par la volonté
du vendeur et sous la responsabilité de l'ofBcier public, qui peuvent bien,
à leurs risques et périls, suivre la foi des adjudicataires, en se conformant
à un usage presque universel, et qui ne paraît avoir engendré aucun no-
table inconvénient ; — Que cetle manière de procéder ne porte aucune
atteinte aux droits qu'ont seuls les notaires de donner force exécutoire aux
conventions des parties; — Que, dans tous les cas, les notaires, investis de
fonctions plus importantes, n'ont ni droit ni intérêt à s'immiscer dans
celles des commissaires-priseurs aux lieux de l'établissement de ces der-
niers;
Attendu que, d'après ces motifs, la Cour royale de Nancy n'a violé au-
cune loi, en faisant droit sur l'opposition du commissaire-priseur à la vente
publique aux enchères faite par un notaire qui ne pouvait avoir, sous au-
cun prétexte, le droit de faire, soit à crédit, soit an comptant, une vente
publique aux enchères de meubles; — Rbjbttb.
Du 8 mars 1837. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — GreËGer. — Signature.
N'est pas nulle la procédure d'cnque'e faùe par suite d'un ar-
rêt dont la copie, certifiée par l'afoué poursuwant, ne contient pas
la mention de la signature du greffier.
(D'Hervilly C. commune de Blye.) — Arrêt.
La Coch; — Vu les art. i^j, \-ù et iû3o C.P. C. ; — Attendu que par
un arrêt passé en force de chose jugée, les parties avaient été réciproque-
ment admises à faire enquête et contre-enquête de faits articulés départ
et d'autre; — Que ia signification de cet arrêt a été faite par copie d'ice-
lui, dûmentcertifiée par l'avoué des demandeurs; que si, dans cette copie,
il s'est glissé une irrégularité conêi«tanl dans l'omission de la mention de
( 583 )
la signature du grefSer , ancune disposilion de loi ne déclare qu'elle
doive entraîner la nullité de l'enquête et de la contre- enquête, dont
le point de départ commun est celle même bignificaiion, en vertu de
laquelle la commune a elle-même procédé à sa conlre-enqnêle ; — Qu'au
cenlraire, l'art. io3o C.P.C. porte qu'aucune nullité d'exploit, ou autre
acte de procédure, ne peut être prononcée par le juge, si elle n'est formel-
lement prononcée pur la loi; — Qu'en annulant, dans l'espèce, l'enquête
des demandeurs, la Cour royale a faussement appliqué les art. i4S et ijj,
et violé l'art. io3o ci-dessus référés; — Qu'elle a, par suite, en jugeant le
fond du procès, privé la cause de l'un des éléments qu'elle avait reconnus
nécessaires par une décision passée en force de chose jugée ; — Par ces mo-
tifs, Casse les deux arrêts de la Cour royale de Besançon des la et
19 mars i833.
Du 16 août 1836. — Ch. Clv.
Observations.
Dans l'intérêt de la commune défenderesse, on soutenait
qu'en principe un jugcnieut ne peut être exécuté sans signifi-
cation préalable fart. 147 G. P. C.); qu'il n'y a point de signi-
fication, si le jugement signifié n'est pas revêtu de ses formes
essentielles, et s'il ne porte pas avec lui la preuve de son au-
thenticité; que cette aullienticité résulte notanmient de la si-
gnature du président et du greffier, quant à la minute du juge-
ment, el de la signification du greflier, quant à l'expédition ;
que, par suite, la copie d'une expédition qui ne porte pas la
mention de la signature du grefiier est informe, puisque cette
copie tient lieu de l'original à la par/ie qui est en droit dès lors
de contester que le jugement existe comme acte émané de
l'autorité publique. Mais ces objections ont d 11 être repoussées
par la Cour, d'abord parce que la nullité n'était pas prononcée
par la loi, et ensuite parce qu'elle n'avait pas été proposée en
temps utile.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Appel. — Signification. — Domicile élu. — Recevabilité.
La signification du jugement faite au domicile élu pour l'exécu-
tion d'une cont^ention, dans le cas préi^u par l'art. Ht C. C, n'équi-
vaut pas à la signification exigée par l'art. 443 C. P. C, et ne /ait
pas courir les délais de l'appel (1).
(i) Ce point de jurisprudence est maintenant fixé. F.]e DicrroNN. génkr.
PHOCÉD., v» ^^/)6/, n^^ 14", 445 et suiv., et J. A., t. 3, m" Jppel, n" 112;
t. 44» P- 3oi et 5o5 ; t. 27, p. 235 ; t. 09, p. 46; et t. 49, p- ^ji- ^' cepen-
dant eu sens coutraire Dblviscolbt, t. 1, p. 253. — La question est plus
douteuse lorsqu'il s'agit d'un domicile élu conformément aux art. 422 et
584 C.P.C. (F. DicT, RÉ^'ÉB. FROCKD., V» Jppel.w'' j48, 44^ «t suir., (t
( 584 )
(D'Auxion C. Martin Lacoste.)
Le 8 janvier 1813, le sieur d'Auxion vendit au sieur Martin
Lacoste, par acte sous seing privé, le domaine de Cardaillac,
au prix de 154,000 fr. Cet acte fut déposé, le 27 décembre 1814,
chez M* Richard, notaire à Toulouse, chez lequel les parties
avaient élu domicile.
En 1818, après d'assez nombreuses contestations entre le
vendeur et l'acquéreur, ce dernier introduisit, devant le Tribu-
nal de Toulouse, une action tendant à obtenir une indemnité à
raison d'un droit d'usage réclamé par les habitants de la com-
mune de Cardaillac sur la forêt dépendant du domairfe vendu.
Le 7 janvier 1820; jugement qui, avant faire droit, nomme
des experts à l'effet de fixer le chiffre de l'indemnité.
Ce jugement fut signifié à la requête de Martin Lacoste, l'ac-
quéreur, le 14 avril 1820; mais la signification, au lieu d'être
faite au domicile réel du sieur d'Auxion, le fut au domicile élu,
c'est-à-dire en l'étude de M^ Richard, notaire.
Le sieur Martin Lacoste étant décédé peu de temps après,
l'instance resta impoursuivie jusqu'en 1836. A cette époque, et
par exploit du 11 avril, le sieur d'Auxion interjeta appel du
jugement du 7 janvier 1820 ; mais le sieur François-Martin La-
coste fils soutint que cet appel était tardif et partant non
recevable.
Arrêt.
La Cotjb; — Attendu que l'art. 445 C. P. C, exigeant, pour que le dé-
lai de l'appel puisse commencer à courir contre la partie à qui le jugement
a été dénoncé, la signification à personne ou domicile, il faut nécessaire-
ment reconnaître que c'est du domicile réel et légal que le législateur a en
tendu parler, puisque toutes les fois que dan? les diverses dispositions de
nos Codes qui y sont relatives, cette expression domieifese trouve employée
seule et sans êtrf suivie de celle-ci élu, c'est du domicile de droit qu'il est
question, et non de celui qui peut être le résultat d'une convention;
— Attendu, d'ailleurs, que voulût-on attribuer aux expressions employées
dans l'acte de vente intervenu entre l'appelant et le père de l'intimé la
plus grande étendue possible, et y voir une élection de domicile, non-seu-
lement à l'effet de déterminer le lieu où les conventions privées seraient
érigées en acte public, mais encore pour s'y soumettre à la juridiction des
juges des lieux, on ne pourrait jamais s'en prévaloir que pour les faits et
actes de procédure relatifs à l'acte lui-même; mais ces effets ne sauraient
s'étendre à la signification du jugement dont est appel qui esten dehors du-
dit acte; ledit jugement constituant, en effet, un droit qui en est indépen-
dant, quoiqu'il l'ait pour base, sa signification demeure donc soumise aux
J. A., t. 3, V" Appel, p. 135, n" .12; t. ri5, \>. aî5; t. 22, p. r)22, ir i4'S;
"■î. p. i5S; t. 26, p. 277, elr...
( 585 )
principes généi aux ci-dessus rappelés ; d'où suit que l'appel ne saurait être
rejeté comme tardif;
Attendu que l'ordre des juridictions étant de droit public, il y a irrece-
vabilité de toute demande qui est adressée à un juf^e qui ne peut en con-
naître qu'après qu'elle a été sduniisc à une première épreuve; d'où suit
que la demande en rescision pour cause de lésion étant de sa nature et
principale et passible des deux degrés de juridiction, ne peut être de piano
portée devant !a Cour à qui il est inhibé de s'occuper de demandes nouvel-
les, hors certains cas spéciaux auxquels celle-ci n'appartient point ; — At-
tendu que les motifs des premiers juges justifient suCfisamment leur déci-
sion sur les autres points du procès;
Par ces motifs, etc.
Du 11 août 1836. — l'M:h.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Compétence. — Autorité administrative.
Les tribunaux cwils sont incompétents pour connaître du mérite
des décisions des commissions administratii'es des hospices civils,
lorsque ces commissions se sont renfermées dans les limites de leurs
attributions.
(Marchebeus C. la commission administrative des hospices
civils de Bordeaux.) — Arrêt.
La Codr ; — Attendu que la commission des hospices, en faisant procé-
der par quelques-uns de ses membres et par un jury de son choix au juge-
ment des plans qui lui avaient été adressés pour la construction du grand
hôpital de Bordeaux, est resiée dans son droit et dans ses attiibutions; que
«a décision est un acte administratif dont le mérite ne peut être soumis à la
compétence des tribunaux civils;
Attendu que, par une conséquence du même principe, les tribunaux sont
incompétents pour faire inscrire l.c nom de l'appelant, soit sur les plans
inscrits dans le recueil des bâtiments civils, soit sur l'édifice de l'hôpital;
Attendu, quant aux dépens, que Marchebeus succombe dans sa demande;
Met l'appel au néant.
Du 24 avril 1837. ~ l'" Ch.
COUR DE CASSATION.
Compétence. — Question préjudicielle. — Possession.
Lorsqu'un tribunal de première instance est saisi comme juge
d'appel du jugement d'un juge de paix qui s'est déclaré et qui était
incompétent pour statuer sur une question préjudicielle de propriété
opposée à une demande en réparation de dommages^ il ne peut statuer
lui-mé'me sur ccflc question préjudicielle : il n'n, comme juge d'ap^
( 586 ;
pel, que la compétence attribuée au juge de paix. l'Art. 12, tit 3,
L. 2i août 1790.)
(Boissy-d'Anglas C. d'An glas et Gibelin.)
Les sieurs Boissy-d'Anglas avaient formé une demande en
dommages-intérêts devant le juge de paix de Vauvert contre le
sieur Gibelin, berger du sieur Paulin d'Anglas, pour dom-
mage causé par ses troupeaux à leur pi'opriété. Le sieur d'An-
glas, qui avait pris fait et cause pour son préposé, soutint avoir
le droit de faire paître ses bestiaux, et par droit de servitude,
sur la propriété des sieurs Boissy-d'Anglas, — 15 novembre 1833,
jugement par lequel le juge de paix se déclare incompétent
sur la question de servitude, et renvoie devant qui de droit.
Appel de la part du sieur d'Anglas. — 13 janvier 1835, juge-
ment du Tribunal de Nîmes qui examine le droit de servi-
tude, et reconnaît qu'il existe au profit du sieur d'Anglas : « At-
tendu, dit ce jugement, que si le juge de paix de Vauvert, ainsi
qu'il l'avait reconnu, était incompétent pour apprécier les titres
dontexcipe Paulin d'Anglas. et si, faïUe par ce dernier d'avoir
fait reconnaître son droit devant les ti'ibunaux compétents dans
le délai qu'il lui avait accordé, il avait dû, comme il le fit, ne
pas se livrer à l'examen de ces titres, et n'examiner que la pos-
session de Boissy-d'Anglas, néanmoins le tribunal compé-
tent pour examiner ces titres et reconnaître les droits du sieur
d'Anglas, peut, en retenant la cause, statuer sur ce droit; —
Par ces motifs, déboute Paulin d'Anglas delà demande, etc.» —
Pourvoi.
Arrêt.
La Couk; ~ Vu les art. 9 et'ia, til. 3, et l'ait. 4^ tit. 4, de la loi dti
24 août 1790 ; — Attendu que les demandes formérs par le comte et le ba-
ron de Boissy-d'Anglas devant le juge de paix du canton de "Vauvert avaient
pour objet la condamnation de 100 fr. à titre do dommages-intérêts pour
la dépaissance exercée sur les marais dont ils étaient propriétaires ; que ce
juge était incompétent pour connaître le fond du droit prétendu par Pau-
lin, et pour apprécier les titres des parties; que cetle incompétence a été
reconnue par le j-iigement du i5 novembre i853, qui a ordonné que Paulin
ferait statuer par les juges compétents sur le droit qu'il réclamait, avant le
j 0 c\c( n;b!e .>-i:ivrn
Attendu que la compétence du juge de paix déterminait celle du Tribu-
nal de Nîmes, saisi des appels interjetés par Gibelin et Paulin ; que ce tri-
bunal, statuant comme juge d'appel, ne pouvait prononcer que sur les de-
mandes et défi uses pour lesquelles ce juge était compétent;
Attendu qu'en décidant qu'il était compétent pour apprécier les titres
des parties et prononcer sur le fond de leurs droits, quoique le juge de paix
fût incompétent pour se livrer à une pareille appréciation, le Tribunal de
Nîmes a méconnu les règles de la compétence, et a confondu celle qui lui
( ^^7 )
appartenait comme tribunal d'appel, avec celle qni lui appartiendrait
comme juge de première instance ; que la première (!st réglée par l'art. 1 2,
tit. 5, de la loi du 24 août 1790, et la seconde par l'art. 4» tif. 4> de la
même loi ;
Altenda qu'en prononçant sur le fond du droit réclamé par Paulin, le
jugement dénoncé a statué en dernier ressort sur une matière qui exc( dait
sa compétence, et a privé les parties d'un degré de juridiction ; — Casse.
Du 11 avril 1837. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Appel. — Jugement correctionnel. — Délai.
L'nppel d'un jugement correctionnel est valablement interjeté
plus de dix jours après la signification, si le prévenu ne peut être
légalement présumé l'avoir connue paire qu'il n'avait pas un
domicile fixe. (Art. 203 C. I. C. )
( Ministère public C. Chevrier. )
Le sieur Chevrier était appelant d'un jugement correctionnel.
Le ministère public prétendit que son appel était non recevable
comme interjeté plus de dix jours après le délai légal. Le
Tribunal d'Auxerre rejeta cette fin de non-recevoir, attendu
qu'il résulte des pièces du procès que Chevrier n'avait pas de
domicile fixe, et ne pouvait être légalement présumé avoir eu
connaissance du jugement. — Pourvoi par le ministère public.
Arrêt.
La Coua; — Attendu que c'est autribunal saisi de l'appel d'un jugement
qu'il appartient déjuger si les délais de l'appel étaient ou non expirés par
suite de la notification dudit jugement, et par conséquent si la notification
avait été régulièrement faite ; — Attendu que le jugement attaqué déclare
en fait que le premier n'avait point de domicile fixe et ne pouvait pas être
légalement présumé avoir eu connaissance du jugement de première in-
stance; — Qu'en cet état, et attendu d'ailleurs la régularité de la procédure,
ledit jugement n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du 30 janvier 1834. — Ch. Crim.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Saisic-arrêf. — Titre de créance. — Nullité.
Pour former une saisie-arrét, il faut être créancier^ c'est-à-dire
avoir au moins un titre de créance apparent. A i> si la saisic-nrrét
formée par an associé contre son co-associé, à }'a son de la société,
est nulle, tant que la liquidation n'a pas établi qui est débiteur,
qui est créancier.
( 588 )
( Laloubère C. Teycheuey. )
Une société ayant pour objet l'exploitation d'une imprimerie
et la publication d'un journal avait été formée entre les sieurs
Laloubère et Teyciieney. Cette société n'ayant pas prospéré,
la dissolution en fut arrêtée entre les parties d'un commun ac-
cord, et la liquidation poursuivie avec activité.
Rien n'était encore terminé, lorsque le sieur Laloubère, se
prétendant créancier du sieur Teycheuey, à raison de la société,
fit pratiquer une saisie-arrèt entre les mains d'un débiteur de
ce dernier. Le sieur Teycheuey demanda la nullité de cette
saisie, comme ayant été formée sans titre, et la fit prononcer
par jugement du 9 février 1837.
Le sieur Laloubère interjeta appel, et soutint que la saisie-
arrèt étant une mesure essentiellement consenatoirc, il avait pu y
recourir pour empêcher le détournement des valeurs qui de-
vaient lui servir de gage.
L'intimé répondit que , })Our saisir-arrêter, il fallait être
créancier, et quêtant que la liquidation ne serait pas terminée,
on ne saurait pas si Laloubère avait réellement des droits à
exercer ; d'où la conséquence que la saisie était nulle.
Arrêt.
La Coch ; — Attendu que les contestations qui divisent les parties exis-
tent entre elles à raison de leur sociélé de commerce et en hur qualité
d'associés ; que jusques à la liquidation el an règlement définitif des
comptes pour lesquels elles sont en instance, il est incertain de savoir la-
quelle desdeu.x sera débitrice ; que Laloubère n'n point de créance reconnue
ou apparente; que par conséquent il est mal fondé dans la saisie-arrêt
qu'il a faite ;
Met l'appel au néant.
Du 24 mai 1837. — 1« CL.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Cumul. — Trouble nouveau.
Celui qui^ à raison d'un premier trouble., a intente une action
pctitoire, peut, à raison d'un trouble nout'cau, mais d'une autre na-
ture, survenu ai'ant la fin de Vinstance au pétitoire, former une
nouvelle action au possessoire dci>ant le juge de paix (l).
(Hermel C. Delgrange.)
La dame Lasselin, mère de la dame Hermel, avait formé, en
1821, une action pétitoire contre le sieur Delgrange, à l'occasion
d'arbres plantés sur un chemin que la demanderesse prétendait
'tj V. dans le nicmc sens, J . A., t. /^, p. i2'>.
(• :>«9 )
être sa propiiété exclusive. L'instance était resiée impoursuivie,
lorsqu'après le décès de la dame Lasselin la dame Hermel, sa
fille, introduisit contie le sieur Delgrange une action possessoire,
à raison d'im nouveau trouble exercé par le sieur Delgrange, le-
quel avait fait couper ])ar un fossé le chemin litigieux. Le sieur
Delgrange opposa la litispendance, et soutint que la nouvelle
instance constitiisit le cumul du possessoire et du pétitoire. —
Une sentence du juge de paix ayant rejeté ces exceptions, un
jugement du Tribunal de A alenciennes, du 21 décembre 1830,
en prononça la réformalion en ces termes : « Considérant qu'aux
termes de l'art. 10, titre 3, de la loi du 24 août 1790, les juges
de paix ne connaissent, sans appel, que jusqu'à la valeur de
50 fr. de toutes actions possessoires; — Considérant que dans
le litige conuiiencé en l'année 18.; 1, et qui a été l'objet du ju-
gement préparatoire entre la dame Druart (veuve Lasselin), à
laquelle succèdent les intimés, et Delgrange, appelant, la pre-
mière s'est pourvue au pétitoire pour faire reconnaître les droits
dont elle se prévalait; — Considérant que l'héritier représente
le défunt, et ne fait avec lui qu'une personne morale pour tout
ce qui a rapport à ses droits et obligations civiles; d'où il suit
que la dame Hermel et la dame Druart ne sont, par une fiction
de droit, qu'une seule et même personne dans les actions in-
tentées par la dame Druart; — Considérant que depuis le juge-
ment prérappelé, la péremption n'a pas été demandée, et con-
séquemment n'a pas été acquise; qu'il suit de là que l'action
n'a pas péri; — Considérant que la dame Hermel, en formant
contre Delgrange une action possessoire, dans la même cause
et entre les mêmes parties, a violé les dispositions de l'art. 25
C. P. C. , qui décide, en termes absolus, que le possessoire et
le pétitoire ne seront jamais cumulés, etc — » — Pourvoi pour
violation de l'art. 23 et fausse application de l'art. 25 C. P. C,
Abrêt.
La Cocq ; —Vu les art. 25 C. P. C. et 691 C. C. ; — Attendu que l'action
de la dame Hermel contre Delgrange, portée devant le juge de paix du
canton nord de Valenciennes, tendait à faire cesser un trouble qui, depuis
moins d'un an, s'opposait à la jouissance d'un chemin privé faisant partie
de sa propriété; que la possession de la dame Hermel, qualifiée annale, pai-
sible, publique, et à litre non prtcaire, donnait à sa demande le caractère
d'une action possessoire, et et^ut dès lors de la compétence de la justice de
paix ;
Attendu qu'il u'est pas établi, par le jugement attaqué, que l'action pé-
titoire, intentée en 1S21 par l'auteur de la dame Hermel contre Del-
grange, eût le même objet que l'action possessoire de la dame Hermel, et
que l'entreprise alors reprochée à Delgrange interceptât le débouché du
chemin prive de la dame Hermel sur le chemin public des Dourgeoit ;
— Qu'aiosl la dame Hermel, en agissant au possessoire pour faire réprimer
( ^\90 )
le nouvel œuvre de Delgrange, et nonobstant la litispendanee sur l'action
pétitoire introduite au Tribunal civil de Valenciennes, n'a pas cumulé le
posscssoire et le pétitoire, et n a t'ait qu'user du droit que lui donnaient
l'art. 5, n" 2, et l'art. 20 C. P. C;
Attendu que, loin de réclamer un droit de passage ou une servitude dis-
continue sur un terrain appartenant à Delgrange, la dameHermel a con*
stamment prétendu, au contraire, que le chemin sur lequel Delgrange
avait creusé un fosséet placé une barrière, existait sur sa propriété, en fai-
sait partie intégrante, et n'avait été établi que pour son exploitation ; que
dès lors l'ait, ôgr C. C, qui exige un titre pour les servitudes, n'était pas
applicable à la demande de la dame Hermel ;
Attendu qu'en s'appuyant sur cet article et sur l'art. 25 C. P. C. pour
déclarer que l'action possessoiredcla dame Hermel avait été mat el incont'
pétemment portée devant le juge de paix, le jugement attaqué en a fait une
fausse application el lésa expressément violés;
Et attendu que la connexité qui aurait pu exister entre l'action posses-
soire de la dame Hermel et le procès au pétitoire précédemment intenté,
ne changerait pas la nature de ladite action possessoire, et ne la placerait
pas hors de la compétence du juge de paix; que, d'ailleurs, le jugement at-
taqué ne s'est point occupé de celte connexité et ne icpose aucunement
surl'art. 171 C. P. C; qu'ainsi cet article ne peut être invoqué devant In
Cour, par le défendeur, pour prouver que le juge de paix de Valenciennes
ne devait pas retenir la connaissance de l'acliou possessoire de la dame
Hermel ; — Casse.
Du 17 avril 1837. — Ch. Civ.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Appel. — Fin de non-receroir. — Divisibilité.
L'appel est recevable^ quo 'qu'il n'ait été régulièrement interjeté
que contre quelques-uns des créanciers qui figuraient en première
instance ; Us créanciers qui ont été valablement intimés ne peut^ent
exciper de ce que le jugement a acquis l^ autorité de la chose jugée
vis-à-vis des autres parties. {1)
(Esnault C. syndics Luquet.) — Arrêt.
Lu Cocu ; — Considérant que si, faute par Esnault d'avoi.r formé sou ap-
pel envers plusieurs créanciers chirographaires qui ont figuré au jugement
de première instance, les droits de ces derniers se trouvent irrévocablement
fixés, il n'est pas moins vrai que le droit de participer à la distribution en
sous-ordre du montant de la collocalion de François Luquet, peut, à l'é-
gard de Buteaux et Lasnes-Desvareilles, qui ont été appelés devant la Cour,
tant en leur qualité de syndics qu'en celle de créanciers chirographaires,
(i) V. l'état 'e la jurisprudence, Dzct. gé.-^éb. paocsD., v" Appil-, Pt 56,
trt, a, n° 64H e* -uiv,
( Spi )
êtio do nouveau mis en queslion; qu'ainsi, a Uur respect, l'appel est re-
ccvabli; ; reçoit l'appel, etc.
Du 27 janvier 1837 Ch. Corr.
COUR ftOYALE DE BORDEAUX.
1" Reii.sort. — Intérêts. — Taux.
2" et S' Huissier. — Témoin. — Reproche. — Exploit. — Enonciation.
1° Les inléréts échus aidant la demande doii>enl ëlre cumulés at^ec
le capital pour déterminer le taux du dernier ressort (1).
2° Un huissier ne peut être reproché dans une enquête par cela
seul quil a signifié en sa qualité d'huissier di^>crs actes du procès.
3' L'huissier qui énonce dans son exploit des aveux et déclara-
tions qu'il prétend être émanés de la personne à laquelle il a fait des
significations^ ne peut pas être reproché, pour ce fait, dans une
enquête., comme ayant délicré un cerl ficat sur des faits relatifs au
procès. — Toutefois une pareille déposit on ne doit être accueillie
qu'avec réserve par les magistrats.
(Seure C. Berger.)
Le 13 août 1832, le Tribunal de Ribérac, sur la demande
d'uQ sieur Berger, ordonne la vérification, tant par titres que
par experts et par témoins, d'une lettre de change souscrite par
le sieur Seure, mais dont celui-ci déniait l'écriture et la signa-
ture.
Le 2 mars 1833, une enquête eut lieu en exécution de ce ju-
gement. Parmi les témoins cités se trouvaitle sieur \araillion,
huissier, mais il fut récusé par le sieur Seure : î° parce qu'il
avait pris une tasse de café avec la partie adverse, et aux frais
de celle-ci, depuis le jugement ; 2° parce qu'il avait signifié, en
sa qualité dliuissier, et à la requête de la partie adverse, la
plupart des actes du procès; 3° parce q'-ie, dans deux exploits
signifiés par lui, il avait énoncé que le sieur Seure pouvait
d'autant uioins se refuser au paiement de la lettre de change,
qu'il avait avoué à lui, \arailhon, qu'il en devait le montant et
avait sollicité un délai pour se libéier. Seure })rétendait que
cette enonciation, inutile à la validité de l'exploit, équivalait
à un certificat délivré au demandeur pour qu'il en fit usage au
procès.
Le 23 juin 1835, jugement qui rejette ces reproches comme
mal fondés. — Appel.
(i) f. dans le même sens les arrêts infHqi-és ;in Dicr. gèhéh. PBOr, ,
\o flctsoit, p. 453, n" 492 et suiv.
( 592 )
Arrêt.
La Goub ; — Sur la Cn de non-recevoir : — Attendu que par son exploit
introductif d'instance, en date du 5 juin iS52, François Berger demandait
non-seulement la somme capitale de looo francs, qui forme le montant de
la lettre de change litigieuse, mais encore les intérêts stipulés en icelie;
— Que ce dernier chef comprenait quatre mois d'intérêts conventionnels
alors échus; qu'étant joints au susdit capital, ils présentent par cette ré-
union un total supérieur au dernier ressort;
Au fond : — Attendu i" que Seure ne prouve pas que Varailhon ait bu
avec Berger et à srs frais, depuis le jugement qui a ordonné l'enquête ; —
Attendu 2° qu'aucune disposition de la loi, ni aucun motif rentrant dans
ceux qu'elle a spécifiés, ne soumet au reproche Varailuon, parce qu'il a
signifié, en sa qualité d'huissiei, divers actes du procès ; — Attendu 5» que
si les paroles prêtées à Seure et par lesquelles on prétend qu'il aurait sol-
licité un délai pour acquittera lettre de change dont il s'agit, et mention-
nées daiàs les exploits des 25 et 25 juillet iS52, auxquels Varailhon a cou-
couru comme huissier, ont été attribuées à Seure par Varailhon; que si ces
mêmes paroles décèlent l'intérêt spécial que ce dernier porte à la cause
de l'intimé, parce qu'il en résulterait que Seure aurait avoué audit Va-
railhon qu'il devait ladite lettre de change, de tels renseignements fournis
par Varailhon ne peuvent néanmoins être assimilés à un certificat sur les
faits relatifs au procès; — Qu'en attachant son caractère public d'huissier
aux deux exploits sus-énoncés, Varailhon a rempli un ministère obhgé;
que toutefois on ne peut se dissimuler qu'en rapportant dans lesdits ex-
ploits le prétendu aveu de Seure, fait personnellement à lui Varailhon, ce-
lui-ci a voulu que l'intimé s'en prévalût ; que par là on est conduit à n'ac-
cueillir qu'avec la réserve indiquée par les premiers juges, une déposition
reproduisant des faits précédemment révélés, avec un empressement pré-
maturé, et par une voie non juridique ; — Met l'appel au néant.
Du 13 juin 1837.— 4« Ch.
COUR DE CASSATION.
j" Enquête. — Témoins. — Reproches,
a" Motifs. — Enquête. — Témoins.
3° Requête civile. — Cassation. — Vltrà petita.
1° Lorsque des reproches ont étcarcU'culés contre les témoins de-
i>ant le juge-commissaire^ Un est pas nécessaire, pour qu il doif^e être
ensuite statué sur les reproches, quil soit pris des conclusions ex-
presses.
2» Est ^'uffisamment motivé l'arrêt qui rejette des reproches, at-
tendu qu'ils ne sont pas fondés, si d'ailleurs il n'apparaît d'aucun
fait sur lequel les juges aient eu ii donner des motifs plus explicites,
3° JJ arrêt qui accorde à une partie une indemnité quelle n avait
pas demandée doit être attaqué, non par voie de cassation, mais par
voie de requête civile.
( ^9- )
( Coinp"" du plan irArren ('. (Jappeau.)
La Codh ; — Sur les moyi^ris préscntos dans la n-qufite et à l'itudience i
— Sur If premier moyen : — Attendu qu'aux t('rmes de l'mt. ?-o C. P. C.
les reproches proposés contre les témoins dcùvent être circonstanciés et per-
tinents, non en termes vagties it généraux, et être consignés, avt c les ex-
plications des témoins, dans le [irooès-verhal du juge-commissaire ; mais
que cet article ni aucun autre n'exige que les reproches, ainsi articulés et
constatés, soient renouvelés dans des conclusions expresses; qu'ainsi,
l'absence de ces conclusions ne peut consfiluer'aucun moyeu de nullité;
Sur le second moyen (présenté à l'audience seiilement) : — Attendu que la
disposition de l'arrêt sur les reproches articulés, quoique très-laconiquement
motivée, l'est suffisamment dans l'espèce de la cause, où la deuianderesse
n'allègue ahsolument rien dont on puisse induire, ni même soupçonner que
les débats des parties à l'aurlience eussent pu obllgt;! la Cour royale à s'ex-
pliquer au tienient qu'en (lisant que les reproches étaient ou n'élaient pas fon-
dés; — Sur le Iroisiènu; moyeu, qui est le premier dansl'ordre du mémoire:
— Attendu qu'en siipjjosant qu'aucune demande en indemnité n'eût été
formée par le défendi ur éveiitue!, l'allocation de celte indemnité par l'ar-
rêt attaqué ne constituerait pas un moyen de cassation, mais une ouverture
en requête civile ; — Rejette.
Du 28 mars 1837. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Défaut joint. — Saisie-arrêt. — Tiers saisi. — Saisi.
Lorsquen matière de saisie-arrêt, sur le défaut du saisi, et après
V assignation en déclaration du tii rs saisi, le saisissant porteur d'un
titre authentique a obtenu un jugement de défaut Joint, conformément
à l'art. 153 C, P. C, le jugement qui intert^ient sur la réassignation
n'est plus attaquable par voie d'opposition ( i ).
(Pescheur C. Martin.)
29aoiit 1828, arrêt de la Cour royale de Besançon qui dé-
(i) Nous avons voulu respecter les fermes mêmes de l'arrêt qu'on va lire
en posant la question jugée. Il n'a i)as ét<'; décidé expressément qu'en ma-
tière de sasie-arrêt, l'article i55 était obligatoire; mais comme les procé-
dures indiquées par h- Code ne peuvent être facultatives au gré des par-
lies, nous en tirons celle conséquence que la Cour de Cassation a consacré
l'opinion que nous avons émise J. A., t. 35, p. 4 et suiv., contrairement à
un arrêt de la Cour de Besançon, d.i 5 mai 1809 (J. A., t. 19, p. 2^0), et
qu'en cas de non-comparution du saisi ou du tiers saisi, défaut joint doit
être préalablement demandé. Nous sommes heureux de pouvoir invoauer
l'avis conforme de notie estimable confrère M. Rogkr, qui, dans sou ex-
cellent traité de la Sais'e-arrêt, p. .520, n" S'ij, adopte la doctrine de la
Gourde Cassation, et nous ferons remarquer avec lui que le défaut joint ne
peut être accordé que dans le cas où. cotifonnément à l'art. 568, l'assigna-
tion en déclaration est permise, C. A.
T. LUI. 14
( 594 )
clare l'opposition des sieur et dame Pescheur, parties saisies,
réassiguées après défaut joint, non recevable ; les termes de
cet arrêt exposent le fait avec une précision sufBsaiite: » Con-
» sidérant, en fait, que lors du jugement du 9 novembre 1825,
» plusieurs des parties assignées ont fait défaut; que le tri-
» bunal, en se conformant aux dispositions de l'art. 153
» C. P. C.,a ordonné que les parties défaillantes seraient réassi-
» gnées ; que cette disposition a été exécutée le 3 décembre sui-
» vant ; que la cause reportée à l'audience et appelée à son
» ordre le 18 avril, les sieur et dame Pescheur ont fait de nou-
» veau défaut, faute d'avoir constitué avoué; que les premiers
» juges ont prononcé le défaut, et ont déclaré valable la saisie-
» arrêt du 4 juillet 1825; Considérant, en droit, que les pre-
» miers juges ont fait une juste application de l'art. 153, qui
» prononce pour le cas qui est à juger ; que, d'après cet article,
>> le jugement qui intervient après la réassignation n'est plus
» susceptible d'opposition; que telle est aussi l'expression foi-
<) nielle de l'art. 165 du même Code, qui ne fait en cela que
» rappeler les dispositions des lois anciennes; d'où il suit que
n les premiers juges, en déclarant' es sieur et dame Pescheur
» non recevables en leur opposit-on, se sont exactement bbn-
» formés aux dispositions de la loi. »
Pourvoi en cassation, pou / violation de l'art. 158 et fausse
application de l'art. i53.
Arrêt.
La Golb ; — Sur les conclusions cooformes de M, Voisin de Gartempe,
avocat général; — Consitleranl que la saisie-arrêt du 4 juillel 1 826 a élu dénon-
cée le 11 du nièrne tiiois aux parties saisies avec assignation en vaiiditiè;
que le 5o, les tieVs-salsis ont élé régulièrement assignés en déclaration affir-
mative ; que la veuve Marl'n, agissant en vertu d'unarrêt du 5i mai 182J,
avait pu fippeler en cause les tiers saisis, aux termes de l'art. 568 C. P. G.;
que Pescheur et ses enfants n'ayant pas constitué avoué sur la demande de
la veuve Martin, le jugement du 9 novembre a pu prononcer défaut contre
eux, et le joindre à l'instance ; que, par suite, le jugement du 18 avril 1826,
qui a prononcé par défaut contre les demandeurs en cassation, n'était pas
susceptible d'opposition, aux termes de l'art. i55 C. P. C, qiii a été jnste-
ment appliqué; — Rejktte.
Du 29 décembre 1834. — Ch. C.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
i» Acte sous seing privé. — Approuvé. — Commencement de preuve
par écrit. — 2° Vérification d'écriture. — Expertise. — Faculté.
1° L'acte sous seing prwé qui contient un approuvé de l écri-
ture sans énonciation en toutes lettres de la somme portée dOtcs
l'acte ne constitue qu'un commencement de preuve par Éciax
( ^95 )
qui a besoin d'are soutenu^ soit par la preiwe testimoniale, soit
par des présomptions.
2" Les juges ne sont pas obligés d'ordonner la vérification d'une
signature qui est déniée, il peui^'ent procéder eux-mêmes ^ sans re~
câurir à des experts, à cette vérification, ( Art. 295 C. P. C. )
(Chatry C. ManaHt.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que les époux Manant sont porteurs d'une recon-
naissance à la date du i""^ mai iSaô, qui i)araît signée \>.ir Chatry père;
que cet acte, bien que le corps n'en soit pas écrit de la main de Clialry, et
qu'on n'y trouve pas un approuvé àc la somme énoncée au billet, constitue
néanmoins un commencement de preuve écrite, qui permet de xeeumir,
soit à la preuve teslinioniate, soit à relie par piésom[iii()ns ;
Attendu que la reconnaissance d'après laquelle Chatry père aurait pris
l'engagement de payer aux époux Manant la somme de ii3o francs ne
saurait être annulée dors et déjà en vertu de l'art. i3iG C. C, puisque des
présomptions graves, précises et concordantes pourraient compléter le
fommencement de preuve qu'ol'fre l'obligation de i823;
Attendu que parmi les présomptions invoquées parles époux Manant
la plus grave est prise de ce que sur des registres domestiques trouvés dans
la maison de Chatry père, inventoriés par M« Dubois, notaire, et déposés
au greffe du tribunal civil de Bordeaux, on rencontre deux comptes signés
Chalry père, qui rappellent la Créance des époux Manant et concordent
parfaitement avec les énonciations de la reconnaissance dont excipent les
demandeurs ;
Attendu que la présomption résultant de cette concordance aurait une
grande force si les deux signatures tracées sur les registres n'étaient pas
déniées par Chatry fils, de même qu'il repousse la signature placée au bas
du billet de iSa^; mais qu'en présence de cette dénégation, il est difficile
de trouver dans des signatures contestées le complément de preuve dont
a besoin l'obligation que les époux Manant présentent comme sincère* que
l'art. 195 C. P. C. permet sans doute aux juges de vérifier eux-mêmes les
écritui'es désavouées et ne leur impose pas le devoir d'ordonner toujours
urte vérification par experts ; mais qu'il est des circonstances où la prudence
réclame l'adoption de cette mesure, et que telle est précisémcni la situa-
tion dans laquelle se présente la cause actuelle ;
Ordonne, avant faire droit, que par trois experts il sera procédé, à la
vue des pièces de comparaison, à la vérification des signatures allribuées
à Chatry père, et qui se trouvent au bas, =,oit de la reconnaissance du
1" mai 1823, soit des deux comptes établis sur les registres invoqués par
les intimés, à l'effet de déclarer s'ils estiment que toutes ces signatures, ou
quelques-unes seulement, émanent de Chatry père.
Du 29 avril 1837. — 2*^ Ch.
(»), V. dans lemême sens J. A., t. 47, p. 619 ; t. 49, p. (jiô, et le Djct
cÉn^B. DE pRocÉo,, p. 621, n° 61, *
( •"'>9^ )
COUR ROYALE DE BOURGES.
Binleieaii de collocation. — Purge. — Action.
Le créancier inscrit, porteur cTun bordereau de collocation contre
un acquéreur, et qui n'a pas renouvelé son inscription, n'a pas
d'action contre le second acquéi'eur^ en vertu de son bordereau,
et ne peut le sommer de payer et de délaisser ; il peut seulemerrt
faire valoir le pri^'ilége du premier vendeur, ou former une action
résolutoire contre le premier acquéreur.
(Labot- Bouchot C. Paignon.)
Le I4inars 1827, lesieur Labot-Bouchot,àla suite d'un ordre
ouvert sur la terre de Chàteauvert, a obtenu ua bordereau de
coUocatiou sur M. de Saint-Sauveur, acquéreur, suivant acte
du -22 mars 1820.
Le sieur Labot -Bouchot négligea de renouveler ses inscrip-
tions. •
Le 6 mars 1832, M. de Saint-Sauveur revendit la terre de
Chàteauvert à M. Paignon, qui s'empressa de faire purger.
Déjà les notifications aux créanciers inscrits avaient été faites,
lorsque le sieui Labot-Bouchot, qui n'avait pas été payé du
niontant de son bordereau, fit commandement à M. de Saint-
Sauveur d'acquitter les causes de ce bordereau. Ce comman-
dement étant resté sans effet, le sieur Labot le dénonça au sieur
Paignon, nouvel acquéreur, et lui fit sommation de payer ou de
délaisser.
Le 27 juin 1836, jugement du tribunal de Clamecy qui dé-
clare nulles les poursuites dirigées contre le sieur Paignon.
— Appel.
Arrkt.
La Cocr ; — Considérant qu'un créancier utilement colloque et porteur
d'un bordereau n'a d'antres droits à exercer que ceux qui appartiennent
au vendeur, auquel il est subrogé pour le montant de sa créance ; — Qu'il
ne peut dés lors exercer des poursnilrs contre le nouvel acquéreur et agir
contre lui par voie d'eséculion, puisque ce nouvel acquéreur n'a contracté
aucune obligation, soit envers lui, soit envers le vendeur primitif; — Qu'il
doit se borner à faire valoir le privilège du prerjjier vendeur, conservé par
l'inscription d'ofiice,ou a former, comme le vendeur le pourrait lui-même,
l'action résolutoire contre le preuiier acquéreur qui ne paie pas son prix;
Qu'il suit de la que c'est illégalement que Labot, en vertu de son borde-
reau de collocation, a fait un commandement de payera Paignon, deuxième
acquéreur;
Qu'ainsi la Cour, sans adopter tous les motifs des premiers juges, reoon-
naît cependant le bien jugé du jugement ;
Dit bien jugé, mal appelé ; ordonne l'exécution du jugement de pre-
mière instance.
Du 21 février 1837. — - Ch. Civ.
(^97)
OUU ROYALE DE BOURGES.
Comuiunc. — Atitoris.'ition. — Procè;;.
1" Une coinnninc ne peut plaider, nu'nic lorstjiiellc est défen-
deresse, (juc lorsqiielle en a obtenu l'autorisation.
2° Cette autorisation doit être expresse : elle ne peut résulter de
V autorisation accordée à la commune adi^erse.
(Comm. de Moulins-sur-Yèvre C. Conim. d'Osmoy.)
Une demande en revendication de terrain avait été formée
par la commune de Moulins-sur-Yèvre contre celle d'Osmoy.
Sur cette demande, il intervint un jugement par défaut contre
cette dernière commune, lequel, sur l'opposition^ fut confirmé
par un jugement de débouté également par dclaut.
En 1835, la commune de Moulins ayant voulu faire exécuter
ces deux jugements, la commune d'Osmoy prétendit qu'on ne
pouvait les lui opposer, parce que n'ayant pas été autorisée à
plaider, son maire n'avait pu la représenter valablement.
En conséquence elle soutenait qu'elle était encore dans les
délais pour former opposition au premier jugement, et déclarait
se pourvoir par la voie de la tierce opposition contre le
second.
Le 15 avril, jugement du tribunal de Bourges ainsi conçu :
'< 1° La commune d'Osmoy est-elle recevable dans son'opposi-
tioii au jugement par défaut rendu contre elle le 10 août 1820 ?
» 2° L'est-elle dans sa tierce opposition au jugement du
25avrill823?
» Sur la première question, considérant en droit qu'aux ter-
mes des art. 54 et 56 de la loi du 14 décembie 1789, 4 et 15 de
celle du 28 pluviôse an 8, les communes, pour ester en jus-
tice, soit en demandant, soit en défendant, ont besoin de l'au-
torisation du conseil de préfecture, à elles accordée, sur l'avis
préalable du conseil municipal, et qu'aux termes de l'art. 3
de la loi du 29 vendémiaire an 5, les maires, adjoints ou offi-
ciers municipaux, chargés par les art. 1 et 2 de suivre les actions
qui intéressent les communes, ne le peuvent faire sans avoir
été préalablement autorisés;
>> Considérant que si l'art. 1032 du C. P. C, en obligeant
les communes à se conformer aux lois administratives, n'a
parlé que du cas où elles auraient à former une demande, on
ne peut conclure de son silence sur le cas où elles ne seraient
que défenderesses, qu'il ait eu en vue dé les dispenser de
la nécessité d'une autorisation préalable, et de donner ainsi
à leurs maires le droit de suivre en justice les actions qui
les intéressent sans s'y être fait autoriser, et sans même avoir
consulté le conseil nuinicip.il, ce qui serait attribuer à ces fonc-
( 598 )
tionnaires le pouvoir de jeter malgré elles,' ou à leur insu, les
communes dans des frais onéreux que pourrait occasionner
une résistance opiniâtre et déraisonnable aux prétentions les
plus clairement établies ;
» Qu'à la vérité la section de législation du Tribunal, à la-
quelle avait été communiqué le projet du livre III de la seconde
partie du Code de procédure , avait proposé de rédiger l'ar-
ticle 1101 (devenu depuis l'art. 1032), en ce sens que les com-
munes fussent obligées de se conformer aux lois administratives
pour plaider, soit en demandant, soit en défendant ; et que
cette proposition est restée sans résultat, puisque cet article a
été définitivement rédigé et présenté au Corps législatif tel qu'il
existe aujourd'hui ; mais qu'on ignore pour quel motif cette
proposition n'a pas eu de suite, et que dans l'ignorance de ce
motif il y aurait témérité à vouloir le trouver dans l'intention
qu'on supposerait qu'aurait eue le Conseil d'Etat de dispenser
les communes défenderesses de se conformer, pour plaider, aux
lois administratives ;
» Qu'en effet, une commune est un être moral qui n'a d'exis-
tence et d'action que par les lois administratives, et qui, à ce
titre, ne saurait être dispensée dans certains cas de se conformer
à ces lois que par une disposition expresse, l'obligation de s'y
conformer dans tous les cas où elle n'en est pas expressément
dispensée, résultant pour elle et de sa nature et de sa con-
stitution ;
» Qu'ainsi la disposition de l'art. 1032, qui en réalité touche
moins aux règles de procéder devant les tribunaux qu'aux prin-
cipes de l'organisation municipale, n'a pu, par son introduction
surabondamment faite dans le Code de procédure, et par l'o-
bligation qu'elle imposait aux communes de se conformer,
comme demanderesses, aux lois administratives des 14 dé-
cembre 1789, 29 vendémiaire an 5, et 28 pluviôse an 8, de-
venir pour les co:nmunes défenderesses un motif de dispense de
l'observation de ces mêmes lois, surtout en présence de l'arti-
cle 1041 qui ne déclare abrogés que les lois, coutumes, usages
et règlements relatifs à la procédure civile ;
)' Considérant que, représentant légal et régulier de sa
commune pou.r la réception des significations qui lui sont
faites (C, P. C, art. 69), le maire, qui ne peut ester en jus-
tice sans autorisation préalable, ne peut faire, eu attendant
l'autorisation dont il doit se faire investir, que les actes conser-
vatoires nécessaires.^et à cette condition que leur validité, vis-
à-vis de la commune, reste subordonnée à l'obtention de l'au-
torisation ;
» Considérant en fait que, dans l'espèce, le maire de la com-
mune d'Osmoy, valablement assigné pour sa commune, ne s'est
pas pourvu de l'autorisation qui seule pouvait lui donner le
( %9 )
droit de procéder sur l'action qui intéressait ses administrés, et
valider, en l'appropriant à ceux-ci, la constittitlon d'avoué
qu'il avait faite dans la personne de M. Buot ;
)> Qu'en vain on voudrait faire considérer l'autorisation doij-
née par le conseil de préfecture à la conuuune demanderesse,
comme emportant implicitement el nécessairement l'autorisa-
tion à celle d'Ostnoy de défendre à l'action formée par la pre-
mière, puisqu'aux termes des lois précitées, l'autorisation à
donner par le conseil de préfecture doit toujours être précédée
d'une délibération du conseil municipal revêtue de l'avis du
sous-préfet, et que, dans l'espèce, le conseil municipal de la
commune d'Osmoy n'a en aucune façon été appelé à s'expli-
quer sur l'action formée par la commiuie de Moulins ;
"Qu'ainsi le jugement du 10 août 1820, lors duquel la com-
mune n'était valablement représentée par son maire que
quant à la réception de l'assignation, n'a pu être en réalité
qu'un jugement par défaut contre partie, susceptible d'oppo-
sition jusqu'à ce qu'il eût été exécuté;
» Que peu importe que ce jugement ait été, par erreur, qua-
lifié de jugement par défaut contre avoué, et n'ait pas contenu
commission d'un huissier pour sa signification, puisque la na-
ture des décisions judiciaires étant déterminée par la loi, ne
peut être changée par les qualifications erronées que leur don-
neraient les juges en les rendant ;
» Qu'un jugement qualifié par défaut contre avoué, quand,
en faitet réellement, il n'y avait pas avoué en cause, ou que celui
qui y était avait été constitué par une personne sans qualité ni
pouvoir, n'en reste pas moins, quant à ses conséquences, sou-
mis aux formalités prescrites pour les jugements par défaut
contre paitie ;
» Qu'ainsi l'opposition formée par la commune d'Osmoy, au-
jourd'hui régulièrement autorisée, au jugement du 10 août
1820, doit être déclarée recevable;
"Considérant, sur la seconde question, qu'aucune autorisation
n'étant, lors du jugement du 25 avril 1823, venue rendre pro-
pres à la commune d'Osmoy les actes de procédure faits par
son maire, celui-ci s'est trouvé avoir a^i hors des limites de
son mandat, et ne peut être censé avoir, dans ces actes, repré-
senté sa commune ; que l'instance où la commune avait été ap-
pelée s'est trouvée terminée par le jugement de défaut du 10
août 1820, et que le procès n'a plus existé depuis entre la com-
mune de Moulins et celle d'Osmoy, mais entre ladite commune
de Moulins et le maire d'Osmoy ne représentant pas sa com-
mune ;
» Qu'ainsi cette dernière a été déboutée d'une opposition for-
mée en son nom par un individu sans qualité pour la faire et
condamnée par un jugement auquel elle n'était réellement pas
( 6ou )
appelée : d'où il suit qu'elle doit être déclarée recevable à y
former tierce opposition ;
M Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, dé-
clare la commune d'Osmoy recevable dans son opposition au
jugement par défaut du 10 août 1820, la déclare pareillement
recevable dans sa tierce opposition au jugement de débouté
d'opposition du 25 avril 1823 ;
> Et pour statuer sur le mérite desdites opposition et tierce
opposition, remet la cause à l'audience du jeudi 28 de ce mois,
jour auquel les larties seront tenues de plaider au fond, dé-
pens réservés. •> — Appel.
Arrêt.
LaCous; — Cousidt'iaiit qu'en principe les cnuiuiuiies ne peuvent le-
clanier la propriété d'un iniuieublc, nicontoler la demande sans avoir ob-
tenu l'autorisation préidable de l'administration; — Qu'à la vérité, on
oppose que l'art. 10^2 C. P. (j. n'ayant soumisàla nécessité de l'aulorisa-
tion que les communes demanderesses, a iniplicilenieiit dispensé la com-
mune défenderesse de se pourvoir afin de se faire autoriser; mais que le
Code de procédure n'abroge les lois antérieures qu'en ce qu'elles ont de
contraire à ses dispositions; qu'on imposant aux communes l'oblisiation
d'être autorisées pour former une demande, il ne les a pas dispensées de
la nécessité de cette autorisation pour se défendre; qu'ainsi, les lois anté-
rieures sont demeurées à cet ég?rd dans toute leur force; — Que' l'arrêté
du 23 février 1820 ne contient autorisation qu'à la commune de Moulins,
qui l'avait demandée; qu'un conseil de préfecture ne peut pas être pré-
sumé avoir accordé à l'une des parties ce qu'elle n'a pas demandé; qu'il
est constant que la commune d'Osmoy n'avait léclamé que la communi-
cation des pièces pour prendre un parti; qu'ainsi aucune autorisation ne
pouvait lui être accordée, et que l'arrêt n'en contenant point, on ne peut
pus la faire lésulter implicilemeul de l'autorisation donnée à l'uutrfc com-
mune, qui avait formelltiiient conclu ; — Quela commune d'Osmoy n'ayant
reçu aucune autorisation, le maire n'a pu faire valablement aucun acte de
procédure ni d'acquiescement; d'où il suit qu'il a été bien juj^é;
Confirme le jugement de première instance, ordonne son exécution, et
condamne la commune de Moulins en l'amende et aux dépens.
Du 7 mars 1835. — Gh. Civ.
Observations.
Les communes étant réputées mineures, on a toujours exigé
d'elles qu'elles fussent autorisées pour pouvoir plaider. Sous
l'ancienne jurisprudence on ne faisait point de distinction, on
exigeait l'autorisation, soit que la commune fiit demanderesse,
soit qu'elle filt défenderesse : mais depuis la luomulgation du
Code de procédure, il s'est élevé des doutes à cet égard, attendu
que l'art. 1032, qui exige l'autorisation, ne parle que du cas où
la commune est demanderesse.
( t»'"i )
Toutefois la jurisprudence u'a pas tardé à repousser cette
disliiuaou ; les tribu iianx ont reconnu que l'art. 1032 n'avait
pas abrogé les lois et tlécrets antérieurs, et notaniment l'arrêté
du 17 vendi luiaire au 10, qui poile » que les créanciers des
•> communes ne peuvent intenter contre elles aucune action
» qu'après qu'ils en auront obtenu la permission par écrit du
» conseil de préfecture, sous les peines exprimées dans l'oidon-
» uance du mois d'août 1683. » En conséquence on a exigé
l'autorisation, même lorsque la commune était défenderesse et
plaidait roulre une autre commune. (F. J. A., t. 4, p. 713,
a" 6, l'arrêt de la Cour de Cassation du l'J thermidor an II , et
M. Cakre, t. 3, p. 681, n- 340-2 )
Celte opinion a été enseignée par MM. Cormenin, t. 1, p. 77 ;
BoNCEiNNE, t. 2, p. 228; Carké, t. 3, n°3403; HenriOiN de Panse\,
(les Bicns conwmnaux , ch. 19, § 4, et elle a fini par triompher.
{V. notre rewie^Jutorisation, t. 40, p. 328 et 329, et le Dictionn.
DE DROIT ADMiNiST. , v° Commitnc, sect. 3.) L'arrêt qui précède
s'est donc couloimé à la jurisprudence établie. INous devons
ajouter que, par la nouvelle loi sur les attributions municipales,
cette jurisprudence a été coniirmée expressément, [f^. L. du 18
juillet 1837, tit. 5, art. 49 et suiv.)
CUUR DE CASSATION.
Action civile résultant d'un délit. — Comiuuoicatiuu au luinislèrc public.
— Preuve.
1° La demande tendante h obtenir, par la voie civile, la ré-
paration d'un délit ou quasi-délit n'est pas dans la catégorie
des causes intéressant l'ordre public, et qui doivent néces-
sairement être communiquées au niiiiislère public Cl).
2° Ji entre dans le pcuvor discrétionnaire du juge de déci-
der, d'après les faits articulés, si la preuve offerte est utile ou
non il la décision du procès.
(Adelou C. Dervier.)
Dans une instance en nullité pour captalion d'une libéralité
considérable faite par le sieur Jolyot à la nièce de sa domes-
tique, Jeanne Dervier, madame Adelou, fille du défunt, accu-
sait la domestique d'avoir soustrait frauduleusement de l'ar-
genterie et des bijoux, avec olFre de le prouver par témoins.
Arrêt de la Cour de Dijon qui, sans conclusions duministère
public, rejette la preuve offerte en même temps que la demande
en nullité par des motifs de faiit.
(i) ^ . supra, p. 502, Il dis.^ert:ilion if M- Miihi.>, § i<',rfe4 Causes (om-
mitnica'les ilans I iutérél pnljlic.
( 6o2 )
Pourvoi. — Deux moyens de cassation sont proposés coutre
la première disposition: 1° contravention aux art. 83 et 112
C. P. C. , en et; que le ministère public n'a pas été entendu, quoi-
que la cause, dès qu'on articulait un délit qui pouvait être pour-
suivi criminellement, fût commnuii nh'e comme intéressant
l'ordre public ; 2" violation des art. 3 C.Inst. Cr., et 1348 C. C.
combinés, en ce que la pt\^iive du délit articulé était nécessaire
iiunt a^'inissibl , au civil comme au criminel, sans qu'il fût au
pouvoir du juge de refuser d'entendre les témoins proposés.
Arrêt.
La Coub; — Sur le premier moyen: — Attendu que la réparation parla
.voie civile du dominai:!; caiisé par de prétendus délits uu quasi-délits, ne
peut être rangée d;ms la classe des causes intéressant l'ordre public dont
parle l'art. 485 C. P. C. , puisque les parties n'agissent dans ce cas que dans
un inlérêl purement privé (i);
Sur le deuxième moyen: — Attendu que l'arrêt attaqné n'a pas déclaré
cette preuve inadmissible en elle-même, el que ce n'est qu'en appréciant
les faits articulés et en les déclarant non concluants en raison des circon-
stances, que la preuve en a été jugée seulement inutile, ce qui rentrait cn-
ti( rement, en cette matière, dans le pouvoir discrétionnaire du juge...
— Rejette.
Du 8 aoiit 1837. — Ch. Req.
COURS ROYALES DE CAEN ET DE ROUEN.
Jugement par défaut, — Exécution. — Faillite. — Séparation de biens (2).
l"'^ Espèce. — Le débiteur condamné par défaut nest pas recc
(1) V. la dissertation suprà, p. Sag.
(2) Nous trouvons dans les manuscrits dn savant auteur dei> lois de la
procédure une consultation dont nous croyons devoir enrichir notre recueil;
en voici le texte : « Le conseil soussigné, consulté sur la question de savoir
si le jugement de séparation de biens qu'obtient une femme contre son
mari tombé en faillite est relevé /le la péremption prononcée par l'ar-
ticle i56 C. P. C, si dons la quinzainede son obtention (C. C, art. i444}
elle en a remis copie aux svndics de la faillite, et que ceux-ci aient admis
cette femme pour une somme quelconque au passif de cette même faillite,
pense que l'affirmative ne peut être douteuse. En effet, la femme placée
dans ce cas ne peut exécuter autrement ie jugement de séparation dont il
s'agit. Son mari étant tombé en faillite elle ne peut obtenir de lui le
paiement qui, suivant l'art. i444 C. C, doit être eflFectué par acte au-
thentique dans la quinzaine de la prononciation (ou qui du- moins doit être
provoqué dans ce délai par des poursuites judiciaires dirigées contre qui
de droit) ; elle ne peut non plus commencer ni continuer contre lui les pour-
suites exigées par le même article, puisque l'art. 494 J" C. Comni. veut
que toutes poursuites contre le failli soient dirigées contre les syndics. Il
ne lui reste cnlin aucune voie d'exécution ordinaire sur les biens de son
époux, puisqu'il s'en trouve dépossédé.
( 6o3 )
vable à ùwoqucr contre le jugement qui le condamne la péremption
de six mois^ si le créancier qui Va obtenu Va fait signifier aux syn-
D Dans cet état de choses, la femme ne peut que se pourvoir dan.i la i'ail-
lile, et après s'être conformée aux dispositions de l'art. 872 C. P. (;., clic
doit remettre son jugement aux syndics, en y joignant l'état de ses
reprises et ses titres. Or, dès que les syndics ont admis la l'emmc an passif
de la fiiillite pour une somme quelconque, il en résuLtela preuve qu'ils ont
connu le jugement et y ont acquiescé.
» Par là les syndics se rendent non recevables à argumenter de la dispo-
sition de l'art. i56, même dans le cas où il n'y eût pas eu exécution suffi-
sante par la remise que la femme leur a faite. En effet, il n'y a que la
|)3rtie condamnée qui puisse se prévaloir de la disposition de cet article;
or, elle perd cet avantage dès qu'elle annonce par un acte quelconque
qu'elle a connaissance du jugement et qu'elle y acquiesce. Il doit en être,
par parité de raison, du cas d'inexécution prévu par l'art. i5G, comme de
celui de l'art, iv^g, dans lequel on admet généralement que le condamné
qui demande un délai, ou qui paie un à-compte, on enfin qui fait tout
autre acte d'où résulte la preuve que le jugtment lui est connu et qu'il cm-
tend s'y soumettre, devient non recevable dans l'opposiJion, comme si le
jugement avait été exécuté contre lui par les voies de droit : son acquiesce-
ment opère une exécution volontaire qui, à plus forte raison, produit les
mêmes effets que l'exécution forcée.
9 Ce que l'on dit ici de l'opposition, s'applique évidemment au cas d'ac-
quiescement à un jugement par défaut de la part du condamné ; aussi les
rédacteurs des Annales du Notariat disent -ils formellement [V. t. j5,
p. 200) que l'acte par lequel le débiteur déclare avoir connaissance du juge-
ment empêche ?a péremption , parce que le véritable et l'unique motif de
l'art. 1.56 a été de ne pas laisser le débiteur dans les liens d'un jugement
qu'il pourrait ignorer, ni l'exposer à la surprise d'une exécution inopinée.
» Il suit de ces observations que la femme placée dans les circonstances
où nous la supposons peut opposer aux syndics, qui, nous le répétons, re-
présentent son mari, la fin de non-recevoir qu'elle serait si bien fondée à
opposera ce dernier; et cela, quand même on voudrait soutenir que le
jugement de séparation de biens qu'elle a obtenu n'aurait pas été suffisam-
ment exécuté par la remise du jugement et son admission au passif de ia
faillite.
" D'un autre côté, et comme il a été décidé p;ir arrêt de l.i Cour de Pari*
du 1 1 mai i8i2(t. 21, p. 558), les créanciers, dès que la faillite est déclarée,
ue peuvent agir individuellement, soit contre le failli, soit contre des tiers.
ils doivent procéder par le ministère des syndics, et sous leurs noms ; par
conséquent aucun d'entre eux ne peut se pourvoir contre le jugement ob-
tenu par la femme.
» D'ailleurs, en supposant qu'un créancier eût cette faculté, l'exécution
donnée au jugement par la remise que la femme en a faite aux syndics,
i'acquiesuementpar eux donné à ce jugement au n)oyen de l'admission des
reprises de cette femme au passif, seraient aussi valablement opposés à ce
créancier qu'ils le seraient aux syndics eux-mêu!es, puisque ceux-ci repré-
sentent et la niasse des créanciers, etchacun des membres qui le compo-
sent.
11 Carré. »
Nous partageons entièrement la doctrine des Cours de Honen et de Caen
et les principes de M. Carré : la faillite dessaisit le failli de l'administra-
tion de ses biens ; ses créanciers ne peuvent plus se faire payer par les voies
ordinaires; l'exécution possible d'un jugement j)ar défaut doit donc être
( 6o4 )
(lies, ou s'est /a't inscrire, en verlu de ccfu^cincnL. au passif de la
faillite de son débiteur. (Art. 156 et 159 C. P. C.)
(Dupuis C. Faillite Valois.) — Arrêt.
La Coua ; — Attendu que Dupuis a i'ait noiififr dans les six mois, au syn-
dic de Valois père et fils, le jugement par détaut qu'il avait cihienu contre
ces derniers, le 26 juin 1819; que c'est en marge de ce jugenieBt, au pied
duquel est l'irtscription prise par Dupuis le S oct(ihre suivant, qu'est portée
l'admission .nupassif de la faillite Valois, pour la soin me de 2,800 fr. 76 c.
au profit de Dupuis; — Que cette somme se compose non-seulement du mon-
tant de l'obligation et des dépens taxés par le jugement, mais encore des
Frais de signification d'icelui et même des Irais d'inscription ; d'cMi il ré-
sulte que le créancier ayant été admis au passif, en exécution de ce juge-
ment, le sj'ndic de la masse ne peut plus en opposer l'inexécution dans les
six mois... réformant, ordonne que Dupuis sera colloque conformément a
SOI! acte de produit, à la date et pour les sommes y énoncées; dit à tort le
contredit de Leinerciei, l'en déboute...
Du 4 janvier 1823. — Cour de Caen.
2* EspiïCE, — Le jugement par défaut obtenu contre un débiteur
en faillite, avant l'expiration des six mois, ne tombe pas en péremp-
tion, si antérieurement à la faillite il a été signifié au débiteur, et si
postérieurement les syndics ont mis les meubles du failli sous scellés,
et pris toutes les mesures conserç'atoires . (Art. 159 C. P. C.)
(Chevereau C. Duvalet.) — Arrêt.
La Cour; — Sur les conclusions conformes de M. Lepetit, avocat géné-
ral ; — Attendu qu'en vertu de deux jugements rendus par le Tribunal de
commerce de Rouen le 16 avrili 825,1a dame Chevereaux est devenue créan-
cière hypothécaire sur Gaillard, d'une somme de 5,5oo fr. ; — Qu'elle a
fait inscrire ces jugements au bureau des hypothèques le 3odu même mois;
— Que ces jugements par défaut ont été délivrés et signifiés au domicile
dudit Gaillard le 25 dudit mois d'avril; — Que, le 20 juin suivant, Gaillard
est tombé en faillite ; — Que ses meubles et effets ont été mis sous lescellé,
et depuis inventoriés à la requête du svndic provisoire, dans l'intérêt de la
masse de ses créanciers ; — Qvt: de ce moment le failli a été dessaisi de.
l'administration de ses biens, et les intérêts de tous conservés par les dili-
gences qui ont été la suite de la faillite ; — Qu'ainsi les jugements du 16
avril 1823 ont reçu toute l'exécution dont ils étaient susceptibles, tant par
les actes particuliers de la dame Chevereaux, que par les diligences de la
faillite dans les six mois de l'obtention; — Attendu que l'hypothèque de
Duvallet ne prend date que du jour de son inscription du - décembre 1824,
et est postérieure de plus de vingt mois a celle de la dame Chevereaux,
la signification du jugement au syndic et la production de ce titre entre les
mains des syndics, dans les formes et les délais prescrits par le Code de
Corameice.
('.HAlVEAd AnOLPUP.
( ^«»'' )
qui remonte a I iiA-( i ipli jii pu tii( piise !<• ."m avril i8î>5; — Kolornie.
— Dit à boiiiii- Ciiiisf !<• I onr?('(l;t, .
Du 21 novembre 182G. — Cour de Rouen.
COUR R()Y.\L!. DE PARIS.
Garantie. — Compclencc. — Tribunaux de comim^rce.
Le Iribunal de. commerce est incompëleni pour cotinalire
d'une action en gnraïUic incidente ci une action principale dont
il est saisi, lorsque lefait qui donne lieu ii l'action en gar<u,~
tie ne constitue pas un acte de commerce. (Art. 181 et 434
c. p. C.)
1'' Espèce. — ( Hervieu C. Legay. )
Le 10 mars 1836, le sieur Hervieu a vendu, à la foire de
INeubourg ( Eure j , au sieur Legay, marchand de chevaux, un
cheval de l'âge de six ans qu'il avait élevé. Ce cheval a été re-
vendu quelques jours après à un sieur Rivière, qui l'a revendu
lui-même à un sieur Breton, marchand de son à Montrougei
Le sieur Breton, ayant cru reconnaître que le cheval qu'il
avait acheté était atteint du carnage, a demandé, par exploit
du 2 avril, la résolution de la vente pour vice rédhibitoire.
L'affaire fut poi tée devant le tribunal de commerce, et une
action en garantie fut formée contre le sieur Hervieu, le premier
vendeur.
Celui-ci opposa l'incompétence du tribunal de commerce^ et
demanda à être renvoyé devant ses juges naturels. Il déclara
qu'il ne connaissait nullement le sieur Rivière ; qu'il n'avait
contracté qu'avec le sieur Legay, son compatriote, conformé-
ment aux règlements et usages de la Normandie; et que^d'ail-
leurs l'action était tardive, puisque l'action n'avait été intentée
qye le 11 avril, quoique la vente fût du 10 mars.
Le l2août 183b, le iribunal a rendu un jugement ainsi conçu :
„ j\^ttendu la connexité, le tribunal joint les causes; statuant
sur le tout par un seul et même jugement;
» En ce qui touche la demande principale de Breton contre
Rivière:
» Attendu que l'expert nommé par le président, sur la de-
mande de Breton, pour faire constater l'état du cheval qui lui
avait été vendu par Rivière, a reconnu que ce cheval était at-
teint de la maladie du cornage, maladie rangée dans la catégo-
rie des vices rédhibitoires ;
» Attendu que la demande formée par Breton contre Ri-
vière l'a été dans les délais voulus par la loi ;
» Par ces motifs, le tribunal résilie la vente du cheval dont
il s'agit, ordonne que Rivière sera tenu de le reprendre, et le
condamne à restituer à Breton la somme de 677 francs, qu'il a
( 6o6 )
reçue, avec les intérêts suivant la loi, plus les frais de four-
rière à raison de 2 francs par jour, depuis le 29 mars dernier,
jour de la vente, jusqu'à celui où le cheval sera repris ou vendu.
» En ce qui touche la demande en garantie de Rivière contre
Hervieu :
» Statuant sur le décllnatoire :
» Attendu qu'aux termes de l'art. 181 C. P. C, l'appelé en ga-
rantie est teni' de procéder devant le tribunal saisi de la demande
principale,et que le deuxième paragraphe dudit article ne peulètre
appliqué à Hervieu, qui nejustifie nullement de ses allégations ;
» Par ces motifs, le tribunal déboute Hervieu du renvoi par
lui requis; — Au fond, attendu, etc.. » — Appel.
Arrêt.
La Coua; — Considfiaut que la vente laite par Hervieu, pioprietaiip,
ne constituant point un acte de commerce, toutes les actions auxijiielles ce
marché peut donner lie.i contre lui doivent être portées devant la juridic-
tion ordinaire; que la disposition de l'art. iSi C. P. C. ne saurait déroger
au principe qui veut'que nul ne soit distrait de ses juges naturels, ui à celie
règle posée dans l'art. 424 du même Code, d'après laquelle les tribunaux
de commerce doivent prononcer d'oflGce le renvoi lorsque l'incompétence
existe « raison de la matière :
A mis et met le jugement du i 2 août i856 au néant comme nul et incom-
pétemment rendu, renvoie la cause et les parties devant les juges qui
doivent en connaître; condamne Rivière aux irais de première instance et
d'appel envers Hervieu.
Du 7 mars 1837. —2" Ch.
2« Espèce. — (Ernis C. Isaac. )
Le 16 décembre l836, Ernis, propriétaire cultivateur, vend
au sieur Isaac un cheval qu'il a élevé.
Ce cheval ayant été revendu à un marchand de Paris, puis
par ce maichand à un sieur Delarue, celui-ci s'aperçut que le
cheval était boiteux. Action en résolution de la vente est aussi-
tôt portée devant le Tribunal de commerce de la Seine. Puis
une action en garantie est dirigée contre le sieur Isaac, et par
celui-ci contre le sieur Ernis, vendeur originaire.
Ernis oppose l'incompétence du tribmial de commerce ; mais
il' est débouté de son déclinatoire, et condamné par corps au
remboursement du prix qu'il a reçu. — Appel.
Arrêt.
EA Coib; — Côiisidérant qu'Emis n'est pas commerçant ; — Qi;e la vente
d'un cheval, faite par Ernis à Isaac, ne constitue pas un acte de r ommtuce,
lutiis un fait purement civii ; que dès lors toutes les contestations aux-
quelles le fait peut donner lieu dnivent être portées devant les juges ordi-
naires ;
I
(6o7 )
Considérant que nul ne peut être distrait dr- ses Juges naturels; — Que
si le défendeur en garantie est tenu de procéder devant le tribunal saisi de
la demande originaire, telle règle ne s\ jiplique qu'au cas où la demande
est de même nature, et le tribunal compétent à raison de la matière, ce
qui n'a pas lieu dans Tespèce ; — Que l'incompétence h raison de la ma-
tière est d'ordre public et peut toujours être invoquée en tout état de
tause ;
Déclare nul le jugement dont est appel comme incompclfininciu rendu;
renvoie les parties ainsi qu'elles aviseront devant les juges qui doivent
en connaître; condamne Isaac aux dépens.
Du 5 mai 1837. - 3« Ch.
Observations.
Le 31 mai suivant, un* arrêt identiquement dans les mêmes
termes que celui qui précède a été rendu par la 3« chambre,
dans l'atlaire Martin contre Sarrazin. On peut donc regarder la
jurisprudence de la Cour de Paris comme fixée sur la ques-
tion, qui lui avait déjà été soumise en 1825 et qu'elle avait ré-
solue dans le même sens. (/^. arrêt du 14 juillet 1825, J. A,,
t. 29, p. 319, 2' espèce.) Cependant il existe deux arrêts con-
traires de la Cour cle Colmar, l'un du 14 mars 1812, et l'autre
du 18 juin 1825 {f^. J. A., t. 29, p. 317, V^ espèce); mais nous
aurions bien de la peine à en adopter la doctrine, et nous les
considérons moins comme des arrêts de principe, que comme
des arrêts d'espèces 1), déterminés surtout par les circon-
stances particulières du procès.
En droit, il est constant que l'art. 18 1 C. P. C. n'a pas eu
pour objet de déroger aux règles de la compétence à raison
de la matière. Cet article ne permet d'appeler en garantie un
individu devant un tribunal autre que le sien, que lorsque
ce tribunal peut connaître du fond et n'est incompétent
qu'à raison du domicile de la personne seulement.
Ainsi que l'a fait observer M" Langlois devant la Cour
« on conçoit que le législateur ait permis, pour simplifier la
procédure, de citer devant un tribunal de même nature, quei
que soit le domicile du défendeur ; mais il n'a pas été, dans ce
but, jusqu'à changer la nature et l'ordre de la juridiction. As-
signer en garantie ou autrement, devant un tribunal dont l'or-
ganisation et les attributions sont toutes diiférentes de celles des
tribunaux ordinaires, c'est violer les règles fondamentales de
toute compétence.
» D'ailleurs il n'est pas permis d'appliquer, surtout contre
(i) Lors de l'arrêt du iS juin 1S55, la Ct.ur de Colmar a été certainement
toucliee par ces deux cire jnslances, savoir ; i" que le garant n'avait pas
été obligé de se déplacei ; 2° que le tiii)unal qui avait connu la cause co/jj-
mtrcialemcnt était le môme qui devait en conn;iUre civilement.
( 6q8 } -
loute espace d'analogie, une loi générale lorsqu'il existe, comme
dans l'espèce, une disposition spéciale pour la procédure de-
i'ant les Irihunaux de commerce; c'est l'art. 424 C. P. C; il porte
que si le tribunal de commerce est incompétent à raison
de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire
n'ait pas été proposé. Ces termes de la loi sont impératifs, ab-
solus ; ils ne soutirent aucune distinction, et dérogeraient au
besoin aux dispositions générales de la procédure devant les
tribunaux civils.
.. La règle est tellement rigoureuse, que les parties elles-
niêmes ne pourraient l'enfreindre ; les magistrats doivent ren-
voyer d'office le défendeur devant son tribunal, encore que
l'incompétence n'ait pas été proposée. A plus forte raison le doi-
yent-ils lorsque celui-ci proteste contre la juridiction excep-
tionnelle où on a voulu le retenir.
» La jurisprudence n'a jamais hésité à consacrer ces princi-
pes; un artèt de la Cour de Paris du 14 juillet 1825 a tranclié
la auestion dans une circonstance identique, et les motifs de cet
arrêt résument exactement toute cette discussion : en voici le
texte :
« La Cour ; — ^ u les dispositions de l'art. 424 du C. P. C. ;
» Attendu que Devanoze nest pas commerçant, et qu'en ven-
dant son chei>al il a disposé de sa chose, il n'a fait qu'un acte
purement cit'il et non commercial ; aunulle le jugement comme
incompétemmcnt rendu, renvoie les parties à se pourvoir devant
les juges compétents. » {F. J. A., t. 29, p. 319.)
» On décidait de même dans les anciens principes. Jousse
donne cet exemple d'une application frappante à l'espèce :
M JJn hoiir^^eois vend un cheval à un marchand de che^'aux, ce
marchand le vend à un maquignon, celui-ci fait assigner le mar-
chard devant les juges consuls, et ce marchand appelle en garan-
tie le vendeur., qui décline la compétence du tribunal.
» Les juges consuls ne pem'ent se dispenser de rem'oyer la de-
mande en garantie da^ant les juges du bourgeois qui demande son
renvoi et ils doivent connaître seulement de la demande origi-
naire. HT ^ • HT
» Et il faut remarquer avec M. Carre, que 1 ordonnance de
1667 tit. 7. art. 8, avait une disposition semblable à l'art. 59
C. P. G., dont l'art. I8l est l'application; elle disait que les
assii^nés en garantie seia.ient tenus de procéder en la juridic-
tion où la demande originaire serait pendante, et cependant
4iu ne doutait pas alors que les juges de commerce ne fus-
sent incompétents pour connaître de la garantie. Comment
déciderait-on le contraire aujourd'hui qfle l'art. 124 C. P. C.
ordonne spécialement le renvoi quand il y a hicompé -
tence à raison de la nratière ? aussi M. Carré ajoute-t-il :
u En pareil cas, les juges de commerce doivent encore se déclarer
( éo9 )
incompétents aiijourdlud, » ( De L^Ori^aniia'infi judiciaire, i- vol
p. 608.) ' ■'
{ OL a ROVALI^ DE PARIS.
Ordre. — Règleiivut dcfinilil'. — Appel. — Dchti.
1° Le règlement dèfitiiiif de l'ordre arrêté par le juge-commis-
saire ne peut pas éire attaque det^.int le liibunaL de première
instance par ac'ion principale nu fUir opposilinn, il peut seu-
lement être attaqué par la voie de L'appel.
2° Dans ce cas, le délai de l'appel esi de trais mois.
3° Ce délai court ii paitir du jour de lu clôture du lèi^li-iiicnl dé-
finitif.
(De Maussac C. Huet et autres.)
Un ordre avait été ouvert devant le Tribunal de la Seine sur
un sieur Bisson : cet ordre, dans lequel une dame de Maus-
sac avait produit, fut, après diverses contestations, définitive-
ment clos le 16 mai 1835.
La dame de Maussac prétendit que le juge -commissaire ne
s'était pas conformé dans le règlement définitif au prescrit du
jugement qui avait statué sur les contestations élevées sur le
règlement provisoire ; eu conséquence elle forma devant le
Tribunal civil de la Seine une demande en réformation des er-
reurs qu'elle signalait dans le règlement définitif.
Le 17 mai 1836, jugement qui rejette cette demande par les
motifs suivants : — «Attendu, en fait, que la dame de Maussac
a laissé passer les délais accordés pour contredire, sans contes-
ter le règlement provisoire supplémentaire au profit de la
dame Cbamet, et sans avoir demandé à y être colloquée pré-
férablement à cette dernière ; — Que le silence gardé par elle
peut être considéré comme une présomption d'acquiescement
audit règlement ; — Qu'aujourd'hui l'ordonnance de clôture
du règlement définitif ayant été rendue par le juge-commis-
saire, la dame de Maussac ne peut plus être recevable à l'atta-
quer sous prétexte d'erreurs qui auraient eu lieu dans le règle-
ment provisoire, et qui se trouvaient reproduites au règlement
définitif, et que, si le règlement dont s'agit n'est pas conforme
à toutes les dispositions du jugement intervenu sur les contesta-
tions, il ne peut, à cet égard, y avoir lieu à action prin-
cipale devant le tribunal ; —Attendu, en effet, que lorsqu'il s'a-
git de régler provisoirement les droits des créanciers, le juge est
un simple commissaire qui examine et prépare; mais que,
lorsqu'il rst question d'un règlement définitif, le juge représente
le tribunal lui-même ; que par conséquent sa décision ne peut
être réformée que par la juridiction supérieure de la Cour
T. LUI. l5
l <5io )
royale; — Déboute la dame deMaussac de sa demande, la ren-
voie à se pourvoir devant qui de droit et dans les tormes
de droit — »
Appel par la dame de Maussac de ce jugement, et subsidiaire-
ment du règlement définitif.
Arrêt.
La Coor ; — En ce qui touche l'appel iutcrjeté par la dame de Maus-
sac du jugement du 17 mai i836 : — Adoptant lesmotifsdesprcmiers juges ;
— Confirme ;
En ce qui touche l'appel du règlement déGnitif: — Considérant que le
juge commissaire représente le tribunal tout entier, lorsqu'après le jage-
ment des contestations élevées sur le règlement provisoire, il prononce des
déchéances, ordonne la délivrance des bordereaux, de cullocation, et fixe
d'une manière irrévocable l'ordre entre h;8 différents créanciers; qu'ainsi
le ré"Ien}Ciit définitif est un véritable jugement, qui ne peut être attaqué
que par la voie de l'appel;
Que si la loi n'a pas déterminé le délai dans lequel cet appel doit êlre
interjeté, il faut recourir au droit commun d'après kquel, à moins d'une
exception formelle, le délai pour se pourvoir Contre les jugement» contra-
dictoires doit être de trois mois; — Que le règlement définitif ne devant
pas être signifié, le délai doit courir du jour où, par l'ordonnance de clô-
ture de l'ordre, la décision du juge-commissaire est censée connue des
parties intéressées, toujours représentées par leurs avoués ;
Considérant, en fait, que le règlement définitif a été arrêté le 16
mai 1835 ; que l'appel n'en a été interjeté parla dame de Maussac que plus
d'un an après; — Déclare la dame de Maussac non recevai)le ilans son ap-
pel du règlement définitif.
Du 11 janvier 1837. — 2« Ch.
Observations.
La première question jugée par cet arrêt et par l'arrêt suivant
est des plus graves ; elle divise depuis longtemps les auteurs et
la jurisprudence.
La difficulté naît de ce que le Code de procédure n'a pas dé-
terminé dans quels cas et par quelle voie on pourrait se pour-
voir contre l'ordonnance de clôture de l'ordre, contre le règle-
ment définitif.
Dans le principe, on avait conclu du silence de la loi qu'il
n'existait en matière d'ordre aucun recours légal contre l'or-
donnance de clôture du juge-commissaire , et l'on fortifiait
cette opinion par cette considération, que les créanciers qui
avaient eu la faculté de contredire ne devaient pas jouir de la
faculté d'attaquer de nouveau le règlement de l'ordre et de
remettre ainsi tout en question. (A^. Tarrible, Nom\ Rcp.,
t. 12, p. 310.) Mais on ne tarda pas à s'apercevoir qu'il était
des cas dans lesquels le juge- commissaire, soit erreur, soit
(6ii )
inadvertance, soit mauvaise intention, pouvait avoir commis des
excès de pouvoir tels qu'il était indispensable d'accorder aux in-
téressés un recours contre le règlement définiiif. Aussi est-on
aujourd'hui généralement d'accord que l'ordonnance de clô-
ture de l'ordre peut être attaquée dans certains cas.
Mais par quelle voie ? sera-ce par la voie de l'appel ou par
celle de l'opposition, ou de la tierce opposition? C'est ici que
naît le dissentiment.
M. Carré, qui a plusieurs fois changé d'avis sur la ques-
tion (1), après l'avoir mûrement examinée en 18:27, a proposé
la distinction suivante. 11 pense que si la partie qui veut atta-
quer l'ordonnance de clôture n'a été ni appelée ni représentée
dans l'ordre, elle peut agir par la voie de la tierce opposition ;
et c'est en eftet ce qui a été décidé par plusieurs arrêts.
(/". J. A., t. 17, v"Or..re,n° 193; t. 37, p. l22, et t. 49, p. 631.)
— Que si, au contraire, le créancier a figuré dans l'ordre,
M. Carré est d'avis qu'il peut attaquer le règlement définitif
par la voie de rappel. (/ . Carré, Procéd., t. 3, no 2576, et J. A.,
t. 51, p. 5l3 et suiv.)
Cette dernière opinion est partagée par MM. Bebriat-Saint-
Prix, t. 2, p. 615, note 16; Favard-Langlade, t. 4, p. 62;
PiGEAu, Comm., t. 2, p. 435; Hadtefeuille, p. 419, et Coffi-
NiÈRES, J. A., t. 17, v" Ordre, n" 104.
Elle est d'ailleurs consacrée par de nombreux arrêts. (/^. arr.
Paris, 3 et llooùt 1812, J. A., t. 17, v° Ordre, n ' 104 et 105;
RiOM, 7 juin 1817, ibid., n°2l2; Montpellier, 9 juin 1823,
t. 44, p. 223; Caen, 19 janvier 1825, t. 36, p. 281; Toulouse,
7 décembre 18.6, t. 44, p. 221 ; Bourges, 7 juillet 1830, et 20
juillet 1831, t. 44, p. 219 et 220; IVa^cy, 6 avril 1832, t. 44,
p. 218; Paris, 20 juin 1835, t. 49, p. 696; et Pau, 9 juin
1^37, t. 53, p. 413.)
Les principales raisons sur lesquelles on appuie ce sentiment
sont P que l'ordonnance de clôture du juge-commissaire en
matière d'ordre équivaut à un jugement et en tient lieu, d'où
l'on conclut qu'elle doit être attaquée comme un jugement, par
la voie d'appel ; 2^ que l'appel est de droit commun, et que,
pour qu'on puisse y recourir, il n'est pas nécessaire que la loi
l'ait dit expressément, et qu'il suffit qu'elle ne l'ait pas interdit;
3" que si l'on portait d'abord l'action devant le tribunal, ce
serait faire juger deux fois la cause en première instance, puis-
que le juge-commissaire, qui remplit l'office du tribunal, en a
déjà connu, et que ce serait par conséquent, et contrairement
au vœu de la loi, établir trois degrés de juridiction.
Tels sont les motifs qu'on fait valoir dans cette opinion; mais
(i) V. Caiieé, Analyse, ques'.. 2565, Lois de la Procéd.civ., l. 5, a" aôjS,
et une consultalion po>thinne insérée J. A., t. 5i, [). v')i5.
( 61'^ )
on ne peut se dissimuler que les partisans du système opposé
n'opposent à leurs adversaires des considéï^ations très-puis-
santes. Voici comment ils raisonnent.
Ils nient d'abord que le règlement définitif soit un juge-
ment. « Pour qu'il y ait lieu, disent-ils, à l'exercice de la juri-
diction contentieuse, et par suite à rendre jugement^ ilfaut qu'il
y ait litige, contestation entre deux ou un plus grand nombre de
parties, inter volentes. Hors de là il n'y a plus lieu qu'à l'exer-
cice de la juridiction voloiUaire^enXxe parties qui demandent ou
requièrent, /«/er volentes; alors le juge accorde, refuse, ordonne;
mais, à proprement parler, il ne juge pas ; il ne rend ■pa.sjiige-
ment dans le sens ordinaire attaché à ce mot.
» Or, qu'arrive-t-il lorsque le juge-commissaire dresse et
arrête le règlement définitif d'un ordre ? Existe-t-il alors quel-
que contestation entre les parties qui doivent y figurer? Non ;
car s'il en existait, il ne pourrait clore et arrêter cet ordre ; il
serait obligé de suspendre son opération et de renvoyer les
parties vider leur contestation devant le tribunal (art. 758
C. P. C). Lorsque le commissaire arrête définitivement le rè-
olement de l'ordre après que toutes les contestations, s'il y en
a eu, ont été vidées, il ne fait donc dans la réalité qu'un acte
de juridictic.i volontaire.
» Vainement argumente-t-on des termes de l'art. 759 C. P. C,
où il est dit que le juge-commissaire liquidera les frais de ra-
diation et poursuite d'ordre prononcera la déchéance des
créanciers non produisants, ordonnera la déchéance des borde-
reaux de coUocalion, la radiation des inscriptions des créanciers
non utilement colloques, etc.. Tout cela n'est pas de la juridic-
tion contentieuse, car tout cela se fait par le juge sur la simple
réquisition des parties, sans qu'il y ait contestation entre elles,
c'est-à-dire conclusions posées par aucune d'elles contre la de-
mande d'une autre ou de plusieurs autres. »
Ce point établi que le règlement définitif n'est pas un juge-
ment, les partisans de cette opinion en concluent que cet acte
n'est pas susceptible d'appel.
« En effet, disent-ils, ne voit-on pas que ce serait demander
à la Cour royale de i-endre une décision sur un point qui n'a
pas subi le premier degré de juridiction contentieuse? qu'on l'in-
vite à rendre un arrêt qui pourra contredire virtuellement les
jugements déjà rendus sur les difllcultés qui ont pu s'élever
lors du règlement provisoire, ou qui n'en sera que l'interpré-
tation, interprétation qui appartient exclusivement au tribunal
qui a rendu ces jugements? — »
Ils ajoutent qu'il est possible que la somme à distribuer
soit inférieure à 1,000 francs. — Dans ce cas, disent-ils, quelle
sera la voie de recours? Le règlement définitif sera-t-il donc
inattaquable, encore bien qu'il contienne des erreurs ma-
( 6i:i )
térielles, encore bien qu'il puisse violer la chose jugée ?....
Enfin, ils tleniaiident dans quel délai on pourra interjeter
appel: ce délai sera-t-il de dix jours, comme pour le jugement
qui a statué sur les contestations élevées dans l'ordre ? sera-t-il
de trois mois, comme pour les jugements ordinaires? sera-t-il
indéterminé?à partir de quelle éj)oque commencera t-il à courir?
sera-ce à partir de l'ordonnance de clôture ou de la délivrance
des bordereaux?... Sur tous cespoints la loi estmuette, et l'on
ne peut suppléer à son silence sans entrer dans la voie de l'ar-
bitraire.
Pour éviter donc ces difficultés presque inextricables, pour se
soustraire à ces conséquences extrêmes, les partisans de l'opi-
nion que nous venons de faire connaître sont d'avis que c'est
par la voie de l'opposition ou de la tierce opposition qu'on
doit se pourvoir contre le règlement définitif, comme cela a lieu
dans tous les cas de juridiction volontaire déléguée, par exem-
ple, en matière d'enquête, de compte, de visite de lieux, de
partage, de taxe^ etc et même en matière d'ordre, lorsque
le règlement provisoire est contesté.
Ce dernier système a été très -nettement et très -habilement
développé par M. Devilleneuve dans des observations insérées
dans le t. 37 du Becueil général des lois et arrêts, 2^ part., p. 113
et 114 ; et c'est dans ce sens que se sont prononcées les Cours
de RooEN, de Bourges, de To!)lolse, de Bordeaux et de Paris.
{F.Arr. 25 mars 1809, J. A., t. 17, \'> Ordre, n" 43; arr.
10 décembre 1813, /hid.,n'> 141; arr. 15 mars- 1829, t. 44,
p 217; arr. 22 juin 1827, Dict gêné», peocéd. ,v° Ordre, n° 406 ;
et arr. 26 janvier 1831, t. 44, p. 216.)
On voit par cet exposé combien la question est délicate, et
quoiqu'on puisse invoquer beaucoup plus d'arrêts en faveur de
la première opinion que de la seconde, on ne peut pas dire cepen-
dant que la jurisprudence soit fixée en ce sens. — Dans cette
situation, il serait bien à désirer que la Cour de Cassation fût
appelée à statuer sur la difficulté : jusqu'ici nous ne connais-
sons aucun arrêt de cette Cour qui l'ait jugée m terminis.
Quant aux deux autres questions, elles ne sont pas sans in-
térêt ; la dernière surtout mérite d'être remarquée, elle a été
jugée en sens contraire par la Cour de Pau. {V. l'arrêt suivant.)
COUR ROYALK DE PAU.
Ordre. — Règlement définitii'. — Appel. — Délai.
1° On peut se pourvoir par appel contre, le règlement dcfi-
nitif cC ordre arretr par l juge-coiniuissoire, c'est la seule vole
qui soit oui'er/e au créancier contestant (1).
(i) y. l'état (le lii jiiri.-piudt'nce sur cette quclion, fuprà, [>. jio et suiv.
( 6i4 )
2» Le délai de l'appel, dans ce cas, est de trois mois (1).
3° Ce délai court, non à parlir du jour dt la clôture du rè»
g'ement définitif, mais du jour de la signification du bordereau
de collocation (2).
( Ducuing C. Pinson. ) — Arrêt.
La Coi a; — Attendu, en fait, que lors de l'ordre provisoire, le juge,
commissaire coUoqua au premier rang la partie de Casaubon, à concur-
rence de la somme principale de 5,568 fr. 70 c, et de la somme de 855 fr.
ag c, pour deux années d'intérêts échus et pour ceux de l'année courante ;
— Qu'il déclara que sur cette somme principale, 2,4oo fr. étaient susceptibles
d'être colloques par privilège; — Qu'il colloqiia en rang immédiatement
inférieur la partie de Sicabaîg, pour raison de son capital et d£s intérêts de
trois ans échus ou à échoir; — Qu'il en fut dit de même d'un tiers créan-
cier à qui la partie de Sicabaig a cédé son rang depuis cette époque;— Que
M. le juge-commissaire ne s'occupa, dans l'intérêt d'aucun des créanciers
produisants, des intérêts courus depuis l'adjudication, et à courir jusqu'au
Jour présumé delà délivrance des bordereaux; — Attendu que ces diverses
collncations, ainsi provisoirement arrêtées, de cela qu'elles n'avaient sus-
cité aucune contestation entre les divers intéressés, auraient dû être con-
verties purement et simplement par une ordonnance, en une collocation
définitive; — Que M. le commissaire en agit différemment et substitua un
nouvel ordre à celui déjà adopté; et un bordereau de collocation, revêtu de
sa forme exécutoire, avant été délivré à la partie de Sicabaijr, ou comme
que ce soit de Daran, celle-ci le signifia à la partie de Casaubon qui en re-
leva appel dans les trois mois de la signification ; — Attendu, sur la fin de
non-recevoir prise de ce que la décision du commissaire n'aurait pas été
susceptible d'appel, mais bien d'opposition: — Que la nouvelle décision
rendue par le juge-commissaire n'était évidemment susceptible de réfor-
malion que par la voie de l'appel, par la raison qu'elle avait un caractère
définitif; qu'elle avait été rendue par un juge spécial en cette matière,
en faveur de qui le tribunal, pour se conformer à la loi, s'était dessaisi de
toute juridiction, et que celui-ci, par la clôture définitive de l'ordre, l'avait
entièrement épuisée ; qu'une opposition devant avoir nécessairement pour
effet de ressaisir ce même juge, ou, ce qui est la même chose, celui de l'nulo-
rité de qui il avait procédé, il était improposable de soumettre à celui-ci,
dans cet état de choses, la question de se réformer lui-même; que, d'ail-
leurs, quoiqu'il n'existe pas un texte précis qiii règle le mode en pareille
circonstance, 'l'on ne saurait conclure qiie la voie de l'appel n'est pasprati-
cable ; dans le silence de la loi, les p»rties intéressées rentraient naturelle-
ment dans le droit commun, et il demeurait ainsi naturel quece fût au juge
supérieur que fût dévolue la connaissance, soit des irrégularités, soit des
(1) La Cffur de Paris a rendu une décision semblable le 11 janvier i857.
(F. l'arrêt précédent et les observations.)
(2) La Cour de Paris a jugé au contraire que le délai devait partir du
jour de l'ordonnance de clôture de l'ordre, attendu que cette ordonnance
ne devait pas être signifiée. {V, l'arrêt précédent.)
( fii5 )
injustices reprochées à cette décision judiciaire; — En ce qui touche la
deuxième branche delà fin de non-recevoir, prise de la tardiveté de l'appel :
— Attendu que l'appel ayant ét»^ relevé dans les trois mois de la significa-
lion de l'ordonnance du juge portant bordereau de créance, c'est encore
le cas de dire qu'il a été formé en temps utile ;
Par ces motifs, etc.
Du 9 juin 1837. — Ch. Corr.
COUR ROYALE DE PAU.
Saisie immobilière. — InsnEBsance des immeubles hypothéqués. — Preuve.
Lorsqu'un créancitr hypothécaire fait saisir, outre l'im-
meuble qui lui est hypothéqué, d'autres biens sur lesquels il
n'a pas d'inscriptions, cl qii'il y a contestation sur la suf-
fisance ou l'insuffisance de l'immeuble spécialement hypothé-
qué, c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider celle
question d'après les faits et circonstances de la cause ; la preuve
nincond>p pas nécessairement au créancier saisissant. (Arti-
cle 2209 C. C.)
( Frogé C. Lahore. )
Le 10 novembre 1835, le sieur Frogé, créancier de Lahore,
fait saisir immobilièrenient sept pièces de terre appartenant à
son débiteur, mais dont une seul^ ;la pièce dite Lacoste) était
hypothéquée à sa créance.
Lahore demande la nulUté de la saisie : 1° parce qu'aux ter •
mes de l'art. 2209 C. C, Frogé ne pouvait poursuivre la vente
des immeubles qui ne lui étaient pas hypothéqués que dans le
cas de Tinsuffisance de la pièce de terre Lacoste sur laquelle il
avait inscription ; 2° parce que, suivant la disposition de
l'art. 22()5, il aurait dû, avant de poursuivre la vente des biens
non hypothéqués à sa créance, faire cesser l'indivision.
Sur celte contestation, jugement du Tribunal civil de Pau,
du 21 avril 1836, qui statue en ces termes :
« Attendu que, d'après l'art. 2209 C. C, le créancier ne
peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas
hypothéqués; que, dans l'espèce, Frogé n'oftie point de preuve
que la pièce de terre comprise sous le a° 1 de la saisie soit
insuffisante pour le payer de sa créance; que cette preuve
ne résulte pas non plus des faits de la cause, et que, dans tous
les cas, ce serait au sieur Frogé à l'établir; que, n'ayant exigé,
eneftèt, que cette seule hvpothèque au moment du contrat, il
y a présomption qu'elle fut jugée suffisante pour garantir son
paiement; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler la saisie,
relativement aux pièces de terre qui y sont désignées, autres
que celle qui fut hypothéquée au sieur Frogé, etc. » — Appel.
( 6i6 )
Arrêt.
La Coib; — Atleiida que, daos l'espèce de l'art. 2209 C. C, la loi a
laissé dans l'indécision à qui du créancier ou du débiteur incombe la
charge de prouver lu suffisance ou l'insuffisance de valeur de l'immeuble
spécialement hypothéqué; qu'il résulte de cet état de choses qu'en cas de
contestation, la solution de cette question rentre dans le domaine du juge,
sous quelque forme qu'elle soit soulevée et sar.s égard pour la condition du
contestant; — Attendu que, dans la cause, indépendamment de la con-
vention de spécialité qui constitue une forte présomption en fareur de
la suffisance de l'immeuble ailecté, il est demeuré certain que le vendeur
avait acquis lui-même, peu d'années avant la revente, cette même pro-
priété, pour une valeur double de sa créance; qu'il n'a cédc l'utilité de
son acquisition que pour le même prix ; et enfin que les propriétés de cette
nature sont rechercbéesdanslepays.et ont notoirement augmenté plutôt que
diminué de valeur; qu'il est demeuré constant encore que tous les autres
créanciers hypothécaires du débiteur ont été désintéressés par la part que
chacun a été appelé à prétendre dans la distribution du prix de la vente par
lui consentie au sieur Daugcrot, antérieurement à la saisie;
Pas CBS MOTIFS, a démis et démet de l'appel.
Du 9 mai 1837. — Ch. Corr.
COUR DE CASSATION.
Contrainte par corps. — Caution. — Non commerçant.
La contrainte par corps ne peut pas être prononcée contre le
non- commerçant qui s* est rendu caution d'un commerçant, à
moins qu'il ne s'y soit expressément soumis. (Art. 2060, 2063
C. C; 637 C. Comm.) (1)
(Capelle L . Pezet.)
La daine Pezet avait vendu au sieur Capelle fils un fonds
de commerce, pour le paiement duquel celui-ci s'était engagé à
remettre à la venderesse des billets à ordre échéant d'année eu
année. Le sieur Capelle père s'était porté caution de cet engage-
ment, et avait promis de donner sa signature sur les billets
qui devaient former le complément du prix.
Ces billets n'ayant pas été remis, aux termes de la convention,
la dame Pezet fit assigner les sieurs Capelle père et fils devant
(1) V. dans le même sens J. A., t. 27, p. 45, et t. 48, p. 254, les arrêts
de la Cour de Cassation du 12 juillet 1S24 et de la Cour de Lyon du 4 fé-
vrier iS35. — Ce dernier arrêt a décidé que néanmoins le tribunal de com-
merce était compétent pour statuer tant à l'égard de l'oblige principal que
delà caution. F. en sens contraire an. Paris, iS mai 1811, et arr. Poitiers,
29 juillet 1824. (J. A., t. 22, T" Tribunaiiao de commerce, a'' 77, et t. 27,
?. 48.)
( ^17 )
lo tribunal de coiuiuerce, et demanda qu'ils fussent contraints
par corps à exécuter leur ol)ligation.
Capelle père soutint qu'il n'était pas commerçant, et que son
cautionnement ne constituait qu'un engagement purement ci-
vil; en cojiséquence, il déclina la compétence du tribunal.
liC 10 août 1833, jugement qui accueille le déclinatoire. —
Appel.
Le 17 juillet 1834, arrêt -de la Cour de Toulouse qui décide
que l'engrigement de Capelle Gis étant commercial, il en doit
être de même de l'engagement accessoire de Capelle père ; au
fond, la Cour, évoquant, condamne Capelle père et fils, solidai-
riMucnl et par corps, k payer à la dame Pezet les annuités échues
de leur dette, et à lui fournir pour le surplus les billets à or-
dre promis par la convention intervenue entre les parties.
Pourvoi pour violation des art. 2060, 2063 C. C. et 637 C.
Comm., en ce que l'arrêt attaqué avait prononcé contre Ca-
pelle père la contrainte par corps.
Arrêt.
La Couh; — Vu les art. 2060, 206.Î C. C. ; — Considérant que le sieur
Capelle père, en consentant à répondre avec son fils, dont il s'est rendu
caution, du paiement des sommes qui pourraient rcsterdues à la dame Pezet
pour complément du prix intégral à elle dû à riison de la vente du Ibnds de
commerce, et même en s'engogeant à donner sa signature sur les billets
d'annuités qui doivent former le complément, n'a point fait la soumission
expresse que la loi requiert pour qu'il y ait lieu contre lui à l'exercice delà
contrainte par corps ; que des lors, en étendant à lui celte condamnation
par corps, l'arrêt de la Cour royale de Toulouse acorilrevenu auxarticles
précités; —Casse.
Du 7 juin 1837. — Ch. Civ
^ COUR ROYALE DE PAU.
A|ipel. — Délai. — Signification. — Serment.
Lorsquiiti jugement CGiuiaiunc le défendtur a payer une cer-
taine somme , h ta charge par le demandeur d'affirmer sous
serment la since'ritc de la créance, le délai pour interjeter ap-
pel court à partir de la signijicalion de ce jugement, et non à
partir de la signification du jugement qui a donné acte du ser-
ment. (Art. 443 C. P. C.) (1)
(Sabatier C. Rumeau.)
Le 12 mai 1835, jugement qui condamne les frères Rumeau
^ payer aux héritiers Sabatier la somme de 6,324 fr., à la charge
ûj A', ilaus le même sens l'arrêt de la Cour de Bruxelles du S juillet
1808, rapporté J. A., I, 21, \" Signification, p. 247» n'' 19,
( 6i8 ;
par ceux-ci d'affirmer par serment qu'ils estiment en leur âme
et conscience que ladite somme était légitimement due à leur
auteur.
Le 21 juillet, le jugement fut signifié à avoué. -^Le 1" août,
jugement qui donne acte du serment. — Le 14 novembre, si-
gnification de ce jugement à avoué. — Le 5 février 1836, appel
des héritiers Rumeau, tant du jugement du 12 mai que de ce-
lui du 1*' août.
Les héritiers soutiennent que l'appel est non recevable, parce
qu'il a été interjeté hors des délais.
Arrêt.
La Colh; — Attendu, en ce qui touche la fin de non-recevoir opposée
contre Tappel relatif au jugement du t2 mai iS35. fondée sur ce que cet
appel n'aurait pas été interjeté dans les trois mois qui suivirent la signifi-
cation, que vainement les parties de Birabcn opposent que ce jugement
ne contenait pas en faveur des parties de Petit de disposition obligatoire
avant qu'il fût sanctionné par le serment qu'il déférait à ses parties; —
D'une part, la condamnation était acquise, du moment de sa prononcia-
tion, et le serment imposé, fùt-il une condition de cette condamnation, ne
pourrait avoir d'autre effet que d'en suspendre l'exécution jusqu'à son ac-
complissement, et, dés que le préalable fut rempli, le jugement obtint
toute son efiicacité du jour même de sa date, par application des princi-
pes puisés dans les art. 1179 *^* *'^^ C. C; — De l'autre, l'art. 44^ C. P.C.
est fénéral, et il dispose en termes positifs que l'appel sera interjeté dans
les trois mois qui suivront la notification légale do jugement. — Par cks
MOTIFS, déclare l'appel non recevable.
Du 17 avril 1837. — Ch. Corr.
COUR DE CA_SS.\TION.
.1 ugcmeut. — Motifs. — Pemande subsidiaire.
Lorsque la nécessité d' examiner une demande est subordon-
née il l'admission d'une autre demande, le jugement ou l'arrêt
qui rejette la demande principale n'a pas besoin d'être motivé
en ce qui touche le rejet de la demande subsidiaire.
(L'Huillier C. Lequeu.) — Arrêt.
La Cocr; — Sur le i*' moyen : — Attendu que le renvoi a l'autorité
administrative n'.i pu être, et qu'il n'a été en effet reclamé par les deman-
deurs en cassation que comme la conséquence nécessaire de la mainlevée
par eux provoqiit:e de l'opposition formée par Lequeu au détournement
d'eau contentieux; de manière que si cette opposition avait au contraire
été maintenue, comme aucun chanj^ement n'aurait dû être fait dans le cours
d'eau, et aucune opération n'aurait dû alors être requise de la part de l'ad-
ministration, tout renvoi devers elle demeinait sans objet ;
r ^19 )
Et utlendu que ce n'est pas la mainlevée, mais bien au contraire la
iqaiuteniic de l'opposition formée par Lequeu qui a été pronoocéeparrar-
r«t attaqué; — Que par conséquent les motifs donnés par cet arrêt penr
repousser la mainlevée repoussent aussi implicitement, mais nécessaire-
ment, la demande accessoire en renvoi; qu'ainsi le même arrêt es', à l'égard
encore de cette demande, motivé, el par là le vœu de la loi reaipli ; — R«»
4ETTE.
Du 26 avril 1837. — Ch. Req.
COUR ROYALE D'ORLEANS.
Avocat. — Ministère public. — Bâtonnier. — Conseil de discipline. —
Conflit. — Droit d'action. — Assemblée générale. — Tableau.
1° Le ministère public a qualité pour saisir la Cour, par
action directe, du conflit élevé entre le tribunal de première
instance et l'ordre des avocats près ce tribunal, relativement la
nomination du bâtonnier el à la composition du conseil de dis-
cipline. (Art. 79 décr. 30 mars 1808, et 46 loi du 20 avril
1810.)
1" La connaissance d'un pareil conflit appartient à la Cour y
qui doit statuer en assemblée générale (1).
^'^ Le procureur général n'a pas qualité pourattaquef Vinscrip-f
lion au tableau J'aite par le conseil de discipline : son droit d'ap-
pel est limité au seul cas où. il s'agit d'une décision discipli-
naire. (Art. 13, 15 et 20 de l'ordonn. 20 novembre 1822.) (2)
( Avocats de Chinon C. Ministère public. )
Pendant l'année judiciaire 1835 — 1836, le barreau de Chi-
non a été en proie à des troubles intérieurs assez graves, au
milieu de circonstances qu'il importe de faire connaître.
M* Fournier, l'un des sept avocats inscrits au tableau, ayant
épousé la fille de M. Baudoin, président du tribunal, ses con-
frères crurent remarquer que le beau-père usait de son in-
fluencesur les justiciables et de sa position personnelle pouraug-
menter la clientèle de son gendre. Des plaintes éclatèrent, des
réclamations eurent lieu, elles ne furent pas écoutées.
Le 5 février 1836, trois avocats signèrent la déclaration sui-
vante : n Les soussignés, avocats exerçant et plaidant depuis plu-
(i) l^. Décision analogue, J. A., t. 47» p. 427.
(2) F. dans le même sens l'opinion émise et les arrêts cités dans la Revue
de jurisprudence, T» /ivocat, J. A., t. l\-, p. 391, i^" alin. — Du reste, il a
été jugé par la Cour de Caen que l'avocat dont on avait refusé l'inscrip-
tion au tableau avait qualité pour se pourvoir par la voie do l'appel contre
cette décision. (V. suprà, t. 52, p. 069, l'arrêt du 11 janvier xSSj.)
( 620 ;
sieurs années devant le Tribunal de pr. luière instance deChi-
non, persuadés que l'état de perturbatioii survenu progressive-
ment dans la discussion et rcxpcdiiion des alïiii es, depuis que
M" Fournier, avocat plaidant, est devenu le gendre de M. Bau-
doin, président du tribunal, ne leur pern.etplus de prêter, avec
toute l'efficacité désirable, le secours de leur ministère à leurs
clients ; péniblement affectés d'ailleurs de la défiance toujours
croissante que ceux-ci manifestent, toutes les fois que leurs ad-
versaires ont pour avocat le gendre du président ; ayant enfin
la pins intime conviction qu'il est de leur devoir de s'abstenir
jusqu'à ce qtx'on ait mis fin à un état de choses dont la durée,
trop prolongée déjà, ne peut que compromettre la dignité de la
magistrature et la saine administration de la justice; déclare.nt
a-.'oir pris la résolution -/e he p'us ylaidcv devant ,'e Tribunal de
Chinon, tant que M'^ Fournier p!ai(Lra d^vauL M. Baudoin, son
htau-père. »
Les signataires de cette déclaration s'abstinrent de paraître
aux audiences après cette déclaration, les avoués se bornèrent à
prendre leurs conclusions. Pour faire cesser cet état de choses, le
procureur du roi demanda la rétractation delà déclaration, me-
naçant, en cas de refus, d'exercer des poursuites disciplinaires.
•'''Une seule rétractation fut obîiniue de l'un des signataires;
les deux autres, M^' Gaillard et Fouqueteau, s'en référèrent à
la décision du conseil de l'ordre. Le conseil ne put se consti-
tuer, mais le bâtonnier écrivit à ses deux confrères pour les
engager à revenir sur leur déclaration.
Cédant à cette invitation, M** Fouqueteau et Gaillard répondi-
rent, le l4 juillet 1836, que, « convaincus de leiu- bon droit, mais
» prenant en considération que cette déclaration avait été rétractée
» par le troisième signataire, ils déclaraient l'abandonner et la
» considérer comme non avenue. » Cependant, malgré cette ré-
tractation, ces deux avocats cessèrent de suivre les audiences.
Quelques mois après, en novembre 1836, les avocats de Chi-
non s'assemblèrent pour élire le bâtonnier et le conseil de dis-
cipline ; mais le tribunal prétendit qu'ils n'étaient plus en
nombre suffisant pour exercer les droits d'élection que leur
conférait l'ordonnance, et que c'était lui qui devait se consti-
tuer en conseil de discipline de l'ordre. En conséquence,
le tribunal nomma un bâtonnier autre que celui qui avait été
élu, et forma un nouveau tableau dont il éliminci M^ Gaillard,
comme n'exerçant plus, jt M* '*^****, comme n'ayant jamais
exercé.
Les choses étant en cet état, le piocureur général près la Cour
d'Orléans, pour rétablir l'harmonie dans le barreau de Chinon
et pour «lettre fin aux malheureuses colhsions qui le divisaient,
fit citer au mois de février 1837 les deux bâtonniers à l'effet de
statuer sur la validité des deux délibérations opposées et qui
( (>^I )
ne pouvaient subsister sinmlianénient. Il fit également assigner
M*' Gaillard et Fouqiieteaix ;"i l'eftet de donner à la Cour des
explications sur leur j)osilion au barreau, et de répondre aux
conclusions qui pouiraieut êtic prises contre leur inscription au
tableau.
Les avocats ont soutenu que le ministère public était non
recevable dans sou action : 1" parce qu'il n'avait pas qualité
pour appeler d'une décision de l'ordre relative à la formation
du tableau ; 2" parce qu'au lieu d'interjeter appel delà délibé-
ration des avocats de Gbinon, il les avait assignés directement
devant la Cour; 3° parce que les délais pour interjeter appel
étaient expirés.
Le ministère public soutint au contraire qu'il avait, aux
termes des art. 79 du décret du 30 mars 1808 et 46 de la loi
du 20 avril 1810, droit et qualité pour saisir la Cour par ac-
tion directe, d'abord, parce qu'il existait un conflit qui jetait
une perturbation fàcbeuse dans l'administration de la justice,
et, en second lieu, parce que la loi lui attribuait un droit de
surveillance sur tout ce qui tient à l'ordre des juridictions.
Arrêt.
La Cour; — Sur la Hn de non-recevoir: — Attendu que par deux déli-
bérations émanées, rune<iu Tribunal de Chinon, remplissant les fonctions
de conseil de discipline, l'-iulre des membres du barreau de la même ville,
il a été procédé à la nomination de deux bâtonniers de l'ordre des avo-
cats dans le même ressort, [)0ur l'année judiciaire iSSô-iSSj; — Que les
avocat» ont en outre compose par l'élection le conseil de discipline de leur
ordre; qu'ainsi ces deux décisions contradictoires établissent un conflit
d'attribution et révèlent l'existence de deux bâtonniers et de deux juri-
dictions exerçant dans le même ressort les fonctions de conseil de disci-
pline ; que ces deux délibéialions sont devenues inattaquables par la voie
de l'appel ; — Que cependant ce conflitcause dans cette partie de l'admi-
nistration de la justice une perturbation qu'il importe de faire cesser; —
Qu'en matière de décisions disciplinaires, de délibérations émanées des
chambres de discipline, d'élections des bâtonniers et des membres du con.
seil, les Cours royales sont investies par la loi du pouvoir de réformei,
en assemblée des chambres, les décisions contraires aux lois et règlements;
— Qu'en matière de coullit, c'est encore aux Cours royales que, d'après
l'art. 363 C. P. C, il appartient de statuer sur les décisions contraires éma-
nées de juridictions comprises diins leur ressort ;
Attendu aussi que, d'après les dispositions des art. 79 du décret du
3o mars 180S, et 46 de la loi du 3,0 avril 1810, les procureurs généraux sont
chargés de veiller à l'exécution des luis et règlements en tout ce qui inté»
resse l'ordre public, et surtout dans les matières relatives aux décisions
disciplinaires et à tout ce qui tient à l'ordre des juridictions; qu'ils ont,
dans ce cas, le droit de saisir les Cours par action directe; — Que, dans
l'espèce, il s'agit de l'exécution des ordonnances du 20 novembre 182a et
27 août i83o, relatives à la profession d'avnrat, et d'une infraction au droit
( 622 )
que ces ordouuances ronfèrent au conseil de discipline noraaié par les
avocats, ou au triliunal remplissant les fonctions du conseil de discipline;
qu'ainsi, le procureur génér:».! avait droit et qualité pour saisir la Cour du
conflit qui s'est éievé entre le tribunal et le barreau de Chinon ;
Attendu, quant à la question de savoir si le procureur général peut atta-
quer les inscriptions au tableau de l'ordre des avocats de Cliinon, que cette
exception se lie au fond même de la question; — Attendu, quant à la vali-
dité de ia délibération prise parle barreau de Chinon, que l'ordonnance
du 37 août iSôo, purement provisoire, n'a point abrogé celle du 20 novem-
bre 1822 ; qu'i II.' la modifie seulement en ce qu'elle substitue, pour la no"
mination du bâtonnier et des membres du conseil de discipline, l'élection
directe au choix par rang de colonnes et d'ancienneté, et qu'elle admet
l'élection, même dans les barreaux composés de moins de vingt avocats;
Que cependant, dans l'art, a, elle fixe à cinq au moins et non compris
le bâtonnier, le nombre des membres du conseil ; qu'ainsi, pour qu'il y .lit
élection, il l'aut qu'il y ait possibilité de faire uu choix et que le nombre
des éligibles dépasse au moins celui des membres à élire ; qu'autrement, et
dans un barreau composé de cinq, de quatre, ou même de deux avocats,
il n'y a pas d'élection possible, et par suite, l'ordonnance de i85o ne pou-
vant dans ce cas recevoir son application, celle de 1822 peut «eule être in-
voquée ; qu'il faut nlors rester dans les termes des art. 10 et 17 de ladite
ordonnance (1); — Mais attendu, en fait, que l'ordre des avocats de Chinon
se composait de sept membres inscrite au tableau de l'année judiciaire
iSâ5 i836; — Attendu que l'inscription au tableau, faite par le con$«il de
discipline, aux termes de l'art. i5 de l'ordonnance du 20 novembre 182a,
est inattaquable par le procureur général ; — Que son droit d'appel contre
les décisions du conseil de discipline est limité parles art. 12 tt 25 de ia
même ordonnance, au seul cas où il aurait été statué par mesure discipli-
naire ; d'où il suit que le tableau précité doit servir de règle pour apprécier
le droit que le barreau de Chinon avait de procéder, conforrr.ement à l'or-
donnance de i85o, .i l'élection des membrei du conseil de discipline et
du bâtonnier ; — Pab ces motifs, statuant sur le conflit élevé entre le tribu-
nal de Chinon et le conseil de discipiiue de l'ordre des avocat», maintient
l'élection du conseil et du bâtonnier faite par le barreau de Chinon^ et,
par suite, annule la délibération du tribunal portant nomination du b.1ton-
nier de l'ordre des avocats prés le même siège.
Du 4 mars 1837. -- Ch. Réunies.
COUR ROYALE D'ORLÉANS.
Avocat. — Discipline. — Fautes découvertes à l'audience.
1"> L'article 103 chi décret du 30 mars 1808 s'appli-
(1) r. dans le même sens, J. A, t. 46, p. 31 1, et t. 47, p. 441 , l'arrêt de la Cour
de CoLMAR, dui7 décembre '1833, et l'arrêt de la Co«r de Cassation du 18
jilin 1834, ainsi que nos observations.
( 6a3 )
que aux m'ocals aussi bien qu'aux officiers ini/iistcrie/s (1).
2" Un avocat peut dire poursuivi i/iscipliiut/ renient devant la
eu ur, sans que te cms.if de disciplina ail clé préalable ment saisi
non-seul rn'jjii à raison ('es failles commises a l'aodience mais
ei.corc à raison de celtes qui y ont été découvertes. L arl. 103
dndierel dit 30 mars 1808 n'a pas été abrt^'^c par Cart. 16 de
l'ordonnance du 20 novembre 1822 (2).
(M"=* Fouqueteau et Gaillard C\ ministère public.)
Après la prononciation de l'arrêt qui précède, la Cour d'Or-
léans, qui avait eu connaissance dans le cours des débals de la
déclaration du 5 février 1836, rendit un second arrêt par lequel
elle ordonna que M" Gaillard et Fouqueteau comparaîtraient
à son audience pour s'expliquer sur cette déclaration, attendu
que si les laits ét^iient prouvés, ils seraient de nature à entraî-
ner l'application d'une peine disciplinaire.
M" Fouqueteau et Gaillard ont soutenu que la Cour était
incompétente, et ils ont appuyé leurs conclusions sur l'argu-
mentation suivante :
1" L'art. 103 du décret du 30 mars 1808 ne s'applique qu'aux
ûjjic cr.', iiiinistérulsy et n'a pas été fait pour les avocats qui
n'existaient pas alors It^gal mcnl.
2° L'art. 103 a été abrogé par l'art. 16 de l'ordonnance du
20 novembre 1822, qui ne réserve la juridiction des Cours et
des tribunaux que pour les fautes commises à l'aud ence, et
qui se tait sur la répression des fautes simplement decouvei les a
l'aud enc.-.
30 La Cour ne peut statuer que sur l'appel, et après que le
premier degré de juridiction a été épuisé ; or, aucune pour-
suite n'a été dirigée devant le conseil de discipline, à raison du
fait incriminé, la Cour ne peut donc en connaître sans excès de
pouvoir.
On voit que ce système de défense était à peu près sembla-
ble à celui qui fut présenté dans le temps par JM« Parquin
(/". J. A., t. 46 p. 257); mais il n'a pas obtenu plus de suc-
cès devant la Cour d'Orléans que devant la Cour de Cassation.
(1) M. le procureur général Dcpin a soutenu le contraire dans son remar-
quable réquisitoire prononcé devant la chambre des requêtes, dans l'af-
faire de M'' Paeqh?!. [V. J. A., t. 46» P- 20;. ) Nous avons aussi rapporté,
t. 5i, p. ^\o, un arrêt de la Cour d'Aix qui est, sur ce point, en contradic-
tion avec i'arrCt de la Cour d'Orléans. On sait que la Cour de Cassation a
plutôt éludé que décidé la question dans son arrêt du 22 juillet i854.
(F. J. A., t. 46, p. 3«4, l'arrêt et la note.)
(a) V, par analogie J. A., t. 46, p. 584, l'ariêt du 22 juillet iS34 : la
question est irès-délicate.
( «24 )
Arrêt.
LaCocr ; — En ce qui touche l'exception d'inconipétence : — Attendu
qu'aux termes de l'art. io5 du décret du 5o mars 1808, dans les Cours et
tribunaux chaque membre connaît de.-; fautes de discipline commises ou
découvertes à son audience ; que ces dispositions sont ;ipplicables aux mem-
bres de l'ordre des avocats qui, antérieurement à la promulgation de ce
décret, avait été rétabli par la loi du 22 ventôse an 12, ordonnant la for-
mation d'un tableau des avocats exerçant près des tribunaux, et exigeant
qu'avant de rentrer en fonctions ils prêteraient le même serment auquel
ils sont encore soumis; — Considérant que le décret du i4 décembre iSio,
en chargeant les conseils de discipline de réprimer ou punir les infractions
et les fautes commises par les avocats, n'a point abroge virtuellement le
droit attribué par le décret du 5o mars 180S aux Cours et tribunaux, de
prononcer sur les fautes de discipline, commises ou dccouierhs à leurs au-
diences ; qu'il en est de même de l'ordonnance du 20 novembie 1822. dont
aucune des dispositions n'est inconciliable avec celles de la loi précitée ; —
Que si l'art. 16 de cette ordonnance énonce qu'il n'est point dérogé au
droit qu'ont les tribunaux de réprimer It s fautes commises à leur audience,
on ne peut en inférer qu'il en est autrement pour celles qui y auraient été
découvertes, puisqu'elle se tait à cet égard, et que l'argument à contrario est
sans force dans une matière où une disposition précise, ou bien une incon-
ciliabilité frappante, peuvent seules faire tomber la disposition d'une loi
antérieure; — Attendu, en outre, que dans l'espèce le petit nombre des
avocats exerçant près le barreau de Cliinon, et qui, d'après le tableau, ne
s'élève qu'à sept, parmi lesquels flgurent les sieurs Gaillard et Fouquetean,
inculpés, ne permet pas au conseil disciplinaire de se constituer ; — Attendu,
d'ailleurs, que si les faits incriminés n'ont point été relevés par le con-
seil de discipline depuis plus d'une année, ce silence ne peut paralyser
l'action de la justice ; — D'où il suit que la Cour a pu ordonner des pour-
suites et citer devant elle, en la chambre du conseil, les sieurs Gaillard et
Fouqueteau, pour répondre sur les faits à eux reprochés; — Rejette l'ex-
ception d'incompétence.
Du6 avril 1837. — Ch. réunies.
COUR ROYALE DE BORDEAUX,
Autorisation. — Commune. — Appel.
La commune qui a succombé en première instance', ne peut
procéder en cause d'appel sans une nouve.lh^ aitiorisntirn.
(Commune deSaint-Médard-en-JallesC.Grandmaison.) — rrêt.
La CoLK ; — Attendu que devant les premiers juges, la commune de
Saint-Médard-en-Jalies a succombe dans la défen.^e qu'elle opposait à la
demande dirigée contre elle par Grandmaison ;
Attendu que l'appel constitue une nouvelle instance ; qui- la commune
ne pouvait, sans l'autorisation de l'autorité administrative, donner suite à
( fia 5 )
leliii qu'elle a interjeté du jugement qui lui est contraire ; que cette auto'
risation a été rel'usée parle conseil de prélecture ;
Déclare la counnune de Saint-Médard-en-Jalles non recevable dans l'ap-
pel interjeté du jugement rendu par le Tribunal civil de Bordeaux, le
24 août i856.
Du 17 juillet 1834. — l'« Ch.
Nota. Cette décision est conforme à !a jurisprudence la plus générale,
bien qu'elle ait été contestée par plusieurs Cours royales, et par M . Cabhb,
t. ?, p. 685, n" 54o5. (F. J. A., t. ^G, p. ô5o ; notre revue, v Auior'ialion.)
— Aujourd'hui la question ne peut plus s'agiter; elle est tranchée par l'ar-
ticle 49. § 2, de la nouvelle loi sur l'administration nuiuicipale, qui exige
une nouvelle autorisation. (^'. suprà, p. 44'^ f'- aussi Cobmbmn, t. i,
p. 3a4, note 2.)
COUR ROYALE DE RIOM.
Saisie immobilière. — Cahier des charges. — • Publication. — Délai. —
Nullité.
1° En malikre de saisie immobilière, la seconde publication
du cahier des charges est nidlc lorsqu'elle a été faite hors des de-
lais prescrits par la loi{\)-
2° En pareil cas, la procédure entière n'est pas nulle, il y a
lieu seulement à reprendre les poursuites à partir de la première
publication (2).
(Colombier C. Saint-Rames.)
Ces questions avaient été portées devant le Tribunal civil de
Riom, qui rendit, le (j mai 1836, un jugement ainsi conçu :
«Le Tribunal; - Attendu qu'aux ternies de l'art. 702 C. P. C.,
la publication du cabier des charges doit se faire à l'audience
successivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins
avant l'adjudication préparatoire, et que l'art. 717 du même
Code attache la peine de nullité à l'inobservation de ces for-
malités ; — Attendu, dans l'espèce, que la première publi-
cation du cahier des charges a été faite régulièrement dans le
délai déterminé par la loi ; — Mais attendu que le jour où de-
vait être faite la deuxième publication étant un jour férié, le
Tribunal, par procès- verbal qui constate la première publica-
tion, fixa la deuxième au 8 janvier dernier, sur la demande du
poursuivant lui-même ; — Attendu que cette deuxième publi-
cation n'eut point lieu au jour spécialement indiqué, sans qu'il
apparaisse d'aucune cause plausible qui l'ait empêchée, et qui
fiit survenue depuis la première lecture ; — Attendu que c'est
(1) y. DiCT. cis. DE FBOCKD., x" Saisic immobiliers, p. 5oo, n" 5o2.
(2) f'.,par analogie, le Dict. cii.N. de pboi éd.. v" Sais e imiriobili're, n-> 479
T. LIÏI. 16
( 6^6 )
TaLnemei^t quç le poursuivant a cherché à se prévaloir dans sa
plaidoirie de l'existence de la demande eu distraction d'une
partie des immeubles saisis, au temps où devait se faire la
deuxième lectme, parce que cet incident était né lors de la pre-
mière, et ne l'avait pourtant pas arrêtée ; — Que, bien plus,
quoiqu'il fût connu, le poursuivant n'en avait pas moins lui-
même fait fixer le jour de la deuxième lecture, et que, d'ail-
leurs, depuis la première, aucune cause nouvelle de saisie n'a-
yait surgi ; — Attendu que la deuxième publication étant sur-
venue hors du délai prescrit par la loi et le tribunal, se trouve
viciée de nullité ; — Attendu, toutefois, que cette nullité ne
peut atteindre, par rétroactivité, les actes précédents de la pro-
cédure régulièrement faits, parce que la loi ne le di^ point, et
qu'il est de principe que les règles de rigueur doivent se res-
treindre aux cas spéciaux pour lesquels elles ont été établies ;
d'où il suit que les actes de 1^ procéduve jusqu'à la publication
du 11 décembre 1835 inclusivement, doivent êtfe maintenus
comme réguliers ;
» Par ces motifs, déclare nulle et de nul eft'et la publication
(iu cahier des charges faite le '22 avril dernier , et tout ce qui a
pu s'ensuivre ; ordonne que la procédure sera continuée, en
prenant pour point de départ la publication faite le 11 décem-
bre J835. v —Appel.
Arrêt.
La Cooa ; — Déteraiince par les motifs exprimes daas le jugement dont
est appel et y ajoutant:rr=AUendu qu'il ne résulte pas de l'art. 717 C. P. C,
qui désigne les formalités à observer, à peine de nullité, pp niatière de
saisie immobilière, qu'un acte nul, pour omission ou inobservation de for-
malités prescrites, puisse entraîner et faire prononcer la ntiUilé de tous
ceux qui l'ont précédé, quoiqu'ils fussent réguliers et conformes à ce qui
est observé par la loi; — Attendu, d'ailleurs, que la deuxième lecture du
cahier des charges, qui avait été renvoyée au 8 janvier iS55, n'a pu être
suspendue et retardi/e par l'incident qui s'était élevé depuis la saisie im-
mobilière, c'est-à-dire par la demande en distraction ou revendication
formée par le nommé Hardy, dès le 19 novembre iS54, demande sur la-
quelle il a pu seulement être statué par jugement du 23 mars dernier;
Dit qu'il a été bien jugé; ordonne que le jugement, etc.
Du 8 décembre 1836. - 1'^ Ch.
COUR DE CASSATION.
i" Exploit. —Erreur. — ÉquipoUence.
2" Saisie imniùbilière. — Placards. — Procès-verbal. — Énonciation.
3? Saiiie immobilière. — Dénonciation. — Visa. — Adjoint.
i* L'exploit ne^t pas nul, quoiquilindiqur iiiexaclcvicul le
( 6i»7 )
domicile de la personne à laquelle il est signifié^ lorsque les
éufiuciafions que renferme cet acte suffisent pour reparer celle
enteur. (Art. 61 C. P. C.) (1) < .•
•iV L huissier qui désigne dans son procès-verbal les noms
des conwiunes dans lesquelles il s"^ est thansporté et oii il ci fait
apposer des placards, et qui ajoute que ces placards ont été
affichés BANS TOUS LES ENDROITS APPARENTS ET HABITUÉS A RECEVOIR
DES AFFICHES, s' cst Suffisamment conformé à ^a loi et n'a pas
commis de nullité. (Art. 684, 685 C. P. C.) (2)
3° Lorsque l'adjoint a apposé, en remplacement du maire,
son visa sur la dénonciation d'une saisie iinmohilière et sur le
procès-verbal d'apposition de placards, il y a présomption suf-
fisante que le maire était absent et empêché : il n'est pas nvces-
saire que l'exploit constate par une mention spéciale le fait de
l^absence ou de l'empêchement (3).
( Copier C. Desprez. )
Une saisie immobilière avait été pratiquée sur le sieur Co-
pier, à la requête du sieur Desprez. Le saisi eja demande la
nullité, et se fonde 1° sur ce que la signification du jugement
en vertu duquel la saisie avait été opérée n'indiquait pas exac-
tement son domicile ; 2" sur ce que le procès-verbal d'apposi-
tion des placards ne désignait pas les lieux où ces placards
avaient été affichés (4) ; 3'^ sur ce que la dénonciation de la
saisie et du procès-verbal d'affiches avait été visée par l'adjoint,
sans que l'huissier eût constaté rempèchemeut du maire.
Le 8 décembre 1832, jugement du Tribunal de Lyon qui re-
jette ces moyens. — Appel.
Le 4 juin 1833, arrêt confirmatif ainsi conçu : « En ce qui
touche la nullité tirée de ce que la signification du jugement
faite à Copier, indique son domicile à Lyon, place Saint-Pierre,
tandis qu'il demeure place Saint - Clair : — Considérant qu'il
est de principe constant que toutes les fois qu'on trouve dans
un acte des énonciations qui peuvent réparer des erreurs ou
des omissions, l'acte est valable; Considérant qu'en tète de
l'exploit de signification se trouve la copie du jugement dans
laquelle est indiqué le véritable domicile de Copier, place
Saint-Clair, et que dès lors il n'y a pas eu d'erreur possible ;
» En ce qui touche la nullité que l'on veut faire résulter de
(i) La jurisprudence est constaYite sur ce point.
(a) Ce. moyen de nullité avait elé abandonné devant la Cour.
(3) V, dans le même sensées arrêts indiqués dans le Dict. gén. de peocéd.
v" Saisie immobilière, p. 498\p'" ^ôS, 4^9 et suivants, f^. aussi J. A., t. 52,
p. i/ij, l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 20 décembre i855, et la note.
(4) L'huissier s'était borné î> dire que les placards avaient été apposés
dans les endroits apparents et habitués à recevoir ces sortes d'affiches.
( 628 )
ce que le procès-verbal de l'huissier ne constate pas que l'ap-
position des placards ait été faite à tous les lieux désignés par
la loi : — Considérant que la loi n'exige pas l'emploi de termes
sacramentels dans la rédaction d'un semblable procès - verbal ;
— Considérant que l'huissier certifie qu'il s'est transporté dans
tous les lieux indiqués par la loi, en désignant ensuite Savigny,
Saint-Bel et l'Arbresle, et qu'il ajoute qu'en sa présence il a
fait afficher des placards dans tous les endroits apparents de ces
lieux, et habitués à recevoir les affiches desdites communes ; —
Considérant que ces mots endroits apparents se rapportent évi-
demment à la première énonciation de tous les lieux indiqués
par la loi, car c'est dans les endroits apparents de ces lieux que
l'huissier a fait afficher ;
» En ce qui touche la nullité prise de ce que les visa ont été
donnés par les adjoints, et non par les maires : — Considérant
que les copies ont été remises à la mairie de Calieire et de Lyon,
et visées par les adjoints des communes ; — Considérant que si
la force des choses exige que l'huissier s'adresse à l'adjoint
quand le maire est empêché, il faut admettre que cet empê-
chement est suffisamment constaté toutes les fois que ce fonc-
tionnaire a signé la copie, à moins qu'on ne prouve la présence
du maire » — Pourvoi.
AllR£T.
La Cour; — En ce qui touche le premier moyen: — Considérant que l'ar-
rêt constate, en fait, non contesté, que si la signification du jugement
mentionne le domicile du demandeur, place Saint-Pierre, au lieu de place
Saint-Clair, en tête de cette signification se trouve la copie du jugement de
condamnation qui énonçait clairement le véritable domicile du dcman-
jg(,f ; — Considérant qu'en tirant de ce fait positif la conséquence que la
signification du jugement avait eu lieu au véritable domicile dti deman-
deur, l'arrêt n'a pas violé les articles invoqués ;
En ce qui touche le deuxième moyen; — Considérant que dans le pro-
cès-verbal, l'huissier Péclet, en indiquant les noms de plusieurs communes
où des placards ont été apposés, ajoute qu'il a apposé ces placards dans
tous les endroits apparents et habitués à recevoir les affiches des placards ;
— Considérant qu'en décidant que ces énonciations remplissaient le vœu
de la loi, l'arrêt n'a pas violé les articles invoqués ;
En ce qui touche le troisième moyen : — Considérant qu'il est constant
que les copies du jugement ont été remises aux mairies des communes de
Calieire et de Lyon, et visées par les adjoints de ces communes; qu'il ré-
sulte de ce fait que les visa des adjoints, appelés par îa loi à remplacer les
maires, établissent suffisamment l'absence des maires, à moins que la pré-
sence des maires dans ces communes fût prouvée ; — Qu'ainsi, cet arrêt se
justifie sur ce point comme sur les autres; — Rbjettb.
Du 23 novembre 1836. — Ch. Req.
( 6^9 )
COUR DE CASSATION.
1» Expertise — Signification. — Avoué. — Préfet.
2" Cassation. — Moyen de nullité. — Fin de non-rccevoir.
1" L'arrêt (/ui charge un juge de paix de vérifier les lieux
contentieux, d'entendre les anciens du pays et de faire l'appli-
cation des anciens titres, ne peut pas être assimilé à un arrêt
ordonnant une enquête.
En conséquence, la signification de cet arrêt et la sommai ion
d'assister à l'opération peuvent être valablement faites au domi-
cile de la partie, encore bien qu'elle ait un avoué, surtout lors-
que la partie à la requête de laquelle les significations sont faites
est un préfet qui n'a pas constitué avoué.
2" Est non recevable le moyen de cassation tiré de ce qu'un
arrêt préparatoire, ordonnant une expertise, a été signifié par
extrait avant la rédaction des qualités, lorsque la partie qui
èxcipe de ce moyen de nullité ne l'a pas propose devant les juges
du fond, et a conclu à l'exécution de l'arrêt irrégulièrement
signifié.
( Le Barrois de Lemmery C. Préfet de l'Yonne. ) — Arrêt.
LaCouh ; — Sur le i"' moyen: — Attendu que les art. 261 et 5i5 C. P. C,
concernent des opérations distinctes; que le premier se rapporte aux en-
quêtes, et le second aux expertises; — Attendu que, dans l'espèce, la Cour
royale de Paris, par son arrêt préparatoire du 17 décembre i(S32, n'a pas
ordonné une enquête; qu'il n'y a pas dès lors lieu à l'application de l'art.
361 ; — Que cet arrêt s'est borné à charger le juge de paix de Saint-Julien-
du-Sault d'une vérification locale ; qu'il ordonne que les lieux seront vus et
visités par lui, à l'effet de constater, par l'audition des anciens du pays, et
sur la représentation des anciens plans delà commune, s'il en existe, et des
plans cadastraux, si l'île dont il s'agit est ancienne ou nouvelle, et l'époque
de la formation de ladite île; qu'il suit de là que le préfet du département
de l'Yonne, dans ces circonstances, où l'intérêt de la défense n'exigeait
pas l'intervention et le concours de l'avoué de la partie adverse, a pu faire
signifier les actes relatifs à la vérification ordonnée au domicile de 1« partie,
en lui donnant lesdélais légaux pour comparaître, sans enfreindre l'art. 3i5
C. P. C;
Sur les 2' et 3* moyens : — Attendu que ces moyens n'ont pas été propo-
sés dans les conclusions prises devant la Cour royale, et insérées dans son
arrêt; que loin de critiquer l'arrêt préparatoire du 17 décembre i832, le
demandeur concluait qu'il fût procédé par un nouvel expert, dans les ter-
mes dudit arrêt, dont il consentait dès lors l'exécution dans l'état où il se
trouvait ; d'où il suit que lors même qu'ils seraient bien fondés, ils seraient
non recevables devant la Cour, et ne peuvent devenir des moyens de cas-
sation ; — RBJETrE.
Du 19 juillet 1837. — Ch. Civ.
( 63o )
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Saisie-Exécution. — Imprimerie. — Matériel.
1" Le débiteur est no?i rcceoable à se prévaloir delà disposition
de l'art. 59?. C. P. C, qui déclare insaisissables^ jusqu'à con-
currence de ZOOfr., les machines et ustcnsilt s relatifs à sa profession^,
lorsqu il ne l'a pas fait au moment de la saisie, ou an plus
tard avant la vente.
2° Les objets mobiliers composant le matériel d'un" imprimerie
ne rentrent pas dans la catégorie des ustensiles 'dont parle
l'art. 592 C. P. C.
( Sens C. Brun. )
En 1834, une saisie-exécution fut pratiquée, à la requête du
sieur Brun, sur tout le matériel de l'imprimerie du sieut"
Sens, sou débiteur. Lors de la distribution des deniers prove-
nants de la vente, le saisi réclama Une somme de 300 fr. pour
lui teiiir lieu des objets mobiliers qu'on avait indi\tnent saisis,
nonobstant la disposition de l'art. 592 C. P. G.
Le 16 mai 1836, jugement du Tribunal civil de Toulouse
qui le déclaré nohiecëvablé, àttendii tjii'il aurait diî introduire
son action lors de la saisie, ou avant la vente. — Appel.
Arrêt.
La Coob; — Attendu que, s'il est vrai que le § 4 de l'art. 5^2 C P. G.
exprime que les machineset instruments serv.Tnt àl'enseignement pratique
ou exercice des sciences et arts, sont insaisissables jusqu'à conrufrence de
la somme de 3oo fr., et au choix du saisi, ce dernier est tenu, pour pouvoir
profiter du bienfait de la loi, de former sa demande en nullité ou distrac-
tion au moment de' la saisie, ou, au plus tard, avant la vente qui en estfaite,
et que la saisie n'a d'ailleurs jamais été critiquée sous ce rapport ; — Que
ce sont des effets en nature que le législateur a eu la pensée de lui acber-
der, et non une somme d'argent, afin qu'il eût encore les moyens d'exereér
son industrie et de réparer les pertes qu'il aurait pu éprouver ; — Qu'il est
même certain qu'un maître imprimeur est inadmissible à s'en prévaloir,
parce que cette profession, pour être exercée, exige un grand fonds de ma-
tériel et qui dépasse de beaucoup les 5oo fr. qu'on a présumé devoir êttfe
le prix des machines el ustensiles relatifs à l'exercice pratique des sciences
et arts ; — Que cela s'induit encore du §6 dudit art. 692, oii l'on voit que
les outils, nécessaires A leurs occupations personnelles, sont insaisissables en
totalité, sauf pour qiielquescréancf's privilégiées; — Qu'en effet, le n)até-
riel d'une imprimf'rle sert non-seuli-ment à l'imprimeur, mais aussi à plu-
sieurs ouvriers que ce dernier place sous ses ordres, et sans le travail, la
coopération desquels l'imprimerie ne pourrait point fonctionner;
Par ces ïiotifs, etc.
Du 5 mars 1837. — Ch. Cori-.
( 63i )
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Ressort. — Saisie immubilièré.
Est en dernier ressort le jugement qui statue sur une de-
manda en nullité d'une saisie immobilière faite pour une somme
moindre de 1000 fr.^ quelle que soit la valeur de l'immeuble
saisi. (Art. 5, tit. 4, loi des 16-24 août 1790. ) (1)
(Faure C Sautereau.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le commandement adressé par Sautereau aux
mariés Faure avait pour objet d'obtenir le paiement d'une somme de
m fr., formant le chiffre de la condamnation contre eux prononcée par
un jugement à la date du G avril iSii5; que la saisie immobilière dont cet
acte a été suivi n'était qu'une voie d'exécution à laquelle le Téancier a eu
recours, à défaut par ses débiteurs de se libérer d'une somme «Iv, ' "<iicoi'^
inférieure au taux du dernier ressort, tel qu'il a été fixé par la loi ti.-
24 août 1790;
Qu'inutilement fait-on remarquer que les immeubles frappés parla saisie
sont d'une valeur indéterminée; que ce n'est pas la consistance ou la valeur
des objets saisis à laquelle il faut s'arrêter, mais bien à la quotité de la
somme demandée ; que les moyens de nullité invoqués devant les premiers
juges étaient relatifs à une demande au-dessous de 1,000 fr., et qui n'était
pas dès lors susceptible de parcourir le second degré de juridiction ;
Déclare les conjoints Faure non recevables dans l'appel qu'ils ont inter-
jeté.
Du 24 juillet 1837. — 1" Ch.
COUR DE CASSATION.
1° Péremption. — Jugement interlocutoire. — Suspension,
2" Péiemplion. — Actes inteiruptifs. — Expertise. — Taxe des experts, j^-
Exèciitilire. — Signification.
1° Lorsqu'un jugerU' nt interlocutoire a ordonné une exper-
tise, la péremption d'instance, suspendue pendant l'exécution
de ce jugement, commence ci courir à dater du jour du dépôt au
greffe du rapport des experts. — De ce moment les parties ont
recouvré la faculté d'agir et de hdler le progrès de l'in-
stance{\).
i" Par ces mots, actes valables susceptibles d'interrompre
la péremption, aux termes de l'art. 399 C. P. C, il faut enten-
(1) Sut- cette question, V. le Dicx. généb. de pbocéd,, v° Saisie immobilier»,
n"' 781, 067 et iii5.
(i) f'. dans le même sens le Dictionn. gknér. de pbocéd, v» Perewptiotu
p. 4o5, n" 96^ f^. aussi le» n" 94 et 95.
( 6-32 )
dre les actes de poursuite qui émanent d'une partie en cause ou
qui interviennent dans son intérêt et (jui ont pour objet la con-
tinuation de V instance.
Ainsi on ne peut pas considérer comme acte interruptif de la
péremption 1° l'ordonnance du président qui, sur la requête
des experts, taxe leurs vacation s et contient exécutoire contre la
partie qui a requis l'expertise ; 2» la signification, à la requête
des experts, de l'ordonnance et de l'exécutoire. '-^ {Axi. 321
C. P. C. ; art. 397, 399 même Code. )
( Dartiguenave C. Feiran.)
En 1826, le 1^' août, dans une instance entre le sieur Fer-
lan et la dame Litapie, relativement à un cours d'eau, la Cour
royale de Pau, rend vm arrêt interlocutoire par lequel elle or-
donne une expertise.
Le 22 décembre suivant, les experts terminent leurs opéra-
tions en présence des parties. — Le 3 mars 1827, le rapport est
déposé au greffe par les experts, sans aucune notification.
Le l4 mai, les experts présentent requête au président et
obtiennent une ordonnance qui taxe leurs vacations et un exé-
cutoire contre le sieur Ferran qui avait requis l'expertise. —
Le 9 novembre 1828, le sieur Ferran reçoit la signification de
l'ordonnance de taxe et de l'exécutoire.
Le 4 mars 1830, la dame Daiiiguenave (auparavant dame
Latapie) demande la péremption de l'instance et fait constater
par l'huissier que la signification a eu lieu à sept heures du
matin.
Le même jour, l'avoué du sieur Ferran fait signifier un
acte de procédure à l'avoué des époux Dartiguenave ; mais
ceux-ci opposent que cet acte a été tardivement signifié, puis-
que déjà la péremption était acquise.
Ferran répond que la péremption a été interrompue, le
9 novembre 1828, par la signification de l'ordonnance de taxe
<lu 14 mai 1827, et de l'exécutoire.
Le 15 juillet 1833, arrêt de la Cour de Pau, qui déclare la
péremption interrompue par les motifs suivants :
« La Cour, attendu, sur le troisième moyen pris de la taxe et
de l'exécutoire signifié le 14 mai 1827. que, si l'on peut con-
sidérer le dépôt du rapport des experts au greffe de la Cour
comme un acte de poursuite, on doit aussi regarder comme
tel la taxe des vacations faites par le président, et l'exécutoire
délivré contre la partie qui a requis l'expertise ; — Que ces ac-
tes sont, eu effet, le complément de cette procédure ; qu'ils sont
ordonnés par le même article qui prescrit le dépôt du rapport
au greffe ; qu'il est d'autant plus juste de faire courir le délai
de la péremption à compter de cette ordonnance, que ce n'est
( 633 )
que par sa signification que les parties sont instruites du dépôt
de l'expertise au greffe, et sont ainsi mises à même d'achever
l'instruction;
» Que c'est en vain qu'on oppose l'art. 399, d'après lequel
la péremption ne se couvre que par les actes valables faits par
l'une ou l'autre des parties avant la demande; que la taxe du
président et l'exécutoire sont des actes valables, par cela seul
qu'ils sont prescrits par la loi ; qu'ils clôturent l'expertise
et s'identifient avec tous les autres actes qui la composent; que
la demande formée par les experts, aux fins d'obtenir la taxe,
est censée faite par les parties elles-mêmes, parce qu'ils sont
Its niandalaires de celle - ci ; qu'en ellêt, d'après l'art. 305,
ce n'est qu'autant que les parties ne peuvent convenir
d'expeits ([u'ils sont nommés d'oflice par le Tribunal ; mais
ceite nomination n'eidève point aux experts la qualité que
la loi leur imprime, de mandataires des parties ; que toutes les
opérations des experts, auxquelles les parties sont censées être
présentes, puisqu'elles sont sommées d'y assister, doivent être
considérées comme faites par les parties elles-mêmes ;
» Que vainement ou a encore opposé que la taxe et l'exé-
cutoire n'intéressaient que les experts et la partie qui avait
poursuivi l'expertise ; que ces actes intéressent également
chacune des parties, puisqu'ils clôturent l'expertise ordonnée
dans l'intérêt commun ; que ce n'est point la partie qui a
requis l'expertise qui en doit payer les frais ; qu'elle en fait
seulement les avances ; que si elle gagne le procès, c'est son
adversaire qui devra les supporter ; qu'elles sont doncaussi in-
téressées l'une que l'autre à ce que la taxe des dépens soit bien
faite ; que chacune d'elles a le droit de former opposition à
l'exécutoiie ; que cette opposition devrait être vidée par la
Cour; que, dans ce cas, on ne pourrait point contester que
l'arrêt qui interviendrait ne fût une interruption de la péremp-
tion ; que, par les mêmes raisons, il faut considérer comme
telle l'ordonnance non attaquée, commune aux parties et signi-
fiée, et que, par conséquent, elle a toutes les qualités requises
par la loi pour interrompre la^péremption. — Attendu que cette
ordonnance ayant été signifiée le 14 mai, ce n'est que de-
puis cette époque que le délai de la péremption a couru, et
qu'alors elle n'était pas acquise le 4 mars, jour auquel elle a été
demandée; que l'acte fait le même jour par la partie de Deyt
l'a interrompue, etc. >• — Pourvoi.
Arrêt.
La Coub ; — Vu les ail. 02 1, 397 et 599 C. P. C; — Attendu que le
délai de la péremption commence à courir du jour où 1-es parties litigan-
tes, pouvant agir, ontcessé de le faire; — Que si, pendant l'exécution d'un
jugement interloc utoire qui a ordonné une expertise, elles ne peuvent agir
( 634 )
et doivent se borner à surveiller cette exécution, conformément au vœu
de la loi, à dater du jour du dépôt au greffe du rapport des experts, elles re-
couvrent la faculté de hâter le progrès de l'instance, et en ont même le
devoir, puisque c'est à la partie la" plus diligente qu'il appartient de faire
signifier le rapport ;
Attendu que la péremption ne peut être interrompue, aux termes de
I art. SfjgC. P. C., que par des actes de poursuite émanés d'une des par-
ties en cause, ou intervenue dans leur intérêt et ayant pour objet la contt-
riiiatîorï de l'instauce; attendu qtie l'ordonnance du président du tribunal,
par laquelle, sur la minute du rapport, il alloue aux experts les taxatioBs
f^UÎ leur sôht dues et la signification de cette ordonnance anx parties par
lés experts qui l'ont obtenue, ne sont pas des actes émanés des parties,
intervenus dans leur intérêt, ayant pour objet la continuation et la termi-
naison de l'instance, et nepeuvent/par conséquent, être considérés comme
des actes inferruptifs dé la péremption; — D'où il suit qu'en jugeant,
dans l'espèce, que la péremption n'étaitpas acquise, trois ans révolus après
le dépôt de l'expertise au greffe Je la Cour, et en dé idant qu'en ce cas le
délai de trois ans nécessaire pour que la péremption soit encourue, ne de-
vait être compté que du jour où l'ordonnance de taxation des experts avait
été rendue, et en donnant ainsi à cette ordonnance étrangère aux parties
litigantes le caractère d'un acte interruptif de l.-i péremption, l'arrêt atta-
qué a expressément violé l'art, 021 et faussement appliqué les art 897 et
099 C. P. C; — Casse.
Du9aoûtl837. — Ch.Civ.
COUR ROYALE DÉ LIMOGES.
.\ppei. — Délai. — Augmentation à raison des distances.
La fraction de nwivs de trois myriamètres ne donne pas h'fii
à l^ati cémentation d'iinjour en sus du délai ordinaire. (Art. 1033
G. P. C.)(l)
Poral de Saint- Vidal 6". veuve Debregas et Gallaud,) — Arrêt'
La Cour; — En ce qui touche la nullité de l'acte d'appel: — Attend"
que l'art, loôî, augmentant le délai général des ajournements et autres ac-
tes à personne ou domicile d'unjouràra'son de trois myriamctret de distancé,
ne peut être entendu qu'en ce sens qu'un délai d'un jour est ajouté au dé-
lai ordinaire toutes les fois qu'une distance de trois myriamètres au moins
séparé le domicile de l'ajourné du lieu où siège le tribunal devant lequel il
est appelé, et autant de fois que celte distance se trouve répétée dans celle
qu'il faut parcourir pour aller de ce domicile à ce tribunal;
Qu'il en résulte nécessairement qu'aucune augmentation ne peut être
ajoutée au délai ordinaire, lorstjùe, Cnfrè ce doriiicile et bè Iribilfial, il
a'e.\iste qu'une di?tance moindre de trois myriamètres; car s'il en était au-
trement, ce délai ne serait plus augmenté d'un jour à raison de trois my-
riamètres^ teais d'un jout- à raison de la tuolndre Tractioti de cette distatice,
e qui eSl lUâHiféStèiiierit ctJntlairé aU teitë dé là loi ;
fi) y, le DieTt€*SN. liÊ-^BR. PHOCBD., v" ExploU, H" 5 î8 et ?uiv.
( 635 )
Que, pour se renfermer dans sf s terineâ et dan? «bn esprit, il faut dortc
reconuattrc qu'elle ne commence à acconler l'auf^mcnt.ition de délai que
lorsque la dislance entre le lieu de l'ajournement cl celui de la comparb-
tion est de Irois myriamètres au moins;
Qu'alors, et alors seulement, celte augmentation n'est que d'un jdtti- ;
qu'il n'en est dû, par la même raison, une seconde que lorsqu'une seconde
distance de trois mvriamètres vient s'ajouter à celle-ci; qu'il ne peut pas
plus en être dû pour les fractions de celle seconde dislance que pour rellèS
de la première, parce que, alors encore, l'augmentation ne serait plus
d'un jour à raison de trois myriamètres, mais d'un jour à raison de la moin-
dre des fractions de cette distance, puisque le premier mètre ou kilomètre
de chacune de ces distances donnerait droit au délai aussi bien que la dis-
tance entière; qu'un pareil résultat serait directement contraire aux
termes et au sens de l'art. ioô3, qui n'accorde le délai qu'à la dislance
entière;
Que les nombreuses dispositions du Code de procédure qui accordent
une augmentation spéciale de délai à raison des dislances tendent à con-
firmer cette interprétation ; que les articles 5, ijô, 176, aô-, 563, 56:}, 602,
6i4, 'î4i, 6S0, 681,695 et 7o5 donnent un \out tovr trois myriamèlrcs; que
le même délai est dtmné par les articles 750, 760 et 990 piR truis myriamè-
tres; quêtes expressions polb et par tro's my/'(flmè(rcs semblent indiquer,
plus clairement encore que celles à raison de, employées par l'art. io33,
que le délai n'est accordé qu'à la distance entière ; qu'évidemment un jour
pou et par trois myriamètres ne peut vouloir dire un Jour pour telle fraction
que ce soit de cette distance;
Que ces diverses dispositions ont eu pour but de préciser la distance à la-
quellele délai ordinaire qu'elles indiquaient ne suffirait plus, de déterminer
le point oii commencerait la nécessité d'un délai supplémentaire; que c'est
cette distance, ce point, cette limite du délai ordinaire, que celte série d'ar-
ticles ont fixé à trois mvriamètres; qu'en]deçà le délai ordinaire suffit; qu'au
delà, et au delà seulement, un nouveau délai devient nécessaire; que ce
délai d'un jour, accohdé dès que la distance est de trois myriamètres, doit
lui-mèuie suffire pour toute l'étendue d'une nouvelle distance de trois my-
riamètres; qu'un second délai d'un jour ne sera dû que lorsqu'elle sera at-
teinte ou dépassée, et ainsi de suite ;
Attendu) ao surplus^ que cette interprétation si naturelle dé Ih loi se
trouve écrite en toutes Irlfres tiatis trois de ses dispositions : d'abord dans
l'art. 5, qui est le premier oii le Code de procédure ait eu à fixer ce délai de
distance, et où il deTait naturellement expliquer toute sa pensée; il est
ainsi conçu : « Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jdtif
"indiqué pour la comparution si la partie est domiciliée dans la distance de
» trois myriamètres. Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté
• un jour par trois myriamètres ; n
Qu'on ne peut pas dire plus explicitement que le délai ordinaire, qui,
dans cet article, est d'un jour, suffit dans la distance de trois myriamètreâ;
que ce n'est qu'au delà que le délai supplémentaire devient nécessaire;
Que cette pensée n'est ni moins claire ni moins explicite dan^ l'aft, aBd;
* Les témoins seront assignés à personne o\\ domicile : ceuv domiciliés dans
»l'étehdue a* trois myriamètres du lieu oii se fait l'enquêle le seront au
( 636.)
• moins un jour avant l'audition ; » que là em oie le délai ordinaire est d'un
• jour; que là encore il est déclaré suffisant dans l'étendue de trois myrlamitm;
«que là encore ce n'est qu'au delà de cette distance que le délai supplé-
■>men taire d'un jour est jugé nécessaire, et accordé en ces termes: « Il sera
rajouté unjour par trois myriamètres pour ceux dom-ciliés à une plus grande
» distance; »
Que cette distance de trois myriamètres est encore indiquée dans l'art.
317 comme la limite du délai ordinaire de huitaine pour commencer l'en-
quête : « Si l'enquête est faite ou même lieu oii le jugement a été rendu, ou
dans la dislance de trois myriamètres, etc.; «qu'elle ne considère donc pas la
distance au-dessous de trois myriamètres comme nécessitant un plus long
délai, le délai connu accordé au lieu où le jugement a été rendu ;
Que, après des textes aussi clairs, au«si précis, où la pensée du législa-
teur se trouve si complètement émise, on conçoit qu'il n'ait pas cru néces-
saire de la répéter avec la même étendue, et de redire avec les mêmes ex-
plications, dans les quatorze autres dispositions où il avait à accorder le
même délai d'un jour par trçit myriamètres, qu'il n'était pas dû pour moins
e ces trois myriamètres, et qu'il ne commençait à être dû qu'a cette dis-
tance, et qu'il ne l'était qu'autant de l'ois qu'elle se répétait;
Attendu, en fait, que la distance entre Saint-Yrieix et Limoges est supé-
rieure à trois myriamètres, mais inférieure à six ; que dès lors le délai de
neuf jours francs, donné par l'acte d'appel, emportant un jour en sus du
délai ordinaire d'ajournement, était suffisant;
Par CBS motifs, sans s'arrêter à la lin de non-recevoir, déclare l'appel ir-
régulier.
Du 15 février 1837. — l'« Ch.
STATISTIQUE.
Cour de Cassation. — Travaux judiciaires.
Compte rendu des Ira^'aux judiciaires de la Cour de Cassation
en madère civile, du \^^ janvier au 3i décembre 1836.
RESULTATS GÉllÉaAUX. PHEMIEH APEBÇO.
Nomkred'affaires fournies par les diverses parties dont se compose la tégit-
lation civile et commerciale.
Les différentes parties de la législation, rangées d'après l'ordre dans le-
quel elles ont fourni le plus d'affaires en cassation, présentent le tableau
saivant :
i835.
BKgCÉTE.
Code civil 2"5
Lois et matières div. iSj
Code de procédure civile "5
Code de commerce ^1
Code forestier 29
Règlements de juges 10
Réquisitoires pour excès de pou-
voir '1
CUAUBBE CIVILE.
Lois et matières diverses non co-
difiées lao
Code civil 64
Code de procèd. civ. 24
Code de commerce 8
Code forestier 7
Code d'inst. crim. 1
Réquisitions dans l'intérêt de U
loi 3
(637 )
Code civil
Lois et matières div.
Code de procéd. civ.
Code de coniinerce
Règlements de juges
Code forestier
Code d'inst. crim.
Réquisitoires pour excèsdc pou-
voir
235
172
95
55
14
CHAVIBBB CIVILS.
(Iode civil
Lois et matières div.
Code de procéd. civ.
Code de commerce
Code forestier
Gode d'inst. crim.
Réquisitoires dans l'intèrôt de ta
loi
89
65
i5
Ce résultat est à peu près le même que celui des deux années précé-
dente». Cependant il faut remarquer que le Code forestier, qui n'a fourni
qu'une affaire civile en i853, qui n'en a point fourni en iSô.j, en présente
36 en i835 et i/i en i856. Ces affaires doivent être d'autant moins nom-
breuses que les difficultés qui naissent de l'application de ce code sont dans
le domaine presque exclusif des affaires correctionnelles.
Parmi les spécialités dans chacune des divisions générales de la léo-isla-
tion, celles qui ont donné lieu au plus grand nombre d'affaires sont :
i835.
i" Dans les fois et matières diverses non codifiées.
BEQUÉTES.
Timbre et enregistrement
Communes
Douanes et contributions indir.
Indemnité des émigrés.
Sépar. de corps, quest. des au-
diences solennelles.
CHAMBBJS civir.E.
Timbre et enregistrement.
Douanes et contr. indir.
Sépar. de corps, quest. des an-
diencessolen.
Sépar. de la compét. judic. et
administr.
Elections
Communes
35
18
i836.
1» Dans tes fois et matières diverses non codifiées
BEQDÉTES.
aS
Communes
Timbre et enregistr.
Défauts de motifs dans les arrêts
et jugem.
Sépar. de la compét. judic, et
administr.
Domaines de l'Etat et domaines
engagés.
1835.
2» Dans t* Code civil.
BEQCÊTES.
Contr. etoblig. en gén.
Donations entre-vifs et testa
meuts
Prescription
Vente
Privilèges et bypoth.
Successions
Propriété
CHAMBRE CIVir.B,
Timbre et enregistrement
Communes
Domaines de l'Etat et domaines
engagés
Expropriation pour cause d'utilité
publique
CBAUBBB CIVILE.
Contrats et obligations en géné-
ral
et 1 désistement
Prescription
Privilèges et hypothèques
Usufruit
( 638 )
i856.
Dans le Code c'ivîté
IIBQqfilËS.
Çontr. et oblig. ep gén.
Servitudes
Donations entre-vifs et testa-
ments
Contrats de mariage
Vente
Privilèges et hypoth.
Prescription
90
CHAMBttE CiVIIE.
Contrats et obligat.ea g^^*
Privilèges et liypot
Contrats de mariage
Donations et tcstani.
Successions
Prescription
i835.
3" Dans le Code de procédure civile.
BEQUÉIPS.
Appel
jugements
Actions possessoires
Saisies mobilières, incideots et
ordres
i3
Appel
CHAMBRE CIVILE.
l836.
3» Dans le Code de procédure civile.
HEQUÉTFS.
Appel
20
Jug. par dét. et oppos.
7
Saisies immobilières
6
Faux incident civil
6
Ajournements
6
4.
Dans
le
la
Coi
HEQUÊTES.
Lettres de change
11
Sociétés
9
CHAMBRE CIVILE.
Actions possessoires
Jugements
Appel
Audiences des juges de paix
iS35.
Faillites
CHAMBRE CIVILE,
Lettres de change
Compétence des XribuDatix de
commerce
i836.
Dans le Code de commerce.
REQUÊTES.
Sociétés
Faillites
Lettres de change
Bourses de commerce et agenls
de change
CHAMBRE
Lettres de change
Faillites
Sociétés
4
i835.
5" Dans le Code forestier.^ '•
HKQCÛTES. I CHAMBRE CIVIL^.
Droit d'usage dans les bois de I Droit d'usage dans les bois de
l'Etat 29 1 l'Etat
i836.
5» Dan» le Code forestier.
REQUÊTES. j CIIAMBBF CÎVIIE.
Droit d'usage dans les bois de I Droit d'usage dans les bois de
l'Etat 41 IT^'"'
1^
\»
9
P
6
10
( 63.9 )
En comparant ce tableau à ceux des deux anné'î.s précédentes, on voit
tdujoars, à peu de modifications près, les mêmes matières signalées par ja
statistique comme fournissant le plus grand nombre d'affaires en cassation;
sinon dans un ordre entièrement idenliquo, au moins dans un ordre très-
peu ditféreat.
DBUXlillM^ iPEBÇU.
Comparaison du nombre des rejets avec celui des admissions et des cassations.
i855.
BBQUÉTES
Sur 565 arrêts
1298 rejetés
1267 admis,
ce qui revient à environ 62 rejets
et 48 admissions sur 100.
En i853, la proportion avait été de
46 rejets et 54 admissions sur luo,
et en i854 de 48 rejets et Sa ad-
missions sur 100.
Ainsi, le nombre proportionnel des
rejets à la chambre des requêtes,
durant cestrois années, a toujours
été en augmentant.
chahbbe Civile.
Sur226arrêls 1 /4 rejetés
I 102 casses,
ce qui revient à environ 53 rejets
et 67 cassationssur 100.
Eu iS53, la proportion avait été de
3o rejets et 70 cassations sur 100,
et en i834 de 4o rejets et 60 ctij-
sations sur 100.
i836.
Sur 541 arrêts
BEQOÊTKS.
5i8 rejetéâ
1 2 23 admis,
ce qu' revient à environ 46 rejet;
et 54 admissions sur loo.
CHAMBBE CIVILE.
Sur 221 arrêts / 99 rejetés
I 122 casses,
ce qui revient à environ 4o rejets
et 60 cassations sur joo.
TBOISIÈME APERÇU.
Si l'on classe les diverses parties de la législation dans l'ordre du plus
grand nombre descassationsencournes proportionnellement au nombre des
pourvois, elles se présentent dans l'ordre qui suit :
i856.
Réquisitoires du pro-
cure ur-géuéral
1000.
Réquisitoires du procu-
reur-général 7 req. jcass.
Code de coHimeice 8 cass. sur 8 arr,
Lois et mat. div. 72 100
Gode civil 62 100
Code forestier 55 100
3 req. 3cass.
Code forestier Socass.surioo arr.
Loiset raat. div. 61 100
Code proc. civ. 59 100
Code de comm, 47 100
Code civil 44 100
QCATHIÈME APEBÇU.
Comparaison sous différents rapports des juridictions dPoii sont émanées les
décisions attaquées en cassation.
"0 Si l'on range les diverses juridictions d'après le nombre d'affaires
qu'elles ont fourni en cassation, on obtient le tableau suivant:
i835.
BEQUÉTES.
Cours royales. 479
Tribunaux de première instance 84
Tribunaux de commerce 8
Justice de paix 3
Jury spécial d'expropriation pour
cause d'utilité publique 1
CnAUBBE
162
64
CHAMRRK CIVILS.
i5i
65
4
I
7
( 6-4o )
i83(;.
BBQUÊTBSt
Cours royales. 4/4
Tribunaux de pietnière instance 76
Tribunaux de commerce 9
Justices de paix a
Jury spécial d'expropriation 0
Ainsi, le nombre des affaires ronrnies par les Cours royales aux requêtes,
est, en i836, six fois plus fort que celui offert par les tribunaux de pre-
mière instance, tandis qu'enii833 et 34 il n'avait été que triple, et quintu-
ple en i835. — A la Chambre civile, il est, comme en i855, deux fois et
demie plus grand, tandis qu'auparavant il n'y avait qu'un tiers au plus. —
Les tribunaux de commerce qui n'avaient donné que 4 affaires en cassa-
tion en i833. 6 en i834 et 8 en i835, en ont donné i3 en iS56. — Les jus-
tices de paix, dont les^décisions ne peuvent être attaquées en cassation, si
ce n'est pour incompétence ou excès de pouvoir, oll'rent 3 aUaires dont
2 aux requêtes et 1 à la Chambrecivile. En i833, elles n'en ont point donné.
Il y en avait 6 en ] 834 et 4 en iS55. — Le jury spécial d'expropriation
pour utilité publique a fourni, en i836, 7 décisions à la censure de la Cour,
4 de plus que les deux années précédentes,
2° Les Cours royales qui ont donné le plus de pourvois en i836, sont
celles de Paris, Rouen, Lyon, MoDtpellier, Amiens et Bordeaux; elles
Cours qui en ont fourni le moins sont celles de Bastia, Colmar, Nancy,
Agen, Angers, Bourges et Pau.
Paris.
Rouen.
Lyon.
Montpellier.
Amiens.
Bordeaux.
Bastia.
Colmar.
Nancy-
Agen."
Angers.
Pau.
En comparant ce tableau avec celui des années précédentes, on remar-
quera que ce sont toujours à peu près les mêmes Cours royales qui four-
nissent le plus ou le moins de pourvois : Paris, Rouen, Bordeaux et Mont-
pellier. Metz en a fourni moins en iîi56; et Lyon, en i833 comme en i836,
se trouvait parmi les trois Cours ayant donné le plus de pourvois. Bastia,
Agen et Angers sont toujours en dernièic ligne.
3" Enfin la comparaison du nombre des rejets avec celui des cassations
donne, pour les diverses juridictions, la proportion suivante :
i835. >836.
<3ours royales 62 cass. sur loo arr. 55 cassations
Trib. de i"inst.79 — sur 100 6»
Trib.de com. o — sur o
Just. de paix. 1 — sur 1
C'est-à-dire, toujours proportion gardée, plus de cassations dans les ju-
ridictions inférieures que dans les juridictions élevées; mais avec une di-
minution générale dans le nom bre des cassations, comparé à celui des années
précédentes.
NOMBRB DES AFFAIBIiS BESTA^T A JUGEB.
Au 3i décembre i835.
BBQDÊTES. ' CHAMBBE CIVM.E.
521 I 2!9
Tctal 740
Au 3i décembre )836.
sur 100 arrêts,
sur 100
sur 4
sur \
REQUÊTES.
496
Total
rUAMBBK CIVILE.
p3o
726
( ^4I )
DISSERTATION
SUR l'art. i;")f) DU CODE DE PROCEDURE.
Jugement parth'faul. — Exéculioii. — Commandcmniit. — Saisie-arrêt.—
Procès-verbal de carence.
Explication de Vart. l "ig du Code de procédure par la doctrine
et la jurisprudence (1).
L'interprétation de l'art. l.')9 C. P. C. est devenue d'autant
plus difficile, que les autorités les plus imposantes ou sont tom-
bées dans des contradictions évidentes, ou se sont attachées à
dessystèinesconiplétement divergents. Cependant il nous semble
que la jurisprudence et la doctrine ont lait un pas immense
en s'accordant sur ce point, que les mots : ou enfin lorsqu'il y a
(7//c/(7«eac/e,etc., devaient être entendus en ce sens, que tout acte
d'exécution autre que ceux désii^nés dans la première partie
de l'article, est une exécution suffisante, pourvu qu'il lésulte
d'un acte quelconque que le condamné a eu connaissance de
cette exécution. Pourquoi faut-il qu'un auteur célèbre soit
venu raviver la querelle prête à s'éteindre, en jetant sa parole
hardie au milieu du débat, était soutenu que le mot exécution
était équivalent du mot existence, dans la partie de l'art. 159
ainsi conçue : Lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte né-
cessairement que /'exécution du jugement a été connue de la partie
défaillante i qu'on devait lire existence, et non pas exécution?
C'est avoir une bien grande confiance dans sa supériorité, que
d'avancer une opinion aussi hardie, et d'oser dire: » Quelle que soit
» V expression, elle aura assez detransparence pour laisser voirie vrai
» sens delà loi et l'accord parfait detout.es ses parties. » Ceci nous rap-
pelle une loi faite après 1830, dans laquelle on voulait atteindre
les journaux paraissant même d'une manière irrégulière. Les
copistes se trompèrent aux deux Chambres ; on inséra toujours
le mot régulière. Cependant la discussion disait tout le contraire,
la présentation, les motifs révélaient la pensée du législateur.
Un procureur général obtint d'une Courun arrêt qui consacrait
ce principe si dangereux, que, malgré l'expression, on aperce-
vait le vrai sens de la loi ; mais sur notre plaidoirie, et le réqui-
sitoire de M. Dupin, procureur général, la Cour suprême cassa, et
fit bien. Ce ne sont pas les Cours, les tribunaux et les auteurs
qui sont chargés de réparer les erreurs d'une loi; c'est le légis-
lateur seul qui est investi de ce droit.
Après avoir lu avec la plus sérieuse attention tous les auteurs
qui ont écrit sur la matière, nous avons trouvé le résumé le plus
(i) r. la note, «//?rà, p. Saa,
T. LIIÏ. 17
( 64--^ )
complet qui puisse être fait d'iiue doctrine aussi compliquée
que celle relative à l'exécution des jugements par défaut dans
l'ouvragti de IM. Boilard, t. l*"", p, 61-i et suivantes. Ce jeune et
élégant professeur explique avec simplicité la difticuhé qu'il veut
faire saisir à ses élèves. j\ous engageons nos lecteurs à le mé-
diter : à part quelques points accessoires de détail, nous parta-
geons complètement sa doctrine.
Ainsi nous pensons : 1" que le jugement est exécuté, la pé-
remption ne peut plus être opposée, l'opposition n'est plus rc-
cevable, lorsque le jugement ne peut s'exécuter que par nu
mariage, et que ce mariage est consommé ; l'exécution est com-
plète, entière et irréparable ; mais que l'opposition est encore
reccvab'.e, quoique le jugement soit censé exécuté, s'il s'agit
d'une ifiscriplion hypothécaire, d'une radiation à faire opérer
sur les registres de l'état civil après l'inscription faite et la ra-
diation opérée, jusqu'à ce qu'il lésulte d'un acte quelconque
que celte exécuiioa, qui était parfaite, a été connue du défail-
lant ; 2*^ que l'ait. 159 est limitatif en ce sens que l'exécution,
en dehors de toute connaissance de la part du défaillant, n'est
réputée légale que dans les cas spécifiés par cet article, quoiqu'il
soit bien évii-lent que ce n'est qu'une fiction, puisque l'exécu-
tion n'est parfaite qu'après le paiement de celui qui a obtenu
la coudainnationj 3*^ enfin, que tout acte d'exécution, de quel-
que nature qu'il soit, est un acte interruptif de la péremption,
et rend non recevable l'oiiposition, lorsqu'il résulte d'un acte(l)
que le défaillant en a eu connaissance, mais qu'il ne suffit pas
que le défaillant ait eu connaissance de l'existence du ju-
gement.
M. PiGEAC, conlempoiain du Code de procédure, uu des ré-
dacteur > de ce Codej a complètement adopté cette opinion dans
son ComincaUiire, t. 1^"", p. 365. Le Code dit éxecution^ et non pas
exi.^iencc. Ce sont ses expressions.
M. Thomine-Desmazures, t. l*"", p. 303, dont l'opinion e.st
conforme à la nôtie, s'exprime en quelques mots seulement, et
dit: « INous remarquerons ici que le Code a laissé à la prudence
» du magistrat de décider, selon les circonstances et la nature
» des, actes, s'il en résulte que Vcxécutio i ait été ou non nécessai-
» reir.ent connue de la partie condamnée. »
Telle est aussi la doctrine de M. 3Ierlin, t. 17, v" Jugement
par défaut ; cependant il est à pi-ésumer que ce savant juriscon-
sulte n'avait pas à ce sujet des idées bien arrêtées, car ou trouve
(i) r^(; iiiol "f,'É, que nous riJiit-ton.^, jiarce que ce sunl les lermc-s Je la
loi eiie-niènif, est impiopic-menl employé. Que ce soit un acte jud'cir- ire
ou-Cdei aj di.Ltir^^iu: Icllje, liuc sjgûaluie.uii iiac indication cciite qiieicou
que, il .siilfil qu'aux yeux des juges, /'caéciWt jj ait iicces>airctncnt élé connue
du dé'uilbiil poil! que le jugeiiu-nl ne piii-i<e pies être frsppi'- «l'oppnsjlion.
( (>4'i )
d^oB plusieurs passages de son livre des contradictions afili-
geanles qu'a signalées M. Boncenne. (1)
Enfin, ce dernier auteur, t. 3, p. 77 et suivantes, crée un ar-
ticle 159 tout nouveau, qu'il puise dans la discussion au Con-
seil d'Etat. Disons tout de suite, pour taire bonne guerre à
cette brillante imagination, que sa théorie est beaucoup plus
satisfaisante que celle du Code, et que, législateur, nous
n'hésiterions pas à l'adopter. Ainsi lious admettons, avec
Ï\I. Boncenne, que les délais de péremption, d'opposition, n'ont
été introduits dans notre loi de procédure que pour prévenir
l'ancien abus des exploits et des significations soufflés, et que
dès qu'il est certain qu'un défaillant a connu le jugement
rendu contre lui et n'a pas voulu y former opposition, il est
raisonnable et légitime de lui interdire le droit, ou de faire
tomber ce jugement faute d'exécution, ou d'y former opposi-
tion. Mais c'est un .système nouveau à créer; cela est tellement
vrai, qu'il ne s'harmonise pas avec les diverses dispositions ac-
tuelles du Code ; car, s'il était exact de dire qu'aussitôt l'exis-
tence du jugement connue, rop[)Osition n'est plus recevable, il
pourrait arriver ,'que d'une lettie il résultât que le défaillant
a connu parfaitement le jugement, et que son intention a été
d'y former opposition ; que même aucune réserve ne fût conte-
mie dans cette lettre, et qu'alors, malgré les termes formels
de la loi, jusqu'à l'exécution, que L'exécution du jugement, etc., il
fût déchu du droit de former opposition; M. Boncenne ne s'e-t
attaché qu'à l'art. 159 et à la discussion de cet article, et il n'a
pas parlé de l'art. 158, qui permet l'opposition jusqu'à l'éxecu-
tion.— «En résumé, a ditcet auteur, p. 92, l'obligation de former
» opposition commence dès qu'il apparaît que son existence ne
» peut plus être ignorée du défaillant. » Mais il eût di\ ajouter :
et si l'obligation comuience, le droit n'existe plus, car s'il est de
principe pour ceux qui voient dans la loi le mot exécution, et
non le mot existence, qu'une fois l'exécution opérée, l'opposi -
tion n'est plus recevable, il devra nécessairement découler de
la doctrine de M. Boncenne qu'une fois l'existence du jugement
connue, l'opposition n'est plus recevable, car ilnè fixe, il ne peut
fixeraucundélai; iln'yenadeprécisédonsaucun article : c'est ce
quidéinontre invinciblement que son opinion n'est qu'une théo-
rie, et qu'il n'y a point erreur de copiste dans l'art. 159. Lors-
que le législateur révisera cet article, ce qui est à désirer, il
devra accorder au défaillant un délai de huitaine, à dater du
jour où il sera certain que ce défaillant a connu l'existence du
jugement qui l'a condamné. M. Boncenne a puisé dans la dis-
cussion des art. 156 à 159 toutes ses raisons de décider, et il
(i) 11 faut consulter M. Cane (question 663), dont la doctrine nous
a également paru incertaine.
( (H4 )
s'est empressé de les accompagner de celte réflexion : " C'est
» en pénétrant ainsi dans l'intimité du conseil des sages, c'est
). en étudiant les commentaires donnés par le législateur lui-
» même aux dispositions de la loi, que l'on voit s'aplanir les
» aspérités de l'application, et se montrer à nu les erreurs d'une
» doctrine et d'une jurisprudence quelquefois trop ambitieu-
„ ses. » Certes, nous sommes loin de contester toute leur im-
portance aux discussions qui ont précédé les lois, surtout à celles
qui ont eu lieu dans le sein du Conseil d'Etat de l'empire ; mais,
pour attribuer une aussi grande autorité aux paroles des sages,
non-seulement il faut qu'elles soient faciles à comprendre, mais
il faut surtout qu'elles soient explicites. Qu'on se reporte à
j\J. Locréi t. 21, p. 279, à M. Bonccnne, t. 3, p. 78, où celte dis-
cussion est textuellement rapportée ; qu'on la lise, et qu'on nous
explique ce que M. Trcilhard a voulu dire par ces mots : L'arti-
cle 15i)-l56 {\)sccoinenlc cCun acte quelconque que la part, c condam-
née nait pu ignorer, et qui fait avertie de Vexistence du jugement.
Nous avons lu dix fois l'art. 150-156, sans y trouver un seul
mot de ce que dit M. Treil/iard, et nous n'y avons vu que le mot
exécutes, comme le mot exécution dans les art. 158 et 159. Peut-
être M. Trcilhard auvai-t-il voulu dire qu'un simple acte ordi-
naire d'exécution suffit pour empêcher la péremption. Nous di-
sons pcut-ûre, parce qu'il nous paraît impossible de saisir le
véritable sens des paroles de M. Trcilhard, sorties de sa bouche
le 4 mai 1805, lorsque le 29 mars 1806 il exposait les motifs
des art. 156 à 159 en ces termes, que M. Boncenne n'a pas tran-
scrits, et que nous croyons devoir donner ici :
« Les jugements par défaut, cjuand il n'y a pas d'avoué con-
» stitué, devront toujours être exécutés dans les six mois, sinon
» ils seront réputés non avenus. Pourquoi s'einpresse-t-on d'ob-
» tenir un jugement, si l'on ne veut pas s'en servir ? L'opposi-
» tion de la partdu défaillant sera recevable jusqu'à l'exécution.
» Pour couper court à toute espèce de subtilité, on a dû définir
» ce qu'on entend par exécuter un jugement; l'exécution n'est
» réputée faite qu'après unacte nécessairement connu de la par-
» tie défaillante. Jusque-là, celle-ci peut se rendre opposante
» au jugement; la déclaration qu'elle s'oppose suspend toute
» poursuite. Ainsi, disparaîtra pour toujours la possibilité d'une
» procédure frauduleuse et clandestine, dont l'etfet était d é-
» gorger un citoyen qui ne pouvait se défendre ; ainsi sera
» extirpé jusque dans sa racine un mal qui, jusqu'à ce jour,
» avait résisté à tous les efforts employés pour le détruire. »
(LocRÉ, t. 21, p. 538, n" 38.)
Ce n'est donc pas du fait du défaillant que dépendra l'exé-
(i) L'art. i56 du Code de procédure répond à l'art. i5o du projet.
( 645 )
cution, mais d'un acte de celui qui a obtenu le jugement, puis-
que c'est sur cet acte que le défaillant peut faire une déclara-
tion qui arrêtera toutes poursuites? — Le preiiiier passage de
M. Treillwrd ne s'applique-t-il point aux mois de l'art. 152-
158 qui ont été retranchés? L'article dn projet (152 disait ius-
ç\uàV entière cxccitlion^eices{.a\ovs(\\ie. IM. Muraire objecia qu'il
n'était pas toujours possible d'exécuter un jugement dans les
six mois, et que IM. TrcUhard répondit cju'on n'exigeait pas
que l'exécution fût parfaitement consommée, et les mots en-
tière exécution furent retranchés. INous sommes étonnés que
M. Locré n'ait pas parlé de ce retranchement important.
Mais continuons l'examen de la discussion au Conseil, et
qu'on nous paidonne la longueur de nos réflexions en raison
de la grave difficulté que nous avons à résoudre, et de l'athlète
que nous avons à combattre.
Sur l'observation de M. Defermont, qu'il ne fallait pas ad-
mettre l'opposition tardive, lorsqu'il serait prouvé d'une ma-
nière quelconque que la partie condamnée a connu le jugement
assez à temps pour se pourvoir avant qu'on vînt l'exécuter,
M, Treilhard répond que « les dispositions de l'art. 159 sont
» nécessaires pour guider le juge dans l'application de la règle
» générale établie par l'article précédent, à laquelle il n'est pas
» dérogé, eX. qui remplit les vues de M. Defermont. » Et pour
qu'on ne s'y trompe pas, M. Boncenne ajoute en note : C'est
l'art. \bi portant que l opposition sera recevable jusqua l'exécution.
— Quelle est donc la règle générale invisible renfermée dans
cet article 158, qui déclare un jugement exécuté lorsqu'il est
connu d'une partie? M. Defermont l'avait demandée cette
règle. On lui répond qu'elle est tout entière dans l'art. 158.
C'est à s'y perdre, et l'occasion n'est peut-être pas bien choisie
de pénétrer dans l'intimité du conseil des .sages dont l'obscu-
rité de langage, loin d'éclaircir les textes, les rend plus dou-
teux. Peut-être cette discussion au Conseil d'Etat est-elle aussi
peu satisfaisante, parce que, comme le disait Napoléon ',
Treilhard ai-ait de la ténacité, et que M. Defermont exigeant un
système trop large selon lui, il fit passer comme moyen terme
l'amendement de M. Muraire, lorsqu'il y a quelque acte, etc. De
la discussion, ou plutôt de l'exposé des motifs comme du texte,
il doit donc résulter la confirmation de la doctrine de M. Boi-
TARD, qui est aussi la nôtre.
Notre pensée bien connue, passons à l'examen de la jurispru-
dence et des diverses espèces offertes par la doctrine, que nous
devons diviser, pour plus grande clarté, en quatre paragraphes.
Dans le prem'er, nous rechercherons quels sont les cas d'exé-
(i)f. l'inléressant mémoire de M. Berriat-Saint-Piis sur la vente du mo-
bilier des mineur-, J. A., I 5ô, p. 58<).
( 646 )
cution complète, ou d'exécution seule possible, ne rentrant
nullement dans les exemples de l'art. 159 ; dans le second^
quel est le caractère spécial des acte^ d'exécution énumérés;
dans le troisième^ quels sont les cas où l'on peut appliquer la
disposition qui permet de considérer comme exécution un acte
quelconque d'exécution connu du débiteur; et enfin dans le
(jualrième., si la connaissance du jugement, et non de l'exécu-
tion du jugement, peut suffire. Reprenons.
§ l*''. — Quels sont les cas d'éxecution complète, ou d'exécu-
tion seule possible, ne renlraiii nullement dans les exemples
del'arl. 159?
1° Nous avons dit que si un jugement par défaut ordonne la
mainlevée d'une opposition à mariage, le mariage consommé
après la signification du jugement sera une exécution com-
plète qui suffira pour empêcher la péremption, ou pour inter-
dire la voie d'opposition ; à cet exemple il faut rattacher tous
les cas qui peuvent offrir des points d'analogie.
Il en sera de même pour la péremption seulement, s'il s'agit
de la rectification d'un acte de l'état civil; car l'art. 100 G. C.
décide que le jugement de rectification ne pourra dans aucun
temps être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient
point requis ou qui n'y auraient pas été appelées, d'où il doit
suivre que ce jugement peut être opposé aux parties qui ont été
appelées ; la rectification opérée est une exécution complète et
seule possible; mais comme la partie condamnée n'a pas con-
naissance de celte exécution, elle a droit de former o])position
pendant les trente ans qui suivront la rectification.
Que décidera-t-on si un jugement fait défense à un individu
défaillant de porter le nom de celui qui a obtenu le jugement?
Par quels actes obtiendra-t-on l'exécution de ce jugement? Il
n'existe évidemment que la signification ; ainsi, xlans ce cas
encore, pas de péremption après cette signification ; mais voie
d'opposition restant ouverte au défaillant, jusqu'à ce qu'ori
établisse qu'il a connu la signification, seule voie d'exécution
possible.
Comment procéderait-on, en cas d'annulation d'un mariage,
le mari et la femme vivant déjà dans des maisons séparées?
Une liquidation des droits de chacun des anciens époux de-
vrait être commencée en cas de communauté établie. En cas
de régime dotal, le mari resliLuerait la dot, ou la femme, si
elle était demanderesse, exigerait cette dot par toutes les voies
de. droit; et si la liquidation ne pouvait se suivre que dans les
colonies, la signification devrait encore être suffisante pour
empêcher la péremption.
Remarquons que, dans ces divers cas, il faut supposer qu'au-
( ^47 )
cune condamnation aux dépens na été prononcée à lar»»©»
de la qualité des parties ; ces difticnltés devront précisément
engager les tribunaux à ne point compenser les dépens sur dé-
faut dan» des circonstances de cette nature.
?." Une inscription liypothécnirc cstaccordec , ou la radialion
d'une inscription e^t ordonnét', comrnent sera exécuté le ju-
gfnient? Qiid en matière de faillite?
D'abord ne confondons pas le cas où, en vertu d'un jugement
de condamnation au paiement d'une certaine somme, le créan-
cier se borne à prendre inscription, avec celui où une inscrip-
tion ou une radiation ont seulement été accordées : dans la
première hypothèse, il a été jugé avec raison, le 10 août 1810,
pnr la Cour de Trêves, et le 10 décembre 1824, par la Cour de
Toulouse'!. A., t. 15, p. 344, et t. 32, p. 159), que le jugement
étaitpérimé faute d'exécution. Dans la seconde, la jurisprudence
est encore incertaine. Uu arrêt de la chambre des vequèlcs de
la Cour de Cassation, du 19 décembre 1820, a considéré une
inscription prise, en matière de vérification d'écriture, comme
un acte d'exécution. (>ette jurisprudence a été suivie par la
Cotff de Pau, le 21 janvier 1834, mais elle a été repoossée par
la Coin- de Riom le 19 décembre 1829 (J. A., t. 15, p. 419;
t. 47, p. 492, et t. 39, p. 178); cependant remarquons dans les
espèces de ces deux arrêts une différence sensible, et, disons-le,
déterminante. Devant la Cour de Pau, la partie qui avait ob-
tenu la radiation avait fait signifier le jugement à ses parties
adverses, avec sommation de se trouver aux jour et heure déter-
mines au bureau du conservateur des hypothèques, afin de voit-
opérer la radiation ordonnée^ tandis qu'il résulte de l'arrêt
de la Cour de Rioni, que toutes les probabilités se réunissaient à
f appui de cette assertion, que la partie condamnée n^avait Ja-
mais eu connaissance de l'inscription prise sur ses biens, ce qui
ressortait aussi de la remise de l'exploit de signification à une
femme qui avait intérêt à le soustraire, etc. On comprend alors
la différence de solutions. Nous pensons que si un jugement
ordonne une reconnaissance d'écriture snns dépens, le juge-
ment doit être signifié, une inscription prise et le bordereau
de l'inscription signifié ; que si une radiation est ordonnée, le
uioJe suivi dans l'espèce soumise à la Cour de Pau est le seul
régulier.
Quant à la faillite, elle dessaisit le failli de l'administration
de ses biens; ses créanciers ne peuvent plus se faire payer par
les voies ordinaires; l'exécution possible d'un jugement par
défaut doit donc être la signitication de ce jugement aux syn-
dics, et la production du titre entre les mains des syndics dam
les délnis et dans les formes prescrits par le Code de conunerce :
telle est la doctrine consacrée par deux ai rets rendus, l'un, le
4 janvier 1823, par la Cour de Caen, l'autre, le 21 novembre
( 648 )
1826, par la Cour de Rouen (J. A., tome 53, page 602).
3° Comment aura lieu V exécution , si, par défaut^ une mesure
d^ instruction est ordonnée?
Ua arbitrage est ordonné par défaut; le jugement qui con-
tient le nom des arbitres est signifié ; les arbitres statuent ; dans
une position ainsi établie, le 7 juin I8l4, la Cour de Paris a
décidé que le jugement qui avait ordonné l'arbitrage était pé-
rimé. En rapportant cet arrêt, IM. Coffinières a dit que « i'ap-
» plication des art. 158 et 159 C. P. C. n'était pas trop pos-
» sible dans l'espèce où le tribunal n'ayant prononcé aucune
» condamnation, l'on ne pouvait diriger contre le défaillant
» aucun des actes rigoureux indiqués dans l'art. 159, et que,
» dans des circonstances semblables, l'exécution littérale des
» deux articles cités tendrait nécessairement à faire périmer
» les jugements par défaut entre les mains de la partie qui les a
» obtenus, puisqu'il n'existe pour elle d'autre moyen d'en ob-
» tenir l'exécution, quedeles signifier à la paitie défaillante, avec
» sommation d'y satisfaire. » ( J. A. , t. 15, p. 388.) Ces raisons
nous paraissent péremptoires ; à l'appui, nous citerons un arrêt
de la Cour de Nîmes, du 10 février 1«09 (J. A., t. 16, p. 469],
et les décisions rendues dans des espèces analogues que nous
allons examiner.
Le 13 février 1828, la Cour de Bruxelles a regardé comme
exécution suffisante d'un jugement par défaut, ponant nomi-
nation d'experts dans le cas où les parties n'en choisiraient
point, la sommation faite au défendeur de désigner ses experts
dans les trois jours de la signification du jugement, à peine
de voir opérer ceux choisis par le juge. (Journ. de cette Cour,
t. 2 de 1828, p. 265.)
C'est ainsi qu'il a été jugé, le 30 août 1831, par la Cour de
Bourges 'J. A., t. 43, p. T09), qu'un jugement par défaut qui
oi'donne une enquête estréputé exécuté, si celui quil'aobtenul'a
signifiéau défaillant pour être présent à l'enquête. ISousajouterons
qu'en cecas, dans le délai de sixmois, le demandeur doit provo-
quer l'onverture de l'enquête par l'obtention d'une ordonnance
du juge commissaire, et signifier cette ordonnance au défendeiu.
Le 2 février 1830 (J. A., t. 40, p. 296), la Cour de Colmar
a décidé qu'un jugement par défaut qui ordonnait la vente
des biens d'une succession, était réputé exécuté, après les si-
gnifications des divers actes de la procédure et la vente, quoique
cette vente elle-même eût été plus tard annulée pour défaut
d'observation de toutes les formalités.
La Cour de Toulouse a fait une saine application des mêmes
principes, en décidant, le 10 mars 1831, que l'exécution d'un
jugement par défaut qui ordonne un partage est suffisante, lors-
que la partie qui l'a obtenu a, dans les six mois, fait rendre un
jugement nommant un nouveau juge commissaire, et a présenté
( ^49 )
requête à ce juge aux fins d'indiquer le jour où il recevra le ser-
ment des experts. (J. A., t. 41, p. 658.)
Toujours dans la uième entente du sens de l'art. 159, la Cour
de Grenoble a jugé, le 17 décembre 1827, que l'opposition
formée à un arrêt par défaut faute de constituer avoué, et qui
permet de continuer des pciusuites, n'est plus recevable, lors-
qu'il y a eu apposition et notification de placards. (J. A., t. 35,
p. 130.)
•i'* En malièic de saisie-arrcly clans quelle position se troufera
placé 'e débiteur saisi, et quelles seront les voies d'exécution ?
Sur celte question, conune sur toutes celles qui naissent de
rapplication de l'art. 159, il faut admettre que la loi u'a
voulu que ce qui était possible, et, partant de ce principe, exa-
miner quelles voies devra suivie un créancier en matière de
saisie-arrêt, contre uu débiteur toujours défaillant.
Une distinction doit être tranchée, entre les jugements par
défaut qui sont mis à exécution par la voie de la saisie-arrêt,
et les jugements par défaut qui valident une instance de cette
nature ; dans le premier cas tout dépend des circonstances, la
solution résultera invinciblement des principes que nous po-
sons au n° 3, in/rà, p. 656; dans le second, la ditticulié est très-
sérieose.
M. Roger, Traité delà saisie-urrc't, p. 324, w^ 539, transcrit
sans clianger un seul mot l'opinion de M. Carré (t. 1, p. 400,
note 1 ), et il ajoute : « Quant au jugement pris simul-
» tanément par défaut et contre le saisi, à l'égard duquel il le-
» connaît la saisie-arrêt valable, et contre le tiers saisi, qu'il
1) déclare débiteur pur et simple des causes de la saisie pour
n défaut de déclaration, ou qu'il déclare devoir être réputé tel
» s'il n'en fait pas dans un ciélai déterminé, il faut revenir aux
» principes généraux posés par l'art. 159. En conséquence, on
» devra l'exécuter contre l'un et l'autre, et de manière que
» l'exécution soit connue des deux, afin qu'il échappe à la pé-
» reiijption de six mois, ou cju'il devienne non susceptible d'op-
» position. »
Nous approuvons avec 3Ii^I. Carré et Roger, la doct)ine de
l'arrêt de Turin du 17 janvier 1810, et nous pensons égale-
ment, comme ce dernier auteur, que si le tiers saisi est con-
damné par défaut, on rentre forcément dans l'application des
principes généraux ;
Si le tiers saisi a payé entre les mains du créancier saisis-
sant, on ne pourra pas dire que ce n'est pas une exécution
suffisante; elle nous parait complète comme celles que nous
avons chées suprà^ p. 6i6, n"" 1*'^; seulement nous admettons en
ce cas l'opposition du saisi jusqu'à ce qu'il résulte d'un acte
quelconque qu'd a eu connaissance de cette exécution; le paie-
ment fait par le tiers saisi sera définitif, quant à lui ; si le pré-
( 65o )
ttnâu débiteur protiveaprès son opposition qu'il ne devait t'rea,
il aura une action contre celui qui aura reçu de ce tiers saisi.
Faisons remnrquer qu'un procès-verbal de carence fait contre
le saiéi n'obvierait point à cet inconvénient, par ce motif
qu'on va lire i/ifn't, f. 655 au § 2, qu'un procès-verbal de
carence peut bien suffire pour empêcher la péremption, mais
ne peut fermer la voie d'opposition à la partie condamnée,
qu'autant qu'il résulte d'un acte quelconque qu'elle a eu cou-
naissance de ce mode d'exécution. — Lorsqu'après le jugement
ordonnant le piîenieiit des souunes déclarées dues par le tiers
saisi, une distribution a été ouverte, le créancier doit v appeler
par un nouvel acte son débiteur défaillant; la procédure de
saisie-arrèt. quoique suivie par défaut, ne pourra pas tomber
en péremption, si les actes nécessaires pour la mener à fin ont
été faits dans le délai de six mois à dater du jugement de vali-
dité, et ont été successivement notifiés au débiteur défaillant.
Comme on l'a vu, IM. Roger a supposé le cas où le juge-
ment qui validela saisie-arrèt renferme en même temps la cou-
damnation au paiement de la somme qui a donné lieu à cetto
saisie; nou^ pensons, comme lui, qu'alors c'est encore aux rè-
gles générales qu'il faut recourir, en ce qui concerne la con-
damnttion au paiement, et que les principes que nous venons
de poser sur le mode d'exécution du jugement qui a validé la
saisie-arrèt sont applicables pour la question de péremption
relative à cette voie de procédure. ^^Yoyez encore ir.frà, p. 656,
Il est bien évident que si le jugement portant condamnation
était périmé faute d'exécution sur les meubles ou les immeu-
bles du débiteur, la saisie-arrèt tomberait elle-mèiiiè, parce
qu'elle n'aurait plus d'objet ; elle ne devrait alors être consi-
dérée que conuiie l'accessoire de la condamnation principale.
Que devra-t-on décider si le tiers saisi est l'Etat, le trésor,
une caisse publique quelconque? Aucune déclaration ne doit
être faite, aux tenues de l'art. 569 C. P. C. ; mais un certificat
peut être exigé : nous indiquerons au titre de la saisic-.irret
quelle est la marche légale pour obtenir ce certificat, qui doit
constater s'il est dû à la partie saisie, et énoncer la somme, si
elle est liquide. Le saisissant, après avoir fait signifier au trésor
et au saisi le jugement qui valide la saisie, doit faire notifier
au saisi le certificat délivré par l'agent du trésor, avec somma-
tion d'avoir à assister tel join- au paiement consenti par le cais-
sier. S'il y a des difficultés d'cxéculioi. soulevées parle trésor,
le saisissant devra toujours les notifier à son débiteur, pour
l'informer, autant que possible, de la marche de la procédure :
*ious avons déjà dit qu'en cas de distribution, il devia égale-
ment l'y appeler.
Sans aucuù dotite tout tiers saisi a le droit d'opposer la
( 65i )
péremption du iufjement par défaut validant là Saisie, pàtté
que, s'il payait, il s'exposerait à {layer deux fois : celui qui exiçe
paiemetil doit pouvoir prouver la validité de son titre : Ifit
litre du saisissant, c'est le jugeuient qui valide la saisie et or-
donne que le tiers saisi paiera entre les mains du demandeur
ce qu'il peut devoir au saisi.
Mais ce qui devient plus grave, c'est la question de savoir si
le tiers saisi aura le droit de critiquer le titre en vertu duquel a
été faite la saisie-arrêt? Trois positions différentes se présentent:
ou elle a eu lieu en vertu d'un acte authentique, d'un juge-
ment, ou le titre étgjt privé, ou il n'y avait qu'une permission
du juge. Dans ces diverses hvpothèses, le tiers-saisi pourra-t-il
soutenir, soit que l'acte authentique est nul à cause du défaut
de pouvoir du notaire, soit que le jugement est périmé faute
d'cxécutioi> dans les six mois, soit qu'il n'y avait aucune
créance sérieuse pouvant donner matière à permission du juge ?
Nous ne le pensons pas; ce sont autant d'exceptions personnel-
les au saisissant, ou du moins qui n'appartiennent qu'au sai-
sissant ou à ses créanciers; le jugement de validité, voilà l'acte
qui doit servir de garantie à un tiers saisi ; aux termes de l'art.
149, le devoir du juge est de vérifier la demande ; c'est au jugé
à valider ou à ne pas valider la saisie. C'est armé de son juge-
ment portant validité de la saisie, que le créancier se présente,
et non point en vertu d'un titre ou d'un jugement anlérieîlr;
si le tiers saisi a comparu, un jugement de défaut- joint
aura été ordonné et aucune difficulté ne s'élèvera dans ce caâ
spécial. Mais si sur simple ordonnance la validité de !a
saisie arrêt a été prononcée, elle aura dû l'être, quoique cela
se pratique autrement à Paris, en l'absence du tiers saisi, et le
jugement contiendra et la confirmation de la saisie et la con-
damnation elle-même formant titre, ou plutôt for.nant re-
connaissance d'un litre préexistant. Si ce jugement n'est suivi
d'aucune exécution, alors qu'elle était possible, nous avons dé-
cidé qu'il tombait en péremption et que cette péremption entraî-
nait la nullité de la saisie elle-même; mais que pourra exiger
le tiers saisi? Faudra-t-il que le créancier déjà si malheureux,
et qui ne sera peut-être pas payé du qu.irt ou du dixième de sa
créance, fasse une autre procédure évidemment frustratoire,
puisqu'il sait que son débiteur ne possède rien ? Faudrâ-t-il
faire dresser un procès-verbal de carence pour le produire au
tiers saisi, comme le trésor à Paris l'a souvent eiigé?Nous
n'héàilons pas à décider la négative; par ceite double raison
qu'un procès-verbal de carence, fait en l'absence du débiteur
dans un endroit où il a eu son dernier domicile connu, ne
prouve rien, et qu'en cas de carence complète de toute fortuiié
mobilière et immobilière, la saisie-alrêt menée à fin noUs pa-
raît être une voie d'exécution suffisante : seulement nous àd-
( 652 )
mettrons que le tiers saisi aurait le droit, dans le cas où il ap-
porterait la preuve que des biens mobiliers ou immobiliers,
appartenant au saisi et connus du saisissant, existent, de soute-
nir que le jugement par défaut doit être déclaré périmé, ainsi
que la saisie, parce qu'une exécution coufornie à l'art. 159
était possible.
En résumé, nous voulons sécurité complète pour le tiers
saisi; mais nous nous élevons contre l'exigence de formes
inutiles, qu'une précaution méticuleuse voudrait encore ajouter
à nos lois de procédure.
5' Quelle voie doit-on employer contre le trésor publicy les com-
munes, etc., etc.?
Dans le Journal des Ai'oucs, t. 47, p. 397, M. Billequin a exa-
miné la position spéciale d'un créancier de la régie de l'enre-
gistrement ayant obtenu un jugement par défaut en restitution
de droits mal à p)opos perçus, et il a pensé qu'après une signi-
fication simple et ixne signification avec commandement, la ré-
gie ne pourrait pas opposer la péremption. « I.a loi, a-t-il ajouté,
» n'a pas pu vouloir l'impossible; elle serait absurde si, d'un
»> coté, el'e défendait au créancier d'exécuter le jugement qu'il
» a obtenu, et si, de l'autre, elle déclarait ce créancier déchu,
» faute par lui d'avoir exécuté dans un certain délai: ce serait
" là un résultat monstrueux contre lequel on ne peut pas s'é-
1) lever avec trop d'énergie. Lorsque le créancier a fait pour
» arriver à l'exécution tout ce qui lui était légalement possible,
» le jugement n'est plus susceptible de péremption. »
INous partageons complètement cette opinion de notre hono-
rable confrère, et nous l'appliquons à tous les cas analogues.
Il résulte des lois spéciales que contre l'Etat ou les communes les
voies exécutoires non-seulement uesont pas permises, mais sont
défendues. Les créanciers qui obtiennent des jugements- contre
l'Etat doivent donc faire deux choses : la première, une signi-
fication par huissier connu; la seconde, la présentation d'un
mémoire spécial, >oit au ministre, soit au chef de service de la
localité, sur récépissé. Si la partie condamnée est une commune,
la signification sera faite au maire ou à l'adjoint, avec visa, et un
mémoire sera présenté au préfet.
Mais M. Billequin va plus loin, et il se demande si la régie
est encore dans les délais pour former opposition : « Nous pen-
» chons pour la négative, répond-il; selon nous, il faut, pour
i> être conséquent, ou reconnaître que le commandement équi-
» vaut à l'exécution, ou décider que dans la matière spéciale
» qui nous occupe il n'est pas nécessaire que VexécuLon soit
») connue ou réputée telle, et qu'il suffit que le jugement le
» soit. »
Nous n'admettons pas cette solution, quoique nous conve-
nions avec M. Billequin que la signification et le commande-
( (K-î?. )
ment équivalent à une exécution : mais c'est parce que l'exécu-
tion est impossible. 11 doit en être autrement de l'opposition,
qui, surtout en matière de deniers publics ou communaux,
doit être largement ouverte; ainsi, tant que l'Etat, par son
agentspécial, ou la commune par son maire, n'auront pas ac-
quiescé au jugement par défaut, les art. 156, 159 et 162 seront
inapplicables, et l'opposition pourra être formée. Qu'on veuille
bien remarquer que si nous n'admettons pas la péremption du
jugement, ce n'est point à cause d'une exécution régulière, mais
à cause d'une impossibilité d'exécuter ; la loi, en ce cas, est
muette, et tout en reconnaissant qu'il est déplorable qu'un
créancier de l'Etat puisse rester trop longtemps sous le coup
d'une opposition tardive, nous devons déclarer que la foiclu-
sion du droit de s'opposer n'étant pas encore prévue, ne peut
être suppléée.
Disons toutefois que les jugements par défaut contre l'Etat
et les communes sont fort rares, parce que le ministère public,
leur protecteur né, demande babituellement le renvoi au mois,
pour leur donner le temps de constituer avoué ou dp produire,
et que d'ailleurs les administrations, soit centrales, soit dépar-
tementales, s'empressent ou de former opposition aux juge-
ments qui lèsent des intérêts dont la défense leur ( st confiée,
ou de satisfaire aux condamnations prononcées ; les instruc-
tions citées par 31. Billcquin disent elles-mêmes que sur la
signiâcalfon du jugement le receveur dei'ra payer de suite. Ces
dispositions, bien connues des administrateurs, diminuent les
inconvénients de l'opinion que nous soutenons à regret.
§ 2. — Quel est le caraclère spécial des actes d'exécution énumérés
dans l'art. IÔ9 C. P. C. ?
La jurisprudence avait d'abord penché pour un sens exclu-
sivement limitatif; la Cour de Limoges a consacré cette doc-
trine par un arrêt foitement motivé du 11 aoiitl82l (1) (J. A.,
t. 15, p. 424); cette Cour s'était appuyée du texte d'un arrêt de
la Gourde Cassation du 11 novembre 1817 qui ne nous a même
pas paru implicite. (J. A., t. 15, p. 407.) 3Iais de nombreux
arrêts ont établi, d'une manière désormais hors de contestation,
que l'art. 159, sans être purement éuonciatif, n'était pas cepen-
dant limitatif, d'une manière absolue:
Un tribunal avait été jusqu'à admettre connue acte d\xécu~
(i) Ce n'est pas lo dispositif de l'an et de la Cour de Limoges que nous
blâmons, ce sont les motifs, parce qu'elle a eu raison de ne pas considérer
un commandement niêine connu du (iébiteur , comme un acte d'esécn-
tiun.
( li'^/l )
t on une signification pure et simple du jugement ; le jugement
devait être cassé, et il l'a été le24 juin 1834 (J. A., t. 47, p. 434).
Pe nombreux arrêts ont décidé qu'un commandement de payer
n'était pas un acte d'exécution, même lorsqu'il était signifié à
la personne du débiteur. Voyez notre Dictionnaire général de
procédiiv e 1 \° Jugc/nc/il pardc/anl, n" 146 et l49. Ai! nombrcde
ces arrêts il en est un de la Coin- de Cassation du 11 novenibie
1817 (Y. loc. cit.). Cependant les Cours d'Agen, dePoiticis et
de Riom ont résisté à cette opinion. L'arrêt de cette dernière
Cour, du 12féviier 1825, estlonguenieutmotivé(/^. J. A., t. 46,
p. 244, l'arrêt de Poitiers.) Nous adoptons l'opinion de la Cour
de Cassation, parce qu'un commandement annonce le désir,
manifeste l'intention d'exécuter; cependant ce n'est qu'une
nouvelle signification du jugement, ce n'est encore qu'un aver-
tissement; c'est plutôt un acie préalable qu'un acte faisant
corps avec l'exécution. Toute contrainte par corps doit être
précédée d'un couunandeinent ; la contrainte par corps est là
une voie d'exécution précédée d'un acte qui en lui-même, ].ris
isolément, ne peut être considéré comme un acte d'exécution ;
autrement, la simple signification, qui annonce l'intention
d'arriver à une exécution, aurait dû suffire, et elle ne suffitpas.
En pareille matière les limites sont quelquefois bien difficiles
à poser, mais la doctiine et la jurisprudence ont pour mission
de les indiquer, pour éviter les incertitude;} qui en procédure
sont toujours fatales aux intérêts des plaideurs.
Cependant il ne faut jamais exciper que de ce qui est pos-
sible , comme nous l'avons déjà dit; aussi approuvons -
nous la décision de la Cour de Nontpellier, du 20 août 1810,
qui a jngé qu'il y avait exécution suffisante, loisque c'était
la résistance du saisi qui n'avait pas permis déterminer la vente
dans le délai fixé par la loi (J. A., t. 15, v. 347), ainsi que l'ar-
rêt de la Cour de Besançon, du 16 janvier 1811, qui a consi-
déré un jugement comme exécuté, lorsque les meubles du dé-
biteur ayant été soustraits après la saisie, d a été dressé procès-
verbal de noii-reprodnctiou. (J. A., t. 14, p. 582.)
Il a été jugé avec raison par deux arrêts, l'un de la Cour de
Cassation du 23 mars 1825, l'autre de la Cour d'Agen du 17 juin
1831 (J. A., t. 29, p. 214, et t. 43, p. 519), qu'un procès-ver-
bal de récolement suivi de vente était un acte d'exécution.
Seulement nous devons nous élever contre un des motifs de
l'arrêt de la Cour de Cassation qui atténuerait la force de son
autorité, et dont elle a, du reste, elle-même reconnu la faiblesse ;
on y lit que l'appiéciation des actes pouvant être qualifié d'exé-
cution ne peut donner prise à cassations : c'est là une grave er-
reur que nous devions relever. En prononçant, le 24 juin 1834,
la cassation dont nous avons déjà parlé ci-dessus, la Cour a
( 655 )
rnoclainé Le principe conliaire, comme Je pliilos,opIi« à qui on
déniait le mouvement et qui a maiclic.
La plus {jrave controverse s'éiail élevée mi la portée d'un
procès-veibal decaicnce; niainlenaui, uialfjré- fiui;lc|ues dissi-
dences assez rares, la jurispiiidence décide qu'un acte de cette
nature est un acte d'exécution suflisani pour emjiéclu i la pé-
leniption de six mois, et leconnaîl en même temps que l'oppp-
si*^.ion est receval)le jusqu'à ce qu'il résulte d'un acte quelconque
que ce procès-verbal a été connu du débiteur condamné. Pour
éviter de donner une nomenclature d'arrêts avec indications
des tomes, nous nous contentons de renvoyer à notre Dic-
tionnaire général de procédure, \° Jugement par c/c/aul, n"' 259
à 264, 267, 270, 271 et 313, et J. A., t. 50, p. 120, et t. 53,
p. 483. Il est essentiel de remarquer que tous ces ai rets sup-
posent (jue le procès-verbal de caience a pu être fait et a été
fait au dernier domicile connu ; il est par tiop évident que la
décision serait difïéiente, si cet acte avait été fuit où à un do-
micile désert et abandonné (ainsi jugé par arrêt de la Cour
de Nancy, du 9 mars 1818, J. A., l. 27, p. 08), ou au domi-
cile élu j>our le paiement d'une lettre de cliange (ainsi jugé
par arrêt de la même Cour, du 21 novembre 1^31, J. A., t. 44,
p. 47), ou au parquet du procureur du roi, quoique le débi-
teur eût un domicile (ainsi jufjé par arrêt de la Cour de Paris,
du 3 février 1835, J. A., t. 49, p. 625).
Il a égalenîent été dctidé qu'un procès-verbal de carence ne
pouvait pas sufllre, lorsque le débiteur possédait des immeubles
(anêt de la Cour deCaen,du 17 avril 1826, J. des arrêts de Rouen
et Caen, p. 183), à moins que ces iuaneubles ne fussent sous
le séquestre national (arrêt de la Cour de Bruxelles, du 26 jan-
vier 1822, J. des arrêts de cette Cour, t. 1 de 1822, p. 149.)
§ 3. — Que/s sont les cas dans lesquels on peut appliquer la 'lispo-
silion qui permet de considérer comme exécution un acte quelconque
d* exécution connu du déhiteur ?
Il est constant qu'en cas d'exécution de la part du con-
damné, de reconnaissance du bien jugé, les prévisions des
art. 156 et 159 deviennent inutiles, et que l'opposition n'est
pas recevable; nous renvoyons pour quelques cas spéciaux,
où le débiteur soutenait qu'on ne pouvait pas lui opposer
un prétendu acquiescement, à notre Dictionnaire général de
procédure, y" Jugement par défaut, n"'289, 299, 300, 302et3o3.
Quelles sont les hypothèses dans lescjuelles la jurispriuience a
admis un acte quelconque d'exécution connu du débiteur?
Le 2 avril 1835, la Cour de Limo^jes a pensé avec raison qu'il
n'y avait pas exécution suffisante dans la signification faite à un
( 656 )
avoué qui s'étaitconstitué pour le défaillant depuis le jugement
par défaut. (J. A., t. 52, p. 294.)
Nous ne pouvons adopter l'opinion de M. Carré, qui
approuve un arrêt de la Cour de Colmar du 16 décembre
1812 (J. A., t. 15, p. 375;. Cet arrêt a décidé qu'un juge-
ment n'est pas exécuté par un procès -verbal de capture
non suivi d'emprisonnement, lorsque le débiteur s'est écnappé
des mains de l'huissier. Cet arrêt démontre, selon M. Carré,
qu'on doit tenir à la rigueur des textes, et qu'on doit considérer
les dispositions de l'art. 159 comme limitatives. A nos yeux,
s'il était possible d'admettre une semblable interprétation, la loi
serait absurde; aussi la Cour de Cassation a-t-elle jugé, le
10 août 1825, que les protestations d'un défendeur à une de-
mande eu interdiction, sur le procès-verbal de prise de posses-
sion de l'adminislrateur provisoire, établissent suffisamment
que le premier a eu connaissance de l'exécution d'un jugement
par défaut qui nomme le second.
On peut aussi consulter dans notreDiclionnaire général de pro-
cédure, w° Jugemen' par défaut, n°s3u9, 257, 272, 250,307 et 238,
divers arrêts qui ont réputé un jugement par défaut exécuté,
soit parce que la partie condamnée avait fait des protestations
de nullité contre les poursuites dirigées contre elle, soit parce
qu'il n'avait été sursis à la vente que sur la demande qu'elle
en avait faite par écrit, soit parce qu'elle avait fourni un gar-
dien volontaire des meubles saisis à son domicile, soit parce
qu'elle avait arrêté l'huissier par des offres et des mesures
d'opposition, soit enfin parce qu'il résultait d'actes de procédure
qu'elle avait connaissance de l'exécution commencée.
En règle générale, nous pensons que si un débiteur possède
des biens meubles ou immeubles, une saisie-arrêt ne pourra
pas être considérée comme un acte suffisant d'exécution de la
nature de ceux énoncés dans la première partie de l'art. 159,
aussi n'en avons- nous pas parlé suprà, p. 653, § 2, et nous
protestons comme M. Pigeau, dans son Coinmenlaire, t. 1*^"",
p. 364, contre la doctrine contraire consacrée par trois arrêts
des 24 février 1825, Cour de Paris, 27 août 1809, Cour de Nî- .
mes, et 21 juin 1822, Cour de Melz, qui ont décidé : le premier,
qu'une saisie-arrêt était un acte d'exécution suffisant, et les
deux autres, que la notification d'une saisie-arrêt était une preuve
légale que l'exécution est connue. (J. A., t. 15, p. 330; t. 24,
p. 198, et t. 31, p, 350.)
Les véritables principes sur les effets d'une saisie- arrêt ont été
posés par la Cour de Cassation dans deux arrêts de cassation^
i'un du 30 juin 1812, l'autre du 22 mai 1827. (J. A., t. 15,
p. 368, et t. 33, p. 5. ) Ces arrêts veulent qu'il y ait con-
stitution d'avoué de la part du débiteur saisi, pour que l'exé-
cution soit complète. C'est ainsi que, le 14 janvier 1825, la
( (y>7 )
Cour de Hennés a <léciil<'' qu'un jugement par défaut était exé-
cuté, lorsque le créancier avait provoqué le partage d'une hé-
rédité à laquelle était appelé son débiteur, et que ce dernier
avait constitué avoué. (J. A., t. '28, p. 351.)
La Cour d'Orléans, dans un arrêt du 5 janvier 1821 (J. A.,
t. 15, p. 421), n'a pas reconnu les effets attachés à une exécu-
tion légale à la vente d'cilets de commerce hor> la maison du
débiteur saisi, en se fondant sur ce que l'art. 159 ne voulait
parler que des meubles à l'usage ordinaire. Cette distinction ne
nous paraît pas pouvoir être admise, parce que l'expression de
la loi est générale ; nous ne dissimulons pas cependant que la
raison serait assez portée à l'admettre, en appliquant à ce cas
exceptionnel tous les principes relatifs aux saisies-arrèls.
^4. — La conuaissance du jugement de la pari du condamné, con-
statée par un acte (juclconquc^ suf/îl-elle pour cnipccher la pé-
remption ?
La brillante théorie de M. Boncennc ne trouve pour appui
dans la jurisprudence qu'un arrêt de la Cour de Paris, du
29 août 1814, qui, entre autres motifs, s'est fondée sur ce qu'il
résultait des faits de la cause que la partie défaillante avait
exécuté le jugement, motif qui à lui seul suffisait pour entraî-
ner la conviction des magistrats. (J. A., t. 15, p. 391 et 39i?.)
La négative, au contraire, a été jugée dans les termes les plus
explicites par quatre arrêts, de la Cour de Colmar, du 16 dé-
cembre 1812; de la Cour de Grenoble, du 9 juillet 1819, delà
Cour de Limoges, du 11 août 1821, et de la Cour d'Angers, du
17 juin 1831. (J. A., t. 15, p. 375, 416 et 424, et t. 43, p. 519.)
Le même principe ressort virtuellement des arrêts de cassation
indiqués aux §§ précédents. Chauveau Adolphe.
OFFICES, TAXE ET DEPENS.
COUR ROYALE DE KIOM.
Dépens. — Ordre. — Taxe. — Matière ordinaire.
Dans les instances d'ordre les dépens doivent être taxés comme en
matière ordinaire^ el non comme en matière sommaire,
(Mabru C. Chassegay et autres.) — Arrêt.
La Colb; — Atlendii que nulle part le Code de procédure n'a rangé
les Kidresdaos la cla.sse des nialières sommaires, ni même parmi celles cjui
requièrenl célérllé ; — Qu'il est inipo.ssible de leur imprimer de droit ce
caractère, puisque, le plus souvent, ces sortes d'instances amènent la dis-
cussion des intérêts les plus considérables et des questions les plus impor-
tantes du droit, et que le législateur a été sage et circonspect eu ne lesreii-
T. LUI. lo
( m )
tcmiaiit pas liaus un rerrle aussi étroit ; — Altetidii que, dans une ruii4i«if
b*é«<H)*p J)lns|^iate, r«llptic fadistribulioO par contiibiilion, on iiflcptiit
ir'çlever ^UKiie^» ^uestioMsînci*irht<>s, Ir pins sotivtn» simples elfucilc.-;, l'.ui.
(J14 Taijf <li^poS(t; <|iic ji's IVaU de ces iaciilents st'ionl (axtî's t<mii)i« l»»;* ntitirs
lualiéics, suivant leur nalure sommaire çu ordinaire ; — Qwn si Ja loi n'n nas
voulu que la distiibutio\i par tontribulioii lui de droit et \Jans tou •* iv* cas
coti>ideiée ffitunie affjiie soiniiiaire, elle pouvait bien ruoins eucorc le
rcwjloir pwur les inslaucrs d'ordre; — Qu'à la i-èritc, ks ârlides -6i
et siuvapls C, P. i',, in-iiifueiW une forme particulière pouf les inti-
denlb à ordriï ; jyais qtie cette considération e»t saas impoiton^v pwur
la question; que le siuiple leuvoi a l'audience sans autre prycfdnin; dent
«éccssairemcnt à ce que tous les débals sont établis dans le procès vç^b*!
d'ordre, et élaborés par les coutredits lespcct^fs que les parlii s vont in-
sérés, mais que cela ne change rien à riniportanre des causas ni à la né-
çtssiié di; rcquciir pour la plaidoirie le minislèrc tics avoca(>i ; — Qm* si
l'ait. 7O2 veut aussi que la tax* des Irais soit laite par le jugiutcnt, oçla «e
tien t pas à ta nature de la cause, mais seulement à la nécessite où est le
jnge-commlssaire de trouver dans le jui^enirnl ujje liquidalioD exacte de
louTes ÎPs ttéanccs, îifin de reglei le montant de chaque borilereau de col-
fAcatioii ; -^ Att«:ndu, d'^illleurs, que trile a toujours èXii la jurisprudence
de la Cour, où les IViiis d'ordre ont eie constamment taxés à l'ovditiîiîre
pour 11'.-, menlioi'uer d.:ns i'arrèt ; — Qu'enfin la Cour, «;n la cl-.auibre des
afpds (!«• police ctmt'tlionnellr, Syant eié saisie, par la distribution des
c^yscp^ de *!eux io.stanres d'ordre, dans U: lenips où, réduite à cinq mcrïi-
bres, olic iie^)uuv^:t lugti que des causes sommaiii;s,eHe rmdit d'»(B€c«t
surhis conclusions du minlslére pubiic, les i4 c't v» juiJlct 182(1, deux «f-
rÈts par fosquels elle se déclara iui ompélenle, paice que ces in^lancei a'e-
hii^n» ^^as «<«*4a nalirré des causes sonim.iires ; — Et attendH, dans l'espèce
qi»ie l«i>^ij«> lions ^tii aaissui^irit entre les parties, et qui ont exigé une dis-
cu»^ioii tlç plusieurs aïKliinces, avaient une impoitauc»; tdie qu'il est im-
possibi»' de les r.ing( r dans celle classe ; — lia qu'il a éJc mal juge ; e«Me«-
danl, i< çuil les upprlauls opposants a la taxe désirais liais pai le président
Afjïfibonat civil de Cturfionl, sur l'incident à ordre juge h 19 mai iSIio,
«tl, sMJï avoir égalai à l^dile taxe, ordoiMie que les dépens d>e ladite instance
d'wdic serojii taxes comoe tB maijw« «idinaiic avec- lesd<fp»iii»<!efaf»t)«;1.
Du 22 jaiavâei' 18^1.
Observatioîts.
Celle décision est conforme à l'opinion émise dans le Com-
mentaire Bi: Tarif, t. 2, p. !i54, n" 76. et celle opinion se jus-
tifie par le leste diçèa^-t. 101, § 3 do décret du 16 tévnier 1807,
lequel décide qu'en matière de distribution parconlribution, <> en
» cas de contestation, les dépens de ces contestalionsseronl laxés
» ci'/uiih- l'aus /c^ m-f^ s malièrfs, soivant LtCR >"atcre sommaire
» OD ordinaire. » A la vérité cette disposition u'est pfis lépétée
dans le § 11, qui s'occupe de la ta^e en matière d'oidre; mais
«pti poMiiail sérieusement prétendre que c*est avec intention
que les lédacteiifSctu décret de 1807 n'ont pas rendu comlnune
à l'ordre la di^4>oi»ùi<?a £A.}te poui' la distribution? Cai>ime si les
conleslaiions en matière d'ordre n'étaient pas plus graves, plus
dVfliciles, et, en général, plus importantes q«e c^les q«i sur-
gisse*il à l'occasion d'une conlribulioa 1
Au snrpèus, l'opinion émise dans le Comnrentairc du Taiif
esn t'jfscigné'e par MM. Pigeait, Pr. c ■' '. , t. 2, p. 261 ; Pigeac,
( 65.9 ) "
C'Mum ni. , t. 2, p. 4'13; Cauissol, Takik, p. 100; Berriat-Saint-
pRit, t. 2, p. 49(5, note 12; Uemiau, p. 286, ciVerwort, p. 179,
à la note; — Et elle a été consacrée par la Cour de Paris, le
13 décembre 1809(/^. J. A., t. 9, p. 188, ii"44); par la Cour de
PÎIME8, le 8 avril 1824 (J.A., t. zl , p. 224) ; et par la Cour de
Lyon, le 19 mai 1826 (J. A. , t. 31, p. 300).
Dans l'opinion contraire, il existe deux arrêts de la Cour
d'Orléans des 30 novembre 1825 et 28 août 1829 {F. i. h.,
t. 38, p. 163, et Col. Delan. , t. 2, p. 401 ) , et c'est en laveur de
cette opinion que se prononce M. Carré ( Lois de la Prccé '. c\'.,
t. 3, p. 35, no2597).
COUR ROYALE DE PARIS.
Emploi public. — Vente illicite. — Action en répétition.
— Irrecevabilité. — Office.
1° Est illicite et nulle la vente d'un emploi public et spéciale-
ment d'un emploi de chancelier d'un consulat : il n'y a d'exception
il cette règle (]il en faveur des offices énumérés dans l'art. 91 de la
loi du 28 ai'ril 1816.
2° Une pareille vente étant illicite, l'acquéreur n'a pas plus d'ac-
tion contre le vendeur pour obtenir la restitution des sommes qu il a
parées (i compte sur le prix, que le vendeur n'a d'action contre' lui
pour obtenir le paiement du complément du prix.
(Scarcez C. Duguet.)
M. Duguet, chancelier piès le consulat d'Anvers, conclut,
dans le courant de 1830, avec le sieur Scarcez, un traité par
lequel il déclarait céder à ce dernier son emploi de chancelier,
moyennant une somme de 25,000 fr On ne faisait alois aucun
doute de la nomination du cessionnaire par l'autorilé compé-
tente ; on l'installa même provisoirement dans son nouveau
poste. Mais on avait compté sans la révolution de juillet, par
suite de laquelle M. Lefèvre fut appelé à i emplacer M. Duguet
dans la chancellerie du consulat d'Anvers.
Antérieurement à cette nomination qui détruisait toutes les
espérances de M. Scarcez, il avait acquitté pour 10 000 fr. de
billets à valoir sur le prix de vente stipulé dans l'acte de cession;
plus lard, il fut contraint par justice à en payer deux autres
aussi d'une importance de 10,000 fr. que M. Duguet avait né-
gociés. Enfin, ce dernier poursuivit M. Scarcez en paiement
d'un billet de 5,000 fr., qui complétait le prix porté au contrat.
Devant le Tribunal civil de la Seine, M. Scarcez soutint que
le traité intervenu eu 1830 était nul, comme ayant eu pour ob-
jet une chose hors du commerce ; il repoussait donc la demande
en paiement du billet de 5,000 fr. , faite par M. Duguet, et il
demandait de plus la restitution des sommes que, disait-
( 66o )
il, eij exécution d'un acte nul, il avait imlûinent payées.
Sur ces couteslations fut rendu un jugement dont voici le
texte :
«Attendu que, suivant l'art. 1128 du Code civil, il n'y a que
les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet
des conventions ; que, suivant les art. 1131 et 1133 du même
Code, les obligations pour une cause illicite ne peuvent avoirau-
cun effet, et que la cau-.e est illicite lorsqu'elle est prohibée par
la loi ou contraire à l'ordre public ;
» Attendu que les emplois publics sont des choses hors du
commerce, et que l'art. 9l de la loi du 28 avril I8l6 ne con-
tient qu'une exception à ce principe, qui doit être restreinte
dans les limites posées par cette loi ; que, d'ailleurs, l'intérêt
public exige qu'un libre concours préstntc au choix du prince
lessujets les plus dj;;ncs de rcMuplir les emplois publics ; ({u'aiusi
celui qui, en dehors de l'excei tion consacrée par l'art. 91 pré-
cité, vend ou cède, à prix d'argent, un de ces emplois, fait une
convention dont la cause est tout à la fois prohibée par la loi et
contraire à l'ordre public;
» En ce qui touche la demande en restitution des sommes
payées :
"Attendu que Duguet a, de son plein gré, cédé sa placeàScar-
cez; que celui-ci en a été mis provisoirement en possession ;
qu'il en a rempli les fonctions pendant trois ans, et a, comme
l'établit sa correspondance avec Duguet, payé volontairement
10,000 fr. à compte sur le prix convenu ; que tous deux, se con-
sidérant connue valablement obligés par leurs conventions, les
ont ainsi exécutées sous ce rapport ; que conséquemment Scar-
cez en payant les 10,000 fr. a acquitté volontairement une obli-
gation naturelle ;
» Attendu qu'aux termesde l'art. 1235 C.C., la répétition n'est
pas a J mise à l'égard des obligations naturelles qui ont été vo-
lontairement acquittées ;
» Al'égard de deux billets de 5,000 fr! chacun, payés par Scarcez
à la maison Musset aîné, Sollier et compagnie, à l'ordre de la-
quelle Duguet les avait endo>sés, le 20 janvier 1832 ;
» Attendu que le Tribunal de comme i ce d'Anvers, par jugement
du 25 avril 1832, et la Cour royale de Bruxelles, par arrêt du
31 juillet 1835, ont condamné Scarcez à payer, à la maison
Musset aîné, Sollier et compagnie, le premier de ces bdlets
échu le 1" février 1832, par le motif que cette maison était
tiers-porteur de bonne foi, et qu'il ne pouvait opposer qu'à
Duguet, au profit de qui il l'avait souscrit, le moyen résultant
de ce que ce billet prenait sa source dans une convention pro-
hibée par la loi et contraire à l'ordre public;
» Attendu que Scarcez n'ayant payé cesdeuxbilletsquecomme
contraint et forcé, les dispositions de l'art. 1235 C. C. sont sans
( t;(>i )
application à ces paiements; que Duguet, en négociant lesdits
billets souscrits à son profit, n'a pu enlever à Scarcez le droit
d'invoquer contre lui la nullité dont ils étaient entachés, et
conséquennneut de répéter le montant de ces billets qu'il a
été condamné à payer à des tiers-porteurs de bonne foi ;
» Le tribunal, par ces motifs, déclare nulle et de nul effet la
cession faite par Duguet à Scarcez, de la place de cbancelier du
consulat de France à Anvers; annule également les billets
souscrits pour prix de cette cession;
» Donne acte à Duguet des offres faites par Scaicez de lui tenir
compte des sonunes qu'il a reçues dans les produits de la chan-
cellerie pendant le temps qu'il a été en fonctions ;
» Déclare Duguet non rccevable dans sa demande en paie-
ment du billet de 5,000 fr. échu le 1*^' avril l83l, et en tout
cas débouté, et le condamne à restituer ie cajiital des deux
billets de 5,000 fr. chacun, par lui négociés à la ujaison Musset
aîné, SoUier et compagnie;
"Déclare Scarcez non recevabledans sa demande en restitu-
tion des 10,000 fr. par lui payés volontairement, et le con-
danuie à rembourser à Fauconnier les sommes que celui-ci a
payées en son acquit ;
» Compense les dépens entre Scarcez et Duguet, sauf le coût
du jugement qui sera supporté par ce deinier. »
Cette sentence ne put satisfaire aucune des parties, qui se
portèrent appelantes et reproduisirent leurs moyens devant la
Cour.
M« Caignet, avocat de M. Scarcez, soutint avec les premiers
juges que l'acte de cession consenti par M. Duguet à M. Scarcez
devait être considéré connue nul. Il est certain, a-t-il dit, que
la charge de chancelier est un emploi public, et par conséquent
une chose hors du commerce, sur la transmission de laquelle
ne peut porter une convention, aux termesde l'art. 1 128 G. C. Ici,
d'ailleurs, on se trouve en présence d'un principe souveraine-
ment respectable, qui appartient à notre droit public, et dont
nous devons la consécration à l'Assemblée constituante, celui
qui proscrit la vénalité des charges. La loi du 28 avril 1816 a
porté une seule exception à ce principe dans son art. 91, à l'é-
gard de certains offices qu'elle détermine, et que le législateur
a considérés comme ime véritable propriété entre les mains du
titulaire, pour lui et pour sa famille. Mais i.ine exception ne
doit pas être étendue au delà de ses termes rigoureux. Ce que
la loi permet pour un office de notaire, d'avoué, etc., est inter-
dit lorsqu'il s'agit d'une fonction publique, conféréeparlegou-
vernement, dont le choix est essentiellement libre et ne saurait
être subordonné, même indirectement, au choix du possesseur
précaire, du dépositaire de cette fonction.
Ces principes s'appliquent nommément à l'emploi de chance-
( 662 )
lier ; c'est le souverain qui nomme à ces fonctions, quant aux
chancelleries de première classe ; pour les autres, la nomination
émane du consul ; mais, dans tous les cas, c'est de la puissance
publique que le fonctionnaire tire son origine.
En fait, on ne saurait prétendre qu'il n'y a pas eu cession de
l'emploi par M. Duguet à M. Scarcez, mais seulement démis-
sion donnée moyennant un prix. La cession proprement dite
est formellement établie par la coi-respondance ; d'ailleurs, la
distinction qu'on voudrait établirest repoussée par la doctrine
et par la jurisprudence, {f^. Tioplong, Cour de Paris, 23 avril
1814; Cour de Nancy, 19 novemltre 1829; et Joirnol du Palais j
t. 3, 1826, p. 400.)
M* Caignet a combattu, en leiniinant, le chef du jugement qui
considère le paiement fait à-conipte par M. Scarcez, comme
l'acquittement d'une obligation naturelle, non sujet à répéti-
tion. L'obligation naturelle peut naître, dit-il, d'un fait que la
loi ne protège pas de sa sanction, mais non de ce qu'elle déclare
illicite.
Dansl'intéx'êtdeM. Duguet, M' Barillon a soutenu en fait qu'il
s'était agi entre les parties, non d'une vente proprement dite,
mais d'une démission avec prix, ce qui est, suivant lui, parfai-
tement licite. Il a invoqué, à l'appui de son opinion, une consuls
talion délibérée par M«^ Odilon Barrot etMauguin, et un arrêt
de cassation du2 mars 1825. Sans doute, a-t-il dit, il s'agit dans
l'espèce d'une charge publique, celle de chancelier, mais d'une
charge qui, comme on sait, a plus d'une analogie avec les fonc-
tions de notaire, c'est-à-dire d'un des officiers publics en fa-
veur desquels la loi de 1816 a permis la transmission. Rien
ne s'oppose donc à ce qu'on lui applique le bénéfice de l'excep-
tion consaciée par cette loi. A l'égard de la restitution deman-
dée par M. Scarcez, M^ Barillon reproduit et soutient avec
force les motifs qui ont été donnés par les premiers juges.
Arrêt.
La Coua; — En ce qui touclie la question de validité du traité du
i83o, adoptant les motifs des premiers juges, annule ledit
traité ;
En ce qui touche la demande en restitution des sommes payées;
Attendu que Scarcez et Duguet ont également participé au fait illicite
do l'acte de vente; qu'en conséquence ils sont non recevablcs à exorcci'
des répétitions l'un vis-à-vis de l'aiilre, pour raison de ce traité, soit quant
aux à-compte paj'és sur le prix, soit quant au.\ .«onimes toucliées par l'ac-
quéreur mis en possession provisoire ;
Les déclare respectivement non recevablesen leurs demandes et conclu-
sions sur ce chef;
Le sui plus du jugement sortissunt tîtret.
Du 18 novembre 1837. — 3« Ch.
( f)63 )
Obskrvatiows.
Cet arrêt coufiruie l'opinion plusieurs, fois cjbui^e cians. l*
Journal des ai'o{icf en inatièiç d.'o(Uces,, à savoir que 1,'j^ctfi tie
transMiissign d'une çliarfje est lu^e yçi itabile veut^'r et wqw pa*,
coniujq le piéteudcnt MM. Troplo^^g, DuvEdonia et Deviui>ï.-
îi^yv^, l^ &iuiple çQutiat innommé do ut f'acias. En effet, &i la
vente d'un ortice ou d'un emploi u'élaii que l'achat d'une *i4-r
mission^ il est clair qu'un tel iraité sciait valable, même lors-
qu'il s'appliquerait à une l\ nclion puhliqve. 3Iai8 c'est ce qu«
n'a pas admis la Cour de Paris dans l'espèce ([ui précède. Son
arrêt est très-important sous le point de vue que novfs avons
sij^nalé : il confirme la théorie qu'on trouvera exposée dans no-
tre TraiU' des 0(ficei. Ch. Ad, — Ad. B.
COUR DE CASSATION.
»" Avoué." — Mandataire ad vegotia. — Honoraires exlraorclinaircs.
2" Avoué. — Dépens, "T-, Djslraction, —. Action fiicultativc.
1" f/ai'oud peut fcciqiHcr des /ionoMtrrs cxirciordinaif^is et
en ((e/ioix di( tarif, a raison des aclea clraimi^.rs a son \nh\is—
lèi'i'i et pour Icsrjiich il a agi comme mandqla'ire ad nego-
tlA (1).
'i" L'nvonc qui n obtenu la distraction des dépens a la fa-
culté soit de poursuivre la partie ndwrsc dg son alienl^ soit d'à
gir par a< lion directe contre ce dernier pour le paiement c(e ses
frais (Art. 133 C. P. C.) (2).
(N**'^ C. N"^**.) — Arrêt.
La Coi'H ; — AKewflu que s'il est vrai, en droit, qae |es avoues ne peu-
vent, dans leurs mémoires de frais, demander que ce qui est accordé par
h; Tarif, et qu'ils ne sont anfori.sés à rien réclamer an delà à titre de Taca-
lion.« exirnordin.nirrs ou détaxe, iF n'est pas moins certain que, lorsqu'il ne
K'«gil pas d'affaires qui aient donné lie ii à quelques actes de leur ministère,
ils peuvent demander la lécompense d(; travaux cliangcrs aux actes pour
(«equeUles parties subissent l'empire de leur ministère; que, dans ce cas,
ilK agi»^nl non comme avoués, mais «nmnio mandataires tul negatia, et que
l'équité veut qu'ils puissent réclamer le dédomniageniint de leurs soins et
t\f leurs peines; —r Attendu que, dans l'espèce, le défçndeuji réclamaif des
Uoooroires pour des actes et travaux élrangersà son ministère; — Attendu
qi|'un premier arrêt du 2,^ juin i83.i avait renvoyé las pflKlies devant la
cliaiRhre «les avoués, pour donner son avis sur |a taxe, en distinguant l'a-
W < II- i ■ . .1 . ,■■..1 i» I J< !■■ i > ' i II TDP — r-rm
(i) Celte proposition est mainlen.tnt géoéralement admise par la jaris-
prMdence ; plie C#t étabne avec «(an dans le Comhvkt. du tari?, l, i, intio-
duel., p. .17, 58 ei sijiv. n"*}.
(2) f. .sur cette question le CoMMfc>r. dl iahit, t. i , p. 21 .5, n" ;4-
( 664 )
voué de l'homme d'affaires ; que la chambre des avoués s'est conformée à
celte prescription en signalant spécialement les frais de l'avoué et les tra-
vaux étrangers à son ministère; — Attendu, au surplus, qu'après avoir vé-
rifié les mémoires du défendeur et l'avis de la chambre des avoués, la
Cour et le tribunal ont déclaré qu'en réduisant à 6, 5oo fr. les travaux du
mandataire, la taxe n'avait rien d'exagéré ; — Qn'ainsi, en allouant cette
somme pour les travaux extraordinaires, comme ils étaient spécifiés, pen-
dant les douze années que le défendeur u eu la confiance du demandeur,
l'arrêt n'a violé aucune loi.
Sur le deuxième moven; — Attendu que l'avoué qui a demandé la dis-
traction des dépens ne cesse pas d'être le créancier de sou client ; qu'il
ne peut y avoir en cela aucune cession de droits ; que l'avoué a seulement,
en ce cas, un droit facultatif de poursuite contre les parties adverses de
son client, sans préjudice, aux termes de l'art. loôC.P. C, de l'action de
l'avoué contre sa partie; d'où il suit qu'il n'existe contre l'arrêt aucune
violation de loi; — Ehjktte.
Du 13juml837. — Ch.Civ.
COUR ROYALE DE DOUAI.
Office. — Vente. — Condition suspensive. — Dommages-iiilérôls.
1" La vente d'un office est, de sa nature, conditionnelle et
subordonnée h la nomination de l'acquéreur, h moins qu'il n'y
ait dans l'acte de vente une dérogation expresse.
2" Dans le cas oii la vente se trouve caduque, parce que
V acquéreur de l'office n'a pas obtenu l'agrénient du roi, le
vendeur n'a pas droit a des dommages-intérêts pour inexécu-
tion des conventions, si celte inexécution ne provient pas du
fait de l'a', quéreur.
(Tabary C. Delofïre et Tellier.)
Ea 1835, M"^ Tabary, notaire à Cambrai, vendit son office
au sieur DelotTre, moyennant 62,000 fr. Dans le traité intervint
le sieur Telliei , oncle du sieur Deloffre, qui se porta sa cau-
tion solidaire.
Dans les trois mois qui suivirent la vente, M. Tabary reçut
en divers à-compte une somme de 28,500 fr. , et cependant le
sieur Deloffre n'avait pas encore obtenu sa nomination.
Le 9 mars 1835, sur les obseivations du procureur du roi, le
traite ])rimitif fut modifié, et il fut dit dans un nouvel acte
que les 62,000 fr., prix de l'office, seraient payables le lende-
main de la nomination du sieur Deloffre. Il fut ajouté qu'il
n'était du reste apporté aucune autre modification au premier
traité, et que le second acte ne faisait qu'un avec lui.
Cependant le sieur Deloffre ne put obtenir sa nomination.
M Tabary lui déclara qu'il tenait toujours sa charge à sa dis-
( 66:^ )
position ou à celle de tonio autre personne qu'il lui plairait de
désigner; mais !e sieur DeloflVe n'usa pas de cette faculté.
En 1836, ÎM" Tabary rôclania le paiement des intérêts éclius
du prix de l'oflice, et de la somme qui restait due sur le ca-
pital. — Snbsi(!iairement, il conclut, dans le cas où la vente
serait résolue, à des dommajjes intérêts.
Les sieuis Dcloffre et Ttllicr résistèrent à celte demande. Ils
prétendirent que la vente avait été conditionnelle et subordon-
née à la nomination de l'accfuéreur, ils conclurent donc à la
restitution des 28, 500 fr. payés à compte.
La contestation ayant été portée devant le Tribunal de Cam-
bial, il intervint le jugement suivant :
" (Considérant que la vénalité des oflices a été abolie par la
loi du 6 octobre 1791 ; que depuis elle n'a pas été rétablie; que
la loi du 28 avril 1816 accorde bien aux notaires et aux autres
olHciers ministériels, en indemnité du supplément de caution-
nement auquel on les a assujettis, le droit de présenter des
successeurs à l'agrément du roi, mais qu'elle n'a pas formelle-
ment rétabli la vénalité;
» Considérant que du droit de présentation découle bien, à
la vérité, naturellement celui de vendre l'office, mais que ce
droit est essentiellement conditionnel et lié à la présentation;
qu'il s'ensuit que si le cessionnaire reçoit l'investiture, la ces-
sion doit sortir effet et recevoir sa ])leine exécution, mais que
si la nomination est lefusée, elle doit être résolue et considé-
rée comme non avenue ; qu'il est en effet évident que le seul
droit de l'officier ministériel est de présenter un successeur, et
que la nomination ne suivant pas la présentation, le traité dont
elle a été l'occasion en devient sans cause ;
» Considérant qu'il doit eu être ainsi , quels que soient les ter-
mes dans lesquels le traité a été conçu ; (|ue s'il en était autre-
ment, il en résulterait cette bizarrerie que le cessionnaire serait
propriétaire d'un office dont il ne pourrait jouir, et que le cé-
dant pourrait toujonrs le faire valoir, alors même qu'il en se-
rait dessaisi ; que tel n'est pas l'esprit de la loi du 28 avril 1816,
au sens de laquelle o../ <',\/ r"/ f/'//-/?/,(;7. ccssloti ei dcinisiion;
en sorte que si le candidat n'est pas accepté, tout est résolu, le
titulaire reste nanti de son ofïice et peut le céder de nouveau,
s'il le juge convenable :
» (considérant que depuis la promulgation de laloi du 28 avril
1816 les officiers ministériels se sont constauunent efforcés
d'étendre le bénéfice résultant pour eux de cette loi ; que ce
bénéfice n'est déjà que trop exorbitant, que l'ordre public
exige qu'il soit restreint dans les limites tracées par les tenues
de l'art 91 ; que le seul droit qui en résulte est le droit de pré-
sentation ; que l'on ne peut en induire que la vénalité des
cliar^^es soit rétablie d'une manière absolue tt indéfinie, sans
( 666 )
violenter le texte toniiue l'esprit de cet article; que I'ob oe
peut en eflet supposer qu'en compensation d'une légère charge
qui leur était imposée, on ait voulu accorder aux officifçrs raÎK
nistériels sur leurs offices un droit de propriété pur et simple
et entièrement dégagé du contact de l'autorité publique, lors-
que l'unique concession qui leur est faite est de présenter un
successeur à l'agrément de Sa Majesté, expression qui indique
que le traité qui accompagne la présentation lui est entière-
ment subordonné, et qu'il doit en subir le sort;
» Considérant que Tabary a présenté Deloffre pour être son
successeur; que ce dernier n'a pu obtenir sa nomination; que
le traité est conséqncnnncnt résolu tant à l'égard des parties,
qu'à l'égard de Tellier qui a cautionné Deloll're; que consé-
quemment Tabary doit restituer les à-compte qu'il a pu rece-
voir;
>' Par ces motifs, déboute Tabary de ses conclusions, le con-
damne à restituer à Deloffre les sommes qu'il a reçues, au^ in-
térêts, du jour de la demande, sauf a lui a réclamer des doxMma-
GES-iNTÉRÊTs s'iL s'ï CROIT fo>dé ; dounc acte à TelUer de ses
réserves sur Its fonds dont Tabary est nanti, à raison de la dé-
légation qui lui en aurait été frtite. » — Appel.
Arrêt.
IjA Cour; — Considéraiil que la vente d'un ollîce est de ?» (V^tMC t'on-
dilioiincHc et dépeuilanU! de l'iiiveslilure du cessioiinairc ; que je liilitç
t'ait entre les parties, loin d'jipporlcr une dérogation à cç principe:, eu con-
firme l'applicalion dans ses termes et ses diverses stipulations ; qu'il en ré-
sulte évidemment que Tabary, d'une part, et UelolTic de l'^nlfv, n'ont
entendu céder et acquérir In charge, obje! du litige, qne sous la condition
que leur traité serait ratifié par la noniinalion de ce dernier;
En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts; Ccosidéraiit
qu'il n'est point établi que rinaccompllssemenl de la condition piocèdc
du Fait de DelolTre ; — Pab cks motus, et ceux au surplus des premiers
jirges, sans s'arrètcrituxconclusion.ssubsiijiaires, met l'appcIlHllon au néant;
ordonne que ce dont est appel sortira effet.
Du 26 janvier 1837. — 2« Ch.
Observations.
La première question jugée par cet arrêt a été décidée dans
le même sens par la Cour de Nancy le 12 juillet 1834. {/ . J.A.»
t. 49, p. 340) ; mais elle est fort délicate, surtout lorsque,
comnie dans l'espèce, la vente a reçu un commencement d'exé-
cution Inunédiate, et que le vendeur a offert de présenter à
l'agrément du roi, à défaut de l'acquéreur, telle autre personne
capable qu'il lui plairait de désigner.
Quant à nous, notre opinion est contraire, en thèse générale,
à la décision adoptée par les (^ours de Nancy et de Douai; mais
( 667 )
nous avons eu soin, dans notre Tritiir tLs Offices^ après avoir
discuté le principe, d'avertir les titulaires du danger qu'il peut
y avoir à ne pas prévoir dans l'acte de vente, par une clause
formelle, le cas où le candidat présenté ne serait pas agréé par
le roi. Il faut toujours, surtout dans la rédaction d'actes de la
nature de celui-ci, aller au-devant des ditticultés, et laisser le
moins possible à l'arbitraire du juge.
Kn lisant l'arrêt de la Cour de Douai, on y remarquera plu-
sieurs propositions très-contestables ; nous ne nous arrêterons
pas à les combattre. C'est dans notre Trcttr .les offii-cs que se
trouvera la réfutation de ce qu'il peut y avoir d'erroné dans les
nombreux monuments de la jurisprudence intervenus sur cette
difficile et intéressante matière. Ch. Ad. — Ad, B.
COUR DE CASSATION.
Malicrfis ïomiuuires. — Qiialilés. — Signification. — Copies.
— Emolument.
Le droit du quart alloué à ravoué, en matière sommaire, pour
dressé des qualités et signification du jugement, ne comprend pas le
droit de copie : le silence de Vart. 67, § 12, à cet égard indique suffi-
samment que le vœu du législateur a été de laisser la fixation de cet
émolument sous l'influence du droit commun.
(Demolon et Chamberlin C Brazier.)
Dans une instance d'ordre, après diverses con testa tious, in-
tervient un arrêt qui statue définitivement. — Opposition est
formée par les sieurs Demolon et Chamberlin à la taxe des dé-
pens liquidés comme en matière sommaire : on conteste notam-
ment qu'il soit dû, outre le droit alloué par l'ai t. 67, § 12, du
Tarif pour le dressé des qualités, un autre droit du quart pour
la signification de l'arrêt à chaque avoué.
Le 19 aoilt 1833, arrêt de la Cour d'Amiejis ainsi conçu :
« Considérant que l'on ne peut admettre que l'art. 67 duTar
rif, en allouant le quart du droit d'obtention pour les qualités,
y ait compris les copies à signifier desdites qualités et les copies
du jugement ; que l'émolument serait insuffisant pour le tra-
vail, alors surtout qu'il se trouve, comme dans l'i-spèce, plu-
sieurs parties auxquelles les copies doivent eue signifiées; qqe
l'article ne parlant point des copies, elles rentrent daps le droit
commun... »
Pourvoi pour violation de l'art. 67, § 12, du Tarif, en ce que
l'arrêt a accordé, outre le di'oit du qimrtpour le dressé des qua-
lités, un autre droit du quart pour la signification de l'aiièt à
avoués, signilication qui ne peut s'entendre que des copies.
( 668 )
Arrêt.
La Coub; — Sur le 2' moyen lire de la violation de Tari. 67, § la, da
Tarif des dépens : — Attendu que le silence de l'nrt. 67 siirle droitdecopie
indique suffisammenl que le voeu du législateur a été ('e laisser la fixation
de ce droit sou* l'influence du droit comuicn, et qu'il n'est pas à supposer
qu'il ait voulu laisser sans salaire les c(>pies à signifier des (jualité^ et celles
du jugement et de l'arrêt qui souvent peuvent être Ioniques et nombreuses;
qu'ainsi, loin d'avoir violé le § 12 de l'arlicle invoquépor les deniandcur>,
l'arrêt en a l'ait au contraire uiu; juste application; — HEjBrTK.
Du 6 juin 1837. — Ch. Req.
Observations.
Tout le monde convient que rémoluinent des avoués en ma-
tière sommaire est, en général, trop reslreitit, et que le législa-
teurn'a p;issuBisaninient proportionné le salaire à la peine. C'est
d'ailleurs ce qui est complètement démontré dans le Comment, du
Tarif, t. l,p. 23, Inirod. Les deux arièls que nous venons de
rappoi ter, celui de la Cour d'Amiens et celui de la Cour de Cas-
sation, prouvent que les magistrats eux-mêmes sont loi ces de
reconnaître cette vérité. Mais peut-être, dans l'espèce qui pré-
cède, y avait-il un moyen plus sim|)le d'arriver à êtte juste et
d'allouer à l'avoué un émolument sufilsaiit. Pour cela il suHisait
de taxer les dépens comme en matière ordinaire, comme l'a fait
la Cour de Riom dans l'aft lire .Mabru contre Chassegay (v" Sii-
prà, p. 657). C'est d'ailleurs ce qn'.Tvaient décidé précédenmient
les Cours de Paris, de Lyon et de ÏXimes, conformément à l'opi-
nion de MM. PiGEAU, Cabissol, Berriat-Saint-Prix et Verwort.
(Z'^. Comment, du Tarif, t. 2, p. 254, n" 76.) Ad. B.
DÉCISl O N AD MI MST II AT I V i:.
Office. — Suppression. — Prélercncc. — Indemnité. — iiépartitionf
1" Le notaire dont l'office doit être supprime a la faculté d'être
nommé à une autre résidence, en remplacement d'un notaire
réputé démissionnaiie , de préférence an candidat présente^pourvu
quil se soumette aux conditions du traite signé par celui-ci.
2" Si le notaire dont Vojficc doit être supprimé est décédé ou
s'il consent à donner sa démission, il a droit, lui ou ses héritiers,
h une indemnité qui doit être payée par les tiui'a^res dont les of-
fices ne sont pas consolidés, dans la proportion du bénéfice que
chacun doit retirer de la suppression.
3 ' A défaut d'un arrangement amiable entre les intéressés^ le
règlement de l'indemnité et la proportion dans laquelle chacun
doit y contribuer sont fixés par le gouvernement, sur l'avis du
tribunal et de la chambre de discipline.
( «^'9 )
4° si quehitiO.i-uiiS des tiltiluires dont les titres ne sont pus
lOnsoUdés se rfnsciU au paiemenl de cette indcniintéj aucune
trifisi/ii'ss'on de leurs offices ne doit être autorisée qu'après l'ac^
quittentcnl de lu somme ]>our laquelle ils sont tenus de contribuer
à l'extinction.
Ces propositions résultent d'une décision de M. le garde
des sceaux, dont voici la teneur : ,, •
.< Le parti qu'a pris le sieur D , de donner sa démission,
doit nccessairenieiil faire ajourner les poursuites dont il aurait
étél'objetpoiir iiifiaitionàla résidence, puisque ces poursuites,
en admettant que l'infiaclion dont il s'ayit fût prouvée, ne
pourraient avoir pour résultat que de le faire déclarer démis-
sionnaire, en vertu de l'art. 4 de la loi du -23 ventôse an 11, ce
qui lui laisseiait la faculté de désigner son successeur.
.. Le sieur (Jr... , cessiomiaire du sieur D , justitie des
conditions légales, mais sa nomination ne peut avoir liuu sur
la seule démission de ce notaire. Il reste, eu effet, dans le
canton de S.... , six études qui, aux termes d'une ordonnance
du 7 novembre 1821, doivent être réduites à cinq, au moyen
de la suppression de l'un des deux notariats de P.... C'est
d'ailleurs sur l'étude du sieur B que la réduction doit
porter exclusivemeni . car celle de son collègue ayant été con-
solidée en 1824, au moyen de la réunion d'un second titre, est
dispensée désoiuiais deVonconrir à la réduction.
.. Si le sieur B exerce encore ses fonctions, il aura droit,
comme notaire menacé de suppression, à la préférence pour la
place vacante à G...., résidence conservée, à la charge tou-
tefois de tenir les conditions du traité fait avec le sieur D
et, dans le cas où il ne profiterait pas de cette faculté, il restera
à vérifier s'il consentirait à donner lui-même sa démission,
moyennant une indemnité préalable. ^
.. Si, au contraire, le sieur B est décédé, le droit d in-
demnité appartienilrait à ses héritiers ou ayants cause ; il faut
d'ailleurs remarquer que cette indenuiité n'aura pour objet
que l'extinction du titre, les minutes et répertoires, ainsi que
les recouvrements, devant, aux termes de^ art. 54, 56 et 59 de
la loi précitée, être l'objet d'un arrangement particulier avec
le notaire qui restera en exercice à P
.. A l'égard du paiement de l'indemnité, il parait juste et
convenable de le mettre à la charge des titulaires des études
non consolidées, dans la proportion du bénéfice que chacun
d'eux devra retirer de sa suppression.
» Il y aura lieu, en conséquence, dans le cas où le sieur B....
serait décédé, ou s'il ne consentait pas à transférer sa résidence
à Gr. . . . , de faire engager le sieur G. ... à s'entendre avec les au-
tres notaires du canton, à l'exception de celui qui a été nommé
( 670 )
sur deux titres, pour effectuer en commun l'extinction de la
sixième étude, et de lui faire annoncer qu'il nepourra être donné
suite à sa demande que lorsqu'il aura pris l'engagementde payer
la portion d indemnité qui aura été mise à sa charge.
» S'il se soumet à celte condition, mais qu'un arrangement
amiable devienne impossible, par le fait soit des autres no-
taires, soit du titulaire ou des héritiers à indemniser, la cham-
bre de discipline el le tribunal de première instance devront
être invités à donner leur avis sur la valeur du titre à éteindre,
ainsi que sur les titulaires des études, qui devront être prévenus
en même temps qu'aucune mutation ne sera autorisée parmi eux
qu'après l'acquittement de la somme pour laquelle ils devront
contribuer à l'extinction. »
Du 17 octobre 1837. — Circul. minist.
COUR DE CASSATION.
Notaire. — Taxe. — Frais. — Président. — Inlérêt.
X'* Le nolairc qui, après avoir fait taxer son mémoire par le pré-
sident, a saisi le tr.bunal de sa demande en paiement des frais
qui lui sont dus, ne peut demander la cassation du jugement
fondée sur l^ incompétence du tribunal. ( Art. 173, décret 16
février 1807. )
2° Le président contre lequel aucune récusation n était pro-
posée a pu faire partie du tribunal saisi de la demande du notaire,
quoiqu'il eût précédemment taxé le mémoire présenté par ce
dernier.
3° Sont fruslratoines les frais ii'une expédition sur papier
timbré, produite devant le président pour arriver à la taxe de
l'acte dont les frais sont réclamés.
A" Les intérêts des sommes allouées au notaire chargé de la
rédaction d'un compte courent du jour de la demande, et non
du jour des avances. ( Art. 125 C. G. )
( Holder C. Richard. )
En 1825, le sieur .Tean Richard,' tuteur des mineurs Mon-
niers, s'étant fait déchaiger de la tutelle à cause de ses infir-
mités, chargea le notaire Holder de rédiger le compte de sa
gestion .
Ce compte étant définitivement arrêté et paru, le sieur
Holder réclama ses déboursés et honoraires, mais sans succès.
Sot le refus des parti&j d'acquitter son mémoire, il le pré-
senta au président du tribunal pour le faire taxer; et sous le
prétexte que la loi du 25 ventôse ne permet pas aux notaires le
déplacement de leuis minutes, il produisit une expédition
certifiée du compte, dont il porta les frais à la charge du
sieur Richard,
( <':i ^
Le 2.') avril 1827, le pif'sidt m taxa le inéinoiie des frais,
mais non contradicloirenicnl ; et le 2 juifi suivant, le sieur
Holder (il assij^nerle sieur Jiitlinid (In'iiid le 'Iri/mna/ i\e Belfort,
à fin de paieiueiil du Dinnianl de la taxe et des intérêts, aux
ternies de l'art. -«OOI C. ('.
il est à remarquer que le président qui avaU lax»^ le n.é-
Moire »ié{^ea lors du jugement de la canv.c sans qu'aucune des
parties songeât à le récuser ; et il faut ajouter .qu'il ne s'éleva
aucune didiculté entre elles sur la couipéience du tribunal,
quoique l'art 173 du Tarif aitribue au président seul le ju-
fement «le ces sortes de contestations
C'est dans ces circonstances que le Tribunal de Belfort
rendit, à la date du 26 juillet 1827, un jugement par lequel il
fut décidé l*" que les frais de l'expédition produite devant le
président étaient frustratoires et devaient rester à la charge du
sieur Holder; -2° que les intéiêts des autres articles du mé-
moire passés eu taxe ne couraient qu'à partir du jour de la
demande : du reste, le sienr Jean Richard fut condaujué aux
dépens.
Quoiqu'ayant obtenu gain de caus^ sui la phqwrt des points
en litige, le sieur Holder a cru «levoir déférer le jugement du
îO juillet à la censuie do la (kjur suprême. Il a soutenu l'^ que
le président aurait dû s'abstenir, comme ayant déjà eonnu de
la cauive comme juge taxateur; k" que le tribunal était incoin-
péleot pour réformer la taxe faite par le président, conformé-
ment il l'art. 173 duTarif; 3'^ que les frais de l'expédition qu'il
avait produite n'auraient pasdii être rejetés, puisque la loi du
2ô ventôse interdit aux n-otaiies le déplacement de leurs mi-
nutes, sauf dans certains cas déterminés; 4" que l'intérêt des
sommes qu'il réclamait lui était dû à partir du jour d« l'avawe
qu'il eu avait faite, aux termes de l'art. 20;'l du C. C.
Arrêt.
La CocH ; — AUcnclii qii';incune loi n'ùl)lige les j>;ii lit- s qui veulent ré-
clainer contre la taxe d«» iVais extrajiidiciaircs dus a '!i .s offirieis minis-
tériels, à foi mer op})Osiliiiii à ceUe taxe d(_va,nl je pn si<iL'iit q^ii 1',t arrèlce ;
-tb^itàtéh» lo« res iwlainalions peuvent Ftre porti-es directcnif-nt et par
TU^ <ie<Mta<ion direct* dcAantk UibuniiJj — (?««, dans l'<e»pèc«, les con-
<4u«iuQ$ 4e« paiXicK aypvieiiro^t d'ailleurs ieTrtè>«nd de Belfort à ciatuet «ur
ces réclamations ;
Qu'aucune récusation n'a é!é proposée contre le président, et qu'il était
d'autant moins tenu de se reculer luj-u)«mc lof-squ'U siégeait avec le Iribji-
âal, qfi*i1 aurait pu conoirîlre seul de i'opposiiion sielle avait été portée de-
vant Wii; — Que le jugement attaque conlieul des motifs explicites pour l'ad-
I0i&ià(.'ti de diacune dessomnicsaliouéesaux deniaDdeurs;qtn;cesmotifs justi-
lieeti,-*! OièiiJc temps le rej»t dis auU<;ssoiHme-îfieiuai=idé«s; que l'adii»4.'»>ia«
des unesctle rejet des autics sont légaux,- (^ttel0> inléj<"-ls l'v la taxeailuJiée
avaient élé justement accordés, à partir du jour de la demande; — Qu'eo
statoant ainsi, le tribunal n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Du 11 novembre 1833. — Ch. Civ.
( ^7^^- )
COUR ROYALE DE DOUAI.
Dépens. — Notaire. — Respousabililé.
Un notaire n'esl point responsable de la nullité d'un acte qu'il
a rédige', lorsqu'il n'y a pas eu faute ou inipéritie de sa part :
toute/ois les tribunaux peuvent mettre à sa cltars,e les frais du
procès dirigé contre lui.
(Houcke C. Delangle.) -^ Arrêt.
LaCoib; — AUcndn qu'en l'absence d'une jinisprudeuce constanto et
d'un texte de loi spécial, l'opiniun d'un notaire sur des questions de droit, au
sujet desquelles ne sont pas même d'accord les meilleurs auteurs qui aient
écrit sur la matière, ne peut être reproché comme une impéritic, comme
une laufe devant donner lieu aux dommages-intérêts résultant de la niilliié
de ses acti's ; — Attendu qu'en supposant que le notaire Delangle ait dé-
tourné les appelants de transiger, et qu'il les ait engagés à soutenir la validité
du testament que la justice a depuis annulé, il ne serait pas pourcela gara